[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 septembre 1791.] 289 M. Robespierre. Ma motion aux voix I M. Barnave. Cen’est pasledéfaut de l’exécution impossible du décret, et dont encore une fois nous n’etions pas chargés, ce sont les lettres incendiaires imprimées, envoyées, publiées dans les colonies, connues même dans la capitale; ce sont tous les ouvrages partis d’ici (Murmures, )\ voilà ce qui ajoutera aux suites funestes du décret ; ce sont les lettres où l’on dit formellement « que le soleil qui féconde les colonies n’éclairera bientôt plus que des hommes libres, » ce qui veut dire, en d'autres termes, que la classe la plus nombreuse de ceux qui les habitent exterminera la moins nombreuse. (Applaudissements et murmures.) Plusieurs membres : C’est vrai 1 c’est vrai ! (Mouvement prolongé.) M. le Président. Si vous vous occupiez de discuter le fond, au lieu de vous livrer à des personnalités, l’Assemblée parviendrait plus facilement à un résultat. (Applaudissements.) M. Barnave. S’il ne s’agissait pas d’une question générale, s’il ne s’agissait que d’une question individuelle, je me réjouirais de ces oppositions; car dès à présent tout le commerce et toutes les manufactures de France sont de mon opinion, et bientôt toute la France entière en sera, et alors plus on aura opposé d’obstacles, plus il aura fallu découragé pour les repousser; plus j’aurai, moi, essuyé de défaites, et plus l’opinion publique reviendra à nous. C’est donc uniquement pour l’intérêt national que je dois parler avec fermeté. Je demande donc, Monsieur le Président, pour l’instruction de l’Assemblée et du public, que vous fassiez entendre à l’Assemblée, non pas des députations controuvées pour des objets étrangers à celui qui doit nous occuper, mais ce qui est le vœu réel de tous ceux qui ont intérêt à la question, c’est-à-dire que vous f issiez lire demain à deux heures, les adresses de Rennes, de Rouen et d’Honfleur; et au surplus j’accepterai quand on voudra, et avec grand plaisir, non pour moi, mais pour l’intérêt national, mais pour la nécessité d’éclairer la nation, le défi de M. Robespierre. M. Robespierre. La priorité pour ma motion. M. le Président. Monsieur, vous n’avez pas la parole. M. Roussillon. Je ne parlerai que sur la pétition déposée par deux individus que je ne connais pas. Ces deux individus se présentent au nom de la ville de Brest; s’il est vrai, comme ils l'ont annoncé, qu’ils soient chargés par cette ville de vous présenter la pétition qu’ils ont remi-e sur le bureau, ils doivent être porteurs d’un mandat qu’ils ont reçu de la municipalité, seule compétente pour leur donner une pétition et je demande que le mandat soit joint à la pétition ; et s députés extraordinaires n’arrivent pas, en effet, directement de Brest pour nous apporter la pétition qu’ils viennent de remettre sur le bureau, il y a plus de 6 mois qu’ils sont à Paris et il faut nécessairement qu’ils aient reçu un mandat de la mu-nicijialité. D’autre part, on dit dans cette pétition que les mémoires adjoints au comité colonial ont été re-pou.-sés par l’opinion adoptée dans le comité et que c'est pour cela qu’ils ont donné leur démission. Or, il est faux que la commune de Brest ait chargé des députés extraordinaires de se plaindre de cette démission, car elle n’a pas encore pu en être instruite et faire parvenir ici son avis, D’ailleurs, j’ai assité aux séances du comité colonial, comme membre du comité d’agriculture et du commerce, avec plusieurs de mes collègues, et il n’eu est aucun qui ose dire qu’ils aient été empêchés de dire leur opinion dans ce comité; tous ont joui de la plus grande liberté. Je ne dis pas cela pour défendre le comité colonial, mais pour rendre hommage à la vérité. Je conclus, vu que la pétition ne contient que des faits faux et des inculpaiions mal ourdies; qu’elle soit rendue à ceux qui l’ont présentée, avec le mépris qu’elle a inspiré, et qu’on passe à l’ordre du jour. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. le Président lève la séance à neuf heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. Séance du mardi 6 septembre 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Lecture est faite d’une lettre des administrateurs composant le directoire du département de la Côte-d Or, qui envoient à l’Assemblée nationale le procès-verbal de ce qui s’est passé à la séance du directoire de ce népartement, le 16 août 1791, à l’occasion de l’offrande faite à la patrie par les écuiiers du collège de Dijon, des prffqtFiis ont remportés. G s jeunes citoyens s’expriment ainsi dans la délibération par eux prise le 10 août dernier : « Au moment du danger de la patrie, et quand nos frères aînés volent aux frontières pour la défendre, nous, les élèves du collège de Godran de Dijon, qui ne pouvons encore, vu notre âge, verser utilement notre sang pour elle, mais qui n’en avons pas moins d’impatience de nous montrer ses enfants; persuadés que nous sommes que nos études ne peuvent être plus dignement couronnées qu’en nous procurant l’honneur de contribuer, non avec l’argent de nos parents, mais par nous-mêine�et de notre gloire, àsecourir dans son besoin notre mère commune, nousavons unanimement résolu d’aller tous ensemble, aussitôt après la distribution des grands prix, les déposer sur l’autel de la pairie, pour ea consacrer le produit à multiplier ses défenseurs, en attendant que nous le devenions nous-mêmes. » (L’Assemblée, après avoir témoigné par des applaudissements la satisfaction que lui fait éprouver l’acte de civisme de ces jeunes élèves, ordonne qu’il en sera fait mentioii honorable dans son procès-vei bal.) M. Pougeard du Umbert, secrétaire. Messieurs, hier, à la fin de la séance, M. Gamus vous a rendu compte u’un fait assez grave qui s’est passé à l’imprimerie relativement à l’édition de l’acte constitutionnel ; les papiers publics ontdonné (1) Cette séance est iactoiplëte au Moniteur, 240 [Assemblée nationale.] différentes versions de ce fait et des soupçons se répandent dans le publie qui en rejettent ia res-onsabilité sur la tête des secrétaires de l’Assem-lée. Il est essentiel de fixer l’opinion publique et celle de l’Assemblée à cet égard : je demande donc, pour éviter toute incertitude, qu’il soit ordonné à M. Baudoin de se rendre à l’instant à la barre pour y fournir toutes les explications désirables. M. Ee Chapelier. L’erreur dont il s’agit ne portait que sur le décret disant que, la Constitution étant terminée, l’Assemblée ne pouvait rien y changer. Plusieurs personnes pensaient que ce décret ne faisait pas partie de Pacte constitutionnel; elles y étaient d’autant plus fondées que le même décret portait la nomination d’une députation de 60 membres, pour présenter dans le jour la Constitution au roi ; l’Assemblée a eu une opinion contraire, et le décret a été depuis rétabli. La question est donc tranchée : on cherche toujours des vues extrêmes à ces objets, alors qu’il n’y en a pas du tout ; laissons les feuilles de Marat et autres chercher des vues ultérieures et passons à l’ordre du jour. {Applaudissements.) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) Lecture est faite d’une lettre de M. Tiercelin , à laquelle est joint un mémoire en réclamation contre M. de Marbois, ci-devant iut ndant de Saint-Domingue, et contre le sieur ûeschamps, ci-devant contrôleur de la marine à Port-au-Prince. (L’A-semblée ordonne le renvoi de la lettre et du mémoire au comité des colonies.) M. le Président fait donner connaissance d’une adresse de M. Bossut , ingénieur, sur les moyens de réduire à un mode uniforme toutes les 'mesures d’arpentage usitées dans le royaume. (Celte adresse est renvoyée aux comités d’agriculture et des contributions.) M. Schmïts présente à l’Assemblée une adresse des juges de paix du district de Château-Salins, qui consentent la retenue d’une portion de leur salaire pour l’entretien d’un garde national aux frontières ; s’engagent à en entretenir deux dans le cas de guerre, et offrent leur personne en cas de péril imminent. (L’Assemblée ordonne que mention en sera faite dans son procès-verbal.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 3 septembre. Un membre observe qu’on a omis de faire mention d’une proposition par lui faite dans cette séance, tendant à ce que l’Assemblée nationale voulût prendre en considération le sort des ecclésiastiques non-bénéficiers et non-fonctionnaires publics, dont le grand âge et les infirmités réclament des secours ; il renouvelle cette proposition. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette proposition au comité des pensions.) Un de MM. les secrétaires fait ensuite lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 4 septembre, qui est adopté. L’ordre du jour est la discussion du projet de [6 septembre 1191.] décret du comité de Constitution sur les offices des receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles (1). M. Ee Chapelier, rapporteur , soumet à la délibération le projet de décret du comité dans les termes suivants : « Art. 1er. Tous offices de receveurs des consignations et commissaires aux saisies léelles sont et demeurent supprimés; le comité de judi-eature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation et la reddition de leurs comptes. <* Art. 2. Jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, les titulaires desdits offices près les ci-devant bailliages, sénéchaussées et autres sièges royaux de lre instance, continueront provisoirement d’exercer leurs fonctions près les tribunaux de district, qui se trouvent établis dans l’étendue de leurs anciens ressorts, sans qu’ils puissent, néanmoins, sortir des limites de leurs départements. « Art. 3. Du jour de la publication de la présente loi, et pendant tout le cours de leur exercice provisoire, tous les receveurs des consignations sans exception, seront tenus de se conformer aux dispositions contenues dans l’édit du mois de février 1689, aii si qu’a ux déclarations subséquentes, qui auraient pu y ajouter ou déroger. Leurs droits, dans tout le royaume, seront de 3 deniers pour livre dans tous les cas, et ceux des co umissaires aux saisies réelles, sur le produit des baux judiciaires, seront de 12 deniers pour livre du prix desdits baux. « Art. 4. Les cautionnements et finances d’offices, qui auront été fournis précédemment par lesdits receveurs et commissaires, serviront également à la sûreté des dépôts, qu’ils recevront en qualité de séquestres provisoires. « Art. 5. En conséquence, tant que durera le cours de cet exercice provisoire, ils ne i ouïront retirer les sommes qui seront décrétées devoir leur être remboursées ; seulement, après que le mode de leur liquidation aura été déterminé, ils seront admis à employer en acquisition de domaines nationaux la moitié de leur remboursement présumée, sur les reconnaissances provisoires qui leur seront délivrées par le commissaire de la liquidation, même la totali é de leur remboursement, après que leurs liquidations particulières auront été définitivement décrétées. « Art. 6. Les biens nationaux qu’ils acquerront demeureront affectés et hypothéqués par privilège spécial, tant aux débets actuels de leur caisse et à la reddition de leurs comptes, qu’aux dépôts qui pourront leur être confiés pendant le cours de leur exercice provisoire. » (L’Assemblée décrète qu’elle délibérera sur ce projet de décret article par article.) L’article 1er est mis aux voix et adopté sans discussion. La discussion est ouverte sur l’article 2. Un membre demande que les fonctions de receveurs des consignations soient attribuées aux receveurs de district . M. Chabroad voit du danger à cumuler (l)Voy. Archives parlementaires, tome XXVlïl, séance du 19 juillet 1791, page 416, le rapport de M. Le Chapelier sur cet objet. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.