[13 décembre 1790. J 487 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. n’a pas, suivant moi, posé la question comme elle devrait l’être. Il ne s’agit pas de savoir si on abandonnera, mais si on ôtera aux citoyens le droit de se défendre eux-mêmes. M. lïewhelï. Tout homme peut-il se défendre par lui-même ou faudra-t-il un officier public pour la signification ? M. ftefernion. L’Assemblée a fixé son attention sur la vénalité et sur l’hérédité des charges et des offices. D’après ses principes cela ne doit plus faire une question. Ce qui nous occupe maintenant n’est plus qu’une question secondaire, puisqu’il s’agit de savoir s’il y aura des officiers ministériels. Que vous propose votre comité? De rappeler c< s officiers à leur institution primitive, car on ne peut disconvenir qu’ils ne furent établis auprès des tribunaux que par la confiance. Dans des temps de désastre on créa des office-. Le besoin et l’avidité du ministère firent ajouter des suppléments do finances. Pourquoi vouloir propager un tel abus ou du moins en laisser subsister les traces. Je conclus que l’Assemblée, pour être d’accord avec elle-même, doit adopter la série des articles proposés par M. Le Chapelier. Ne craignez pas ce concours d’intrigues qu’on vous présente obstruant les avenues de la justice. Libre dans son choix, éclairé par ses intérêt-, le citoyen ne donnera sa conhance qu’à celui qui la mérite. L’homme taré et de mauvaise foi sera -délaissé et fiersonne ne s’en servira. Quant à la défense office use, gardez-vous de la limiter. Sans doute, le malheureux trouvait des défenseur-:, mais souvent il était obligé de s’adresser à plusieurs. Le bien qui pourra résulter d’une défense officieu e i limitée, ce sera un plus grand concours de personnes p êtes à défendre le malheureux. M. Lsieas. Chaque citoyen doit avoir le droit d’instruire sa propre affaire. Mais s’il ne veut pas en user, il doit y avoir des avoués auprès des tribunaux, choi-is par les juges et inscrits sur un tableau, sa s en déterminer le nombre, pour laisser aux part les la faculté du choix. M. Chahroud. Vous allez faire de l’alentmr de tous les tribunaux un égout, passez-moi ce terme, où se rendra l’é mme de toutes les professions. Des gens sans mœurs, flétris même, seront aux aguets sur les avenues pour vexer, je dirais même pour dévaliser les malheureux plaideurs. Dans l’origine, la postulation fut illimitée; il en résulta des désordres si effrayants, que l’un fut obi gé d’en circonscrire le nombre. L’Assemblée, d'ailleurs, n’a pas oublié qu’elle a eu en vue, dans la création de ses tribunaux, de diminuer les suppôts de la justice, parce qu’elle savait que plus il y en a, plus les procès et les affaires se multiplient. Que deviendra donc le peuple, si vous ne limitez pas cette sinistre faculté? Il sera en proie, je le répète, à îles vampires. Je vous prie de ne pas l’abandonner à cette classe de sangsues. Je demande seulement que l’on prononce la suppression de la vénalité et de l’hérédité des offices. M. Le Chapelier présente encore quelques observations. M. le Président rappelle les diverses propositions qui ont été faites et qui consistent à décider d’abord les questions suivantes : « l°Si,ou non, la vénalité et l’hérédité des offices ministériels seront supprimées? « 2° Si, ou non, le ministère des officiers publics fera nécessaire pour les citations, significations et exécutions? '< 3° Si, ou non, il y aura des avoués auprès des tribunaux, pour l’instruction des procès? Les deux premières questions sont successivement mises anx voix et décidées à l’affirmative; en conséquence, et d’après les amendements proposés et adoptés, l’Assemblée nationale rend le décret suivant : « 1° La vénalité et l’hérédité des offices ministériels auprès dns tribunaux, pour le contentieux, sont supprimées; « 2° Le ministère des officiers publics sera nécessaire pour les citations, significations et exécutions. » (La troisième .question est ajourné1 à demain.) M. MeDon, rapporteur du comité d' aliénation, propose et l’Assemblée adopte les quinze décrets ci-dessous portant vente de domaines nationaux à diverses municipalités. Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l'aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 25 juin 1790, par la municipalité d’Annonay, canton d’Annonay, district du M<-*zin, département de l’Ar lèche, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu d’Annonay, le 28 mai 1700, pour, un conséquence du décret du 14 mai 1 790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estima ti tans faites des lits biens, en conformitéde l’instruction décrétée le 31 dudit mois 0e mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité d’Annonay les biens nationaux compris dans ledit état, aux chirges, clous s et conditions portées parle décret du 14 mai dernier, et pour le prix de 42,042 livr s, payable de la manière déterminée par le même décret. » Second décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénai ion des domaines nationaux, de la soumission faite le 27 juin, par la municipalité de Courteuil, canton de Chantilly, district de Smlis, département de l’Oise, • n exé-cuiion de la délibération prise par le conseil général de ta commune dudit lieu de Courteuil, le 6 du même mois de juin, pour, en conséquence du decret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres biens nati naux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformitéde l’instruction décrétée le 31 dudit m D de mai dernier ; « Déclare vendre à la municipalité de Courteuil les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 niai, et pour le prix.de 178,220 livres, payable de la manière déterminée par le même decret. » 488 lAssemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]I5 décembre 1790.] Troisième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission frite, le 17 juillet dernier, par la municipalité de Gosnay, canton d’Houdain, district de Béthune, département du Pas-de-Calais, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu, le 12 dudit mois, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont frétât est annexé à la minute du procès-vei bal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Détiare vendre à la municipalité de Gosnay les biens compris dans ledit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, pour le p