SÉANCE DU 18 FRUCTIDOR AN II (4 SEPTEMBRE 1794) - N“ 53-55 243 allumée entre le tyran d’Espagne et la République française : les montagnes étoient alors couvertes de neige, et le retour impossible aux pasteurs de la vallée d’Aure et à leurs troupeaux; cette précieuse et unique propriété de douze familles leur fut donc enlevée par les satellites du tyran; mais leur malheur sera réparé, elles ont pour appui vos lois bienfaisantes, et pour consolateurs les représentons du peuple. La pétition des pasteurs de la vallée d’Aure avoit été renvoyée à la commission des secours, qui n’a pu prononcer, attendu que la loi du 26 floréal n’a pas prévu le cas où se trouvent ces infortunés citoyens; mais vos deux comités des secours publics et des finances réunis ont pensé que l’esprit et l’intention de la loi appeloient aux bienfaits accordés aux habitons d’un territoire envahi par les ennemis, des pasteurs que dans tous les temps l’empire du climat et du besoin a forcés de conduire leurs troupeaux sim le territoire espagnol, où la guerre les a surpris, lorsque les neiges leur fermoient l’entrée de leur patrie. Des hommes qui la défendent avec courage, eux et leurs enfans, dont le patriotisme, les services et l’absolue indigence vous sont attestés par toutes les autorités constituées, jouiront auprès de vous de tous les droits de la vertu malheureuse. D’après le relevé des pertes certifiées par la municipalité et l’administration du district, l’indemnité réclamée en faveur des habitans de la vallée d’Aure est de 94 866 livres; vos comités réunis ont supposé que l’estimation des troupeaux pouvoit être exagérée, ils ont en conséquence réduit l’indemnité à une somme de 50 000 livres (82). Un autre membre du comité des Secours propose le décret suivant, qui est adopté : La Convention nationale, après avoir entendu ses comités des Secours publics et des Finances sur la pétition des citoyens Jean-Paulin Campassan, de la commune d’Aragonel; Barthelemi Vielajiès, veuve de Jean-Louis Sans, de la commune de Trames-Aigues; Pierre Ribat, de la commune de Vielle; Jean Menjoulet, de la commune de Plan; Silvestre Fisse, de la commune de Mont, canton de Borderès; Biaise Perassin, de la commune de Viguée; Dominique et François Jourdan Farayguet, de la commune d’Asset; Jean Fabiau, de la commune d’Ara-gnonet; Louis-Carrère Mouliès, de la commune de Traschèze; Jean Fisse, de la commune de Trames-Aigues, tous du district de la Neste, département des Hautes-Pyrénées, vallée d’Aure, dont les troupeaux ont été enlevés par les satellites du tyran espagnol, décrète * ARTICLE PREMIER. La loi du 26 floréal est applicable aux citoyens susnommés. II. La trésorerie nationale fera passer au district de Neste, département des Hautes-Pyrénées, une somme de 50 000 L pour être répartie à titre d’indemnité aux habitants de la vallée d’Aure, ci-dessus nommés, en pro-(82) Bull., 18 fruct. (suppl.). portion des pertes constatées qu’ils ont faites. III. L’impression du présent décret au bulletin de la République tiendra lieu de promulgation (83). 53 La Convention nationale décrète que les représentants du peuple envoyés en mission par décret, et qui sont partis, seront maintenus dans leurs fonctions quoiqu’ils soient rentrés dans le sein de la Convention nationale depuis moins de six mois, s’ils étoient aux armées; et depuis moins de trois mois, s’ils étoient dans les départements. Les représentants du peuple qui sont désignés, mais qui ne sont pas partis, resteront au sein de la Convention, dans le cas où ils ne remplieroient pas la condition exigée par les derniers décrets (84). 54 La Convention nationale décrète que les représentants du peuple qui auront rempli des missions auprès des armées et dans les départements, ne pourront être réélus à d’autres commissions qu’après avoir passé trois mois dans le sein de la Convention nationale (85). 55 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation [présenté par Pons (de Verdun)], décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. La commission des administrations civiles, de police et des tribunaux, et la commission des revenus nationaux, veilleront, chacune en ce qui la concerne, à la réapposition, dans le jour qui suivra la publication du présent décret, de tous les scellés qui auraient pu être brisés par l’explosion de la poudrerie de Grenelle. II. La présence des commissaires de police requis par la loi du 17 nivôse, et celle des commissaires de la section pourra être suppléée par la présence de commissaires, (83) P.-V., XLV, 52-53. C 318, pl. 1 283, p. 14, minute de la main de Paganel. Decret n° 10 719. Bull. 18 fruct. (suppl.). F. de la Républ., n° 428; J. de Paris, n° 613; Gazette Fr., n° 978; J. Fr., n° 710; M. U., XLIII, 296; Rép., n° 259; J. Mont., n° 128. (84) P.-V., XLV, 53-54. C318, pl. 1 283, p. 15, minute de la main de Paganel. Decret n° 10 717. (85) P.-V., XLV, 54. C 318, pl. 1 283, p. 16, minute de la main de Goujon. Decret n° 10 716. J. Fr., n° 710. 244 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE de membres de comités civils et d’assesseurs des juges-de-paix des autres sections (86). 56 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des Secours publics et des Finances réunis, décrète ce qui suit : ARTICLE PREMIER. Les défenseurs de la patrie qui servent sous les drapeaux de la République par suite de l’enrôlement fait par les communes ou les sections, seront assimilés, eux et leurs familles, à ceux qui jouissent des secours ou des indemnités portées par la loi du 13 prairial. II. Les communes ou sections qui leur ont promis une condition plus avantageuse, seront tenues de parfaire l’excédent, et elles y fourniront par les moyens qu’elles ont employés jusqu’à ce jour, conformément au décret du 9 mai 1793 (vieux style). II. Le premier décret sera imprimé au bulletin des lois (87). 57 Un membre [Cambon] propose, au nom du comité des Finances, les trois décrets suivants, qui sont adoptés. a CAMBON au nom du comité des finances : Un décret du 24 frimaire a ordonné que les récépissés délivrés par les gardes-magasins nationaux aux propriétaires, fermiers et possesseurs de grains, qui auront acquitté leurs contributions en nature, seroient remis par les contribuables aux directoires de district, qui les convertiroient en Bons à valoir sur les contributions; que ces Bons seroient reçus pour comptant par les percepteurs, ensuite par les receveurs de district, et en définitif par le caissier des recettes journalières de la trésorerie nationale. Que les directoires de district adresseroient toutes les décades, à la commission des approvi-sionnemens, les récépissés des gardes-magasins qui leur auroient été remis; que cette commission feroit tenir des registres par département et par district, du montant de ces récépissés, afin qu’ils pussent servir de contrôle aux Bons qui seroient envoyés pour comptant au caissier de la trésorerie. Que ce caissier feroit fermer des bordereaux des Bons qui parviendraient successivement; qu’il communiquerait le tout à la commission (86) P.-V., XLV, 54. C 318, pl. 1 283, p. 17, minute signée de la main de Pons (de Verdun). Decret n° 10 721. Moniteur, XXI, 677. J. Paris, n° 613; M.U., XLIII, 296; Ann. R.F., n° 276; F. de la Républ., n° 428; Gazette Fr., n° 978; J. Fr., n° 710; Rép., n° 259; J. Mont., n° 128. (87) P.-V., XLV, 54-55. C 318, pl. 1 283, p. 18, minute de la main de Bouret. Decret n° 10 709. Ann. R. F., n° 277, 278; F. de la Républ., n° 428; J. Fr., n° 711; J. Perlet, n° 713; Rép., n° 259, 260; J. S.-Culottes, n° 568; Gazette Fr., n° 978. des approvisionnemens, laquelle, après en avoir fait la vérification, délivrerait des mandats au profit du caissier sur les fonds mis à sa disposition, du montant de chaque bordereau. Qu’enfin le caissier se feroit payer les mandats par le payeur des dépenses diverses, et qu’il expédiroit ses récépissés à la décharge des receveurs, jusqu’à concurrence du montant des Bons qu’ils lui auroient envoyés. Un décret antérieur, du 16 brumaire, avoit tracé une marche différente pour les récépissés des gardes-magasins, relatifs au paiemens faits en nature de grains par les fermiers des domaines nationaux ou des biens d’émigrés. Le receveur de district doit recevoir ces récépissés pour comptant des mains des préposés de l’enregistrement, en former chaque mois un bordereau, remettre ce bordereau avec le récépissé au directoire de district, pour être transmis au directoire de département. Le directoire de département doit adresser ces pièces à la commission des subsistances, pour le montant en être compris dans les états de distribution, au profit de chacun des receveurs de district. D’après ces états de distribution, le receveur de district doit recevoir du payeur général le montant de ces récépissés en assignats, annuler ceux relatifs à la recette des Domaines nationaux, et comprendre ces assignats dans ses envois à la trésorerie. Aucune de ces deux lois n’a reçu son exécution complète : 1) beaucoup de directoires n’ont pas converti en Bons sur les contributions les récépissés des gardes-magasins : les receveurs ont envoyé ces récépissés en nature à la trésorerie, et la commission des subsistances n’a par conséquent pas été en état d’établir le contrôle prescrit par le décret du 24 frimaire. 2) Les directoires de district ou ceux de département n’ont point été exacts à transmettre à la commission des subsistances, les récépissés des gardes-magasins, relatifs aux fermages des domaines nationaux et biens des émigrés. Il ne faut pas se dissimuler que l’exécution de ces mesures exigeoit le concours d’un trop grand nombre d’hommes, pour que l’on pût en espérer toute l’exactitude et la précision qu’il eût fallu y mettre. Il en résulte que les receveurs de district sont partout à découvert de la valeur des Bons ou récépissés de gardes-magasins qu’ils ont reçu pour comptant, soit des percepteurs des communautés, soit des préposés de l’agence de l’enregistrement; il est évident que cet objet sera interminable, si l’on ne fait aucunes dispositions nouvelles à cet égard. Votre comité des Finances a pensé que le seul moyen à prendre serait que les receveurs de district fussent autorisés à envoyer pour comptant à la trésorerie nationale, soit les Bons applicables en paiement des contributions, soit les récépissés des gardes-magasins eux-mêmes lorsque la conversion en Bons n’aurait pas été opérée; de les autoriser à envoyer pareillement à la trésorerie les récépissés de grains provenant des domaines nationaux ou des biens d’émigrés. Ces pièces seroient d’abord portées en recette, d’après les imputations qui leur