SOUVERAINETÉ DE BÉARN 17 juin 1789. PROCÈS-VERBAL et cahier des plaintes et doléances du clergé de la souveraineté de Béarn (1). L’an mil sept cent quatre-vingt-neuf et le dix-neuf juin, dans la ville de Pau, maison de maître Labas, chirurgien-major du château, les députés des archiprêtrés, districts et conférences de la province de Béarn, élus dans les assemblées particulières de ces mêmes dictricts, en vertu des ordres du Roi énoncés dans la lettre de M. le marquis de Lons, en date du 8 mai dernier : M. La Marque, curé de Pau, député de l’archiprêtré ; de La Chambre deMoraud, archiprêtre de Mon tanes, député de son archiprêtré ; de Vidal, curé d’Orthès, député du détroit de Dacs, ayant pour adjoint M. Curia, curé de Béreux, ne faisant qu’une voix; Tarras, curé de Saint-Pierre d�Oleron, député de sa conférence ; de Duclor archiprêtre de Lembeye, député de son archiprêtré ; de Lalanne, curé de Lac, député de l’archiprêtré d’Arthès; deRicarde, curé de Luc, député de la conférence du même nom; de Peborde, curé de Viellesegure, député de l’arcbi prêtre de Mastac ; de Badeigts, curé d’Aren, député de la conférence de Josbaig ; de Cataly, curé d’Argelos, député de l’archiprètré de Thèze ; de Dantin, curé de Sedze, député de l’archiprêtré d’Anove ; de Labas, curé de Lasclaveries, député de l’archiprêtré de Serres ; de Ponts, curé de Lane-caube, député de l’archiprêtré de Simacourbe ; de Tantan, curé de Gers, député de l’archiprêtré de Pontac; de Vignau-Lasalle, curé d’Aicous, député de la conférence d’Aspe; de Mirande, curé de Sé-vignac, député de la conférence d’Ossau ; de Salles, curé de Mazerolles, député de l’archiprêtré d’Aubin ; de Julien, curé d’Àrrosés, député de l’archi-prêtréde Mont-et-Duisse ; de Lavigerie, curé; Di-dron, député de l’archiprêtré de Boeil, et aveé lui M. de Loustalot, archiprêtre, comme adjoint, ne faisant qu’une voix, en absence du député de l’ar-chiprêtré de Pardies ; Lesquels députés dénommés, assemblés d’après les avertissements envoyés par MM. les commissaires nommés par l’arrêté du 19 mai dernier pour prendre connaissance de la décision de Sa Majesté à eux adressée par les ministres et viser au parti à prendre d’après cette décision. Le paquet ayant été ouvert et lecture faite des lettres de Mgr le garde des sceaux et des ministres, attendu que les Etats de la souveraineté de Béarn sont séparés, et que lesdits députés ne peuvent plus délibérer qu’en particulier; attendu encore que Mgr l’évêque de Lescar est parti pour Versailles, et que Mgr l’évêque d’Oleron n’a pu se rendre , il a été arrêté aux fins d’une délibération qu’il sera procédé à la nomination d’un président et d’un secrétaire de l’assemblée. En conséquence, M. Salles, curé de Mazerolles, député de l’archiprêtré d’Aubin, comme le plus ancien en titre et en âge, a été et demeure unanimement nommé président, et M. Julien, curé (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire. d’Arrosés, député de Mont-et-Duisse, secrétaire de l’assemblée. Ensuite il a été procédé à l’examen des pouvoirs des députés qui composent l’assemblée, et lecture faite desdits pouvoirs, ils ont été approuvés et trouvés suffisants. M. le président a dit que tous les membres de l’assemblée sont instruits que, en conséquence des ordres du Roi, les députés élus par chaque district se présentèrent le 19 mai dernier à l’assemblée des Etats, que ladite assemblée jugea le 20 mai que leurs pouvoirs étant accompagnés de certaines clauses, conditions et restrictions qui les rendaient les uns insuffisants et sans effet, les autres diamétralement contraires à la constitution du pays, à la volonté du Roi formellement exprimée et Au vœu des Etats, consignés dans leur délibération du 25 avril, il n’y avait lieu de les admettre jusqu’à ce qu’ils rapporteraient des pouvoirs suffisants et conformes, tant à la constitution du pays qu’aux vues de Sa Majesté et à celles des Etais; que ces vues du Roi et des Etats ne leur ayant point été notifiées dans les lettres de leur convocation, ne l’étant point encore, lors du renvoi des députés par les Etats, ils regardèrent ce renvoi comme un refus de les admettre dans l’assemblée, puisqu’il ne leur restait aucun moyen d’obtenir des pouvoirs différents de ceux consignés dans les délibérations dont ils étaient porteurs et où se trouvait exprimé le vœu de leurs commettants ; que dans ces circonstances ils crurent devoir se retirer devant un notaire pour protester conlre tout ce qui serait fait clans l'assemblée clés Etats et de la province au nom du clergé du Béarn; qu’ils firent signilier ces protestations auxdits Etats en la personne de leur syndic, avec déclaration qu’ils allaient se pourvoir par-de vant le Roi pour réclamer de sa justice la liberté de s’assembler en corps séparé ; qu’à cet effet, un courrier fut envoyé à la cour. Qu’ils sont pareillement instruits que ces démarches n’ont point arrêté celles des Etats ; que ceux-ci les avaient renvoyés sans leur avoir fixé un jour pour se représenter ; cependant, dès le 29 mai, ils procédèrent à la nomination des députés du clergé en son absence, c’est-à-dire en l’absence de l’ordre dont ils nommaient les représentants : car on ne saurait regarder comme une représentation d’un ordre si nombreux, la présence d’un évêque et des deux députés des deux chapitres. Qu’ils se sont hâtés de procéder à cette nomination, quoiqu’ils n’eussent pas terminé les opérations qui, d’après le règlement, devaient la précéder, puisqu’ils continuèrent leurs séances et leurs délibérations jusqu'au 10 juin suivant que le tiers-état fit la nomination de ses députés ; ils se sont hâtés, dis-je, de procéder à cette nomination, sans avoir mis les députés du clergé à portée de ramener à exécution le jugement qu’ils avaient prononcé contre eux, sans attendre la décision qui devait être portée par le Roi devant qui il leur avait été annoncé que les députés du clergé allaient se pourvoir ; sans avoir comminé lesdits députés dans leur retardement à compa- 272 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Souveraineté de Béarn. raître, ils ont fait et clôturé un cahier de griefs commun, sans les avoir sommés, ni même invités de remettre les leurs qui auraient du. y être insérés ; Qu’ils sont encore instruits que le courrier envoyé vers le Roi n’est revenu que le 6 juin, longtemps après la nomination des députés et la clôture du cahier commun dont il vient d’être parlé, et à la veille de la séparation des Etats ; qu’à la vérité les ministres ont cru que le Roi ne devait rien changer au plan des Etats qu’il avait autorisé, mais ils permettent aux députés du clergé de faire un cahier séparé des griefs qui auraient été rejetés dans l’assemblée des Etats de la province our le faire prendre en considération par les tats généraux du royaume ; que les députés du clergé se trouvaient dans l’impossibilité de se conformer à l’intention du Roi, puisque depuis le départ du courrier ils s’étaient retirés dans leurs paroisses respectives, plusieurs à une grande distance de Pau ; que quand bien même il se seraient trouvés réunis dans cette ville, à la réception des lettres des ministres, ils n’auraient pu, en se présentant aux Etats, ou que leur demander de réformer des délibérations acquises et rendues publiques, ou que proposer des griefs déjà rejetés par le fait, demande qui convenait aussi peu à la délicatesse et à l’honneur du corps qui devait la faire qu’à la dignité de l’assemblée respectable à laquelle on devait la proposer ; Que dans cet Etat des choses , il ne restait d’autre ressource aux députés des districts du clergé du Béarn qui ne se sont trouvés réunis que cejourd’hui 19 pour prendre connaissance de la décision de Sa Majesté, que d’exprimer en particulier leur vœu et celui de leurs commettants et de prendre les mesures nécessaires pour les faire parvenir auprès du Roi et aux Etats généraux, en se conformant aux ordres de Sa Majesté, qui appellent le clergé de Béarn aux Etats généraux -, Que si l’on ne voit dans la présente assemblée les deux évêques et les députés des chapitres de la province, c’est que monseigneur l’évêque d’Oleron n’a pu s’y rendre et que monseigneur l’évêque de Lescar et les députés des chapitres étant gros dé-cimateurs, et leurs intérêts particuliers se trouvant en opposition avec les intérêts des curés, ils ont adopté l’opinion de la noblesse, que le clergé est représenté aux Etats de la province , et que ce cierge ne peut s'assembler légalement , que confondu avec la noblesse dans lesdits Etats : opinion qui n’est fondée sur aucun document authentique ; D’ailleurs, quand même le clergé ne pourrait s’assembler légalement que réuni et confondu avec la noblesse , au moins aurait-il dû être appelé individuellement aux Etats ; car il est contre les lois de la justice et de l’égalité de prétendre pouvoir réduire le premier ordre à vingt-cinq votants, lorsque le second en a trois ou quatre cents ; un pareil règlement, s’il existait, devrait être aboli dans un siècle d’équité et de lumières ; qu’il serait difficile de concilier avec les intentions du Roi, qui demande une représentation libre et générale de chaque ordre, la détermination des Etats qui ont appelé individuellement tous les nobles non possédant fiefs , et deux représentants de chaque district, même de ceux dont les titulaires surpassent de beaucoup le uombre de cinquante; que la conduite qu’a tenue la chambre de la noblesse en procédant comme il a été dit à la nomination des députés du clergé en l’absence de cet ordre, ne saurait jamais être applaudie , et moins encore donner de véritables représentants aux Etats généraux à un clergé renvoyé de l’assemblée, protestant, opposant et sollicitant la justice du Roi ; Qu’il pense, que ne pas députer aux États généraux, connaissant les intentions du meilleur des rois, manifestées de tant de manières pour le bonheur et la tranquillité de ses peuples, pour la gloire de la monarchie et du nom français, ce serait tromper les vues et les désirs de ce roi bienfaisant, qui attend de tous les bons et utiles pasteurs qui s'occupent de près et journellement de l'indigence et de l'assistance dupeuple , qu'ils lui feront connaître ses maux et ses appréhensions. Son exposé fini, M. le président a été d’avis de renvoyer l’assemblée à demain 20, et il a été arrêté de l’avis de M. le président, signé Salles, président. Du 20 mai. Les députés réunis en assemblée formée, M. le président a dit : qu’il est d’avis, pour répondre à la confiance que le Roi témoigne au clergé de la province en l’appelant à concourir par son zèle, ses sacrifices et ses lumières, au bonheur de ses sujets, d’adresser au Roi les expressions de sa vive reconnaissance et de ses très-humbles actions de grâce, pour le bienfait qu’il accorde à la nation par la convocation des Etats généraux, de procéder incontinent à la confection du cahier des doléances, et à cet effet de nommer six commissaires pour la rédaction dudit cahier ; et attendu qu’il est déjà tard et que les devoirs du ministère appellent la plupart des députés à leurs paroisses , il est d’avis d’ajourner la séance à lundi 22 ; sur quoi eue délibération, il a été arrêté par l’assemblée, de l’avis de M. le président, que, pour répondre à la confiance que le Roi témoigne au clergé de la province, en l’appelant à concourir par son zèle, ses sacrifices et ses lumières au bonheur de ses sujets, il sera adressé au Roi, au nom du clergé de Béarn, les expressions de sa vive reconnaissance et de très-humbles actions de grâce, pour le bienfait qu’il accorde à la nation par la convocation des Etats généraux ; qu’il soit procédé incontinent à la confection du cahier des doléances, et à cet effet il a été nommé six commissaires qui ont été chargés de la rédaction du cahier des griefs et pour les raisons données par M. le président. L’assemblée s’est ajournée à lundi 22. Signé Salles président. Du 22 juin. MM. les commissaires nommés à la séance du 20 ont fait le rapport de leur travail, et le cahier des griefs ayant été lu à l’assemblée, et les griefs examinés et discutés article par article, il a été arrêté et clôturé par unanimité de suffrage. Et M. le président, reprenant la parole, a dit : que pour faire parvenir les doléances et vœux du clergé de la province auprès du Roi et des Etats généraux, et pour répondre à l’invitation honorable que lui fait Sa Majesté de l’associer aux moyens qu’elle a résolu de mettre en usage pour établir d’une manière constante et invariable le bonheur de ses sujets et la prospérité de son royaume, il est d’avis de nommer deux députés qui seront spécialement chargés de concourir, avec les autres représentants de la nation, à tous les règlements qui seront proposés pour la prospérité et la gloire de l’Etat, pour assurer au gouvernement un ordre constant et invariable, et au Roi l’amour et la fidélité de ses sujets, et affermir ainsi la constitution française sur des bases so- [États gén. 1789. Cahiers.j ARCHIVES PARLEMENTAIRES. lides et inébranlables, comme Sa Majesté en a exprimé le vœu dans le résultat de son conseil du 27 décembre dernier; et à bet effet consentir, selon les facultés du clergé de Béarn , toutes les impositions justes et nécessaires, renonçant à toute exemption pécuniaire ; de charger pareillement les députés qui serontnommés de voter pour la conservation des fors, coutumes, privilèges et immunités de la province de Béarn, et de faire statuer sur chacun des griefs contenus dans le cahier dont ils sont porteurs, et qui a été clôturé dans la présente assemblée. Sur quoi eue délibération, l’assemblée des députés des archiprêtrés, conférences et districts du Béarn, reconnaissant la vérité de tout l’exposé fait par M. le président dans la séance du 19, a été de l’avis du président, et en conséquence il a été procédé incontinent à la nominationdes deux députés par la voie du scrutin, après avoir procédé pareillement à la nomination préalable de trois scrutateurs, en conformité du règlement du 24 janvier; et a été élu par première nomination M. l’abbé Saurine, prêtre, natif de la paroisse d’Eysus, diocèse d’Oleron, et par pareille nomination M. Lamarque, curé de Pau, éîu député, ayant remercié M Julien, prêtre, curé d’ Arrosés, dans le diocèse de Lescar, pour se rendre à l’assemblée des Etats généraux du royaume, auxquels dits députés ladite assemblée à conféré et confère des pouvoirs généraux et suffisants de proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, rétablissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume et le bien de tous et chacun des sujets de'Sa Majesté, et les charge, de plus, de demander la conservation des fors, coutumes et privilèges de la province, et de faire statuer sur chacun des griefs contenus dans le cahier dont ils sont porteurs, promettant ladite assemblée d’agréer et approuver tout ce que les députés ci-dessus nommés auront fait, délibéré et signé, en vertu des présentes, de la même manière que si lesdits créeurs commettants y avaient assisté en personne. Fait et passé à Pau, lesdits jours et an que dessus, le vingt-deux juin mil sept cent quatre-vingt-neuf. Déclarant, de plus, ladite assemblée, qu’elle a nommé delà même manière que les députés pour les Etats généraux le sieur Peborde, curé de Be-deille, pour suppléant, au cas où ledit sieur abbé de Saurine ne voulût point accepter sa nomination. A Pau, les jours et an que dessus. Signé Salles, président, Dautin,dôputé;Ricardi,curé de Luc, député ; Vignau-Lasalle,député;Lalanne, député; Mi-rande, député; Lamarque, curé de Pau et député ; Texier-Lavigerie, député; Loustalol, archiprétre; deBoeil, député; Peborde, curé de Vieillesegure, député ; Morand, archiprétre, député de Montanes ; Tarras, député ; Garav, prieur, curé de Sauveterre, député ; Toutan, curé de Ger, député; de Pontac, Vidal, curé d’Orthés, député du district de Béarn dans le diocèse de Dacs ; Curia, curé de Béreux, adjoint dudit sieur Vidal ; Ponts, curé de Lane-caube, député de l’archiprêtré de Simacourbe ; Badeigts, député de la conférence de Josbaig; Peborde, curé de Bedeille ; Duclos, archiprétre et député deLembeve; Labas, curé de Lasclaveries, dé[Duté de l’archiprêtré de Serres-Castel ; Cataly, curé d’Argelos ; député, et Julien, curé d’ Arrosés, député et secrétaire de l’assemblée. Collationné sur l’original qui est devers nous, et certifié véritable par nous, commissaire de ce lre Série, T. II. [Souveraineté de Béarn.] 273 chargé par arrêté de celte assemblée, à Pau, le 26 juin 1789. ’ Signé Lamarque, curé de Pau, commissaire. Nous, Pierre de Vignalet, conseiller duRoi, lieutenant général en la sénéchaussée de Pau, certifions où et par-devant qui il appartiendra que le seing en l’autre part est la véritable signature du sieur Lamarque, curé de Pau; et que foi et entière créance est et doit y être ajoutée tant en jugement que hors jugement. En témoignage de quoi nous avons donné le présent, signé de nous et contresigné par le greffier du siège qui v a apposé le sceaudelajuridiction.FaitàPau, le 26 juin 1789. Signé Vignalet lieutenant général. Pour le lieutenant général, signé Lasserre. CAHIERS DE LA NOBLESSE ET DU TIERS-ÉTAT DU BÉARN. Nota. G s deux cahiers nous manquent encore : nous les insérerons en supplément lorsqu’ils nous seront parvenus. CAHIER Des vœux , doléances et réclamations des habitants de la ville de Bcllocq , pour être produit et fait valoir par notre représentant aux Etats de h province extraordinairement convoqués par ordre du Roi , à l’effet de délibérer sur l'objet de ladéputation aux Etats généraux du royaume [ 1). Quoique le Béarn ait ses Etats, ses usages, rien n’empêche que, pour la plus parfaite restauration du royaume, nous ne puissions confondre nos intérêts particuliers avec l’intérêt plus général, en réclamant : 1° Que l’Etat considéré comme complètement formé par le souverain et la nation, les membres qui le composent vivant en lui, par lui et pour lui, soient tous, sans exception, tenus de concourir à ses besoins et à son entretien, proportionnellement aux revenus d’un chacun en particulier. 2° Que le souverain, justement considéré comme chef et père de la nation, et la nation comme sa famille, les intérêts de l’un et de l'autre, soient tellement identifiés qu’ils ne puissent avoir qu’un même objet : leur bonheur commun avec la prospérité de l’Etat. 3° Qu’entre le souverain et la nation, il n’y ait point d’autre puissance intermédiaire, mais’ que celle qui ne sera point du souverain, rentre dans l’ordre politique de celle de la nation. 4° Qu’aucune pension ne puisse plus être une faveur ministérielle, ni le prix des intrigues de cour, mais que le souverain seul, avec sa nation, les accorde et les fixe suivant l’occurrence de l’Elat et les besoins plus ou moins grands de celui à qui le mérite des services donne droit d’y prétendre. 5° Qu’un état des pensions avec leurs motifs soit fourni aux Etats généraux pour demander la suppression de celles qui ne seront pas reconnues bien méritées et la mo lification de celles qui seraient trop fortes, eu égard aux besoins de l’Etat. 6° Que si le trésor royal éprouvait aucune déprédation, qu’elle soit décidément imputée à tous ceux qui en seront chargés de l’administration. 7° Que les Etats généraux aient leur retour périodique de cinq en cinq ans, pour que la nation (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 18