Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 juin 1790.) 563 Art. 11. Il sera incessamment, et au plus tard 1 dans le délai de trois mois, indiqué par l’archiviste les deux commissaires aux archives, et par deux des membres du comité des finances et de Constitution, un local où les archives nationales puissent être établies avec sûreté et étendue suffisante. Art. 12. Les salles des archives/les bureaux et cabinets seront meublés et fournis aux dépens du Trésor public; mais il ne sera rien fourni aux dépens du Trésor public, soit en meubles, soit en objets de consommation dans le logement de l’archiviste : il ne pourra même y être rien transporté des objets délivrés au service des archives. Art. 13. Lorsque les archives seront établies dans le local qui leur sera destiné, il y sera attaché un garçon de bureau aux gages de 600 livres, un frotteur chargé du nettoyage des salles et bureaux, du port du bois et autres ouvrages de peine, aux gages de 500 livres ; et, si le local l’exige, un portier aux mêmes gages de 500 livres. Art. 14. Les archives seront ouvertes, pour répondre aux demandes du public, trois jours de la semaine, depuis neuf heures du matin jusqu’à deux heures, et depuis cinq heures après midi jusqu’à neuf heures. Mais on ne pourra entrer dans les salles et cabinets de dépôt que pendant le jour; jamais il n’y sera porté ni feu, ni lumière. Art. 15. Il sera tenu aux archives des registres et des répertoires de toutes les pièces qui y seront déposées. Les registres, cotés et paraphés par chaque feuillet, seront destinés à enregistrer jour par jour les pièces qui entreront aux archives; ils serviront d’inventaire, et ce sera d’après ces registres que l’archiviste rendra compte des pièces qui lui seront confiées. Les commissaires auront soin de les inspecter tous les mois, pour s’assurer s’ils sont tenus en règle. Ils pourront, d’ailleurs, se faire ouvrir les archives pour les visiter à tels jour et heure que bon leur semblera. Les répertoires destinés à la recherche des pièces seront au nombre de trois, servant, l’un de table chronologique, l’autre de table nominale, le troisième de table des matières. Art. 16. L’archiviste veillera à ce que les pièces qui concernent les travaux des différents bureaux et comités soient remises aux archives à mesure que les travaux desdits bureaux et comités cesseront, ou que ledites pièces n’y seront plus nécessaires. Art. 7. Les actes et pièces déposés aux archives ne pourront être emportés hors des archives qu’en vertu d’un décret exprès de l’Assemblée nationale. Art. 18. Les payements pour les traitements ordinaires seront faits sur le simple mandat de l’archiviste : les payements pour les fournitures et dépenses extraordinaires seront faits sur des états arrêtés par l’archiviste et les commissaires ; mais tous les payements s’acquitteront directement au Trésor public, entre les mains et sur la quittance des personnes auxquelles ils seront dûs : de manière qu’en aucun cas, et sous aucun prétexte, l’archiviste et les personnes attachées aux archives ne puissent toucher d’autres deniers que ceux de leur traitement personnel. Art. 19. Tous les ans, à l’ouverture de la séance de la législature, l’archiviste fera imprimer et distribuer à chacun des membres de la législature l’état des dépenses faites pour les archives, pendant le cours de l’année, ensemble une feuille indicative des pièces déposées aux archives et de leur distribution générale, afin de faciliter les demandes de ceux qui auront besoin de les consulter, et afin aussi que l’on •puisse s’assurer du maintien et du progrès de l’ordre dans la distribution et la conservation de ce dépôt. Plusieurs membres demandent l’impression du rapport et l’ajournement à dimanche. M. Camus. Je prie l’Assemblée de vouloir bien me permettre de me démettre en ce moment de la place d’archiviste qu’elle a bien voulu me confier ; je me charge de surveiller, jusqu’à une nouvelle nomination, le dépôt qui m’a été confié. Lorsque vous aurez fixé votre choix, si je suis honoré de vos suffrages, alors je m’applaudirai de ce nouveau témoignage de votre confiance. Si je ne suis pas nommé, je me ferai un véritable plaisir d’instruire celui qui aura été honoré de votre choix ; mais, dans tous les cas, les considérations personnelles ne doivent point influer. On ne peut jamais fléchir devant les principes, et je donne ma démission . M. Garat Vaïnê. Je me permettrai de m’élever contre la réclamation de M. Camus, et je demande que le plan etles articles soient décrétés tels qu’ils ont été lus. { L’Assemblée ordonne l’impression et l'ajournement à dimanche prochain.) M. de Vaudreuil (ci-devant marquis). Les officiers et les commissaires des chasses demandent à avoir des représentants à la fédération générale. — (L’Assemblée accueille cette demande.) M. de La Rochefoueauld-Bayers, évêque et député de Saintes , demande un congé de quinze jours pour affaires pressées. Ce congé est accordé. M. le Président. Le comité des finances demande à rendre compte des réclamations qui lui sont adressées sur la circulation actuelle des billets de caisse qui représentent les assignats. Je donne la parole au rapporteur. M. Le Couteulx de Canteleu. Par l’article 16 de votre décret concernant les assignats, le trésorier de l’extraordinaire est autorisé à endosser les billets de caisse d’escompte, en y inscrivant la promesse d’être convertis eu assignats. De semblables billets expédiés pour la province ne sont pas parvenus à leur destination. Il est vrai que les paquets égarés n’avaient point été chargés à la poste; c’est un fait qu’il n’est pas inutile de remarquer. Les propriétaires ont indiqué les numéros des billets et leur endossement. Cependant il s’élève quelque doute sur la validité de leur réclamation. Votre comité des finances a pensé que des billets qui doivent être endossés par ceux qui les font circuler en province sont comparables aux lettres de change. Dans cette opinion, et pour tranquilliser le commerce, votre comité des finances vous propose le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les oppositions qui seront ou auront été faites aux mains du trésorier de l’extraordinaire, ou en celles de tout autre qu’il appartiendra, à l’échange, contre des assignats, des billets de la Caisse d’escompte transmis dans les provinces, pour lesquels les formalités ordonnées par l’article 16 du décret