136 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. « Art. 16. Ne sont compris dans la somme de 10 millions affectée aux pensions, les fonds destinés aux Invalides, aux soldes et demi-soldes, tant de terre que de mer, sur la fixation et distribution desquels fonds l'Assemblée se réserve de statuer, ni les pensions des ecclésiastiques, qui continueront d’être payées sur les fonds qui y seront affectés. » « Art. 17. Aucun citoyen, hors le cas de blessures reçues ou d’infîrmités contractées dans l’exercice* de fonctions publiques, et qui le mette hors d’état de les continuer, ne pourra obtenir de pensions qu’il n’ait 30 ans de service effectif, et ne soit âgé de 50 ans, le tout sans préjudice de ce qui sera statué sur les décrets particuliers relatifs aux pensions de la marine et de la guerre. « « Art. 18. Il ne sera jamais accordé de pension au delà de ce dont on jouissait à titre de traitement ou appointements, dans le grade qu’on occupait. Pour obtenir la retraite d’un grade, il faudra y avoir passé le temps qui sera déterminé parles décrets relatifs à chaque nature de service. Mais quel que fût le montant de ces traitements et appointements, la pension, dans aucun cas, sous aucun prétexte, et quels que puissent être le grade où les fonctions du pensionné, ne pourrajamais excéderla sommede 10,000 livres. » « Art. 19. La pension accordée à 30 ans de service sera du quart du traitement, sans toutefois qu’elle puisse être moindre de 150 livres. » « Art. 20. Chaque année de service, ajoutée à ces 30 ans, produira une augmentation progressive du vingtième des trois quarts restants de ses appointements et traitements; de manière qu’après 50 ans de service, le montant de la pension sera de la totalité des appointements et traitements, sans que néanmoins, comme on l’a dit ci-devant, celte pension puisse jamais excéder la somme de 10,000 livres. *» « Art. 21. Le fonctionnaire public, ou tout autre citoyen au service de l’Etat, que ses blessures ou ses infirmités obligeront de quitter son service ou ses fonctions avant les 30 années expliquées ci-dessus, recevra une pension déterminée par la nature et la durée de ses services, le genre de ses blessures et l’état de ses infirmités. » M. Palasne, rapporteur. L’article 22 est ainsi conçu : « Art. 22. Les pensions ne seront accordées que sur la recommandation et l’aitestation des directoires de �départements et de districts, des officiers généraux et autres agents des pouvoirs exécutif, administratif et judiciaire. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angely) . Je demande que le mot recommandation soit retranché de l’article et qu’on y substitue celui d'avis. M. de Flrien. Il serait peut-être mieux de mettre le mot demande à la place de ceux de recommandation et d'attestation. M. Barnave. Je crois qu’il y â lieu de supprimer tous ces termes et de laisser le Corps législatif libre d’accorder des pensions, sans la permission des corps administratifs et autres agents rappelés dans l’article. M. Prieur. J’appuie les observations du préopinant. D’après les règles fondamentales sur la résidence et sur la limite des pouvoirs, l'instruc-[16 juillet 1790.] tion faite par les assemblées administratives suffit pour fixer l’Assemblée. L’article 22 est décrété en ces termes : «Art. 22. Les pensions ne seront accordées que d’après les instructions fournies par les directoires de département et de district, et sur l’attestation des officiers généraux et autres agents du pouvoir exécutif et judiciaire, chacun dans la partie qui les concerne. » M. Palasne, rapporteur , lit l’article 23 ainsi conçu : « Art. 23. A chaque législature, le roi formera la liste des pensions à accorder aux différentes personnes qui, d’après les règles ci-dessus, seront dans le cas d’y prétendre. A cette liste sera jointe celle des pensionnaires décédés et des pensionnaires existants. Ces deux listes seront, par Sa Majesté, remises à la législature, qui rendra un décret approbalif des pensions qu’elle croira devoir être accordées et conservées. Le roi sanctionnera le décret, et les pensions, accordées dans cette forme, seront les seules exigibles et les seules payables par le Trésor public. » M. de Folleville. Cet article me paraît rendre l’état des pensionnaires très précaire puisqu’il les soumet à une révision bisannuelle du titre sur lequel leur pension a été concédée, tandis que l’Assemblée a toujours entendu créer un état stable sur cette matière. M. Camus. L’intention du comité a été de s’assurer, tous les ans, si le même pensionnaire ne se trouve pas dans un des cas qui ont déterminé la suppression de la pension. Plusieurs membres demandent la question préalable sur l’article. M. Robespierre. Une pension n’est que le prix d’un service rendu à la nation ; par conséquent, il ne peut être accordé que par la volonté nationale. Or, la disposition de la volonté nationale appartient aux représentants de la nation ; donc l’Assemblée nationale doit revoir sans cesse si elle n’a point commis d’erreur dans les dons qu’elle a faits M. Fréteau propose une nouvelle rédaction de l’article 23. Elle est adoptée en ces termes : « Art. 23. A chaque session du Corps législatif, le roi lui fera remettre la liste des pensions à accorder aux différentes personnes qui, d’après les règles ci-dessus, sont dans le cas d’y prétendre. A cette liste sera jointe celle des pensionnaires décédés et des pensionnaires existants. Sur ces deux listes envoyées par le roi à la législature, elle rendra un décret approbatif des nouvelles pensions qu’elle croira devoir être accordées ; et lorsque le roi aura sanctionné le décret, les pensions accordées dans cette forme seront les seules exigibles et les seules payables par le Trésor public. » Les articles 24, 25, 26 et 27 sont ensuite décrétés sans discussion dans les termes ci-dessous rapportés. « Art. 24. Les gratifications seront accordées d’après les mêmes instructions et attestations portées dans l’article 22: chaque gratification ne sera donnée que pour une fois seulement; et s’il en est accordé une seconde à la même personne, elle ne pourra l’être que par une nouvelle décision et pour cause de nouveaux services.