4 £4 [Assemblée nationale.] juge vérifie, à l’audience, les pièces sur lesquelles il juge? Quand il aura répondu, j’appuierai son amendement; mais comme il ne pourra le faire, je demande la question préalable. (La question préalable est adoptée.) L’article 18 est décrété comme suit : Art. 18. « Les juges n’auront aucun égard aux effets de commerce, actes, pièces, écritures, registres et extraits d’iceux soumis au timbre par les articles précédents, s’ils ne sont écrits sur papier marqué du timbre auquel ils sont assujettis ; ils ne pourront rendre de jugement sur ces actes, à peine de nullité de leurs jugements, de toutes poursuites et significations faites en conséquence. Les commissaires du roi, près des tribunaux, veilleront à l’exécution du présent décret. » Il est donné lecture de l’article 19. M. Andrieu. L’indulgence avec laquelle l’Assemblée a écouté l’amendement concernant les mineurs, que j’ai appliqué par inadvertance à un autre article, me fait présumer qu’elle ne voudra pas les assujettir au droit de timbre pour tous les actes. Ce serait ajouter encoreau malheur qu’ils ont d’être orphelins une surcharge dont sont exempts les autres citoyens; car on sait que les particuliers ne sont pas obligés de tirer quittance de toutes leurs dépenses, ni de produire en justice leurs quittances ou leurs actes, et que le tuteur y est obligé par la loi. M. Roederer, rapporteur . G’est à l’Assemblée à juger cet amendement. Nous n’avons pas cru devoir faire d’exception, parce qu’une exception conduit presque toujours à une autre. D’ailieurs il y a des mineurs très riches. (Il n’est pas donné suite à cette motion.) Un membre. Dans nos églises, nous devons avoir un registre en papier timbré et un en papier mort, pour les actes du mariage. Ces deux registres sont commencés du mois de janvier. Je demande que par exception, ceiteannée-ci seulement, ces registres servent. M. Roederer, rapporteur . J’adopte l’amendement pour l’année 1791. M. Gaultier-Btanzat. La première partie de l’article permet de mettre plusieurs quittances sur un meme papier; le second alinéa semble assujettir à des peines ceux qui auraient fait des quittances de la même espèce. Je crois que le louche disparaîtrait en mettant, d’une part, les quittances de 25 livres et au-dessous; de l’autre, les quittances de 25 livres et au-dessus, qui se trouveraient être sur le même papier. M. Roederer, rapporteur. J’adopte l’observation ; mais il faut une nouvelle rédaction. La Yoici : Art. 19. « Seront exceptées des dispositions du présent décret les quittances sous signature privée, entre particuliers, de créances de 25 livres et au-dessous, lesquelles pourront être sur papier non timbré. Il ne pourra être donné plusieurs quittances sur une même feuille de papier timbré pour acompte d’une seule et même créance, ou d’uu seul terme de fermage ou loyer. [10 janvier 1791.] « Les quittances au-dessus de 25 livres qui seront données sur une même feuille de papier timbré n’auront pas plus d’effet que si elles étaient sur papier libre, et les particuliers qui voudront faire usage desdites quittances seront assujettis aux mêmes peines que pour les actes écrits sur papier non timbré. « Seront pareillement exceptés les copies des pièces de procédure criminelle qui, aux termes de l’article 14 des décrets des 8 et 9 octobre, doivent être délivrées sans frais et sur papier non timbré à l’accusé, et les registres des églises, pour l’année 1791 seulement. » (Cette rédaction est adoptée.) Les articles 20 et 21 sont ensuite décrétés, sans discussion, comme suit ; Arl. 20. « La régie fera afficher, dans chaque bureau de timbre, le présent décret avec le tarif joint et l’empreinte des différents timbres qui seront en usage, à peine de 100 livres d’amende pour chaque contravention. Art. 21. « L’Assemblée nationale charge ses comités de Constitution, de jurisprudence criminelle et des contributions publiques, de rédiger un projet de décret concernant les peines à infliger aux contrefacteurs de timbres et papiers, et à ceux qui feraient commerce de papier timbré, sans y avoir été autorisés par la régie. » M. Camus. Je demande que les expéditions des actes du Corps législatif soient exceptées de l’imposition du timbre. (Cette motion est adoptée.) M. Roederer, rapporteur . Le comité rédigera un article sur cet objet. M. le Président fait lecture à l’Assemblée d’une lettre de M. Bailly, maire de Paris, qui annonce trois adjudications de biens nationaux faites par la municipalité, le 7 de ce mois; la première, d’un terrain, quai Saint-Bernard, loué 176 livres, estimé 2,940 livres, adjugé 6,400 livres ; la seconde, d’une partie de terrain au même iieu, louée 427 livres, estimée 7,125 livres, adjugée 12,300 livres; et la troisième, u’une autre partie de terrain au même lien, louée 362 livres, estimée 6,035 livres, adjugée 10,400 livres. M. Bandy de Lacliaud et M. Caboreys, députés du département de la Creuse, absents de l’Assemblée par congé, constatent leur retour, en déposant chacun leur congé sur le bureau. M. le President fait lecture à l’Assemblée d’une lettre de i\i. Papin, curé, député, commissaire aux assignats, dans laquelle, après s’ètre plaint d’une inculpation calomnieuse qui lui a été faite dans un papier public, il prie l'Assemblée de vouloir bien agréer sa démission de cet emploi, l’état actuel de sa santé ne lui permettant pas dVn remplir les fonctions. (L’Assembiee n’accepte pas sa démission et passe à l’ordre du jour.) M. Roederer, rapporteur , fait lecture du tarif de l'impôt du timbre. M. de Dclïey. Ce que je vais avoir l’honneur ARCHIVES PARLEMENTAIRES.