(21 janvier 1791. | (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 3o6 dire leur crime, et qu’on devait ajouter quelque confiance à la promesse de se représenter, faite par un homme qui avait déjà obéi d’une manière si précisé; mais votre comité, eu se rappelant vos refus multipliés d’accéder à de pareilles dispositions, ne s’est pas permis de vous présenter un article favorable à la dema.de de Chalons; il abandonne à votre sagesse les considérations qu’il vous présente, et il se borne à vous représenter que la justice, et la justice la plus sévère, exige que vous donniez promptement un tribunal aux dilférents criminels de lèse-nation qui sont arrêtés dans ce moment, et qu’il est urgent que votre comité de Constitution vous propose une mesure provisoire à cet effet. Voici le projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité des rapports; » Considérant que, d’après l’information faite par les juges de Belfort, en suite de son décret du 30 octobre dernier, on ne peut imputer les délits qui ont été commis, le 21 octobre, dans cette ville, qu’à quelques individus, et non aux régiments de Royal-Liégeois et de Lauzun, décrète que les deux régiments, ci-dessus dénommés, pourront, comme tous les autres corps de l’armée, êire placés partout où le service public l'exigera, sans aucune distinction de départements frontières et de ceux de l’intérieur, et que son président se retirera devers le roi, pour lui présenter le présent décret. » M. Prieur. Je crois qu’il est satisfaisant pour l’Assemblée de pouvoir lui attester que le régiment de Lauzun, qui est actuellement en garnison à Vitry-le-François, a mérité par son patriotisme la confiance de tous les bons citoyens. M. BLoys. Le refus que l’Assemblée a fait dans plusieurs occasions d accueillir les demandes en élargissement provisoire a été déterminé par des circonstances particulières qui ne se montrent pas dans cette affaire. M. de Chalons a en sa faveur d’abord de s’être mis lui-même en prison, ce qui me semble un acte de loyauté et de franchise qui, si j’étais juré, me donnerait une conviction morale en sa faveur. La procédure ne présentant point de charges, le comité ne disant rien contre M. de Chalons, je demande qu’il obtienne la ville de Belfort pour prison. M-Prieur. Je suis bien obligé de chercher à atténuer L s présomptions qui résultent en faveur de l’innocence de M. de Chalons, de ce qu’il s’est rendu de lui-même en prison. Si les choses étaient encore dans le même état, c’est-à-dire s’il n’y avait pas eu depuis une information et une instruction criminelle, l’Assemblée, qui avait cru, d’après les premiers renseignements, pouvoir ordonner son arrestation, pourrait aujourd’hui lui accorder la liberté provisoire; mais prenez bien garde que les choses ne sont plus dans le même état : l’iuformatiun a été faite devant les tribunaux, et le résultat de cette information juridique est un décret de prise de corps. Or, je pense que, dans aucun cas, l'Assemblée ne peut prononcer de jugement : ils sont du ressort du pouvoir judiciaire. Un article de la Constitution lut interdit cette faculté. Il y aune chose juste que nous devons faire en faveur de M. de Chalons, c’est de le mettre le plus tôt possible à même de purger son décretde prise de corps, de subir interrogatoire, et de présenter ensuite sa requête au tribunal pour avoir son élargissement. Ve pourriez-vous pas, sans blesser les règles de la justice, déléguer au tribunal de Belfort, par suite de la première délégation, la faculté de recevoir l’interrogaioire de M. de Chalons, et de statuer sur son élargissement, s’il y a lieu? (L’amemiement, mis aux voix, est rejeté.) (Le projet de décret du comité est adopté.) M. le Président lève la séance à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. L’ABBÉ GRÉGOIRE. Séance du vendredi 21 janvier 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture des procès-verbaux des deux séances de la veille. M. d’André. L’observation que j’ai à faire sur le procès-verbal vient d’une conversation d’une minute que j’eus hier avec M. Rabaud de Saint-Etienne. Vuus avez rendu un décret relativement à l’affaire d Belfort; vous u’avez point ordunné l’élargissement provisuire de M. de Chalons, par la raison que M. de Chalons étant sous un décret de prise de corps, vous avez pensé jus ernent que l’Assemblée ne pouvait pas cas.-er uq tel décret. Mais vous devez à la justice et à l’humanité de fournir aux gens qui sont décret s de prise de corps un moyen de se faire juger. Cela est incontestable. Une autre observation importante est celle de la sûreté national»- : la sûreté nationale ne sera sûrement établie que lorsqu’il y aura un tribunal pour juger les crimes de lèse-nation. Nous demandons l’établissement de ce tribunal depuis un temps infini; on nous a répondu qu’il fallait l’etablissement des jurés et ensuite l’établissement d’un code pénal, qu’il fallait définir le crime de lèse-nation. Tout cela est fort bon; mais les gens qui sont en piisou depuis longtemps ne trouvent pas cela très bon. D’un autre côté, la nation a droit de ne pas le trouver bon : car tant que l’on saura qu’il n’y a pas un tribunal pour réprimer, pour punir, pour poursuivre des gens qui conspuent contre la sûreté nationale, c’est-à-dire contre la Constitution, vous verrez sans cesse se renouveler des projets de complots réels on supposés: il est donc de votre justice, de votre humanité, de votre intérêt, d’établir bientôt un tribunal de lèse-nation. Si l’établissement des jurés, qui est retardé, qui peut encore vous mener loin par sa discussion et qui, lorsqu’il sera décidé, exigera encore du temps par les élections qu’il faudra faire, si, dis-je, rétablissement des jurés et d’uns haute cour nationale peut essuyer de très loûgs reiarus, if ne faut pas moins prendre des précautions à t�et égard. Il me semble qu’il y aurait des moyens très simples de se lirer d affaire la-üessus et dVtab ir un tribunal provisoire pour juger ces (1) Cette séance est incomplète au Moniteur .