174 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. CAHIER Des doléances du tiers-état de la Flandre maritime , assemblé à Bailleul , en exécution de la lettre du Roi du 19 février 1780 (1). L’assemblée du tiers-état de la Flandre maritime, tenue à Bailleul, considérant que cette province est un paysd’Etat, qui a sesiois, ses usages et sespriviléges particuliers; que, sui vant sa véritable constitution, l’administration était autrefois confiée à des officiers municipaux librement élus et considérés à juste titre comme les pères du peuple; Que les anciens subsides considérables, librement accordés, non-seulement sur les boissons, mais encore sur les bestiaux nécessaires à l’agriculture, pour être dispensés de toute autre contribution, prouvent combien les Flamands ont été, dans tous les temps, jaloux de donner à leur souverain des preuves particulières de zèle et de fidélité; Que les changements, pendant la guerre, dans la perception de ces impôts, qui se faisait par les officiers municipaux, dont la réunion forme l’assemblée du département, n’a pas pu en changer la nature ; Que le retour du pays sous la domination française, promettait une diminution sur ces droits consentis dans des temps malheureux; que, cependant, on y a ajouté 10 sous pour livre, qui les ont rendus trop accablants; Que la surveillance accordée au commissaire départi, pour d’autant plus assurer le maintien de l’ordre public et la conservation des privilèges de la province, en a absolument renversé la constitution municipale, au mépris des capitulations, contre l’intention juste et bienfaisante du Roi; que les contribuables ont été privés du droit naturel de choisir leurs administrateurs et leurs juges, dont le commissaire surveillant s’est fait attribuer, aussi illégalement qu’injustement , la nomination ; que les habitants des châtellenies unies aux villes ont été définitivement exclus de coopérer à l’administration commune, au mépris des conditions essentielles des actes qui consacrent cette union, et dont l’autorité légale avait garanti l’exécution; que les administrations légitimes ont été remplacées par des subdélégués de l’intendant qui, réunissant dans leurs personnes les qualités évidemment incompatibles de surveillants et surveillés, en môme temps qu’ils coopèren t à la nomination des autres officiers municipaux, se trouvent les maîtres absolus et très-absolus des villes, des châtellenies et des Etats; Qu’il est aisé de concevoir combien cette entre-prisq, qui blesse ouvertement l’autorité royale et l’inviolable constitution du pays, a occasionné d’abus ; Qu’une autorité particulière, se faisant un principe de n’en admettre aucune, a osé s’élever au-dessus de l’autorité légitime, qui se fait gloire de suivre les règles delà justice; qu’une administration mystérieuse, arbitraire et désastreuse, a pris la place d’une administration publique, légale et bienfaisante; que la liberté n’a plus été respectée, et que les droits sacrés de la propriété ont été violés; Que le Roi, se faisant un devoir de respecter la constitution du royaume et les droits naturels de son peuple, s’est glorieusement interdit le pouvoir d’augmenter la taille, sans une loi dûment (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. vérifiée et régulièrement registrée dans les Parlements; que l’autorité monstrueuse des subdélégués, soutenue par leurs créatures dans la Flandre maritime, y a augmenté, sans aucun titre que leur volonté, et sans aucune formalité légale, l’imposition territoriale, bien au delà des demandes de Sa Majesté ; Que, sous le prétexte du bien public, les deniers du peuple ont été employés à l’acquisition d’offices considérables qui, possédés par les subdélégués, leurs parents et leurs amis, n’ont fait qu’augmenter leur fortune, déjà trop accrue par le nombre des offices réunis sur la même personne; Que c’est pour conserver une autorité despotique, que l’on a tenté clandestinement de faire adopter, par le Gouvernement, un projet d’Etats provinciaux, dans lesquels le tiers-état aurait été représenté par les officiers municipaux, qui sont au choix et à la dévotion des subdélégués, dans lesquels les habitants des campagnes n’auraient eu qu’une vaine représentation, et dont les tvilles de Bourbourg, Houtscoote, Hazebrouck, Etaires, Waten et le bourg de Steen-Voorde, auraient été exclus ; que, par ces raisons, les citoyens, en s’occupant de leurs doléances, ont reconnu qu’il était nécessaire d’écarter de l’élection des députés aux Etats généraux les personnes particulièrement intéressées à perpétuer les vices de l’ancienne administration. Que le pouvoir tyrannique des subdélégués, exercé dans l’administration générale du département et dans toutes les administrations particulières� a engendré partout des abus incroyables de toute espèce, qui ont augmenté la masse des impositions territoriales, au point que, dans plusieurs parties, ces impositions, jointes aux autres charges, surpassent le produit des fermages, et dans d’autres ne laissent qu’une possession pour ainsi dire infructueuse aux propriétaires; Que l’état déplorable de la chose publique, qui ne permet aux citoyens d’exprimer leurs sentiments que par des gémissements, excite d’autant plus la réclamation générale, qu’en renvoyant toutes les plaintes aux subdélégués, et les faisant juges de leur propre administration, on a élevé un mur de séparation entre les fidèles sujets et la justice de leur souverain; Qu’aux impositions territoriales excessives, illégales, arbitraires et désastreuses, qui accablent les laboureurs de la Flandre maritime, en portant atteinte au droit sacré de la propriété, se joignent non-seulement les impôts considérables sur les boissons, mais encore les droits exorbitants sur les chevaux de labour et autres bestiaux nécessaires à l’agriculture, le droit de moulage, le droit de triage, qui ôte la faculté de tuer une bête dangereusement blessée ou attaquée d’une maladie contagieuse, sans une permission qu’on doit aller prendre à un bureau éloigné; Que l’on ajoute les octrois particuliers des villes pour le service du Roi, le don gratuit, la capitation, les droits sur les huiles, sur les cuirs, sur l’amidon, sur les papiers et cartons, sur les cartes, les droits très-considérables sur toutes les marchandises qui viennent du dehors dans cette province réputée étrangère, et toutes les autres inventions fiscales, et l'on reconnaîtra qu’aucune partie du royaume n’est aussi surchargée que la Flandre maritime ; Que si le directeur général des finances, dont le nom inspire autant de vénération que de reconnaissance, n’évalue qu’à 20 livres 3 sous par tête d’habitant, la contribution de cette province, [Étals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul.] 475 c’est qu’il n’a pas été possible de lui faire connaître tous les abus qui v régnent; et c’est parce qu’il la confond avec la Flandre wallone et l’Artois, qui, malgré les vices de leur administration, ne payent pas, à beaucoup près, autant que ce pavs; Que, pendant que des fortunes particulières s’élèvent au détriment de la chose publique, la misère des habitants des villes anéantit leur commerce et leur industrie ; les laboureurs, accablés sous le poids des charges qui leur sont imposées, peuvent à peine suffire pour donner à la terre les travaux et les avances qu’elle exige ; Que, plus les abus sont considérables, et plus on doit s’occuper des moyens de les réparer; que, dans leur réforme, on trouvera les ressources nécessaires pour satisfaire aux charges de l’Etat, pour soulager le peuple, pour favoriser le commerce, pour encourager l’agriculture, pour assurer la prospérité du royaume, et pour rendre le roi véritablement heureux par le bonheur de tous ses fidèles sujets; Dans ces circonstances, et par ces considérations, a résolu de charger ses députés aux Etats généraux d’y faire les pétitions suivantes. Administration générale. 1° Que les membres des Etals généraux ne soient responsables de ce qu’ils auront fait, dit et proposé dans l’Assemblée, qu’à l’Assemblée nationale elle-même; 2° Que l’on consacre, d’une manière certaine et irrévocable, avant tout consentement à l’impôt, la constitution du royaume, et que l’on en pose pour base le retour périodique des Etats généraux ; 3° Que la forme de l’assemblée des Etats généraux soit réglée pour l’avenir, et que cette forme soit la même, partout, pour les Etats provinciaux ; 4° Que tous les anciens impôts, droits de ton-lieu, péage et corvée, soient supprimés, sans pouvoir être reproduits sous le régime actuel; et que les autres impôts qui seront consentis ne puissent être perçus sans un nouveau consentement de la nation au delà de six mois, qui suivront l’époque qui aura été fixée par la seconde, assemblée nationale; 5° Que, dans les Etats généraux comme dans les Etats provinciaux, le tiers-état soit égal en nombre et en voix aux deux ordres réunis; 6° Que les administrations des villes, bourgs, et communautés des villages soient subordonnées aux administrations provinciales; que les administrations provinciales soient subordonnées aux États généraux; qu’en conséquence, les intendants soient supprimés comme inutiles et onéreux aux provinces ; 7° Que, dans le temps de guerre ou autres événements imprévus, qui exigeraient une augmentation de subsides pour la sûreté de l'Etat, il soit convoqué une assemblée de tous les députés des Etals provinciaux, et que cette assemblée puisse augmenter, provisoirement seulement et jusqu’à l’assemblée suivante des Etats généraux, les impositions qui auront été accordées par l’Assemblée nationale précédente; 8° Que les logements des troupes, les fournitures et l’entretien des fortifications soient compris dans les dépenses du département de la guerre, et que les villes èn soient déchargées ; 9° Que la milice ne soit formée, dans tout le royaume, que par des engagements volontaires, et que les frais soient aussi compris dans les dépenses du département de la guerre ; 10° Que les soldats soient traités comme des Français, que leur nombre soit diminué en temps de paix, et que l’on ménage les changements de garniso 11° Que la masse des pensions sur les fonds du royaume ne puisse excéder la somme qui sera déterminée par les Etats généraux, et que, jusqu’à leur réduction à cette somme, il n’en puisse être accordé de nouvelles, qu’à concurrence du quart des anciennes qui auront été éteintes ; 12° Que les biens de l’ordre ecclésiastique soient chargés de toutes les pensions accordées dans le trésor royal à des membres de cet ordre; 13° Que l’on examine scrupuleusement à quel titre toutes les autres pensions ont été accordées; que l'on diminue les grâces excessives; et que l’on supprime celles qui n’ont point été méritées; 14° Que l’on diminue les appointements trop considérables qui sont attachés à beaucoup de charges; que l’on supprime, dans tous les ordres, celles qui ne sont pas nécessaires; et que les gouverneurs et autres officiers, jugés nécessaires pour le service des places, soient sujets à résidence ; 15° Que toutes les provinces supportent également les contributions nécessaires au soutien de l’Etat et à la liquidation de la dette nationale, à raison de leur population, de leur commerce et de leurs productions territoriales; qu’en conséquence, les barrières soient reculées aux frontières du royaume; 16° Que les impositions frappent également, tant sur les biens du domaine du Roi, ceux possédés par les officiers des placps, que sur ceux de tous les particuliers, sans aucune distinction d’ordre et de rang, à proportion de la consommation et de la possession territoriale de chacun, et que leur produit soit directement versé au trésor royal; 17° Que l’on remplace par des taxes sur les consommations les moins nécessaires et sur le luxe, les impôts qui gênent le commerce intérieur du royaume, et ceux qui nuisent à l’agriculture; 1 8° Que toutes les impositions territoriales soient converties en une seule, qui soit partout la môme, et proportionnée à la valeur des fonds; 19° Qu’il ne puisse être fait aucun emprunt que du consentement des Etats généraux; que la dette nationale soit consolidée, et qu’il soit établi, pour son extinction, une caisse d’amortissement. distincte et séparée ; 20° Que le compte des finances soit rendu chaque année, et qu’il soit donné au public, par la voie de l’impression, avec l’état de la caisse d’amortissement et celui des pensions, qui contiendra le nom des pensionnaires; 21° Que les députés proposent aux Etats généraux, s’il est plus avantageux d’aliéner que de conserver les domaines de la couronne ; que les forêts ne puissent néanmoins être aliénées dans aucun cas, que la régie et aménagement en soient confiés aux Etats provinciaux, ainsi que l’administration des autres domaines, dans Je cas où l’on jugerait à propos de les conserver; 22° Que l’on défende la mendicité, en soulageant les pauvres enfants, les infirmes, et en procurant du travail aux pauvres valides ; 23° Que l’on supprime les banquiers expéditionnaires en cour de Rome; qu’il soit défendu à toutes personnes, sous les peines les plus sévères, d’y faire passer aucune somme pour bulles, dis- 176 [Etals gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de'Bailleul. penses, etc ; et, au cas de refus, qu’il soit ordonné aux évêques d’user du droit attaché à l’épiscopat pour lesdites dispenses, copioie il se pratiquait dans les premiers siècles de l’Eglise ; 24° Que les curés, vicaires et autres ecclésiastiques, desservant les paroisses, soient pourvus sur les biens ecclésiastiques, de manière que toutes les fonctions de leur saint ministère soient exercées gratuitement ; 25° Que les petits bénéfices simples soient remis au gros des curés, et qu’il soit défendu d’accumuler plusieurs bénéfices ; 26° Que le mérite soit le seul titre qui puisse faire admettre les personnes des trois ordres aux charges et emplois du royaume, tant civils que militaires ; 27° Que le privilège exclusif des messageries soit supprimé; que le secret de la correspondance par la poste soit inviolablemenl gardé; que les directeurs des postes ne puissent faire aucun commerce ; que le poids pour les lettres et paquets soit partout le même , et que le prix du port, dans la Flandre, soit fixé en monnaie de France, comme dans les autres provinces du royaume; 28° Que le canal de Vatendam à Bergues soit curé, approfondi et élargi comme une suite des travaux du canal de jonction de la rivière de Lys à celle d’Aa, aux frais du Roi et des provinces qui ont contribué à la dépense dudit canal de jonction ; 29° Qu’à l’avenir, il ne soit fait aucun changement de limites, sans avoir préalablement entendu les habitants de l’endroit que l’on voudra donner en échange, pour qu’ils puissent faire connaître les inconvénients qui pourraient en résulter ; 30° Que toute propriété soit inviolable, et que personne ne puisse en être privé, môme à raison de l’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix, et sans délai ; 31° Qu’à l’avenir, la noblesse ne soit accordée qu’au seul mérite; 32° Que l’on fasse cesser les abus dans les universités; 33° Que les abbayes, qui ont des biens considérables dans la Flandre, soient tenus d’enseigner gratuitement la jeunesse, et d’établir des collèges dans les villes de cette province. Administration provinciale. 1° Que la Flandre maritime ait une administration provinciale distincte et séparée, et à l’instar de celle du Dauphiné, dont la moitié des membres sera renouvelée tous les deux ans, et ne pourra être remplacée qu’après quatre ans d’intervalle; 2° Qu’elle soit chargée de la répartition et de la perception des impositions, de la direction et entretien des grands chemins, rivières, grands canaux, écluses et ponts, sans que, ni le corps royal du génie, ni l’administration des ponts et chaussées puissent s’en mêler. 3° Que la direction et entretien des chemins particuliers, et des petits canaux qui s’écoulent dans les grands, soit confiée à une administration particulière, composée des députés des différents villages; et que les charges de cette administration soient supportées par toutes les terres de district. 4° Que l’administration particulière de chaque ville et bourg, ayant châtellenie, soit réglée de manière que la dépense particulière desdites villes, pour ouvrages dans son enceinte, et autres choses nécessaires ou utiles aux habitants de la ville, soit à sa charge, sans que les habitants de la châtellenie soient assujettis à ces dépenses particulières, attendu que ceux de la châtellenie ont également des frais locaux à payer et à supporter personnellement; 5° Que les charges municipales soient exercées gratuitement, et que les officiers municipaux, dont le tiers sera renouvelé chaque année, ne puissent s’attirer aucun profit sous le titre de vacations, droits de robe ou autres, à la charge de l’administration ou des particuliers, à peine de concussion ; 6° Que les parents, jusqu’aux cousins germains inclusivement, ne puissent, à aucun titre, se trouver ensemble dans le même corps d’administration municipale et que les dépenses de bouche et autres, onéreuses et inutiles, soient absolument supprimés. 7° Que les notables, qui formeront, avec le corps municipal, l’assemblée de la commune, pour les affaires importantes, les comptes, etc., dont le tiers sera aussi renouvelé chaque année, soient librement élus par les habitants des villes, justices vassales, et paroisses, en la forme qui sera prescrite, et dans la proportion ci-dessus énoncée ; 8° Que les conseillers pensionnaires, greffiers, commis et autres officiers nécessaires, ainsi que les sergents, soient nommés par l’assemblée de la commune, qui réglera leurs honoraires, appointements, émoluments, et gages; 9° Que l’administration de chaque paroisse, séparée de celle des villes, soit composée de personnes qui seront librement élues par toute la paroisse; que cette administration, subordonnée immédiatement à l’assemblée provinciale, ne soit chargée que des objets locaux et des autres qui lui seront confiés par l’administration provinciale, qui pourra établir des assemblées de district ou d’arrondissement ; 10° Que les comptes, tant de l’administration provinciale, que de toutes les autres administrations particulières, soient rendus en présence de tous les membres des administrations, et qu’une expédition de chaque compte soit mise dans un dépôt public, où il sera libre à toute personne d’en prendre inspection ; 11°. Que les adjudicataires, fermiers, régisseurs des impôts ou des travaux publics, les receveurs des deniers publics, leurs associés, et cautions commis des officiers du domaine du Roi et leurs commis, ne puissent être membres d’aucune administration; 12° Que le pays deLangle, démembré du comté de Flandre, soit rendu à l’administration et à la juridiction de cette province, et que l’on fixe les limites entre la Flandre et l’Artois; 13° Que l’on réforme les abus dans les justices seigneuriales ; 14° Que l’adjudication de la collecte se fasse chaque année au rabais; 15° Qu’il soit établi des écoles gratuites ; et que les communautés religieuses , établies dans la Flandre maritime pour l’instruction de la jeunesse ou le soulagement des malades, se conforment à leur institution, et que celles inutiles soient supprimées ; 16° Qu’il soit établi, dans les campagnes, des chirurgiens et accoucheuses suffisamment instruits; 17° Que les abbayes de la Flandre maritime soient exemptes de la commende, et qu’il ne soit accordé des pensions sur icelles qu’à des ecclésiastiques résidant dans la province.. f États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleul. J {77 Législation. 1° Que le bureau des finances, le siège de la prévôté, la juridiction des traites et tous autres tribunaux d’exception, les committimus, commissions et évocations soient supprimés ; 2° Que l’on fasse cesser tous les abus qui se sont introduits dans l’administration de la justice civile et criminelle, et qu’elle soit rendue gratuitement ; 3° Que les offices de judicature et autres offices importants, ne soient plus des objets de commerce; 4» Que les dispenses d’âge d’étude soient supprimées ; 5° Que les salaires des greffiers, partageurs. notaires, procureurs et des huissiers, soient fixes; 6° Que l’interprétation de la loi soit réservée au législateur; 7° Que les motifs des décisions soient exprimés dans les jugements ; 8° L’interdiction absolue des arrêts de défenses des cours souveraines contre l’exécution des sentences des juges inférieurs ; 9° Que l’on attribue aux premiers juges le dernier ressort, jusqu’à concurrence de 40 livres tournois ; 10° Que les délits commis par les militaires soient de la compétence du juge ordinaire, sauf ceux qui seront nommément exceptés; 11° Que l’on ne néglige aucun des moyens de détruire l’injuste préjugé qui répand sur la famille d’un coupable la honte résultant d’une condamnation infamante; qu’en conséquence, les lettres de cachet soient supprimées, et que la peine soit toujours proportionnée au crime, sans distinction des rangs et conditions. 12° Que la peine du bannissement soit supprimée ; 13° Que les condamnations à mort ne puissent être exécutées qu’après un délai qui sera déterminé ; 14° Que les enclavements dans les villes soient soumis aux ordonnances de police des juges de la ville ; 15° Que l’on fasse cesser l’abus des règlements de police, tendant à procurer des amendes aux officiers qui les provoquent ; 16° Que tout commerce en détail soit interdit aux officiers de police, et qu’ils soient obligés à résidence ; 17° Que le ministère des avocats puisse être exercé librement dans tous les tribunaux ; 18° Que ceux, détenus pour dettes, ne puissent être confondus dans une même prison avec les accusés ; 19° Que les villes de Dunkerque, Gravelines et Bourbourg, leurs territoires et châtellenies ressortissent au Parlement de Flandre ; et que Dunkerque et Gravelines continuent d’être régis par la coutume de Bruges, et que celle de Bailleul soit généralement suivie à Merville ; 20° Que le privilège d’arrêt personnel soit rétabli ; 21° Qu’il ne soit accordé aucune lettre de répit, surséance, ni sauf-conduit ; 22° Que le droit de banalité soit supprimé, à charge d’indemnité à l’égard des particuliers propriétaires ; 23° Que tout Français domicilié dans le royaume soit exempt du droit d’issue ; 24« Que les hypothèques ne puissent engendrer droit seigneurial, ni autres ; lre Série, T. II. 25° Que l’on donne la faculté de rembourser les rentes foncières etespiers; 26° Que les contrats de mariage soient mis dans un dépôt public avant le mariage, pour en constater la date, et qu’il soit libre de les déposer clos et cachetés; 27» Que les notaires soient garde-notes ; 28° Qu’il soit permis d’aliéner l’argent à terme, comme à perpétuité, moyennant l’intérêt fixé par la loi ; 29° Que tous les fiefs, susceptibles d’être divisés, puissent être partagés et rendus roturiers ; 30° Que la garde coutumière sur les biens des mineurs soit étendue, pour les pères et mères, aux biens des successions échues pendant ladite garde ; 31° Que la presse soit libre ; 32° Que les grades continuent de ne pas avoir lieu dans la Flandre maritime pour aucun bénéfice ; 33° Qu’aucun ecclésiastique ne puisse être pourvu d’un canonicat ou d’autre bénéfice quel • conque, à moins qu’il n’ait rempli les fonctions de son ministère dans une paroisse ou chapelle pendant dix ans, les anciens curés et les natifs de la province préférés ; 34° Que les décimateurs soient chargés des pauvres, ou qu’ils abandonnent la part des pauvres dans les dîmes ecclésiastiques, outre les charges dont ils sont tenus ; qu’ils soient aussi obligés au logement et pension d’un clerc dans chaque paroisse • 35° Que l’on prévienne, par un sage règlement, toutes les contestations relatives à la perception des dîmes, en supprimant la dîme de sang et autres menues dîmes ; 36° Que le présidial de Bailleul ne soit plus privé du droit de connaître, en première instance, des contestations relatives aux portions congrues. 37° Que les gens de mainmorte et tous autres propriétaires, puissent accorder des baux pour vingt ans ; que ces baux ne soient pas censés emporter aliénation, et qu’ils soient d’exécution nécessaire, même par les successeurs à titre séculier ; 38° Quel’on facilite l’emploi des deniers des fabriques, tables des pauvres et maisonsde charité; 39° Que l’on fasse cesser tous les abus résultant du droit de chasse ; 40° Que toutes les garennes soient supprimées ; 41° Que les réserves des gouverneurs, officiers des places et de la garnison, soient aussi supprimées ; 42° Que l’exercice du droit de chasse du Roi dans la Flandre, ne soit plus accordé aux officiers municipaux, ni autres; 43° Que le droit de chasse de Sa Majesté dans chaque paroisse soit aliéné, soit à la charge d’être tenu en fief, ou qu’il soit loué au profit des pauvres ; 44° Que les habitants de la campagne puissent avoir des armes à feu pour leur défense ; 45° Que l’on réclame contre la maxime nulle terre sans seigneur, qui n’a point lieu dans la Flandre; 46° Que l’on puisse exiger, des gens de mainmorte indemnité pour les acquisitions faites avant quarante ans ; 47° Que les délais pour les retraits légaux soient réduits à trois mois dans les lieux où les coutumes ont un délai plus long, pour favoriser l’agriculture et les manufactures ; 48° Qu’aucune survivance de charges ou offices ne sôit accordée. 12 178 [États gén, 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Bailleur] Commerce. 1° Que les principales villes de commerce aient deux députés à la suite de la cour et des Etats généraux, à leur dépens ; 2° L’exclusion des étrangers pour capitaines de navires marchands en France, sauf ceux qui auront fait leurs campagnes sur les vaisseaux du Roi, les Nantuquois exceptés, en prenant un quart d’équipage français; 3° L’encouragement des manufactures et celui de la plantation des bois propres à la construction, dont la coupe sera, défendue hors de saison ; 4° Suppression du droit du consulat de Cadix, et celle de tous privilèges exclusifs en fait de manufactures ; 5° La revendication égale dans tout le royaume, et qui donne aux négociants français le même droit qu’ont sur eux les étrangers, et uniformité d’usances et échéances pour toutes sortes de lettres de change» billets à ordre, et billets valeur en marchandises; 6° L’uniformité des poids, mesures et aunage dans tout le royaume ; 7° Que le traité de commerce avec l’Angleterre soit annulé, et que le transit général par tout le royaume soit accordé; 8° Qu’il soit défendu d’exporter les cuirs et corsât, et d’introduire des toiles étrangères; 9° Que la franchise du port de Dunkerque soit continuée ; 1.0° Que le droit de tonlieu sur les marchandises de France passant par Gravelines soit supprimé; 11° Que l’arrêt du Conseil du 30 août 1784, qui a ouvert les ports de nos colonies aux étrangers, soit révoqué; 12° Que la main-d’œuvre des constructions maritimes soit conservée aux nationaux ; défendu aux armateurs d’employer dorénavant aucun navire ou bâtiment de construction étrangère; bien entendu que cette défense n’aura aucun effet rétroactif, et qu’il sera libre aux nationaux de vendre leurs navires aux étrangers; 13° Que les étrangers seront exclus de la navigation de France en France, à l’expiration des traités de navigation ; 14° Que le droit imposé sur les armements pour l’Amérique, à titre de rachat des places d’engagés, soit supprimé ; 15° Que le produit de la caisse des invalides de la marine soit employé au soulagement des pauvres marins; 16° Qu’il soit défendu aux colporteurs de vendre leurs marchandises, hors les jours de foire et francs marchés; 17° Que les intendants de commerce seront supprimés et remplacés par des négociants pris et répartis dans les principales villes de commerce, éligibles par les chambres de commerce ; 18° Que la libre navigation soit accordée sur les canaux et rivières ; 19° Que les sentences consulaires soient exécutées dans tout le royaume, sans�amttis, et qu’elles ne pourront porter hypothèques; 20° Que l’exportation des blés soit défendue, lorsque le quintal vaudra dix livres ; 21° Que les registres, journaux et copies des lettres des négociants et marchands, tant en gros qu’en détail, seront cotés et paraphés par les juges et consuls; 22° Que l’ordonnance du commerce soit strictement exécutée à l’égard dos banqueroutiers. Agriculture. 1° Qu’il soit accordé des récompenses et encouragements aux agriculteurs; 2° Qu’il soit permis de planter des annelles et têtards sur les rives des terres au long des chemins; 3° Qu’il soit fait un règlement pour les étalons ; 4° Que l’arrêt du Parlement de Flandre, concernant les coutres des charrues, soit révoqué ; 5° Qu’il soit permis aux gens de mainmorte, d’aliéner les immeubles à rentes perpétuelles ; 6° Qu’il est essentiel pour l’agriculture d’accorder les chaussées et canaux aux différentes villes et villages qui en ont fait la demande reprise au cahier particulier. Ainsi fait et arrêté par nous, commissaires, nommés, le deux avril mil sept cent quatre-vingt-neuf. Signé J.-B.-L. de Kytspotter; de Cousse-mafeer; Maeyens ; Top; Van Kempen de Creusaert; Huyghe ; Gaillard ; ae la Croix ; de Kytspotter ; Boûchette; Yan Bambeke l’aîné; P.-J. de Schodt ; Yan Bambeke; de Lattre deBatsart; Marchand; Dieussart ; Portebois ; de Smyttere ; Foutheim ; Van Oudendyke ; Desmits l’aîné ; Herwyn ; Glaeys ; Muchembled; Van Pradelles de Palmart, lieutenant général; et Graye d’Hagedoorne, secrétaire. Supplément au cahier général * Les habitants de la châtellenie de Bergues demandent à être séparés de la ville, et d’être.resti-tués dans les anciens usages et prérogatives, comme ils étaient avant l’union à ladite ville. Les six vassaux de ladite ville et châtellenie do Bergues demandent l’indépendance absolue de la même ville et châtellenie. Plusieurs villes, bourgs et paroisses de la châtellenie de Cassel, demandent d’être désunis de ladite ville et châtellenie. L’Ambagt et plusieurs paroisses de la châtellenie de Bailleul, demandent à rester désunis. Que les biens des ci-devant Jésuites soient aliénés ou régis au profit de l’Etat. Ainsi fait et arrêté les jour, mois et an que dessus. Signé: J.-B.-L. de Kystpotter ; Goussemakeer ; Maeyens; Top ; Van Kempen de Creusaert ; Huyghe ; Gaillard ; de la Croix • ae Kytspotter ; Boücnette ; Van Bambeke l’aîné ; de Schodt ; Van Bambeke; de Lattre de Batsart ; Marchand ; Dieussart ; Porte* | bois; de Smyttere; Foutheim; Van Oudendike; j Desmidts l’aîné; Herwyn; Glaeys; Muchembled; Van Pradelles de Palmart, lieutenant général ; et Graye d’Hagedoorne, secrétaire. Collationné et trouvé conforme à son original par le soussigné, secrétaire-greffier du tiers-état. Signé D’Hagedoorne. CAHIER DES PLAINTES, DOLÉANCES , DEMANDES ËT RÉCLAMATIONS, POUR LES HABITANTS DE LA VILLE DE BER-GUES-SAINT-WINOC, EN DATE DU 24 MARS 1789, ET JOURS SUIVANTS (1)* Recevant avec une reconnaissance vraiment filiale, l’invitation que fait le Roi à tous ses fidèles sujets, répondons à une bonté si grande et si généreuse, en offrant courageusement le sacrifice de nos corps et biens, et disons qu’il serait encore possible de Venir au secours de l’Etat; mais que ce n’est qu’au moyen des économies, des retranchements et des réformations, qu’il convien-(1) Nous publions ce cahier d’après Un manuscrit des Archives de l’Empire.