[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. H brumaire an II 367 1 J (17 novembre 1793 et rapide qu’il wus fit des ravages des brigands, des perfides scélératesses des Lyonnais, de l’infâme trahison des Toulonnais, des horribles attentats des fédéralistes ! 11 vous rappela le souvenir du secrétaire du district de Bochefort, Duquero, héros de la liberté; martyr do ta fidé¬ lité à la �République, Duquero, les sans*culottes qui te survivent ont pleuré ta mort, mais c’est pour la venger. Le peuple, à la voix de Prieur, a consolé ta vertueuse épouse. Il a voté l’adop¬ tion de tes enfants. Signé : Barré Maneguen, procureur qénéral syndic. À Vannes, chez L. Bizette, imprimeur du département du Morbihan. On lit la liste des 12 députés qui doivent aller à la fête de Versailles, consacrée à l’inaugu¬ ration des martyrs de la liberté et de Pégalité : Marat et Le Peletier (1). La citoyenne Juif, veuve d’un journaliste pa¬ triote, tué par les brigands de la Vendée à côté de Merlin (de TMonville), qu’il accompagnait en qualité de secrétaire, sollicite la justice et l’hu¬ manité de la Convention. Sur la motion d’un membre [Merlin (de thionvillé) (2)], l’Assem¬ blée aceorde un secours de 400 livres à cette veuve infortunée, et envoie le surplus de sa péti¬ tion au comité des secours (3). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (4). Merlin (de TMonville). Lorsque je partis pour l’Ouest, je pris pour secrétaire, Juif, journaliste, qui occupait une de vos tribunes. Il a été tué à mon côté. Il laisse une femme et deux enfants. Je demande que la nation lui aceorde un secours provisoire de 400 livres, et que l’on renvoie au comité de liquidation à statuer sur les secours qu’elle a droit de recevoir. Ces propositions sont décrétées. Après avoir entendu un rapport fait par un membre [Gossuin, rapporteur (5)], au nom des comités de Salut public et de la guerre, la Con¬ vention rend le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu ses comités de Salut public et de la guerre, décrète ce qui suit : Art. 1er. « La mission des représentants du peuple pour là levée extraordinaire de chevaux ordonnée par la loi du 17 de ce mois, cessera le 10 frimaire prochain. Ces représentants remettront sans dé¬ lai, au comité de la guerre, l’état des chevaux levés dans les divisions respectives où ils ont été envoyés. (!) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 274. (2) D’après la minute du décret qui se trouve Aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. (3) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 274. (4) Journal des Débats el des Décrets (brumaire an II, n° 425, p. 364). (5) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 726. Art. 2. « Un représentant du peuple sera envoyé auprès de chaque armée; il sera uniquement chargé de surveiller l’exécution des lois des 3 et 6 du pré¬ sent mois, concernant l’enregistrement des mili¬ taires et autres citoyens pour le service des troupes à cheval et l’encadrement des chevaux dans les différentes armes auxquelles ils seront propres. Art. 3. « A cet effet, les chefs de l’état-major, le com¬ missaire ordonnateur en chef, les commissaires particuliers de l’armée et les commandants des corps, seront tenus de lui remettre, à sa première réquisition, et dans le délai de deux jours au plus tard, sous peine de destitution, la situation exacte en hommes et en chevaux de tous les corps de troupes à cheval qui composent l’armée, et qui existent, soit dans les camps, soit en cantonne¬ ment, soit dans toutes les garnisons dépendantes de l’armée. Art. 4. « Les représentants enverront sans délai copie de ces états au fur et à mesure qu’ils leur seront remis, tant au ministre qu’au comité de la guerre de la Convention nationale; ils joindront toutes les observations qu’ils jugeront conve¬ nables; ils entretiendront une correspondance suivie avec le comité de la guerre, et l’instrui¬ ront journellement du progrès de leurs opéra¬ tions. Art. 5. « Us veilleront à ce que l’inscription ordonnée par la loi du 3 de ce mois se fasse promptement, et à ce que les citoyens inscrits rejoignent, avec le plus de célérité possible, les corps auxquels ils seront destinés; ils accéderont, autant que faire se pourra, à toutes les demandes des ci¬ toyens inscrits qui désireront entrer de préférence dans tel ou tel corps; ils se concerteront avec les commissaires des guerres, pour la fourniture des étapes et pour prévenir les engorgements sur les routes. Art. 6. « Ils veilleront également à ce que la remonte des différents corps de troupes à cheval soit com¬ plétée le plus tôt possible, soit avec les chevaux existant dans les différents dépôts de remonte de la Eépublique, soit avec ceux dont la levée est ordonnée par la loi du 17 du mois dernier; ils prendront à cet effet, par eux-mêmes, toutes les mesures, ou adresseront au ministre de la guerre toutes les réquisitions qu’ils jugeront propres à accélérer l’opération, Art. 7. « Les représentants du peuple consulteront le général de l’armée et le ehef de l’état-major, sur les cadres à compléter de préférence, sans cepen¬ dant que cet avis puisse gêner les dispositions qu’ils voudraient faire.