240 [Assemblée nationale.] différentes versions de ce fait et des soupçons se répandent dans le publie qui en rejettent ia res-onsabilité sur la tête des secrétaires de l’Assem-lée. Il est essentiel de fixer l’opinion publique et celle de l’Assemblée à cet égard : je demande donc, pour éviter toute incertitude, qu’il soit ordonné à M. Baudoin de se rendre à l’instant à la barre pour y fournir toutes les explications désirables. M. Ee Chapelier. L’erreur dont il s’agit ne portait que sur le décret disant que, la Constitution étant terminée, l’Assemblée ne pouvait rien y changer. Plusieurs personnes pensaient que ce décret ne faisait pas partie de Pacte constitutionnel; elles y étaient d’autant plus fondées que le même décret portait la nomination d’une députation de 60 membres, pour présenter dans le jour la Constitution au roi ; l’Assemblée a eu une opinion contraire, et le décret a été depuis rétabli. La question est donc tranchée : on cherche toujours des vues extrêmes à ces objets, alors qu’il n’y en a pas du tout ; laissons les feuilles de Marat et autres chercher des vues ultérieures et passons à l’ordre du jour. {Applaudissements.) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) Lecture est faite d’une lettre de M. Tiercelin , à laquelle est joint un mémoire en réclamation contre M. de Marbois, ci-devant iut ndant de Saint-Domingue, et contre le sieur ûeschamps, ci-devant contrôleur de la marine à Port-au-Prince. (L’A-semblée ordonne le renvoi de la lettre et du mémoire au comité des colonies.) M. le Président fait donner connaissance d’une adresse de M. Bossut , ingénieur, sur les moyens de réduire à un mode uniforme toutes les 'mesures d’arpentage usitées dans le royaume. (Celte adresse est renvoyée aux comités d’agriculture et des contributions.) M. Schmïts présente à l’Assemblée une adresse des juges de paix du district de Château-Salins, qui consentent la retenue d’une portion de leur salaire pour l’entretien d’un garde national aux frontières ; s’engagent à en entretenir deux dans le cas de guerre, et offrent leur personne en cas de péril imminent. (L’Assemblée ordonne que mention en sera faite dans son procès-verbal.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du samedi 3 septembre. Un membre observe qu’on a omis de faire mention d’une proposition par lui faite dans cette séance, tendant à ce que l’Assemblée nationale voulût prendre en considération le sort des ecclésiastiques non-bénéficiers et non-fonctionnaires publics, dont le grand âge et les infirmités réclament des secours ; il renouvelle cette proposition. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette proposition au comité des pensions.) Un de MM. les secrétaires fait ensuite lecture du procès-verbal de la séance du dimanche 4 septembre, qui est adopté. L’ordre du jour est la discussion du projet de [6 septembre 1191.] décret du comité de Constitution sur les offices des receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles (1). M. Ee Chapelier, rapporteur , soumet à la délibération le projet de décret du comité dans les termes suivants : « Art. 1er. Tous offices de receveurs des consignations et commissaires aux saisies léelles sont et demeurent supprimés; le comité de judi-eature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation et la reddition de leurs comptes. <* Art. 2. Jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, les titulaires desdits offices près les ci-devant bailliages, sénéchaussées et autres sièges royaux de lre instance, continueront provisoirement d’exercer leurs fonctions près les tribunaux de district, qui se trouvent établis dans l’étendue de leurs anciens ressorts, sans qu’ils puissent, néanmoins, sortir des limites de leurs départements. « Art. 3. Du jour de la publication de la présente loi, et pendant tout le cours de leur exercice provisoire, tous les receveurs des consignations sans exception, seront tenus de se conformer aux dispositions contenues dans l’édit du mois de février 1689, aii si qu’a ux déclarations subséquentes, qui auraient pu y ajouter ou déroger. Leurs droits, dans tout le royaume, seront de 3 deniers pour livre dans tous les cas, et ceux des co umissaires aux saisies réelles, sur le produit des baux judiciaires, seront de 12 deniers pour livre du prix desdits baux. « Art. 4. Les cautionnements et finances d’offices, qui auront été fournis précédemment par lesdits receveurs et commissaires, serviront également à la sûreté des dépôts, qu’ils recevront en qualité de séquestres provisoires. « Art. 5. En conséquence, tant que durera le cours de cet exercice provisoire, ils ne i ouïront retirer les sommes qui seront décrétées devoir leur être remboursées ; seulement, après que le mode de leur liquidation aura été déterminé, ils seront admis à employer en acquisition de domaines nationaux la moitié de leur remboursement présumée, sur les reconnaissances provisoires qui leur seront délivrées par le commissaire de la liquidation, même la totali é de leur remboursement, après que leurs liquidations particulières auront été définitivement décrétées. « Art. 6. Les biens nationaux qu’ils acquerront demeureront affectés et hypothéqués par privilège spécial, tant aux débets actuels de leur caisse et à la reddition de leurs comptes, qu’aux dépôts qui pourront leur être confiés pendant le cours de leur exercice provisoire. » (L’Assemblée décrète qu’elle délibérera sur ce projet de décret article par article.) L’article 1er est mis aux voix et adopté sans discussion. La discussion est ouverte sur l’article 2. Un membre demande que les fonctions de receveurs des consignations soient attribuées aux receveurs de district . M. Chabroad voit du danger à cumuler (l)Voy. Archives parlementaires, tome XXVlïl, séance du 19 juillet 1791, page 416, le rapport de M. Le Chapelier sur cet objet. ARCHIVES PARLEMENTAIRES.