[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [4 janvier 1790.] M. dfe Richier prétend que, depuis trois jours de discussion, la matière n’est point encore éclaircie, et qu’il ne se présente aucun résultat. M. de Fumel demande que le mémoire de M. de Montesquiou soit renvoyé au comité des finances pour servir de plan de travail, et qu’au surplus la motion de M. Camus soit adoptée. M. l’abbé ilaury se borne à demander la création d’un comité pour l’examen et le rapport des pensions. M. Camus présente le projet de décret suivant qui résume les projets de M. Prieur, du baron de 'Wimpfen et le sien : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète: « Art. 1er. Que les arrérages échus jusqu’au 1er janvier présent mois, de toutes pensions, traitements conservés, dons et gratifications annuelles, qui n’excéderont pas la somme de 3,000 livres, seront payés conformément aux réglements existants , et que sur ceux qui excéderont ladite somme de 3,000 livres, il sera payé provisoirement pareille somme de 3,000 livres seulement. « Art. 2. A compter du 1er janvier 1790, le paiement de toutes pensions, traitements conservés, dons et gratifications annuelles à échoir en la présente année, sera différé jusqu’au 1er juillet prochain, pour être effectué à ladite époque d’après ce qui aura été décrété par l’Assemblée. « Art. 3. Il sera nommé un comité de douze personnes, qui présenteront incessamment à l’Assemblée un plan, d’après lequel les pensions, traitements et gratifications, dons, etc., actuellement existants, devront être réduits, supprimés ou augmentés, et proposeront les règles d’après lesquelles les pensions devront être accordées à l’avenir. « Art. 4. 11 ne sera payé, même provisoirement, aucunes pensions, dons et gratifications, aux Français habituellement domiciliés dans le royaume, et actuellement absents sans mission expresse du gouvernement antérieure à ce jour. » La discussion s’ouvre sur ce projet de décret. M. Rœderer propose d’amender l’article 1er en y ajoutant que le premier ministre des finances se fera représenter l’état des pensions au dessus de 3,000 livres qui auraient pu être payées depuis le 1er janvier jusqu’au sanctionnement du décret, atin qu’il pût s’assurer de la vérité desdits états afin que le décret ne fût pas illusoire. Cet amendement est adopté. M. le marquis «PEstourmel propose d’excepter les septuagénaires des dispositions de l’article 1er. M. Teiller adopte l’amendement, mais en réduisant à 12,000 livres les pensions des septuagénaires. L’amendement de M. d’Estourmel, modifié par M. Tellier, est mis aux voix et adopté. L’article 1er avec les changements qu’il vient de subir est adopté. Les articles 2 et 3 sont également adoptés. M. Duport critique l’article 4 et propose de substituer au mot pensions ceux de traitements et appointements attribués à quelques fonctions publiques. M. Clezem. Les mots que M. Duport propose de substituer doivent être introduits dans l’article, mais sans entraîner lasuppressiondu motpensions. (La séance devient très orageuse; M. Bouchotte demande au président de lever la séance; M. le marquis de Foucault réclame la division; M. Du-val d’Epréménii invoque le règlement. — Le president parvient enfin à triompher de toutes les résistances et à ramener le calme.) M. Eieyris-Desponchez, évêque de Perpignan. L’article 4, tel qu’on vous le propose, est attentatoire à la liberté individuelle, puisque vous voulez empêcher les citoyens de se déplacer, et il est contraire à vos décrets qui garantissent cette liberté. M. le baron de Menou. L’Assemblée n’empêche nullement les Français expatriés d’aller et de venir comme il leur plait, mais l’ Assemblée est bien maîtresse de ne pas leur accorder de grâces. M. de Cazalès. L’Assemblée peut bien ne pas accorder de grâces pour l’avenir, mais ses décrets doivent respecter les droits acquis et ne pas avoir d’effet rétroactif. iN’est-ce pas priver de la liberté les Français absents du royaume que de leur ôter les moyens d’exercice de cette liberté? Les deux tiers de la salle crient : Aux voix? aux voix? M. le Président parvient à mettre aux voix l’article 4 qui est adopté. En conséquence le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète : Article 1er. « Que les arrérages échus jusqu’au lep janvier présent mois, de toutes pensions, traitements conservés, dons et gratifications annuelles qui n’excéderont pas la somme de 3,000 livres, seront payés conformément aux réglements existants, et que sur ceux qui excéderont ladite somme de 3,000 livres il sera payé provisoirement, pareille sommede 3,000 livres seulement, excepté toutefois à l’égard des septuagénaires, dont les pensions, dons et gratifications seront payés provisoirement jusqu’à 12,000 livres, et sera le premier ministre des finances chargé, le jour de la sanction du présent décret, de se faire apporter l’état desdites pensions , dons et gratifications au-dessus de 3,000 ou de 12,000 livres, qui auraient pu être payés dans l’intervalle du 1er janvier au jour de la sanction, pour arrêter ledit état. Article?. « A compter du 1er janvier 1790, le paiement de toutes pensions, traitements conservés, dons et gratifications annuelles à écheoir en la présente année, sera différé jusqu’au 1er juillet prochain, pour être payés à ladite époque, d’après ce qui aura été décrété par l’Assemblée. » Article 3. « Il sera nommé un comité de douze personnes, qui présenteront incessamment à l'Assemblée un plan, d’après lequel les pensions, traitements et ratifications, dons, etc., actuellement existants, evront être réduits, supprimés ou augmentés, et proposeront les règles d’après lesquelles les pensions devront être accordées à l’avenir. »