[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 juillet 1791.] 35 à Soleure. C’est à sa réquisition que M. de Chau-lues, notre concitoyen, membre de notre souverain conseil et secrétaire des finances, lui fut donné pour adjoint. Votre Excellence aura été informée par ces messieurs que, par la fatalité la plus inouïe, cet argent, après avoir été expédié de Paris le 20 juin avec passeport, tout escompté et dûment déclaré pour ce qu’il est, se trouve arrêté à Bar-sur-Aube par la municipalité du lieu, sous prétexte du decret rendu le 21 de ce mois, « Nonobstant toutes les fausses insinuations répandues sur la destination de cet argent qu’on a eu soin de faire insérer dans plusieurs papiers publics, et qui ont été amplement et jusqu’à la conviction réfutée par M. Mériak, muni de toutes les pièces originales relatives à cet objet, il ne peut échapper à la pénétration de Votre Excellence, que cet argent destiné à être transporté en droiture à Soleure, est évidemment une pro-riété appartenant à un Etat souverain de la uisse, le plus ancien et le plus fidèle allié de la France, à qui, comme tel, iine saurait être retenu sans enfreindre les lois sacrées de la propriété, respectées par toutes les nations, et sans se rendre responsable de tous les dommages, délits et pertes résultant de cette inconcevable saisie. « Ce motif seul doit vous rassurer sur la suite de ce singulier événement.Nous nous y bornerons, persuadués que Votre Excellence, émue par des sentiments de justice qui lui sont si propres, voudra bien employer ses bons offices, afin qu'il plaise d’ordonner la levée de la saisie mise sur l’argent en question à Bar-sur-Aube, et que de là il puisse être transporté sur la frontière du royaume, et ensuite dans cette ville pour y être versé dans le Trésor. C'est la propriété d’un Etat souverain, qui ne peut être suspecté, que nous réclamons. C’est une justice que nous sollicitons et que nous espérons obtenir en toute confiance.* Le comité a examiné avec le plus grand soin les pièces qui justifient la propriété de l’Etat de Soleure sur cet argent. Il a vu la police quittance originale, Cette police est du 28 juin 1788; elle est signée par MM. Rougemont et Lottinger. La signature des cautions, qui sont cinq négociants de Zurich, s’y trouve également Ainsi le fait de l’obligation contractée par MM. Rougemont et Lottinger, pour 480, OGQ livres, et ies intérêts envers l’Etat de Soleure, ne peuvent pas être contestés. Le comité n’a pas examiné avec moins de soins les pièces qui justifient que le remboursement de cette somme, par MM. Rougemont et Lottinger, débiteurs envers l’Etat de Soleure, a été offert au mois de janvier dernier, eu conséquence de la séparation des deux maisons, Rougemont et Lottinger, qui forçait à liquider le passif de cette maison. Les lettres originales des négociants de Zurich, inscrites au secrétariat des finances de la République, nous ont été produites. Elles sont du mois de janvier, du mois de février, du mois de mars de cette année ; elles établissent le projet de remboursement, le désir que messieurs les secrétaires de la République de Soleure ont eu de laisser l’argent. Les difficultés qui se sont élevées, n’ont pas permis de renouveler, faute de tomber d'accord, les conditions de l'engagement. Ainsi l’exposé de la lettre de Soleure et tout ce qui touche ia propriété et les circonstances qui ont déterminé ce remboursement, nous a paru parfaitement établi. -Quant à la saisie, elle a été faite, et très régulièrement faite à Bar-sur-Àube, en vertu de votre décret du 21 juin dernier, qui ne permettait pas l'exportation du numéraire hors du royaume. La lettre de voiture était pour Bâle ; le district de Bar-sur-Aube voyant des fourgons chargés d’espèces pour une valeur aussi considérable a donc dû leg arrêter. Je pense, Messieurs, que l’Assemblée doit ordonner la main levée et le départ des espèces mur leur destination t en conséquence, je propose le décret suivant : « L’ Assemblée nationale, ayant entendu le rapport à elle fait de la lettre de l’Etat de Soleure, du 19 juillet, adressée au ministre des affaires étrangères, relative à la main levée réclamée par ledit Etat, d’une somme de 480,000 livres et intérêts; ladite somme prêtée par le conseil des finances de Soleure aux sieurs Rougemont, Lottinger et Cie, le 25 novembre 1788, et remboursée au fondé de pouvoir dudit Etat le 17 juin dernier, et des pièces justificatives desdits prêt et remboursement; ensemble des procès-verbaux d’arrestation desdits deniers, faits de l’autorité du district de Bar-sur-Aube les 22, 23 juin et jours suivants, en vertu du décret du 21 dudit mois : charge le ministre de l’intérieur de donner les ordres nécessaires pour l’expédition et départ des espèces monnoyées appartenant audit Etat de Soleure, et retenues à Bar-sur-Aube, à l’effet qu’elles soient conduites sûrement à leur destination. » Plusieurs membres : Les intérêts. M. Frétenw-Saiiit-«Jwsit. Je n’en parlais pas à l’Assemblée, mais je crois qu’il est de sa dignité de les offrir, si l’Etat de Soleure veut les accepter; ainsi je propose d’ajouter au décret la disposition suivante qui formera le dernier paragraphe: « Ordonne qu’il sera tenu compte des intérêts de ladite somme dé 480,000 livres pendant le temps de son arrestation, et autres frais accessoires, sur les états et procès-verbaux qui seront arrêtés par les commissaires de la Trésorerie nationale. » (Le décret et l’addition proposée par M-Fré-teau-Saint-Just sont mis aux voix et adoptés.) L’ordre du jour est un rapport sur les ordres de chevalerie. M. Canins, au nom des comités militaire , diplomatique, ecclésiastique et des pensions. Messieurs, vous avez renvoyé à plusieurs de vos comités la question de savoir si les ordres de chevalerie pouvaient subsister en France : nous l’avons examinée sous leur rapport avec la Gon-. stitution. Les bases de votre Constitution sont égalité et unité, de manière qu’il n’existe aucune place, aucune récompense, aucun avantage obtenu par un individu, auxquels un autre individu ne puisse prétendre. Sans doute, jl existera toujours une différence entre l’homme qui a de grands talents et un autre qui n’en a pas, entre l’homme qui sert avec zèie sa patrie et celui qui veut croupir dans une lâche oisiveté ; mais ce ne sont pas là des distinctions à anéantir. Ce qu’il faut, c’est que, lorsque je vois une personne qui a mérité une récompense honorifique, il me soit permis de prétendre à la même place, en faisant tout ce qu’elle a fait, en servant ma patrie comme elle l’a fait. Tout autre motif de distinction doit être absolument anéanti • il doit disparaître comme étant contraire à l'égalité, qui est ia première base de votre Constitution.