[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] m ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. Séance du samedi 10 septembre 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. ülaîès , au nom des comités de Constitution et des rapports, fait la relue du décret rendu dans la séance du 8 septembre dernier (2)' concernant les testaments passés dans les ci-devant -provinces de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beaujolais. (L’Assemblée en approuve la rédaction.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 7 septembre. Un membre obtient la parole sur ce procès-verbal et observe qu’il y a une réforme essentielle à faire dans la disposition de l'article 2 du décret relatif aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies réelles (3), adopté dans cette séance, et que cette réforme, réclamée par l’intérêt public, consiste à restreindre la faculté donnée aux directoires de district d’établir des préposés à la régie des biens saisis et à la recette des deniers consignés, aux seuls lieux où il n’y aurait pas d’ofticiers établis à cet effet. Un membre objecte que ce changement tend à donner aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies réelles l’exercice provisoire de leurs fonctions dans le ressort des tribunaux près desquels ils résident, et que, si telle est l’intention de l’Assemblée, il faut d'abord ordonner le rapport de l’article dont il s’agit. (Marques d’ assentiment.) M. le Président met en conséquence aux voix le rapport de l’article 2 primitivement adopté. (Le rapport est décrété.) M. le Président met ensuite aux voix la nouvelle rédaction proposée pour cet article, dans les termes suivants : Art. 2. «•Jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, il sera pourvu par les directoires de district à l’exercice provisoire des fonctions attachées aux offices de receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles, près les tribunaux où il n’y en a pas d’établis. « Les titulaires des offices supprimés, qui sont maintenus dans l’exercice provisoire de leurs fonctions, ensemble ceux qui seront nommés conformément au présent article, seront tenus de ré.-ider près les tribunaux. » (Adopté.) Un membre observe que le changement adopté pour l’article 2 en nécessite un autre dans la seconde partie de l’article 3, qu’il propose de rédiger comme suit : « A l’égard des titulaires des offices supprimés, (Il Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Voir ci-dessus, page 288. (8) Voir ci-dessus, page 264. la finance desdits offices leur tiendra lieu de cautionnement. » (Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.) Èn conséquence, l’ensemble de l’article 3, modifié, est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Il sera fourni par ceux qui seront nommés à l’exercice provisoire de ces fonctions un cautionnement égal au quart de celui fourni par les trésoriers de district pour la recette des contributions directes. « A l’égard des titulaires des offices supprimés, la finance desdits offices leur tiendra lieu de cautionnement. » (Adopté.) (Le procès-verbal de la séance du mercredi 7 septembre est ensuite mis aux voix et adopté.) Un membre présente à l’Assemblée un exém-plaire de la nouvelle édition d’un ouvrage de M. J. Courdin, élu pi ofesseur de physique à Montpellier, portant pour titre : Entretiens patriotiques sur la constitution civile du clergé, dont l’auteur supplie l’Assemblée de recevoir l’hommage. (L’Assemblée ordonne que cet ouvrage sera déposé dans ses archives.) Un membre présente à l’Assemblée une adresse du conseil général de la commune de Villeneuve-le-Roi, qui supplie l’Assemblée d’ordonner que les procédures commencées depuis plusieurs mois dans l’affaire entre les habitants de cette ville et le sieur Cissey seront éteintes et comme non-avenues. (Cette adresse est renvoyée au comité des rapports.) M. Chasset, au nom du comité ecclésiastique, rend compte de la pétition présentée à l'Assemblée nationale par les chanoinesses-nièces du ci-devant chapitre de Neuville, tendant à obtenir des secours ou pensions qui leur permettent d’attendre la vente des maisons qu’elles avaient achetées ou bâties; il propose de leur accorder à chacune une pension de 350 livres. M. Oaultier-ISiauzat observe que la proposition du comité ecclésiastique est contraire aux décrets précédemment rendus, et qu’en accueillant la demande des chanoinesses du chapitre de Neuville on s’expose à en recevoir une foule de semblables. Il demande en conséquence la question préalable. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) M. Château-Renaud. Messieurs, vous avez rendu le 4 octobre dernier un décret portant dans son article 4 que les chanoinesses qui se marieront seront privées de leur traitement; cette disposition blesse les principes proclamés par la Constitution, lesquels ne permettent pas de porter atteinte à la liberté qu’a tout individu de faire ce que la loi ne défend pas. Vous semblez en effet forcer les chanoinesses au célibat, ce qui n’est certainement pas dans votre intention. Je demande en conséquence la révocation de ce décret. (Applaudissements.) M. Defermon appuie la motion de M. Château-Renaud. M. Martineau et plusieurs membres en demandent le renvoi au comité. 437 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] M. Le Chapelier. Les traitements accordés aux chanoim sses ne peuvent s’éteindre que par la mort des personnes auxquelles elles sont accordées. {Applaudissements.) Je demande que la motion de M. Château-Renaud soit mise aux voix à l’instant même. Plusieurs membres ‘ Aux voix! aux voix! M. le Président met aux voix la motion ainsi rédigée : « L’Assemblée nationale, rapportant ses décrets des 4 octobre 1790 et 6 janvier 1791, qui privent de leurs traitements les chanoinesses qui se marieront, « Décrète que les chanoinesses qui se marieront conserveront leur traitement. » (Ce décret est adopté.) M. Martineau. Monsieur le Président, vous rendez des décrets avec trop de précipitation. (Murmures.) Ce décret-là grève le Trésor public ; j’en demande le renvoi. M. Emmery. Le décret est rendu ; il est juste. Je demande qu’on liasse à l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète qu’elle passe à l’ordre du jour.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement , fait un rapport dans lequel il expose la nécessité d’un établissement d'artillerie dans la partie occidentale du royaume , destiné particulièrement à la défense des côtes des ci-devant pro vinces du Poitou, de Bretagne et de Basse-Normandie. Les villes de la Rochelle, d’Angers et de Rennes se disputent la préférence. Le rapporteur conclut, d’après l’avis du ministre de la guerre, en faveur de la ville de Rennes, et propose le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Art. 1er. Le régiment d’artillerie qui sera établi à Rennes sera placé dans les bâtiments et l'enclos formant actuellement l’hôpital général de ladite ville; il sera fait, en conséquence, auxdits bâtiments les augmentations et changements convenables, ainsi qu’ils sont portés aux plan et devis estimatif qui en ont été dressés par M. Ga-not, maréchal de camp de l’artillerie, le 6 janvier dernier. « Art. 2. Le commandant de l’artillerie, les écoles d’instruction et les 'professeurs de l’école seront placés dans la maison dite l’hôtel de la commission, place de la Monnaie; il sera fait à ladite maison les réparations qu’exigera cette nouvelle destination. «> Art. 3. Le polygone pour les exercices dans les dimensions déterminées par l’ordonnance, sera établi sur la lande de la Gourouze, et il sera fait acquisition des terrains nécessaires pour son entière formation. « Art. 4. L’hôpital général sera transféré et établi dans les bâtiments du grand séminaire et des minimes, dont la municipalité disposera en conséquence, et auxquels il sera fait les changements et réparations nécessaires. « Art. 5. Le séminaire du département d’Ille-et-Vilaine sera placé dans la maison et dépendances du ci-devant monastère de Sainte-Mélaine, près la maison épiscopale. « Art. 6. Il sera mis à la disposition du ministre de la guerre une somme de 154,402 livres pour les dépenses autorisées par le présent décret. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Rewbell combat le projet en faisant considérer les dépenses énormes qu'une pareille translation allait occasionner sans utilité pour l’Etat. Il demande l’impression du plan donné par le ministre et du projet de décret présenté par le comité. M. Defermon soutient qu’il est inutile pour statuer d’attendre l’impression du travail; une telle motion équivaut à une demande de renvoi et d’ajournement. 11 s’attache à établir l’utilité du plan proposé, en citant l’état des dépen-es énormes que les transports d’artillerie ont occasionnées pendant la guerre dernière. Il ajoute que l’élablissHment projeté est réclamé depuis longtemps, qu’il n’y a point d’artillene dans la partie de la France où on propose de l’établir, et qu’actuellement, au moindre bruit d’hostilités commencées, on est forcé de faire venir les trains de guerre du fond de la Lorraine. Plusieurs membres demandent à aller aux voix sur le projet de décret du comité. MM. Hernoux et Arnoult défendent l’établissement actuel d’Auxonne ; ils font ressortir les frais qu’il a coûtés à l’Etat et les pertes énormes qu’occasionnerait son déplacement. M. Gaultier-Biauzat demande l’ajournement du projet de décret à la prochaine législature. MM. Pierre Dedelay ( ci-devant Delley d’A-gier) et Ee Chapelier combattent la demande de renvoi et d’ajo irnement. (L’Assemblée, consultée, décrète l’ajournement à la prochaine législature.) M. Emmery. Il est regrettable de voir consumer les moments de l’Assemblée à la discussion d’objets dont l’urgence n’est nullement reconnue. Dans l’une des dernières séances, l’Assemblée a donné à ses divers comités l’ordre de lui présenter aujourd’hui le tableau d s travaux qu'ils croient important de terminer avant sa séparation. Je demande que le comité central nous donne au plus tôt un état des travaux qui nous restent à faire pendant cette session, en plaçant de préférence à l’ordre du jour ceux qui sont évidemment les plus pressés, ceux dont on ne peut pas se passer. M. d’André. Comme le comité central se rassemblera ce soir, si les comités ont la bonté d’y envoyer leurs états, je puis assurer l’Assemblée que le comité central sera en mesure de présenter le résultat de son travail dès demain matin. En conséquence, je fais la motion que les présidents ou secrétaires des différents comités remettront dans le jour au comité central le tableau des rapports et des décrets qu’ils croient devoir être mis en délibération avant la clôture de la session. (La motion de M. d’André est mise aux voix et adoptée.) M. Rœdcrer demande que le comité de Constitution soit tenu de faire son rapport sur le complément de la loi des jurés, ou plutôt sur le moyen de mettre cette institution en activité. Il demande, en outre, que le comité soit tenu de donner le classement des articles qui sont