442 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PÂKJLÉfoÈNTAlRES. [15 août!791.J C’est ..aussi liii ÿtil, .14 .prèmiëf, a f)BÎyë titi acordjjtë,ëri exécution d& vos dëCfèts, sur les Contributions de 1791. Votre comité vous demande, Messieurs, de vouloif bien ordonner qu’il sera fait une mention honorable de la lettre du directoire du district de Gonesse dans le procès-verbal. (Applaudissements.) (Cette motion est mise aux voix et adoptée.) Un membre propose de mettre à l’ordre du jour de demain, à l’ouverture de la séance, le rapport du projet dé décret préparé et distribué depuis plusieurs jours par les soins du comité des contributions publiques, sur le dégrèvement à accorder à quelques départements sur le inontant de leurs contributions foncière et mobilière. (Cette motion est adoptée.) L’ordre dit jour est la suite de la discuêsion du projet de Constitution. M. Thouret, rapporteur. Nous nous sommes arretés, Messieurs, à la 3e sectioii du chapitre m du titré III. Section III. De la sanction royale: Art. 1er. « Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement. » (Adopté.) Art. 2. « Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n’est que suspensif. « Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction. » M.. Guillaume. Ce n’est pas sur des fictions qu’il me semble convenable d’établir les lois constitutionnelles de l'Empire, c’est sur des vérités ; et ces vérités tout le monde doit avoir le courage de vous les dire. Il est dit, dans le 2° article de ce titre, que, lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la sanction. Il répugne que quelqu’un soit censé faire précisément ce qu’il refuse. Quiconque a lu avec attention vos décrets sur la sanction, a dû voir quelle est la théorie de cette partie de la législation. Vous avez deux modes de faire les lois : le premier est la sanction donnée par le roi aux décrets sur la présentation de la première ou de la seconde législature; le second, c’est la confirmation de la seconde des législatures qui suivent celle qui a porté le décret, substituée à la sanction du roi. On ne peut pas dire alors que le roi est censé avoir donné sa sanction : le décret devient loi sans que le roi y donne son consentement; il faut donc dire franchement qu’alors la sanction n’est pas nécessaire. Et prenez garde, qu’alors, vous ne portiez aucune atteinte au pouvoir exécutif; car ce n’est pas en raison du pouvoir exécutif dont il est revêtu que le roi est autorisé à apposer sa sanction ou à interposé!* éôri vèfo sur une loi; c’est cbmme représentant de la nation : le résultat de ce veto n’est autre chose qu’un appel à l’opinion publique, aux législatures suivantes. Lofsqifé les législatures ont statué sur cet appel, là plainte du roi n’a plus d’effet, le décret devient loi et il tire toute sa force, non pas de la sanction du roi, mais de la confirmation des deux législatures. Je propose donc de fédiger la 2e partie de l’article en çes termes : « Lorsque les deux législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le ministre de la justice Sera tenu d’apposer le sceau de l’Etat sur ce décret, lequel portera le nom de loi et en aura la forcé daüs tout l’Empire. >> M. Thoiifret, rapporteur. Nous sondmés d’accord sur le principe et sur ses effets. Lé pouvoir momentané, qui a été confié au roi, d’examiner les décrets du Corps législatif, et d’y apposer la formule ; le roi consent et fera exécuter ; où bieii i le roi examinera , est le riiêmedriris lés deux hy pothèses, puisque, le temps prescrit par la Constitution étant écoulé, lé décret, qu’il soit sanctionné, ou qu’il ne le soit pas, devient loi, doit être scelle par le ministre de la justice, comme nous le disons dans les articles subséquents, et doit être promulgué. Il s’agit seulement de Savoir, si} quand le roi a refusé sa sanction, il est plus convenablë que la loi soit promulguée et exécutée avec l’attestation du refus dfi foi, oü, avec le crifactèrè légal, substitué alors par la Constitution à l’expression du sentiment du roi. Nous avons cru, Messieurs, que rien ne changeant ni dans le principe ni dans ses résultats effectifs, il était préférable de faire ici ce que la Constitution fait ailleurs pUr rapport au rôi : c’est-à-dire d’établir par l’autorité constitutionnelle la présomption de la sanction apposée et que toute loi, dans le royaume, soit toujours censée consentie par le roi, quoiqu’il n’ait pas exprimé formellement son consentement. Saris cela, il résulte un premier inconvénient, c’est qü’il y a matériellement deux sortes de lois qui Ont deux caractères, l’une de lois procédant du concert du Corps législatif et du roi, l’autrë de lois qui émanent simplement du Corps législatif, sans aucun consentement même présumé. Cette présomption qui peut faire classer différemment les lois dans l’opinion seulement, quoique jamais dans les effets, a sans doute quelque inconvénient; au lieu qu’en partant du principe, établissant constitutionnellement la présomption légale de là Volonté, de l’adhésion royale, même lorsque le foi ne l’a pas exprimée, il n’y a plus aucune différence, soit que les lois aient reçu effectivement la sanction, soit qu’elles n’aierit acquis lé caractère de lois que par l’effet de la présomption constitutionnelle. ( Très bien! très bien l) M. Rewbeil. Les mots : « le roi sera censé avoir donné la sanction » de peuvent pas subsister dans l’article. C’est là une fiction qui ne pourrait avoir lieu dans le cas où le foi déclafe-rait formellement et par émit qü’il ne consent pas à la loi : il me paraît absurde de laisser dans ia Constitution une fiction si évidemment contraire à la réalité. Dès que vous avez décidé qu’à la troisième législature le consentement du roi ne serait pas nécessaire, il ne faut pas le présumer; car ce qui n’est pas nécessaire ne peut pas être présumé sans absurdité oü sans introduire mille [Assemblée natiôÜale.] ARCHIVÉS Pm'ËMËÜÏÀhlËg. [15 août llVt.] 443 abus. Le mot censé peut ouvrir la porte à mille abus; il faut donc dire simplement qu’à la troisième législature qui présentera le décret, le roi sera tenu de le faire exécuter. M. lia venue. Il se peut que le roi proteste contre un décret présenté successivement par trois législatures; il faut donc dire qu’à la 3° présentation, le roi sera tenu de donner sa sanction au décret et de le faire exécuter comme loi. M. Thouret, rapporteur. Il tne paraît qûe, jusqu’à la dernière objection, la majorité de T Assemblée a été, pour le décret, tel que nous le proposons ; or, je ne crois pas que cette objection doive rien changer à l’état des opinions. Il supposerait le cas où le roi déclarerait formellement qu’il refuse d’acquiescer à la loi : or, une telle hypothèse ne peut être faite. Vous n’àvez pas donné au roi dans la Constitution le droit de refuser formellement sa sanction ; son refus n’est que suspensif, et il ne peut l’exprimer autrement que par cette formule : le roi examinera; mais, quand il se permettrait d’exprimer un refus formel, comment peut-on croire que cette simplë déclaration du roi serait plus forte que là Constitution qui veut qu’à la troisième législature le décret devienne loi ? Ainsi je ne vois pas que l’objection faite par le préopinant puisse balancer l’inconvénient d’introduire des différences tnatérielles dans les lois. M. Salle. J’obsetVe que dans l’article ddrit il est question il faut dire que le ministre sera tenu de faire exécuter la loi, muté de quoi il sera res-onsable : il est nécessaire que vous disiez celé. i vous voulez adopter l’article avec cet amendement, je ne vous rappellerai pas que les termes du décret n’étaient pas téls qu’ils sont rapportés ici. M. Thouret, rapporteur. L’amendement de M. Salle est incontestable; mais j’observe qu’il est réalisé dans l’acte constitutionnel ; l’article 7 de la section qui nous occupe dit positivement que les décrets qui ont survécu au refus du roi pendant trois législatures ont force de loi. Les ministres seront donc tenus de les faire exécuter. (L’article 2 est mis aux voix et adopté sans changement.) Art. 3. « Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret, par cette formule signée du roi : le roi consent et fera exécuter. « Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : le roi examinera. -> (Adopté.) M. Thouret, rapporteur, donne lecture de l’article 4, ainsi conçu : Art. 4. « Le roi est tenu d’exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret dans les deux mois de la présentation; et ce délai passé, son silence est réputé refus. » M. Rewbell. Je demande à Monsieur le rapporteur si la disposition de l’article est tellement de rigueur qu 'après l’expiration du délai de deux mois, accordé au r i pour donner ou refuser sa sanction, il ne lui soit plus possible de l’accorder pendant la même législature. M. Thouret, rapporteur. Le refusdu rbi sera présumé par celai înênie qifîl n’diira pàS sanctionné un décret dans le délai de deux thois à datef dû jour où il lui aura été présenté; si, après l’expiration & s deux mois, il donne sa sanction, il sera censé D’avoir pas voulu profiter du délai qui lui a été accordé pour examiner les décrets qui lui seront présentés. M. Chabroiid. D’après l’explication que M. le rapporteur vient de donner, le roi pourra, pendant toute la durée de la législature, donner sa sanction aux décrets qui lui auront été présentés; il est donc inutile que le délai accordé au roi pour donner sa sanction soit fixé à deux mois et je suis d’avis que le refus ne soit présumé que du moment de la cessation des fonctions de la législature. M. Robespierre. Je trouve le délai de deux mois trop long ; il est des circonstances où il est dangereux de rester dans l’incertitude sur üne loi. (Murmures. — Aux voix ! aux voix!) Je propose un amendement et la majorité de l’Assemblée ne peut pas m’empêcher d’énonCëi* mon opinion. Je dis que le délai de deux mois accordé au roi est trop long; on. peut profiler de ce temps pour faire valoir des intérêts particuliers et pour différer la sanction d’un décret dont là prompte exécution intéresserait la chose publique. Je de-matide que ce délai soit fixé à 15 joufs. (Murmures.) M. Thouret, rapporteur. A là suite deS Observations présentées par M. Ghabroud, je proposé de supprimer la dernière disposition de l’article qui Serait alors ainsi conçu : Art. 4. « Le roi est tenu d’exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les deux mois de la présentation. » (Adopté.) Art. 5. « Tout décret auquel le roi a refusé soit consentement ne peut lui être représenté par la même législature. » (Adopté.) Art. 6. « Le Corps législatif ne peut insérer dans les décrets portant établissement ou continuation d’impôts aucune disposition qui leur soit étrangère, ni présenter en même temps à la sanction d’autres décrets comme inséparables. (Adopté.) Art. 8. « Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par trois législatures consécutives, ont seuls force de loi, et portent le nom et l’intitulé de lois. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Messieurs, l’article 8 est ainsi conçu : « Ne sont néanmoins sujets à la sanction, les actes du Corps législatif, concernant la constitution en Assemblée délibérante : « Sa police intérieure ; « La vérification de ses membres présents; « Les injonctions aux membres absents; « La convocation des assemblées primaires en retard ; x L’exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs;