[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. rature à être adoptée sur-le-champ, ni de nature à être rejetée; j’en demande le renvoi au comité. Il est certain que la loi, qui force les parties de confier leurs pièces aux avoués, doit leur donner une garantie de la confiance qu’elle exige. M. Rewbell. J’appuie la motion; mais je demande que le cautionnement soit de ÎÔO.UOÔ écus, de 1 million, selon la valeur du procès. (L’Assemblée renvoie laquestion à l’examen des comités de Constitution et de judicature.) M. Dinocheau, rapporteur » présente l’article suivant qui est adopté après quelques observations. « Tous les officiers ministériels supprimés sont autorisés à poursuivre leurs recouvrements, en quelques li ux que les parties soieet domiciliées, par-devant le tribunal de district dans le ressort duquel était établi le chef-lieu de l’ancien tri buual où ces officiers ministériels exerçaient leurs fonctions* » M. Dinocheau, rapporteur , présente à la discussion les articles 61» 62 et 63 du projet de déGret, M. Goupille a u propose de faire remplacer les receveurs des consignations par les greffiers des nouveaux tribunaux, M. lie Bois-Desguays demande qu’il soit établi un tarif pour fixer à l’avenir les frais de consignations. M, Regnaud propose Une rédaction ainsi conçue: « Les ?•( o veurs des consignations près des cours supérieures et des anc eûs tribunaux sont supprimés, et les greffiers des tribunaux de district en feront les fonctions* « Les comités réunis de judicature et des finances présenteront, dans ie plus court délai, un mode de comptabilité pour faire rendre les comp-tes aux receveurs des consignations supprimés, et faire verser les deniers, dont ils sont dépositaires» entre les mains des greffiers des tribunaux de district, et un nouveau tarif pour fixer les rais de consignation* >* M.Fréteau fait une motion pour que les articles et les amendements soient renvoyés aux comités de Constitution et de judicature qui donneront un nouvel avis et présenteront un projet de décret pour si nplifier les formalités des saisies réelles» l’ordre et la distribution du prix des ventes. (Cette motion est adoptée.) M* Dinocheau fait adopter l’article 65 du projet ainsi qu’il suit : « Les huissiers-priseurs de Paris et les huissiers en la prévôté de l’hôtel continueront provisoirement leurs fonctions jusqu’à ce que l’As-serrblée nationale ait statué à leur égard; néanmoins, les huissiers-priseurs ne pourront exercer leurs foncions que dans l’étendue du département de Paris, tous droits de suite demeurant dès à présent supprimés. » M. Fréteaa propose un article additionnel à l’article 65. En voici le texte: « Les comités réunis présenteront incessamment un article tendant à vérifier l’état de la [18 décembre 1790. | g3Çj caisse des huissiers-priseurs, à assurer la conservation des deniers provenant des ventes mobilières par eux déjà faites cirl entamèe-s hors du territoire des tribunaux, de district nouvellement formés, et à assurer l’effet des oppositions subsistantes en leurs mains et la manière de régler les instances et poursuites relatives au payement» à la délivrance et distribution desdits deniers. » (Get article est renvoyé au comité.) M. iVonchet propose une disposition pour la ville de Paris qui est adoptée comme suit : « Pourront, les huissiers qni seront attachés aux tribunaux de district établis dans la ville de Paris, exercer leurs fonctions dans toute l’étendue du département de Paris* » M. Dinocheau, rapporteur » propose un article additionnel pour fixer les fonctions des huissiers dans le reste du royaume. M. Àndrieu proposede décréter que les huissiers qui ont exercé près des ci-devant justices seigneuriales ressortissant aux cours supérieures soient admis à exercer les fonctions d’huissiers dans les tribunaux de la nouvelle constitution. (Cette disposition est adoptée.) L'article est ensuite décrété en ces termes» « Tous les autres huissiers et sergents royaux» mê ne ceux des ci-devant justices seigneuriales» ressortissant immédiatement aux parlements et cours supérieures supprimés, pourront, en vertu de leur ancienne immatricule, et sans avoir égard aux privilèges et attributions de leurs offices, qui demeurent abolis, continuer d’exercer concurremment entre eux leurs fonctions dans le ressort des tribunaux de district qui auront remplacé celui dans lequel ils étaient immatriculés, et même dans l’étendue de tous les tribunaux de nisirict, dont les chefs-liuux seront établis dans le territoire qui composait l’anGien ressort des tribunaux supprimés* » M. Dinocheau, rapporteur, présente ensuite deux questions qui lui paraissent nécessaires pour fixer l’ordre du travail : 1° Le nombre des avoués sera-t-il déterminé pour l’u venir, et seulement à l’égar I de ceux qui se présenteront dans la suite pour eri exercer 1 s fonctions, autres néanmoins que ceux qui ont le droit actuel de se faire inscrire dans les greffes des tribunaux, ou sera-t-il indéterminé? 2° Les avoués qui seront reçus pour l’avenir seront-ils soumis, avant leur réception, à quelques formes et examens préalables? M. Routteville Dumetz. C’est à l’expérience à apprendre aux législatures à veuir, les mesures qui seront nécessaires pour le nombre des avoués qui n’est que réglementaire. J’en demande l'ajournement à ces législatures* M. Buzot proposé un ajour bernent indéfini, qui est prononcé. M. lie Bois-Desguays propose de déterminer le temps il’elude nécessaire aux clercs qui ont travaillé ch�z les procureurs au Ghâtelet, pour être aamis aux fonctions d avoué. (L’Âssembiee renvoie celte motion aux comités.) M* le Président* L’ordre du jour ost la se- 540 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (18 décembre 179Ü.I conde partie du rapport des comités de Constitution et de judicature, partie relative à la liquidation des offices ministériels. M. Tellier, député de Melun , rapporteur (1). Messieurs, les tribunaux ne sont pas seulement composés de juges revêtus du pouvoir des lois et chargés de prononcer en leur nom : il entre encore: dans leur organisation des officiers do: t le ministère consiste à préparer les jugements par l’instruction et la défense des affaires qui intéressent Ihs citoyens. L’Assemblée nationale a constitué les uns avec une sagesse qui lui donne des droits à la reconnaissance publique; mais la régénération qu’elle a commencée serait imparfaite, si elle n’étendait pas jusques sur les autres ces réformes salutaires. C’est dans la vue de compléter cette dernière partie de l’ordre judiciaire, que les comités de judicature et de Constitution réunis viennent de soumettre à l’Assemblée un plan d’institution dout les principes se concilient avec ceux qu’elle a déjà consacrés. Comme ce plan présuppose la nécessité de supprimer les offices ministériels, on n’a pas de peine à concevoir ce qu’il a d’alarmant pour une multitude de citoyens, qui, menacés de perdre leur état, sont encore tourmentés par une cruelle incertitude sur le remboursement et l’indemnité qu’on leur destine. Le rapport sur la liquidation de ces offices, que les deux comités réunis joignent à celui qui en prépare la suppression, tend à rassurer les titulaires, en leur manifestant des dispositions de justice et d’humanité, qui seront sans doute partagées par l’Assemblée nationale. Quelque détermination qu’elle prenne sur le plan qui lui est soumis, la partie du travail relative à la liquidation servira toujours au moins pour les officiers des parlements, cours supérieures, d’exception et autres, dont la suppression est inévitablement entraînée par celle des tribunaux près desquels ils exerçaient. S’il est vrai que le bonheur général exige des officiers ministériels le sacrifice de leur état, la raison et la justice veulent aussi que les avantages d’un meilleur ordre de choses ne prennent pas leur source dans une foule de malheurs particuliers. Il faut qu’en dépossédant ces officiers d’une profession utile, qui représentait, pour les uns, leur patrimoine et l’héritage de leurs enfants; pour les autres, la dot de leur femme, et pour la plupart d’entre eux, formaient le gage de leurs créanciers, la nation leur resiitue au moins le prix le plus rapproché de l’acquisition qu’ils en ont faite sous les auspices de la loi et de la foi publique. Tous se réunissent pour exposer à l’Assemblée que leur suppression va détruire le seul espoir qu’ils avaient, celui d’exister par le produit de leur travail ; que, privés de celte ressource, ils ne peuvent échapper à une ruine certaine, si le remboursement et l’indemnité qu’ils sollicitent, ne rétablit dans leurs mains leur modique fortune, et ne couvre la totalité de leurs engagements. Ceux qu’ils ont contractés sont, pour un grand nombre, supérieurs à la somme totale de leur propriété; ils comptaient sur leur industrie pour les acquitter ; dès que la raiso i d’utilité publique leur ôte les moyens de l’exercer, ils tombent dans l’impossibilité absolue d’y faire (1) Le rapport de M. Tellier est incomplet au Moniteur. honneur. Dans une telle extrémité, il se reposent avec confiance sur la sensibilité des représentants de la nation, persuadés qu’ils ne verront pas, sans y remédier, le désastre d'une multitude de pères de famille, désastre d’autant plus affreux qu’il réagirait sur une immensité d’individus, dont le sort est inséparablement lié à celui qu’ils vont éprouver eux-mêmes. Le succès de leur réclamation, ajoutent-ils, leur est formellement garanti par l’article 17 de la Déclaration des droits, qui porte que « les pro-« priétés étant un droit inviolable et sacré, nul « n’en peut être privé, sice n’est lor-quela néces-« sité publique, légalement constatée, l’exige « évidemment, et sous la condition d’une juste « et préalable indemnité ». Leurs offices et les accessoires, dont il ont payé ou doivent encore le prix, sont de véritables propriétés, on ne peut donc les en dépouiller, sans proportionner leur indemnité à la perte qui doit en être la suite. A quelque somme que la détresse actuelledel’Etat permette de la faire monter, cette perte ne sera jamais entièrement réparée ; car, on ne peut se le dissimuler, le remboursement le plus favorable ne peut assez les dédommager de la privation d’un état que la nouvelle organisation ne rendra pas à tous, et qui cependant formait, pour chacun d’eux, et son unique soutien, et celui de sa famille. Touchés de ces considérations, les deux comités réunis ont pensé que ces officiers, une fois supprm és, acquerraient, non seulement en raison du titre de leur office, mais encore des acessoi-res qui en augmentaient le prix, une créance sur l’Etat, aussi respectable que toutes celles que l’Assemblée nationale a mises sous la sauvegarde de l’honneur et de la loyauté française. Quelle que soit la base qui doive déterminer leur remboursement, ils est indubitable qu’elle ne sera point illusoire ; l’Assemblée rejettera loin d’elle les termes des diverses lois bursales, rendues sur les offices, qui attribuaient à la nation un profit illigitime. Toutes les fois que le texte de ces lois lui paraîtra s’écarter évidemment des règles de la raison et de la justice, elle se gardera bien d’en faire une application, qui, en même temps qu’elle contrarierait ses principes, réduirait au désespoir tant de citoyens dont l’existence doit êire précieuse à ses yeux. Si quelques circonstance l’ont forcée de se montrer sévère, elle n’a jamais cessé pour cela d’être juste. Or, pourrait-on donner le nom de justice à tout moue de remboursement, qui, sous prétexte d’une loi rigoureuse, laisserait la plus grande partie des titulaires d'offices à découvert u’une portion importantede leur prix? un tel mode porterait tous les caractères d’une lésion, etilneluien manquerait véritablement que le nom. Ce n’est point ainsi que l’Assemblée nationale a traité la classe des anciens magistrats qui auraient mérité moins d’intérêt que les officiers ministériels, si la propriété n’était pas, aux termes de ses décrets, une chose également sacrée, sur quelque individu qu’elle repose. Les bases qu’elle vient de fixer pour la liquidation de leurs offices n’ont pas été raisonnées d’après les sacrifices que la fortune d’un grand nombre d’entre eux curait rendu possibles; elles ont été préférées surtout parce qu’elles s’accordaient le mieux avec la valeur présumée de ces offices. Si tel a été le motif p incipal qui a influé sur la décision de l’Assemblée, lorsqu’elle a prononcé sur le remboursement des offices de magistrature, à plus forte raison, doit-on compter qu’il lui {Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1790.) servira de règle lorsqu’il s’agira de statuer sur le suri des officiers minisiériels. Les offices de magistrature n’offraient à la plupart de ceux qui les possédaient, qu’un point additionnel à leur fortune; leur jouissance, du côté de l’intérêt, était presque stérile; la considération e ; faisait tout le prix. Ceux des officiers ministériels, au contraire, étaient une spéculation de lucre et de commerce, ils formaient une partie intégrante de leur propriété et même de celle des autres. Le tableau de ces deux positions comparées prête à celle des officiers ministériels un degré d'intérêt particulier; et si l’Assemblée nationale a mis une exactitude si scrupuleuse dans la restitution de ce qui n’était, pour ainsi dire, que superflu pour les magistrats, il n’est pas naturel de penser qu’elle se montre moins généreuse envers les officiers ministériels qui l’implorent, quand il ne s’agit pas moins, pour eux, que du nécessaire. En partant de l’esprit de ces observations préliminaires, examinons quelles sont les bases de remboursement et d’indemnité, qui peuvent convenir aux officiers ministériels, avec les distinctions qui sont propres à chaque espèce, et tâchons de concilier les intérêts de tous, avec les justes réserves qu’exige del’Assemolée nationale la situation dilficile des finances de l’Eiat. On ne peut pas se figurer qu’il vienne à l’idée de personne, pour peu éclaire qu’on le suppose, que la finance originaire des oflices ministériels, eu y joignant même tous les suppléments exigés depuis, doive représenter leur véritable prix ; car, outre l’incertitude qui naît de l’ancienneté de celte finance, sur la quotité primitivement fournie pour la plupart de ces offices, incertitude qu il serait impossible de lever , on n’ignore pas qu’un grand nombre de lois postérieures a substitué, au prix de leur création et supplément, d’autres valeurs que les titulaires sont fondés à réclamer. Sans entrer, à cet égard, dans une digression nouvelle, il suffit de renvoyer aux réflexions contenues dans le premier rapport du comité de judicature; elles prouvent péremptoirement que cette base est tout à fuit inadmissible. L’avis des comités, sur ce point, acquiert aujourd’hui d’autant plus de poids, qu’il a été goûté par l’Assemblée nationale elle-même, qui, en adoptant, pour les offices de magistrature, l’évaluation de 1771, a, par le fait de cette adoption, renoncé à toute espèce de retour vers la finance. Mais si l’évaluation doit servir de base au remboursement des officiers ministériels, ainsi que le décret déjà rendu par l’Assemblée nationa'e semble le préjuger, il est évident qu’elle peut tout au plus représenter le prix du litre nu des offices. Ce serait une erreur d’y voir une indemnité suffisante pour compenser en même temps les accessoires qu’ils comportent, et dont la valeur surpasse en général de beaucoup celle du titre, ainsi que nous aurons occasion de le prouver dans la suite de ce rapport. Arrêtons-nous seulement à établir, dans cet instant, que l’évaluation d’une partie des officiers ministériels ne formerait pas même l’équivalent du prix réel de leurs titres, et préparerait ;e remboursement inégal d’un grand nombre de titres égaux. Dans l’évaluation de 1771, les intérêts des officiers ministériels étaient bien différents de ceux qui ont dirigé ies magistrats. Sous plusieurs 541 rapporis, ils étaient opposés, et, par conséquent, les résultats ne pouvaient en être les mêmes. Il suffit d’une légère attention pour apercevoir que tout portait le magistrat à régler l’estimation de son titre, sur le prix certain qu’il avait, au lieu que tout sollicitait l’officier ministériel, et plus spécialement encore le procureur de la réduire au-dessous de la valeur effective. En effet, l’édit de 1771 défendait expressément la vente des offices au delà du prix de leur estimation ; et quelque volonté qu’aurait eue le magistrat d’éluder cette loi, les moyens de le faire lui manquaient. Son office consistait uniquement dans un titre dénué de toute espèce d’accessoires; rien ne pouvait lui servir de motif ni de prétexte pour en excéder le prix ou le dissimuler sous quelque autre dénomination, il était donc de son intérêt de le faire entrer tout entier dans son éva-fuition pour acquérir le droit de l’exiger de son successeur. La même défense existait, à la vérité, contre l’ofticier ministériel; mais elle devenait sans effet pour lui, tant il avait la facilité de s’y soustraire. Au titre de sou office étaient attachés : un fonds d’étude, connu sous le nom Ae pratique ou clientèle-, des recouvrements montant à des sommes considérables, et qui, se trouvant confondus avec le titre, en faisaient méconnaître le véritable prix. A l’aide de ces accessoires, sur lesquels semblait tomber la somme excédant l’évaluation du titre, il pouvait, sans être compromis, en tirer u i parti plus avantageux que celui permis par la loi; et dès lors, aucun intérêt pour lui de faire, avec exactitude, une évaluation à laquelle il ne se conformait qu’en apparence. Sous un autre point de vue, le titre du magistrat lui assurait, en général, indépendamment de sou travail, des gages fixes, des privilèges, des exemptions qui suffisaient, à peu près, au payement du centième denier. Ainsi la crainte de cette contribution, qu’ii regardait d’avance comme acquittée, n’était pas de nature à balancer l’intérêt évident de porter soa office à une juste valeur, surtout quand il lui procurait l’affranchissement de beaucoup d’autres impôts. Le titre de l'officier ministériel, au contraire, ne lui rapportait ni gages, ni privilèges, ni exemptions : sans la ressource de son travail, il eut été moi ns que rien dans ses mains; car outre que son produit était nul, il fallait encore prélever sur celui de sou industrie de quoi suffire au payement du ceutième denier, sans espoir d’être dispensé pour cela de satisfaire à toute autre espèce de contribution publique. Certain d’une part d’être imposé en raison de son évaluation; de l’autre, sans intérêt de la déclarer avec sincérité, il était naturel qu’il la descendît au plus bas prix, à moins qu’on ne croie que la chance d’une suppression possible, mais qui n’était rien moins que pronable, dût agir sur lui aussi fortement que le danger présent d’une charge inévitable. Mais ce n’est pas seulement à l’époque de l’évaluation de 1771, qu’il faut se reporter pour marquer les différences qui se trouvent entre le prix de l’oflice du magistrat et celui de l’officier ministériel ; le temps qui s’est écoulé depuis a contribué à les rendre encore plus frappantes. D’un côlé, l’office du magistrat n’était guère susceptible d’accroissements qui pussent en faire varier le prix ; son produit casuel n’a point augmenté sensiblement ; à peine, au moment même de la suppression, équivalait-il à l’intérêt annuel du capital de sou évaluation, eu y joignant ses 5,42 l Assemblée nationale.) gages et privilèges; aussi arrivait-il bien rarement, qu’à tare de pot-de-vin, il en tirât une valeur plus cunsidérable que celle déterminée en e\écution de l’édit. Tous les contrats de vente se référaient à ce prix, ou, ce qui revenait au même, ou se contentait d’une simple procuration ad resignandum , qui ne permettait pas d’en supposer d’autre, L’evyluatioi) était donc, pour la plupart, la juste représentation de leur acquisition, et pour le petit nombie qui s’en était écarté, elle en était encore le prix le plus rapproché. Si l’Etat, par suite des engagements qu’il avait pris avec les titulaires, se trouvait obligé de rembourser, d’après cette base, ceux-mêmes qui avaient traité pour un prix qui lui était inferieur, la même loi devait s’appliquer à ceux qui avaient commis Timprudence d’acquérir au delà ; en un mot,l’evab,atiun devait être com-idérée comme un terme moyen convenable à tous, et qui les rendait le pius généralement indemnes. JD’uu autre côté, la valeur des offices ministériels a dû s’accroître au point de changer totalement. Le progrès du commerce et des arts, la complication des intérêts, la multiplication des allaites qui en étaient la imite, en ont porté, surtout depuis 1771, les émoluments à un intérêt fort au-dessus ue celui proportionné au capital. Ce produit ne pouvait s augmenter sans ajouter un prix au titre de Toflice ; aussi est-il notoire que, sous la dénomination de ce qui eu dépendait, il s’etait élevé fort au-dessus de l’évaluation. La règle prescrite par l’édit n’était observée dans les contrats que pour la forme : tout s’en écartait au fond. Ainsi l'estimation faite à l’époque de l’édit, loin de represe. 1er la véritable valeur de ce genre d’office ou celle qui en approcherait davantage, en seiait effectivement le point le plus éloigné, Qe qui était uu terme moyen propre à former une base de remboursement pour les magistrats, serait éàdemumnt on extrême inadmissible, pour asseoir celui des officiers ministériels, et incapable d'indemniser aucun d’eux. Il est impossible de ne pas tir. r de cette disparité la conséquence, que la même loi qui a paru juste et sage à l’Assemblée pour les offices de magistiature, ne pourrait, sans une injustice énorme, s’appliquer aux offices ministériels. Sous les dehors d’un même principe, ce serait tomber dans une contradiction manifeste, puisque les effets de la même toi seraient diamétralement opposés. Ce n’est pas seulement sous le rapport des ollices de magistrature, cumpures avec les offices ministériels, que l’évaluation dérangerait tout équilibre de remboursement ; elle produirait encore des inégalités choquantes, même entre les ot liciers ministeriels de pareil emploi. En effet, que l’on examine la diversité avec laquelle ils ont estimé buts titres uans ues tribunaux égaux eu importance, en etendue et en population ; on y reniai que une disproportion qui conteste avec leur valeur ef fictive. Si donc on se réglait sur de telles estimations, ce serait blees r évidegiment les intérêts ues olticiers qui, pour exi fcer près des tribunaux de même rang, devaient posséder des titres ae valeur semblable. Un vice aus.-i marqué ajoute encore à ce que l’évaluatipu présente de défectueux par sa modicité. 11 ne faudrait pourtant pas inférer de là que l'édit de 1771 doive êire tout à fait écarté, comme ne pouvant pas servir de guide dans la liquidation des oiüces ministériels; toute autre base fl 8 décembre 1790.] qu’on voudrait y substituer aurait les inconvénients, ou de l’arbiiraire, si elle n’éiait assise que sur des raisonnements incertains, ou de 1 exagération, si l’on ne consultait que le prix des acquisitions. Il est deux moyens qui peuvent rendre l'évaluation utile. Le premier, de corriger sa modicité d'api ès des notions qu’un ne pourra révoquer en doute. Le second, d’y suppléer par des combinaisons qui, sans offrir des données aussi sures, paraissent néanmoins devoir atteindre au même but, Tous deux ne s’appliquent pas indifféremment à toutes les espèces d’oflices ministériels. L’un, qnt a pour objet de rectifier l’évaluation, est propre seulement à la classe des procureurs, quels que soient les tribunaux où ils exercent, et doit se considérer, abstraction faite de l’indemnité à laquelle lés accessoires de leurs titres donneront lieu. Nous traiterons ce qui est relatif à cette dernière partie� séparément et immédiatement après le mode de rectification. L'autre, qui remédie à sa modicité par un supplément, s’applique à plusieurs autres classes d’officiers; il embrasse à la fois, et la valeur du titre et l'indemnité qu’ds sont fondés à réclamer pour tout ce qui en dépend. Nous avons établi, dans le commencement de ce rapport, que l’intérêt de l'officier ministériel l’avait forcé de descendre son évaluation fort au-dessous de la valeur effective de son titre; et cette uémonstration est frappante à l'égard du procureur, plus encore que de toute autre espèce d’officiers. Gela posé, il en résulte évidemment que les évaluations les plus furtes sont encore excessivement faibles; et qu’en élevant à une hauteur semblable celle des tribunaux de semblable importance, celte rectification, puisée daus l’évaluation même, ne laisse à craindre aucune exagération. Ce serait un acte d’équité, plutôt que de faveur, pour ceux de ces ofliciers qui, n’ayaut pas assez calculé la possibilité de leur suppression, avaient donné à leurs titres une vuleur presque nulle. Pour l’executer, il ne s’agirait que de diviser les tribunaux eu plusieurs classes, observant de ranger dans la même tous ceux qui se trouveraient à peu |irès égaux eu étendue, en population et en nombre d’officiers, puisque le droit de travailler, qui constitue le titre, a nécessairement, en raison de toutes ces considérations, une égalité de valeur que l’estimation inégale, faite en 1771, n'a pu ni détruire ni faire varier. Ajoutons à cela que cette opération n’est point du tout embarrassante. Elle se trouve déjà déterminée par la division observée de tout temps, à la chancellerie, aux parties casuelles, et daus les autres bureaux de l'administration, où les tnbu-nuux étaient distingués en diverses classes, pour asseoir la perception des droits suivant la force de chacun d’eux. En se conformant à cette distribution, qu’il serait possible encore de perfectionner, il ne resterait autre chose à faire que de déclarer commune à tous les tribuuaux d’une même classe, l’évaluation la plus forte de chacune d’elles. Cette disposition a paru, aux deux comités réunis, la plus convenable pour fixer fa valeur des titres à liquider. |)’une part, elle évite le danger de s’abandonner sans réserve au gré des valeurs commerciales, souvent excessives, qu’on leur a données; de l’autre, celui de s’attacher trop servilement à l’exiguïté des évaluations ; enfin, ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (18 décembre 1790.] 543 elle devient un terme moyen entre ces deux extrêmes, dont les effets seraient nuisibles, ou à la nation, ou aux titulaires. Ce n’est qu’une justice pour les officiers qui, indépimdaomu ntdu remboursement de leur tare, comptent sur une in iemnité proportionnée aux accessoires qu’ils ont acquis par des contrats authentiques; on ne croira point, eu effet, que cette indemnité pui-se rien diminuer du prix effectif du titre sur lequel elle ne peut être imputée : c’est, de pins, une nécessité pour les officiers dont les acquisitions pe sont pas justifiées par des contrats, ou dont les contrats portent uniquement le prix de leur titre sur le pied de l’évaluation faite en 1771, puisque c’est l’unique remboursement qu’ils puissent se flatter d’obtenir. Peul-on leur refuser ce trop faible dedommagement, lorsqu’on a lieu de legretter qu’il ne soit pas possible d’en déterminer d’autre en leur l’aveu i'? Car, à défaut d’exhibition de contrats authentiques ou autres actes équivalents, on n’apeiçoit aucune base qui les supplée, sans exposer la nation au hasard de payer aux titulaires beaucoup moms ou beaucoup plus que le prix de leur acquisition. Il est donc indispensable de s’en tenir à lu seule qui soit légalement connue, en la rendant toutefois plus juste, par la rectification propo-ee. On objeen ra peutêtie que le remboursement égal des titres aura l’inconvénient de ne pas s’accorder avec le prix inégal qu’ils ont souvent coûté, non seulement dans la même classe, mais encore dans le même tribunal. Mais celle objection se détruit par un raisounemeut tort simple. C’est que tous les titres des tribunaux égaux, donnant uu droit de travailler pariaiiemein égal, ne permettent pas de supporter entre eux des valeurs differentes. Lascule différence admissible est ceile que présentent les accessoires, parce qu’en etfel ils ont pu varier entre eux, en raison ues talems de chaque ol licier, qui contribuaient plus ou moins à len accroît! « ; ain 1 le remboursement des litres doit être umfoi me. Apres avoir propose uu mode de remboursement, qui corrige le vice des évaluations, il n’est pas iiéce.-saire de s’étendre beaucoup sur la loi, que doivent subir les ut laires, de payer le centième denier en conséquence. On conçoit aisément que ceux qui ont porté leurs offices au pr,x le plus haut de chaque classe, se sont impuse l'obligation de satisfaire au droit proportionné qui eu résulterait. Or, si les officiers, en faveur de qui l’évaluation s’accroît par le mode projeté, n’etaient pas soumis à cet impôt, pour la même portion queéils avaient originairement évalue au taux qu’on élève aujourd’hui pour eux, lisse trouveraient plus favorablement traites que les premiers. Il est indubitable que ie rembouisement de leurs offices doit être assujetii au piélèvemeut des mêmes droits, à compter de la date de l’édit, s’ils en étaient titulaires avant cette époque, ou de celle de leurs provisions, si elles sont postérieures à cette date. La valeur du titre n’est pas, comme nous l’avons dit, le seul objet de réclama lion des procureurs ; ils atleudeni encore de l’Assemblée nationale une indemnité proportionnée à la perte des accesroires que leur ocusiouue la suppressiuu de ces litres. Ces accessoires doivent se diviser en fonds d’étude pratique, ou clientèle , et rôles , débets ou recouvrements. Le fonds d'étude ou pratique était la réuniou d’uue clientèle plus ou moins nombreuse dont un titulaire avait obtenu la confiance par son indu»* trie et les autres qualités propres à établir sa réputation et son crédit. Ceux qui ont quelque connaissance dans cette punie sn ,ent que la clientèle d’une étude s’achetait avec un espoir aussi certain d’en retirer le fruit que d’un fonds de boutique accrédité '. Les titres déposés dans une étude, les affaires qui s’y trouvaient commencées, continuaient, avec l’acquéreur de l’office, des relations dont la confiance était naturellement la suite. C’est de là qu’une pratique ou fonds d’étude est devmue une véritable propriété, qu’un ot licier vendait à un autre. Les contrats de cette espèce étaient licites, par la raison qu’aucune loi ne les défendait. A l’égard des rôles , débets ou recouvrements , tout le monde sait qu’ils consistent en créances résuhant des avances faites par un officier dans les affaires dont il était chargé, et qu’il a vendues à sou successeur. Ils forment évidemment une propriété de la naiure de laquelle ii n’est pas permis de douter. Une fois qu’on s’est fait une idée bien précise de ces accessoires, examinons comment on doit l’apprécier. En point de vue général, on peut considérer les contrats d’acquisition faits parles procureurs, comme susceptibles d’être divisés en trois parues, dont l’une représente le titre, l’autre la clientèle, et la troisième les recouvrements , sauf les cas particuliers où les contrats ne fout mention d’autre acquisition q e de titre nu, ou de titre et clientèle sans recouvrements, ou enfin de titre et recouvrements sans clientèle. Ceile division n’est pas le fruit de l'imagination ; elle s’est pratiquée jusqu’à présent dans un grand nombre de tribunaux, où les officiers distinguaient ainsi lq prix de leurs contrais. Geu* dans lesquels cette distinction n’et pas aussi marquée, ne sont pas moins dans le cas d’v être soumis, puisqu’ils ont trait aux mêmes objets. S’il est un petit nombre de contrats qui se prêtent difficilement à celte division, ce n’est pas une raison pour la rejeter ; pourvu qu’elle s’adapte au plus grand nombre, c’est avoir atteint le seul but qu’ou puisse se proposer dans les questions d’inierêt général; car, s’il fallait se livrer aux détails innombrables des petites questions particulières, ce serait, en termes équivalents, prolonger la liquidation pour ne jamais la terminer. Cet inconvénient serait infiniment plus grave que celui de soumettre à une loi générale un petit nombre d’officiers à qui l’application ne s’en ferait pas avec autant de précision qu’à la presque totalité. A quelque degré que puisse se porter la sage-se humaine, elle ne peut remédier aux petites injustices de détail, qui sont inséparables des meilleures lois, GeLe uivisiou ainsi tracée, la partie ues contrats qui représenté le titre est évidemment due par la nation, en observant, toutefois, de la réduire à un point commun et invariable dans chaque classe de tribunaux, conformément à ce que nous avons expliqué plus haut; car tous les titres d’uue même classe ont, aux yeux de la loi, une ya-- leur égale, nonobstant les différences qu’il a plu aux titulaires de leur donner, et, tout excédent de ce prix étant illégitime, ils doivent en supporter la perte. Mais, dira-t-on , comment est-il possible de déterminer cette perte, quand le prix des titres est incertain dans une grande partie des contrais? car, comme ou l’a déjà observé, il est arrivé à un grand nombre de titulaires de cou- 544 {18 décembre 1790.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] fondre avec les accessoires le supplément de prix du tilre qui excédait l’évaluation. A cela on répond, par un fait noioire et qui ne peut être contesté : c’est que le peut nombre de contrats, qui portent sans dissimulation le prix effectifde la vente des litres, indique assez quelle était la valeur courante de ceux dont une partie du prix était cachée sous la dénomination de ce qui en dépendait. Or, d’après tes recherches les plus exactes, il est constant que le prix des titres montait au moins au tiers de la valeur des contrats qui réunissaient le plus de clientèle et de recouvrements , et que, souvent, i! le surpassait. Il doit donc, à plus forte raison, équivaloir à la même portion dans tous les contrats qui en renferment le moins. Cela posé, ce n’est point exagérer la valeur courante donnée à ces litres que d’estimer qu’elle est entrée le plus généralement pour un tiers dans le prix des contrats d’acquisition. Dès lors il sera facile à chacun de ces officiers de vérifier s’il doit ou non éprouver quelque perte, en comparant le tiers de son contrat avec l’évaluation rectifiée de la classe où il se trouvera rangé. 11 arrivera, pour quelques-uns, que cette évaluation formera plus du tiers de leurs contrats, parce que la clientèle ou les recouvrements qui en faisaient partie étaient excessivement modiques. Alors il ne serait pas juste qu’elle ne fût comptée que pour un tiers; ce qui se trouvera l’exceder doit nécessairement être porte en déduction sur les deux autres parties, qui doivent représenter les accessoires : ce cas sera prévu par un article du projet de décret qui terminera ce rapport. Une fois qu’il est démontré que le titre représente au moins un tiers de la valeur des contrats, il en résulte que la clientèle et les recouvrements ne peuvent représenter au delà des deux autres tiers qui composent le tout. Mais pour quelle valeur chacun de ces objets entrera-t-il dans les deux tiers qui restent? G est ce que nous avons encore à traiter. Il est certain que de tous les contrats qui font mention de clientèle et de recouvrements acquis, un graud nomhie manque de spécilier pour quelle somme chacun y < st entré. De là naît une confusion tellement embarrassante, qu’elle se refuse à toutes les mesures particulières qu’on voudrait employer pour y remédier. Les deux comités, après avoir épuisé tous leurs soins à séparer justement ce qui devait appartenir à la clientèle , d’avec ce qui est applicables aux recouvrements , n’ont vu qu’un expédient à saisir, celui de partager le prix de ces accessoires en deux parties égales, de manière que l’une soit imputée sur la clientèle, et l’autre sur les recouvrements. Quand il serait vrai que cette division blessât quelques intérêts particuliers, nous osons croire qu’elle est la plus juste qu’on puisse adopter, et notre opinion n’a pas seulement pour elle de fortes présomptions. Nous avons interrogé les mémoires, les contrats, les titulaires : tout nous a persuadés que les recouvrements et la clientèle entraient, en général, chacun pour un tiers dans le prix des acquisitions, toutes les fois que les contrats qui les dénommaient tous deux ne portaient pas spéciticatiou expresse de la quotité de la somme que chacun avait coûté. C’est dans la conviction de ces preuves que nous avons puisé notre piau de division des contrats en trois parties égales, lorsqu’ils ne sont pas eux-mêmes divisés d’une manière bien distincte; et la nécessité s’en trouve pleinement justifiée, par l’impossibilité qu’il y a d’en faire une meilleure. Passons maintenant aux moyens d’opérer la liquidation de ceux de ces objets qui sont remboursables. Nous avons dit que la partie représentant le titre serait remboursée par la nation, et comment elle le serait. Pour ce qui regarde les recouvrements, les procureurs les ayant dans leurs mains, il n’y a point de motif pour que la nation s’en charge ; c’est une créance dont ils ont acheté la propriété ; qu’ils la fassent valoir auprès des débiteurs qui leur sont connus. Cet objet ne peut regarder l’Etat; il lui est totalement étranger. Quant à la dernière partie, la pratique ou clientèle, elle donne matière à une question, celle de savoir qui, de la nation ou des procureurs, doit en supporter la charge ? Quelques-uns pensent que la nation ne doit rigoureusement rendre que ce dont elle a profité : or, si l’évaluation réprésente le montant de ce qu’elle a reçu pour conférer le titre, il semble qu’après avoir payé ce prix, on n’a plus rien à exiger d’elle. On peut répondre en faveur des officiers ministériels, que, dans les cas d’éviction, l’indemnité ne se borne pas seulement à la restitution du prix qu’on a reçu, mais qu’on doit encore y ajouter ce qu’on a fait perdre à celui qu’on évince. Or, en supprimant les procureurs, la nation leur fait perdre évidemment la clientèle qu’ils avaient acquise par un contrat licite. C’était dans leurs mains une valeur aussi certaine que le titre même de l’office, et qui contribuait à en augmenter le produit, Dès que la nation supprime l’un, elle met les procureurs dans l’impossibilité absolue de tirer parti de l’autre. 11 fautdonc qu’elle les indemnise de tous deux. C’est moins le surcroît des charges publiques que cette indemnité occasionnera, que les principes d’équité sur lesquels elle est fondée, qui doivent être pris eu considération. Ces charges, d’ailleurs bien examinées en politique, deviendront toujours infiniment moins lâcheuses quand elles seront partagées entre tous les citoyens de l’Empire, que si on les laissait peser tout entières sur un moins grand nombre d’inuividus qui en seraient infailliblement écrasés. L’humanité ne permet pas que l’on traite aussi rigoureusement une classe d’hommes, qui, formant une portion importante de la société, ne pourrait pas être sacrifiée sans un dommage sérieux pour la chose publique. Ainsi la justice, la politique et l’humanité se réunissent pour solliciter, en faveur des procureurs, l’indemnité dont il s’agit. Ces principes posés, l’application en est facile. Sur la somme totale de chaque contrat d'acquisition, il sera toujours fait déduction au moins d’un tiers, pour réprésenter le titre; et lorsque l’estimation à laquelle il aura été porté dans le contrat, ou le montant de l’évaluation rectifiée, excédera le tiers, on déduira encore cet excédent. Le surplus formera l’indemnité du titulaire, si le contrat n’énonce pas de rôles, débets ou recouvrements. Dans le cas, au contraire, où il en serait lait mention, on déduira, sur la somme destinée à l’indemnité, le montant de ces recouvrements, tel qu’il sera fixé dans l’acte, ou la moitié de l’indemnité, lorsqu’il n’y aura pas de fixation déterminée; et enfin, toutes les fois que Jes recouvrements spécifiés dans les contrats équivaudront à ce qui restera de la somme to- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1790.] 543 taie de l’acquisition, déduction faite de ce qui doit appartenir au litre, il n’y aura Heu à aucune espèce d'indemnité. Quelque justement mesurées que soient ces base= de remboursement et d'indemnité, il s’en faut de beaucoup qu’elles paraissent également satisfaisantes à tous les procureurs. Un grand nombre et surtout les plus anciens les regardent comme très désavantageuses pour eux ; ils représentent qu’à l’époque où ils ont traité, leurs offices valaient beaucoup moins qu’aujourd’hui : qu'indépendamment de l’augmentation progressive qu’ils ont acquise par succession d ■ temps, ils y ont ajouté par leur industrie une clientèle améliorée, dont la valeur ne doit pas être perdue pour eux, plus que pour l’officier qui l’a vendue avec un bénéfice considérable, peu de temps avant la suppression; que leur propriété ne doit pus être moins precieuse dans leurs mains que s’ils l’avaient transmise à d’autres. Il est donc indispensable, ajoutent-ils, qu’on ait égard non seulement au prix de leur acquisition, mais à la valeur intrinsèque et présente de leur office et de leur clientèle. On réfute ainsi cette objection : Quand la nation accorde une indemnité pour des objets dont elle n’a jamais reçu la valeur; quand elle aurait pu se renfermer dans la rigueur de la loi qui formait son véritable contrat avec les titulaires d’offices, nVst-ce point assez qu’elle les dédommage en raison du prix de leur acquisition sans avoir égard aux augmentations de valeur qu’ils lui présentent? N’est-ce point assez qu'elle pourvoie à ce qu’ils n’essuient aucune pei U, sans être obligée d’entrer en compte avec eux, sur ce qu’ils manquent à gagner ? Si la nation indemnise ceux qui ont acheté récemment, en proportion des valeurs excessives données à des offices, dont ils ont à peine eu le temps de tirer quelque profit, ce n’est pas une raison pour accorder le même traitement aux anciens titulaires, qui joignent à l’avantage d’avoir traité pour un prix très modique, celui d’un exercice long et fructueux. Ce serait, au contraire, une injustice manifeste que de les dédommager égalem nt, lorsque, sous le rapport de l’acquisition et de la jouissance, ils ont entre eux des différences si marquées. Plusieurs autres bases de remboursement ont élé proposées ; mais les unes pèchent par ta profusion, et les autres par un excès tout à fait opposé. Par exempte, s’il fallait en croire ceux qui, au milieu de la détresse publique ne voient que leur intérêt personnel, légitime ou nou, le seul mode convenable serait de rembourser les procureurs sur le pied de leurs contrats. Mais iis oublient, ceux qui font de semblables propositions, que la nation ne peut jamais être obligée de rembourser les titres des offices au gré des valeurs commerciales que l’imprudence ou la cupidité u’a que trop souvent exagérées. Out ils fait attention d ailleurs que, dans le prix des contrats, les recouvrem nts cédés entrent souvent pour des sommes considérables ; et que la nation, quelque généreuse qu elle veuille se montrer, n’est point assez prodigue pour rembourser à des officiers supprimés, des sommes qu’ils oui la facilité de répéter contre leurs propres uébiteurs? D’autres voudraient qu’on adoptât, de préférence, le prix moyen des contrats. Mais on aperçoit, au premier coup d’œil, que cette mesure ferait encore entrer dans le remboursement, d’abord, le prix des titres sans aucune modifica-lro SÉRIE. T. XXI. tion ; et, en second lieu, les recouvrements qui se trouveraient ainsi acquittés deux fois, l’une car la nation, et l’autre par les débiteurs particuliers. À ces deux injustices, s’en joindrait une troisième qui ne serait pas moins choquante; ce serait d établir l’égalité de dédommagement entre des officiers dont le traitement doit être, différent, en raison de la diversité de prix dans tour acquisition. Getle opinion se trouve suffisamment combattue par ce que nous venonsdedire il n’y a qu’un instant. G' ux qui tombent dans l’extrême opposé, par le désir qu’ils ont de libérer la nation à peu de frais, pensent que l’évaluation sèche, ou Dévaluation rectifiée, ou enfin l’une des deux, avec une légère indemnité, fixée arbitrairement, doivent. être préférées, comme les moins onéreuses au Trésor public; mais ces propositions vagues disparaissent devant celles qu’on a motivées dans le cours de ce rapport. En conséquence, 011 croit inutile de s’y arrêter plus longtemps. Nous ne pensons pas non plus qu'il soit nécessaire de justifier ici que les frais de provisions doivent être accordés aux procureurs, comme ils l’ont été aux magistrats. Les raisonnements contenus dans le rapport du comité de judicature, sur le remboursement de ces derniers, militent aussi efficacement en faveur des officiers ministériels. Pour terminer ce qui concerne les procureurs, nous n’avons plus qu’un mot à dire sur les dettes qu’ils ont contrariées. Eiles consistent principalement, les unes en emprunts faits pour rembourser, rach ter ou réunir des offices ; les autres pour fournir aux frais des procès soutenus au nom des communautés. A l’égard des premières, il ne peut pas y avoir de doute qu’elles doivent être à la charge de la nation. Les créations successives d’offices étaient de véritables taxes, ou des emprunts foi cés du gouvernement. Le remboursement en est d’autant plus inévitable, que l’Etat eu a retiré les fun is ; et que si ces offices n’avaient pas été rachetés par tes communautés des procureurs, ils seraient entrés dans le commerce, et le remboursement n’en serait aujourd’hui que plus onéreux. Il en est de même des offices qui, ayant élé supprimés, sans que l’Etat le9 ait remboursés, ont été payés par les communautés qui Us ont réunis. Il n’y aurait de difficulté que dans le cas où le payement des offices supprimés ou réunis a été fait individuellement par les titulaires. Alors, si cette réunion est antérieure aux évaluations de 1771, ces offices réunis ont été confondus avec les premiers titres ; ils sont entrés dans le prix de cette évaluation, qui a dû être augmentée de tout ce que le titulaire avait ajouté à son titre primitif. Au contraire, dans le cas où la réunion serait postérieure à l’édit de 1771, tout ce que chaque titulaire a acquis et réuni à son office n’étant pas entré dans Dévaluation, forme p mr lui un supplément de finance, pour raison duquel il est créancier de l’Etat, et doal il doit être remboursé au pardessus du prix de son titre. Les dettes qui ont pour cause les procès soutenus par les communautés ne peuvent pas être comparées avec celles du même genre, en apparence, qui ont été contractées par les magistrats. Celles-ci avaient presque toujours eu pour objet des affaires d’ordre public, comme on l’a démontré dans le rapport sur les dettes de ces compagnies; et c’est pour cette raison que DAs-35 §40 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1790. j semblée en a chargé la nation, en observant toutefois de faire vérifier celles qui se trouvent postérieures à l’édit de 1771. Celles-là, au contraire, n’ont eu pour motif que les intérêts particuliers des communautés, sans que la chose publique y ait presque jamais eu aucune part. Cependant, comme il est possible que ces deux intérêts aient été quelquefois liés ensemble, nous ne proposons pas de rejeter, sans examen , cette portion de dettes des communautés; mais pour distinguer s’il y en a qui doivent être allouées, il est indispensable de les soumettre à la vérification : la nation ne s’en chargerait qu’autant qu’il sera justifié qu’elles ont été nécessitées par des causes d’utilité et d’ordre public, et d’après des autorisations légales. Reprenons maintenant le second moyen que nous avons annoncé devoir remédier à la modicité de l’évaluation pour les autres classes d’officiers ministériels, dont il sera question dans ce rapport. Lorsque nous avons comparé les évaluations respectives des magistrats et des officiers ministériels, on a eu lieu d’observer que nous rangions les procureurs dans une classe particulière, parce que leur évaluation était en même temps très modique et très inégale. Les autres classes ne présentant pas autant de disparité, il n’est pas de la même nécessité de la rectifier ; il suffira de la prendre en considération, en déterminant 1 indemnité qu’il s’agit d’arbitrer pour eux. Ces officiers, ne réunissant pas à leur titre des accessoires d’une aussi grande importance que ceux attachés au* titres des procureurs, ou trouvant dans l’exercice de leur office un produit moins éventuel que celui d’uhe clientèle subordonnée à la confiance, il était naturel qu’ils portassent letir estimation à une valeur plus rapprochée du véritable prix de leur acquisition, et plus proportionnellement égale entre les tribunaux égaux. On citera pour exemple les greffiers, comme for* mant la classe la plus remarquable parmi celles des autres officiers ministériels. Les deux comités réunis ont pris les renseignements les plus certains sur leur évaluation et le prix de leurs contrats, et ils ont reconnu, par la comparaison qu’ils en ont faite, que leur évaluation était en général moins inexacte. Cependant il est vrai de dire qu’elle est encore inférieure ad prix mentionné dans les traités mêmes faits à i’époqüe de 17 /I . Mais la différence n’est point assez considérable pour exiger une rectification du même genre que celle proposée sur l’évaluation faite par les procureurs. D’ailleurs, le classement par tribunaux ne serait point admissible en faveur de ces officiers : il tendrait à rétablir dans le prix üe leurs offices une égalité qui n’a jamais dû ni pu s’y trouver, parce que, daus les tribunaux même égaux, il s’en fallait beaucoup que leur produit lût le même. Sans entrer dans le détail de tous les autres obstacles qui ne permettent pas de corriger directement Dévaluation des greffiers, comme celle des procureurs, ii suffit de rappeler que cette question est jugée par les décrets des 2 et 6 septembre dernier, qui ordonnent le remboursement des offices de greffiers et huissiers audienciers, sur le pied de Dévaluation de 1771, pour ceux qui étaient soumis à cette loi. On peut néanmoins suppléer à l’insuffisance de leur évaluation, sans contrarier les décrets de l’Assemblée, en prenant en considération sa modicité dans la fixation de l’indemnité qu’ils ont à réclamer. Cette indemnité est fondée sur ce que la multiplication des affaires, et les émoluments accrus par suite de règlements intervenus depuis 1771, ont ajouté de prix à leurs offices. Cette augmentation, jointe à la différence de Dévaluation avec les contrats, à l’époque de Dédit, a porté le prix des acquisitions assez généralement à un sixième au moins au delà de l’estimation faite vingt ans auparavant. Cette différence n’est pas aussi considérable pour les anciens titulaires que pour les nouveaux, qui ont acheté leurs offices beaucoup plus cher, et par conséquent, l'indemnité ne doit pas être la même pour eux ; mais rien n’est si facile que de pourvoir, par un article de décret particulier, à ce que, dans aucun cas, le montant de leur évaluation, les recouvrements qu’ils auraient acquis, et l’indemnité qu’ils recevront réunis, ne puissent jamais excéder le prix de leurs contrats. À l’égard des nouveaux titulaires pour lesquels le sixième de leurs contrats joint à Dévaluation, n’équivaudrait pas au prix total de leur acquisition, ou peut dire que la raison d’uue juste indemnité n’exige pas que la nation répare les torts de ceux qui ont enchéri follement leurs offices, dans Despoir chimérique d'en grossir les profits. Le même mode d’indemnité que les deux comités réunis ont arbitré pour les greffiers, d’après les notions qui pouvaient les diriger, doit convenir également aux commissaires de police, qui, u’offrant pas non plus une différence considérable entre leurs contrats et leur évaluation, n’ont à faire valoir que l’augmentation des émoluments résultant de la multiplication des affaires. Il doit, par les mêmes raisons, s’adresser aux huissiers audienciers qui ont été assimilés aux greffiers dans les décrets précédemment rendus. L’Assemblée nationale n’a pas étendu les dispositions de ces décrets jusqu’aux autres huissiers, sergents, gardes, archers, etc., parce qu’alors elle ne s’occupait que de la liquidation des corps de magistrature auxquels les greffiers et les huissiers audienciers étaient essentiellement attachés. Rien ne s’oppose à ce qu’ils soient remboursés et indemnisés d’après les mêmes hases : car si d’un côté le titre de leurs offices ne se vendait pas beaucoup au delà de leur évaluation, plusieurs y joignaient une clientèle qui, sans être aussi importante que celle des procureurs, avait cependant une valeur effectivement payée. Les juiés-pnseurs, supprimés par le décret du 9 juillet 1790, et dont le remboursement est ordonné sur le pied de la finance de leurs offices effectivement versée dans le Trésor public, conviennent que ce remboursement pourrait suffire aux premiers officiers pourvus, attendu qu’il représente le véritable prix de leurs acquisitions: mais ils observent qu’il eu doit être autrement de ceux qui, succédant à ces premiers, ont contracté avec eux pour des sommes supérieures au prix de la finance. On ne doit pas s’étonner de ce qu’en fort peu de temps ces offices aient augmenté rapidement de valeur. Les émoluments qu’on y avait attachés étaient trop considérables pour ne pas produire cet effet. L’est ce qui n’a pas manqué d’arriver à ceux qui ont acheté des premiers pourvus. Ces derniers espèrent de l’Assemblée qu’elle daignera montrer pour eux les mêmes dispositions que [Assemblée nationale. 1 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 décembre 1790. | pour les autres officiers ministériels. La différence de Ieups acquisitions avec la finance sur le pied de laquelle ils doivent être remboursés, n’est pas moins considérable. Le tort qu’ils éprouveraient serait aussi fâcheux pour eux, si l’indemnité qu’ils sollicitent n’en couvrait pas du moins une partie. Les deux comités ont pensé qu’on ne pouvait se refuser à les traiter comme les greffiers, les commissaires de police, etc.; leurs pertes étant les mêmes, ils doivent inspirer le même intérêt. Ici se représente une question que nous avons déjà décidée pour les procureurs : comme eux plusieurs greffiers, huissiers et autres dénommés ci-dessus ont acquis, par leur contrat, des rôles, débets ou recouvrements: la nation ne leur doit pas le remboursement d’une valeur qu’ils ont déjà retirée, ou dont ils peuvent se procurer le payement. Il faut donc, en réglant leur indemnité, déduire du prix porté par le contrat, le montant des recouvrements, lorsque le prix en est fixé dans l’acte ; mais dans le cas ou les re-couvremenis y sont seulement énoncés, et leur prix confondu dans la somme totale du contrat, l’indemnité doit être diminuée de moitié, c’est-à-dire réduite au douzième au lieu du sixième du prix total, conformément à la proportion établie pour les offices de procureurs Si tous les offices ministériels du royaume avaient été soumis à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, nous n’aurions rien à ajouter aux règles de liquidation que nous venons de proposer ; mais il en est parmi les offices ministériels, comme parmi ceux de magistrature qui, soit à raison de privilèges particuliers, soit à raison de ceux des provinces où ils étaient établis, ont été exceptés de l’évaluation de 1771. La marche à suivre pour la liquidation de ces offices est déjà tracée par le décret du 2 septembre dernier, qui, dans ce cas, ordonne le remboursement sur le pied des contrats d’acquisition. La seule différence qu’il y ait à faire pour les officiers ministériels est de ne pas comprendre dans leur remboursement la partie du prix de leur acquisition qui pourrait être relative aux rôles et recouvrements. Rien de plus facile que cette séparation, lorsque dans le contrat d’acquisition les recouvrements sontévalués à unesomme fixe et déterminée. Dans le cas où ils y sont seulement énoncés sans aucune spécification de la forme pour laquelle ils ont été compris dans la vente, oq ne peut se dispenser d’avoir recours à des présomptions, et de faire l’application des règles que nous avons établies au sujet des offices soumis à l’évaluation ; c’est-à-dire de déduire un tiers du prix total du contrat d'acquisition pour les offices de procureurs, et un douzième seulement pour ceux de greffiers, huissiers et autres de pareille nature. En ce qui concerne les dettes, ce que nous avons établi en traitant de celles contractées par les communautés des procureurs, reçoit également son application pour toutes celles des autres communautés d’officiers ministériels, soit qu’elles fussent soumises à l’évaluation prescrite par l’édit de 1771, soit qu’elleB en fussent exemptes. Le remboursement des frais de provisions, ordonné en faveur des magistrats, doit également servir de règle pour les officiers ministériels, autres que les procureurs en faveur desquels nous les avons aussi réclamés. En nous conformant à ce qui a déjà été décrété pour les magistrats, nous avons pensé que, sur le remboursement de ces provisions, il devait être retenu le 547 montant des arrérages du centième denier dû par chaque titulaire, à l’exception seulement des offices établis dans les apanages. Cette retenue ne peut porter que sur le montant des provisions, ainsi que l’Assemblée l’a ordonné pour h s offices de judicature, à la différence de celle que nous avons proposé de faire sur les évaluations qui auront été rectifiées et élevées à la somme des plus hautes évaluations des offices de la même classe. Nous avons cru devoir écarter de ce rapport, déjà trop surchargé de détails, toutes b s exceptions qui n’intéressent qu’un petit nombre d’officiers. Le comité de judicature recueillera, avec soin, les difficultés qui se présenteront dans le cours de la liquidation, et toutes celles qui ne seront pas décidées par l’application des décrets déjà rendus; il les soumettra à la décision de l’Assemblée, après les avoir divisées et classées, pour en rendre la solution plus courte et plus facile. Nous n’avons pas entendu non plus comprendre dans ce rapport les officiers ministériels des tribunaux de la capitale; leur position particulière les distingue des autres officiers du royaume : elle exige des dispositions qui, sans différer essentiellement de celles que nous venons de soumettre à l'Assemblée, s’adaptent néanmoins, avec plus de précision, à leurs intérêts. PROJET DE DÉCRET. Art. 1er. Les titres des offices de procureurs, dans tous les tribunaux du royaume, ceux de Paris exceptés, seront remboursés d’après des bases proportionnellement égales; en conséquence, les évaluations qu’ils ont faites de i’édit de 1771, seront rectifiées d’après la division suivante. Art. 2. Les tribunaux de même nature seront divisés au moins en quatre classes. Art. 3. Chacune sera composée de tribunaux égaux, autant que faire se pourra, sous les rapports combinés de l’étendue, de la population et du nombre d’officiers de leur juridiction. Art. 4. Cette division ainsi formée, l’évaluation la plus forte des offices de chaque classe sera prise pour former une évaluation commune à tous les officiers de la même classe. Art. 5. Les ofll es soumis à l’évaluation seront liquidés sur le pied de l’évaluation commune à la classe dans laquelle ils auront été rangés. Art. 6. Lors de la liquidation, il sera retenu aux titulaires ou propriétaires d’offices le montant du centième denier et supplément de ce droit dont ils se trouveront débiteurs, en raison de cette évaluation commune; savoir : à compter de la date de l’édit, pour ceux qui étaient titulaires ou propriétaires, avant cette époque, et, pour ceux qui le sont depuis, à compter de la date des provisions, s’ils ont été pourvus, et de l’acquisition, s’ils ne l’ont pas été. Art. 7. Outre le montant de l’évaluation réglée par les articles précédents, il sera accordé une indemnité particulière aux titulaires ou propriétaires d’offices, qui justifieront de contrats ou autres actes authentiques, portant ces offices et leurs accessoires à un prix excédant celui de l’évaluation. Art. 8. Cette indemnité sera déterminée en raison du prix auquel les contrats se trouveront monter, après les prélèvements qui seront réglés par les articles suivants.