{Assemblée naLtiôhàle.J ARCHIVES PARLEMENT AlftBS. [20 novembre 1796.] $5$ autres tribunaux et cfüe l’art de juger ne coû-siste pas seulement dans la multiplicité des affaires, mais dans l’étude appliquée des lois. Or, des juges royaux prononçant sur des affaires générales, ne peuvent avoir cette aptitude et cette connaissance des lois. J’en ai connu qui avaient beaucoup d’aptitude; la cour des comptes, celle des aides, présentaient aussi des sujets intelligents. J’estime donc que les juges royaux, ayant exercé pendant six ou dix années leur état, sont éligibles au tribunal de cassation, de même que les magistrats des tribunaux d’exception qui étaient gradués, j’appuie donc l’amendement de M. d’André avec les extensions que je propose. M. Thévenot. Je demande qu’on admette à l’élection tous ceux qui ont postulé devant des juridictions ressortissant nuementaux parlements et cours supérieures. M. Schmits. L’amendement de M. Le Pelletier, portant à 36 ans l’âge nécessaire pour être élu, étendrait trop les exclusions : j’en demande le rejet. (Cet amendement et celui de M. Thévenot sont rejetés par la question préalable.) M. de Ballidart. Je demande si l’on comprend sous la dénomination d’hommes de loi ou juges les officiers du ministère public ? M. lie Chapelier. Assurément. M. Bontteville-Dumetz . Je propose par amendement « que les juges des tribunaux d’exception non gradués ne soient pas éligibles. » (Cet amendement est adopté.) Plusieurs membres sont encore entendus, puis l’article amendé est décrété en ces termes : Art. 5. « Pour être éligible, lors de la première élection, il faudra avoir trente ans accomplis, et avoir, pendant dix ans, exercé les fonctions de juge ou d’homme de loi dans une cour suprême, un présidial, sénéchaussée ou bailliage, sans qu’on puisse comprendre, au nombre des éligibles, les juges non gradués des tribunaux d’exception. « Lors des élections suivantes, il faudra, pour être éligible, avoir exercé pendant dix ans les fonctions de jugeou d’homme de loi, dans un tribunal de district, l’Assemblée nationale se réservant de déterminer, pour la suite, les autres qualités qui pourront rendre éligible. » M. le Président. L’Assemblée va se retirer dans ses bureaux pour la nomination de son président et de trois secrétaires. (La séance est levée à deux heures et demie.) ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CHASSET. Séance du samedi 20 novembre 1790, au soir (1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. d’Elhltecq, secrétaire , donne lecture des adresses suivantes : Adresses des juges du tribunal dü district de Pont-l’Evêque et de celui du district de Rhetel, qui, avant de commencer leurs fonctions, présentent à l’Assemblée nationale le tribut de leur admiration et de leur dévouement. Adresse de M. Julivet, chargé des affaires de France dans le pays de Liège, qui envoie à l'Assemblée des protestations de MM. Dubois, Bury et d’Ivory, officiers au régiment Royal-Liégeois, en semestre à Liège, contre les excès commis à Belfort par ce régiment. Cette adresse est renvoyée au comité des rapports. Adresse de félicitation , adhésion et dévouement des membres du club patriotique de la ville de Saint-Tropez. Adresse des administrateurs du département de Maine-et-Loire, contenant le procès-verbal d’ouverture de leur séance. Ils demandent que les séances des assemblées administratives soient rendues publiques. Cette adresse est renvoyée au comité de Constitution. Adresse de remerciement et d’adhésion de plusieurs vicaires du district de Roanne. Ils supplient l’Assemblée de leur accorder un logement convenable en sus de leur traitement de 700 livres. Cette adresse est renvoyée au comité ecclésiastique. Délibération de la commune de Sézanne, portant adhésion à l’adresse présentée à l’Assemblée nationale par la commune de Paris, contre MM. Champion, la Tour-du-Pin et Guignard, ministres. Adresse de la municipalité de Lauzun, département de Lot-et-Garonne, qui demande que les officiers municipaux seuls aient le droit d'aSsis-ter aux cérémonies publiques, et que, dans les assemblées de la commune, ils aient le droit de préséance. Adresse de dévouement des membres du directoire du district de Joinville. Ils envoient le tableau des sept tribunaux les plus voisins auxquels devront être portés les appels dü tribunal de ce district. Délibération de l’universalité des habitants de la communauté de Thiviers, qui ont Unanimement arrêté, sous la garantie de leur serment, que, pour toutes les causes et contestations mues et à mouvoir entre eux, leurs représentants et ayants cause, pendant l’espace de 30 ans, ils prennent pour arbitres les juges du tribunal de district séant à Périgueüx, sauf l’appel devant un autre tribunal de district, dont les parties conviendront, avant que celui de Périgueux ait prononcé aucun jugement contradictoire; faute de quoi les jugements qui interviendront seront sans appel; le tout sans préjudice de la juridiction du juge de paix séant à Thiviers, dans les causes dont il doit connaître en dernier ressort. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.