374 [États gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forealquier.] Paraphé, ne varielur, l’assemblée tenant, ledit jour 2 avril 1789. Signé Curault et Donnaud, greffier. DOLEANCES Particulières de la ville de Barcelonnette (1). La conservation de la ville de Barcelonnette est l’objet principal de ses doléances et de ses souhaits. Cette ville, par sa position en plaine au centre de la vallée, à 4 lieues de distance des limites qui la séparent du Piémont, est de la plus grande utilité à Sa Majesté dans le passage de ses troupes destinées pour ou contre le Piémont et l’Italie, dans les temps malheureux de guerre. Les troupes y sont logées, le quartier général y est établi, des magasins de foin, d’avoine, d’orge, de blé, de farine, et les hôpitaux y sont formés. Les eaux de la rivière d’Habaye, coulant dans le vallon du levant au couchant, viennent aboutir sur le centre de la ville à la distance de 200 ou environ de toises. Là elles sont contenues par une ancienne et mauvaise digue transversale du nord au midi qui les oblige de s’écarter, mais leur lit est si large, et cette digue est si diamétralement opposée au cours des eaux que, lors de la fonte des neiges, et dans des temps d’orage, elles entraînent de gros graviers de la montagne qu’elles déposent dans leur cours, et qui forment une élévation progressive: dès lors ces eaux se répandent latéralement, surmontent très-souvent la digue et suivent la pente naturelle qui les conduit sur la ville. Ces eaux qui coulent au midi de la ville n’en sont éloignées que d’environ 30 toises, et leur niveau est plus de 2 toises au-dessus du sol de la ville, au point que les fenêtres du premier étage de la maison qu’habite le commandant qui est la première vers le midi, sont au niveau du lit de la rivière ; d’ailleurs cette élévation aussi progressive donne lieu à la filtration des eaux qui viennent jaillir dans les rues, dans les écuries et dans tous les rez-de-chaussée des maisons; et ces eaux croupissantes, par le manque de pente, occasionnent des maladies aux habitants et aux bestiaux. Le commissaire, départi en Provence, faisant sa tournée dans cette vallée au mois de juillet 1785, accompagné d’un ingénieur en chef, après avoir examiné l’emplacement de cette ville, le lit des eaux de la rivière, sa largeur et ayant été le témoin de la filtration de ces eaux stagnantes et croupissantes dans la ville, reconnut la nécessité de les encaisser dans une étendue seulement nécessaire pour les contenir; il chargea l’ingénieur de dresser un plan et un devis dont l’exécution tend à saigner la ville et à la mettre hors du péril imminent qui la menace, de même que les terres de la plaine. Ce plan et ce devis furent dressés, des représentations furent adressées aux ministres de Sa Majesté, pour en ordonner l’exécution et venir au secours des habitants. Les propriétaires des maisons de la ville et des terres de la plaine menacées du débordement des eaux, dont ils éprouvent annuellement les tristes et funestes effets par la perte de leurs récoltes, et la communauté, relativement à l’intérêt qu’elle doit y prendre, délibérèrent de concourir à ce grand ouvrage ; ce-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire * pendant ce concert manquant par les entraves que les habitants de cette communauté et ceux de la vallée intéressés y mettent, et par la sanction qui en altérait l’exécution, Sa Majesté bienfaisante, attentive au bien de ses fidèles sujets de sa ville de Barcelonnette, est très-humblement suppliée d’y joindre le sceau de sa volonté, et d’ordonner l’exécution de ce plan et de ce devis par un arrêt de son conseil qui veillera aux intérêts d’un chacun, et de leur procurer par quel que voie un encouragement qui les aide à mettra fin aux maux qui les affligent, sans lequel ils son dans l’impuissance d’y parvenir. RÉUNION DES QUARTIERS. 11 y a longtemps que de bons compatriotes ont tenté la réunion des quatre quartiers qui composent le corps de communauté de Barcelonnette ; mais des circonstances fâcheuses ont occasionné la suspension de l’exécution de cette réunion nécessaire et utile au bien général. Des motifs particuliers qui n’existent plus pouvaient avoir donné lieu, dans des temps reculés, à la division de la communauté en quatre quartiers, en raison seulement des impositions sur chacun de leurs territoires, delà nomination d’un trésorier pour le recouvrement de ces impositions, de la nomination d’auditeurs des comptes pour ouïr et juger ceux de l’administration de chaque année, enfin de la nomination d’un secrétaire de chaque quartier. Le vice qui résulte de cette division se fait sentir dans le cours et la marche de l’administration. La dépense est quadruple, les intérêts, qui doivent être communs et relatifs à tous, deviennent quelquefois la source des procès qui s’élèvent entre ces quatre quartiers. Le remède est sûr et l’intérêt d’un chacun l’exige; l’înfluence qui se rencontre dans chaque quartier en arrête les effets, mais la justice, après avoir pesé l’objet de cette réunion, l’adoptera sans doute et l’ordonnera. Il résulte de cette division de communauté en quartiers plusieurs inconvénients, et des dépens multipliés qui vont contre l’intérêt commun. On établit d’abord que le terroir commun des quatre quartiers est égal, c’est-à-dire en contenance, en bonté et en allivrement ; que le terroir commun posé dans l’enclave d’un chacun est commun et à l’usage de tous. Les deniers royaux et les autres charges locales sont payés partout par portions égales, et ainsi de même la dépense des réparations des chemins royaux, etc., etc. Tous ces objets, loin d’obster à cette réunion, justifient qu’elle peut se faire sans inconvénient, puisque tout est commun entre les quatre quartiers, et que l’intérêt de tous l’exige encore ; dès lors point de contestations, point de procès entre eux ; un seul secrétaire suffira, un seul trésorier aussi, il n’y aura qu’un compte à rendre et à juger, et les frais du tout seront bien moindres. Une seule imposition sur les fonds suffira pour tous, et on évitera par là l’inconvénient actuel que par une moindre imposition faite par un quartier, celui-là se trouvera arréragé dans ses payements et sera obligé dans la suite à faire des impositions plus fortes, tant pour les dépenses courantes que popr les arrérages des dépenses passées, ce qui fait une inégalité préjudiciable au public. NOUVELLE FORMATION ET COMPOSITION DU CORPS MUNICIPAL. Les abus qui se sont glissés dans la forme des [Etatsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Forcalquier.l 375 élections municipales et dans la formation et composition du conseil de communauté, sont une entrave au bien du service du Roi, au bien de la justice et à celui de la police, et enfin à celui du public ; c’est par le moyen de ces abus qu’on a éludé les vues bienfaisantes de Sa Majesté consignées dans l’arrêt de son conseil du ......... Il résulte de ces abus que les habitants de la campagne, gens de peine et peu instruits dans l’administration municipale, se sont emparés, à l’aide de l’influence des élections municipales, et de la composition des consuls, au point qu’un ou deux jours avant l’élection et la composition du conseil, on sait et l’on connaît les sujets qui doivent remplacer les officiers municipaux et les conseillers. composant le conseil, qui doivent les élire et élire leurs succcesseurs ; c’est de là que l’on voit qu’il est rare qu’il y ait un consul et un défenseur dans la ville; ils sont tous pris dans la campagne, choisis conséquemment pour la plupart parmi les habitants non lettrés, non instruits non-seulement des affaires publiques, mais de celles qui leur sont propres , et pour lesquelles ils sont obligés à venir à conseil, dans la ville. Elle se vérifie par l’élection municipale de cette année. Il en est de même des conseillers composant le conseil de la communauté, qui par cet état sont au cas de délibérer sur tous les objets, et les plus intéressants de la communauté. Dès lors ce n’est que par l’influence qui réside dans deux ou trois personnes qu’ils opinent comme elles, mais sans connaissance et sans lumières. Quant à l’intérêt du Roi et de l’Etat, ses ordres ne peuvent être exécutés avec toute la célérité que la circonstance exige. La police intérieure de la ville est engourdie, le délinquant est impuni, les ordres du commandant militaire sont suspendus, le tribunal consulaire pour le sommarisme est vacant, enfin tout ce qui concerne la municipalité se trouve engourdi et suspendu lorsque les consuls en exercice sont pris et domiciliés à la campagne. D’ailleurs n’est-il pas du bon ordre, et n’est-il pas attaché aux règles que le premier consul soit élu parmi les personnes du premier ordre; le second, du second ordre ; le troisième, dans l’ordre des négociants, et que le quatrième (pour que tous les citoyens veillent à leurs intérêts et participent aux honneurs et aux peines attachés à cette place) soit pris dans l’ordre des habitants des campagnes? Dès lors l’intrigue cesse, chaque officier municipal est astreint de présenter un sujet de sa classe pour le remplacer, et ce sujet ne doit-il pas être ensuite élu au scrutin ? Même forme doit être désirée pour l’élection des conseillers formant le conseil, et dès lors la brigue cessant et les conseillers pris par partie dans chacune de ces classes de citoyens, les délibérations seront toujours prises à la pluralité avec connaissance de cause par des personnes instruites ou à même de s’instruire des intérêts de la communauté. Cependant si l’influence pouvait encore contrarier ces doléances de réformation et de rénovation sur cet objet municipal, il sera toujours vrai, pour quiconque s’occupera sans prévention de ces doléances, que la forme actuelle de l’élection des officiers municipaux et des conseillers qui forment le conseil de communauté est susceptible de tous les inconvénients rappelés, et que la forme nouvelle portée par ces doléances ne laisse aucun arbitraire, et qu’elle préjuge une meilleure administration. COURTAGE. La ville de Barcelonnette n’a absolument aucuns revenus, le courtage est le seul qui y soit établi; lors de son établissement, il était d’une petite considération, il avait été attribué aux consuls pour en employer le revenu à des réparations utiles à la ville. Or, depuis, des administrateurs s’en sont départis en faveur de la communauté, pour en employer le revenu à la construction des fontaines et à des objets d’utilité publique de la ville. Il y a plus de cinquante ans que les fontaines ont été faites; la communauté a joui depuis de ce droit de courtage, dont le revenu a progressivement augmenté, ce qui l’a amplement dédommagée de la dépense de cet établissement des fontaines. C’est avec douleur que les habitants de la ville ont vu ceux de la campagne se refuser à la plus petite dépense pour l’utilité delà ville ; lorsqu’elle lut forcée, il y a environ douze ans, de refaire son pavé; elle se vit contrainte de s’adresser à Sa Majesté pour que la communauté fût soumise à la réfection de ce pavé, comme jouissant de ce seu revenu établi dans la ville. Ce qui fut aussi ordonné par arrêt de son conseil et de suite excé-cuté. Dès lors n’est-il pas de toute justice que la ville seule jouisse du revenu de ce courtage, pour pouvoir employer ce revenu aux objets d’utilité publique qu’elle trouvera bon ? HOTEL-DIEU. Le revenu de 150 ducatons donné à Fhôpital de la ville de Barcelonnette forme au moins le quart de celui de cette maison de charité ; ce revenu procède de l’intérêt du capital que Jean-Pierre Caire avait donné à cette maison , qui lui était dû par S. M. le roi de Sardaigne. Par le traité d’Utrecht entre la France et le Piémont, la vallée de Barcelonnette fut heureusement réunie à la couronne de France; dès ce moment la France fut chargée du payement de cet intérêt annuel de 150 ducatons, et Sa Majesté, voulant favoriser cette maison de charité pour l’exaction annuelle de cette somme, après avoir fait faire par le commissaire départi en Provence la vérification des titres de cette dette, elle ordonna, par sa déclaration du 28 novembre 1716, que cet hôpital resterait conservé dans la jouissance annuelle de 150 ducatons à prendre sur le revenu annuel du greffe de la préfecture de Barcelonnette, avec défense aux fermiers de ses domaines et à tous autres de j’y troubler. Ce greffe de préfecture, mis depuis cette époque de trois en trois ans aux enchères, sous l’autorisation du préfet, présent le procureur du Roi, n’a jamais produit le revenu annuel de 150 ducatons ; de façon que cet hôpital a toujours été au cas de demander un supplément pour être payé jusqu’à concurrence de ces 150 ducatons; le manque de cette partie de revenu a tourné au préjudice des pauvres malades ; mais indépendamment que les arrérages de ces intérêts sont considérables, cet hôpital a la douleur de voir qu’à la réquisition du procureur du Roi, le préfet à laxé contrainte plusieurs fois, depuis la suppression de la judicature seulement, contre le greffier de la préfecture, pour le moment de la fourniture du pain faite aux prisonniers, à prendre sur le revenu du greffe de la préfecture, insuffisant pour 376 [Ëlats gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.- [Sénéchaussée de Forcalquicr.l le montant de payement des 150 ducatons attribués à cet hôpital par Sa Majesté, contrainte décernée contre les dispositions de Sa Majesté consignées dans sa déclaration du 28 novembre 1716. Les administrateurs de cet hôpital, préposés our le maintien de ses droits, sous peine de lame, se voient forcés de porter aux pieds du trône leurs réclamations envers les exactions requises par le procureur du Roi et ordonnées par le préfet, au préjudice des droits réels de cette maison, et attentatoires aux dispositions et aux défenses de Sa Majesté. Ces administrateurs, conduits par leur devoir à soutenir les intérêts de cette maison, et invités par la bienfaisance et l’humanité de Sa Majesté envers les pauvres à porter leurs souhaits et leurs doléances aux pieds de son trône, présentent avec soumission et sincérité à Sa Majesté, leurs vœux, ceux du pauvre, et leurs prier es journalières pour sa conservation de sa personne sacrée, l’état de la couronne et la prospérité de son royaume. Sous les heureux auspices de leurs souhaits accomplis, ils verront cette maison de charité sou-enue, rétablie dans ses droits attaqués, et dans des temps de prospérité, ils verront aussi verser dans la caisse des pauvres par la main bienfaisante de Sa Majesté des secours qu’elle jugera aussi justes que pressants. Signé à l’original : Cayre-Magnaudy, Domand, Cauton, Pascalis , Duvalon , Arnaud Donnaud, Richard, Brune, Cotteclène fils, Sébastien d’Erbés, Béraud , Jean-Antoine Cotte, Bellon, Joseph Mille, Jean-Baptiste Gastmet, Barthélemy Renjaud, Antoine Donnaud, M. Coin, François Pellot, Jean-François Hermenjoud, Dominique Trop, J.-A. Antoine Olivier, Pierre Langier, J. -Jacques Jauleur, Jean-François Trop, Jean-Pierre Caire, Charpenel, Joseph Gasline, Joseph Bellot, Joseph Richard, Jean-Baptiste Boulomy, Jean-Pierre Allemand, Jean-Antoine Thoré, Paul Fabre, Pierre Graugard, J. Magnaudi, Jean-Antoine Rolland, Pierre Leat-tau, Jean-Honoré Heissaut, Joseph Lions, Jacques-Antoine Olivier, Jean-Antoine Munil, Jean-Baptiste Ebrume, Jacques Armand, Jean Boux, Louis Michel, Cartinier père et fils, Pierre Buffle, Jean-Baptiste Baille, Jean-Baptiste Emenyaud, Jacques Allemand, André Gardon, Joseph Crou, Etienne Fabre, Touche fils, Jean Emanjaud, Pierre-Henri Bard, Joseph Touche, S. Gastinel, Jean-Dovin, Sébastien Jaubert, Jean-Antoine Charpenel, Pascalis, Lachamp, Joseph Allemand, Barthélemy Gas, Regnier, Jean-Antoine Goste, Jean-Baptiste Lions, Nicolas Lions, Joseph Charpent, Joseph Touche, Pierre-Antoine Bellou, Paragraphé, ne varietur , le conseil tenant. Signé Curault. DOLÉANCES PARTICULIÈRES De la communauté d’Allos. La communauté d’Allos, à laquelle les doléances de la vallée sont communes, mérite encore par sa position les attentions particulières du gouvernement. La privation des avantages du commerce delà vallée, l’impossibilité absolue de se rendre aux marchés de la ville, les contributions excessives qui lui ont été arrachées pendant les guerres de la part des Français et des Piémontaisen passant alternativement sous la domination des deux couronnes, par sa position sur les frontières des deux Etats, les aliénations forcées de tous les pâturages communs qui formaient seuls les revenus publics, les productions de son terroir qui ne consistent qu’en seigle, orge et avoine, suffisant à peine à la consommation de ses habitants, la dévastation de la meilleure partie des terres par les orages et les débordements de ses torrents, les émigrations continuelles cjue le défaut de subsistance nécessite, l’exclusive rigueur du climat prive le pauvre habitant de donner le moindre soin à la culture de son fond, le retient captif plus de six mois de l’année au fond d’une écurie pour se garantir du froid, retient aussi le blé jusqu’à quatorze mois dans la terre, en rend conséquemment la perception plus dangereuse, plus fautive et plus alarmante pourle citoyen. Cette communauté est composée de trois cents habitants dont le chef-lieu en renferme quatre-vingt-dix, et les autres sont dispersés en différents hameaux répandus dans le terroir à des distances assez considérables du chef-lieu. Quoique cette communauté fasse partie de la vallée, elle est néanmoins à la distance de six lieues de Barcelonnette; elle en est surtout séparée par une montagne affreuse qui rend la communication impraticable pendant sept mois de l’année ; les chemins sont en mauvais état, bordés de précipices, des glaces affreuses et les coulées de neiges en rendant l’usage très-dangereux; les événements les plus sinistres qu’on éprouve quelquefois dans ce trajet, ne peuvent que rendre le passage toujours plus redoutable et plus alarmant. Avant les lettres patentes du 10 novembre 1787, un baile résidait sur les lieux. On avait à chaque instant le moyen et la facilité de recourir à la justice locale; ce moyen que la situation d’Allos rendait nécessaire lui est enlevé par les lettres patentes du 10 novembre qui suppriment le juge de Barcelonnette et tous les balles locaux. La suppression du juge de Barcelonnette n’a rien qui puisse intéresser la communauté d’Allos; les habitants peuvent recourir au préfet tout comme ils y recouraient auparavant, mais il est indispensable pour eux de réclamer de la justice et de la bonté du Roi, qu’on leur fournisse le secours d’une justice locale et permanente, et qu’on prévienne les dangers de les laisser sans moyens pour remplir cet objet, lorsque la communication entre la ville de Barcelonnette et la communauté d’Allos se trouve interceptée. La communauté d’Allos est dans un site tout différent de celui des autres communautés qui composent la vallée. Ces dernières sont beaucoup moins éloignées du lieu principal, leurs habitants ont d’ailleurs dans tous les temps le moyen et la facilité de s’y rendre pour y requérir justice. Les habitants d’Àllos sont dans un cas bien différent; leur communication avec le tribunal qui doit les gouverner est physiquement impossible pendant une partie de Tannée. Le préfet de Barcelonnette est alors dans l’impuissance de remplir les fonctions de juge local. Ils ont donc à cet égard des besoins particuliers et des droits qui leur sont propres à raison de leur position. Les lettres patentes du mois de novembre 1787 donnent aux consuls le droit de juger au sommaire jusqu’à 25 livres. Cette disposition prouve que le souverain s’est occupé du soin de ménager aux habitants de cette vallée les avantages d’une justice localement permanente; elle ne peut suffire pour les autres communautés de la vallée, à plus forte raison elle est insuffisante pour la communauté d’Allos, dont le Roi n’a pas connu la vraie position, et à qui il n’eùt pas manqué de donner de plus amples secours, s’il l’avait connue.