(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 janvier 1791.) 462 M. Camus propose le projet de décret suivant: Art. 1er. « L’Assemblée nationale décrète que les parties de rentes, et autres charges de pareille nature, de 12 à 20 livres de produit, dont le remboursement avait élé ordonné par arrêts du conseil des 26 décembre 1784 et 18 août 1785, être faits à la caisse des amortissements, et dont les arrérages avaient en conséquence ( té rayés des états, continueront a être remboursés à la caisse de l’extraordinaire conformément aux dispositions tant desdits arrêts du conseil, que des décrets de l'Assemblee. Art. 2. « L’Assemblée nationale décrète que les porteurs de brevets de retenue, et les propriétaires de décomptes sur les pensions, dont le payement a été ordonné par décret du 9 janvier, pourront les employer après quais seront liquidés, et après que les brevets de retenue auront été reconnus susceptibles de l’indemnité accordée par le décret du 24 novembre, soit au payement d’acquisition ne domaines nationaux, soit au payement delà contribution patriotique. » M. de Tracy. Il y a des brevets de retenue qui sont suspendus depuis environ deux ans. Actuellement qu’ils sont compris dans l’arriére des departements, il pourrait arriver qu’ils fussent beaucoup plus reculés que les brevets de retenue qui n’étaient réellement pas exigibles; je demanderais que ces effets fussent payés tout de suite. M. Camus. Iis doivent l’être, puisqu’ils sont compris daas l’arriéré. M. de Choiseal - Praslin. Le retard du payement ne vient pas de ce que l’on vient de dire ; il vient de ce que le comité de liquidation a reçu les arriérés des départements et qu’il ne les remet pas à la caisse ne l’extraordinaire. (Le projet de décret est adopté.) M. Camus. Je demande la permission d’annoncer à l’Assemblée que mercredi prochain, à midi, dans la cour du Trésor public, il sera procédé au brûlement des effets qui ont servi à l’emprunt national de 80 millions. Un membre demande que le comité des finances et les commissaires de la caisse de l’extraorni-naire présentent, dans leplusbref délai, un projet de décret pour le remplacement des coupons d’assignats, dont le remboursement a été ordonné et se fait journellement. (Geite motion est décrétée) L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution relatif aux emplacements provisoires et à l'installation des tribunaux dans le département de Paris. M. Démeunier, rapporteur (1). Messieurs, au moment de l’installation ues six tribunaux du (1) Nous empruntons ce document au Journal logo-graphique, t. XX, p. 290. département de Paris, il est nécessaire de régler plusieurs dispositions qui intéressent la célérité du service, ou la fortune d’un grand nombre de citoyens. 11 est aussi d’autres objets qui, sous divers rapports, demandent une décision de votre part. Le comité de Constitution ne pense pas que ces différents objets puissent entraîner une longue discussion, et avant de lire le projet de décret je vais me contenter de le parcourir rapidement. Malgré les soins de la municipalité de Paris, elle n’a pu trouver que quatre emplacements pour les six tribunaux. Or, il n’y a aucun inconvénient à placer les deux autres tribunaux au Châtelet et au palais, mais vous savez que c’est une maxime de l’ancienne jurisprudence, qui en sera sans doute aussi une de la nouvelle, que chaque tribunal doit être placé dans son territoire; le comité est donc obligé de vous proposer une disposition à cet effet. La seconde disposition regarde l’installation des six tribunaux. Vous avez décrété que chaque tribunal de district serait installé par le conseil général de la commune; pour remplir celte intention, nous n’avons vu, de concert avec la municipalité, d’autre moyen que de partager en deux jours leur installation, mardi et mercredi. La troisième disposition regarde les scellés. Les commissaires au Châtelet les apposaient, mais vous avez donné cette attribution aux juges de paix; néanmoins les commissaires du Châtelet ont continué d’apposer les scellés : vous avez à statuer si ces scellés seront ieves par les commissaires au Châtelet ou par les juges de paix. La quatrième disposition est relative aux référés. Messieurs, on s’adressait chaque jour au lieutenant civil, ou, en son absence, au lieutenant particulier, pour des actes judiciaires et les discussions qui en provenaient; ces référés sont en très grand nombre, et il serait difficile de les suspendre, même pour quelques jours, sans s’exposer à ne très grands inconvénients; il faut donc y pourvoir. La cinquième disposition regarde les appositions de scellés, inventaires et partages des successions qui intéressent les mineurs impourvus, ou les absents non représentés. Jusqu’ici ces actes se sont faits en présence des substituts du procureur du roi : dans l’organisation judiciaire vous n’avez point donné de substituts aux commissaires du rui ; il est cependant nécessaire de confier cette partie à un officier public. Quant aux adjudications de biens, ou aux criées qui étaient la suite d’une ordonnance de justice, et qui jusqu’ici se sont faites au Châtelet de Pans, vu les difficultés d’établir six points pour fmre l'aire à l’avenir ces criées, et en attendant que le comité vous présente une disposition particulière à cet égard, nous vous proposons, par une mesure provisoire, de les faire continuer au Châtelet comme par le passé. A l’égard des biens des mineurs sur lesquels on n’a pas obtenu d’homologation pour en faire la vente, nous avons pensé que cet objet ne demandant pas une grande célérité, il suffirait d’ordonner que les pièces seraient mises sous les scelles jusqu’à ce que vous statuiez définitivement sur les scellés apposés sur tous les greffes du royaume. Touchant les avoués, vous n’avez point parlé d’une classe de citoyens qui se trouvent avoir rempli le temps d’études fixé par les anciens règlements pour acquérir les offices de procureur. Il uous a semblé que les jeunes gens revêtusde 10 an- 463 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 janvier 1791.J nées de cléricature, privés en ce moment de l'espoir raisonnable qu’ils avaient d’obtenir un office, devaient remplir les fonctions d’avoué, en se faisant inscrire au greffe des tribunaux. Après ces observations, Messieurs, voici le projet de décret en neuf articles : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sou comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les tribunaux du premier et du second arrondissement du département de Paris, tiendront provisoirement leurs séances, savoir le premier au palais ; le second au Châtelet, et leurs jugements seront valables, quoique rendus hors de la circonscription de leurs territoires. « Art. 2. Chaque tribunal des arrondissements du tribunal de Paris sera installé par le conseil général de la commune, le maire à la tête. Trois de ces tribunaux seront installés mardi 25 janvier, présent mois, et les trois autres le lendemain. « Art. 3. Les scellés apposés par les commissaires au Châtelet de Pans, avant le premier jour de l’installation des tribunaux, seront reconnus et levés par ces commissaires. « Art. 4. Toutes les dillicultés relatives soit à l’apposition de scellés, soit aux incidents qui peuvent naître sur l’exécution des jugements, seront portés devant l’un des juges du tribunal, pour le jugement être exécuté provisoirement. A la lin de chaque mois les procès-verbaux seront déposés au greffe du tribunal. « Art. 5. A l’égard des procès-verbaux d’apposition de scellés, inventaires, partages et liquidations dans lesquels sont intéresses, même des mineurs qui n’ont point de tuteurs, ou des absents qui n’ont point de représentants, ces procès-verbaux seront faits, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, en la présence de l’un des suppléants du tribunal dans le territoire duquel s’ouvrira la succession. Provisoirement le suppléant percevra la moitié des droits qui étaient attribués aux ci-devants substituts du procureur du roi. « Art. 6. Les biens dont l’adjudication est poursuivie au Châtelet de Paris, même en vertu d’attributions particulières, et pour lesquels il y a, soit une adjudication, sauf quinzaine, sou un jugement qui ordonne l’adjudication à jour fixe, seront adjugés au jour indiqué à cet effet. Gaa-cun des six tribunaux du département de Paris, à commencer par le premier arrondissement, députera chaque semaine, et par tuur jusqu’à la fin des dites adjudications, l’un de ses cinq juges, lequel tiendra ses séances en l’auditoire des criées du Châtelet de Paris, aux jours et heures accoutumés. « Art. 7. Les ci-devants jurés des criées y continueront leurs fonctions jusqu’à la lin de ces adjudications, nonobstant la suppression de leurs olfiees; et en vertu de la présente attribution ils seront tenus, à peine de tous dommages et intérêts, de rapporter, lors de l’apposition des scellés par les officiers municipaux, les minutes d'enchères et les jugements relatifs aux adjudications qui peuvent être entre leurs mains, pour en être dressé un état sommaire d’après lequel ils seront chargés de les représenter à toute réquisition. « Art. 8. A l’égard des decrets, licitations et procédures leuuaut à l'aliénation des biens nés mineurs, sur lesquels il ne serait intervenu aucun jugement de remise à jour fixe, ou sauf quinzaine, les pièces seront mises sous scellés, pour être statué ce qu’il appartiendra. « Art. 9. Les avocats reçus dans les ci-devant cours et sièges royaux, avant le 4 août 1789, ceux qui ont été reçus depuis cotte époque par bénéfice d’âge, les clercs dans les cours et sièges royaux, qui ont achevé le temps d’études requis par les anciens règlements, pour exercer un of-iice de ci-devant procureur, et ceux qui, étant licenciés avant le 4 août 1789, ou l’étant devenus depuis, par bénélice d’âge, ont acheté cinq années de cléricature, seront admis à faire la fonction d’avoué, en s’inscrivant au greffe des tribunaux. » M. Rewbel. Le décret qui vous est proposé ne fait qu’operer la réunion contre laquelle on s’est déjà tant de fois élevé et qui même a été rejetée. Dans Paris ou compose avec les abus et l’on n’a aucune espèce d’égards pour les pétitions des provinces. M. Lanjuiuais. Il est essentiel sans doute, que l’installation des tribunaux de Paris ne souffre aucun retard; mais j’aperçois dans ce décret des dispositions générales qui ne uoivent pas se trouver dans une loi particulière. 11 faut nous abstenir le plus possible de ces décrets particuliers, à moins qu’ils ne soient de grande nécessité. Je conclus à ce que la partie qui concerne les tribunaux soit discutée et que le reste soit ajourné. M. I�e Chapelier. Je demande aussi l’ajournement à mardi soir des autres dispositions, parce que j’ai à vous proposer de la rendre générale pour tout le royaume. M. Martineau. 11 ne faut pas perdre de vue que Paris a déjà obtenu des lois d’excepiion. M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, le comité ne met a mun intérêt à ce que vous décrétiez les articles de détail. Je suis d’avis moi-même que vous vous comeatiez de décréter en ce moment ce qui est urgent. M. Chabroud. Je demande qu’on ajoute à I’aiticle 1er que la municipalité s’occupera de chercher les emplacements nécessaires et eu rendra compte dans quinze jours. M. Démeunier, rapporteur. J’y consens d’autant plus volontiers qu’elle s’en occupe à l’instant: même je propose qu’elle en îende compte dans huit jours ; car elle est prête à se déterminer. Mais quand elle aura trouvé le local, il faut le distribuer et le réparer. L’article 1er est auopte comme suit : » L’Assemb ée nationale, après avoir entendu le comité de Constitution, décrète ce qui suit : » Les tribunaux du premier et du troisième arronaissement du département de Paris, tiendront provisoirement leurs séances savoir : le premier au palais, et le second au Châtelet, et leurs jugements seront valables, quoique rendus hors de la circonscription de leur territoire. « La municipalité de Paris rendra compte, dans le délai de 15 jours, de» emplacements qu’il lui paraît convenable de donner aux six tribunaux de Pans .» M. Démeunier, rappporteur. Il n’y a plus que le second article qui me paraît instant, parce c’est mardi que doit se faire l’installation.