SÉANCE DU 23 PRAIRIAL AN II (11 JUIN 1794) - N*‘ 68 ET 69 529 vention aura porté contre eux le décret d’accusation. DELBRET : Le rapport que vient de faire Dubarran, au nom du comité de sûreté générale, prouve assez quelles étaient les intentions des comités. Il n’était question que de savoir si un suppléant serait admis parmi les représentants du peuple; cependant les comités n’ont pas cru pouvoir le rejeter sans l’assentiment de la Convention. Bourdon n’avait donc pas le droit de se défier des intentions des comités. BOURDON (de l’Oise) : Il est étonnant qu’après avoir entendu les murmures par lesquels on a rendu hommage aux principes on dise que j’ai injurié les comités. Le but de ma proposition était que les comités continuassent de faire des arrestations provisoires, qui ont été si utiles à la République, et qui le seront encore; mais que la Convention exprimât formellement dans un décret qu’elle seule a le droit d’envoyer un de ses membres au tribunal révolutionnaire. Nos lois ne peuvent pas être trop bien rédigées, quand de leur rédaction dépend la liberté publique. J’insiste pour que ma proposition soit mise aux voix. BERNARD : De la sûreté et de la tranquillité de la Convention nationale dépendent essentiellement la sûreté et la tranquillité publiques. Si l’on eût donné seulement aux comités le droit de traduire au tribunal révolutionnaire, il n’y aurait peut-être pas eu de réclamation; mais lisez le décret et vous verrez que ce droit est accordé aux députés en mission et à l’accusateur public. Or qui de nous peut concevoir qu’un représentant du peuple puisse être traduit au tribunal révolutionnaire par l’accusateur public ? Il y a une loi qui porte qu’il faut un décret préalable, mais elle semble être abrogée par l’article du décret rendu hier, où il est dit que la Convention déroge à toutes les lois précédemment rendues qui ne concorderaient pas avec le présent décret. J’ajoute que nous avons si peu lieu de suspecter les intentions des comités qu’un de nos collègues vient de conférer sur cet objet avec le rapporteur et avec Robespierre; tous les deux lui ont dit que le comité n’avait pas entendu rien innover sur ce qui concerne les députés à la Convention. Au surplus, pour lever tout doute, je demande que la proposition de Bourdon soit décrétée. On demande à aller aux voix (1). Un autre membre [MERLIN (de Douai),] demande la question préalable sur cette proposition, et propose de déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, en rappelant dans un considérant que le droit exclusif de la représentation nationale de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable . MERLIN (De Douai) : Je demande la question préalable avec un considérant. (On murmure ). La Convention n’a pu se dépouiller du droit qu’elle a qu’aucun de ses membres ne soit traduit devant le tribunal révolutionnaire sans y avoir donné son assentiment. Ce droit est inaltérable. Le jury qui doit prononcer s’il y a lieu à accusation contre un représentant du peuple, c’est la Convention. Voilà comme je demande que soit motivée la question préalable. (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. Univ., n° 1661, 1662. La proposition de Merlin est adoptée (au milieu des applaudissements ). BOURDON (de l’Oise) : Je demande que Merlin rédige sa proposition, et que la rédaction en soit lue sur le champ. MERLIN (de Douai) présente la rédaction de sa proposition (1) . Après une légère discussion, tant sur les différentes propositions que sur la rédaction, la Convention nationale adopte le décret conçu en ces termes : « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, tendante à ce qu’il soit décrété que par le décret d’hier, concernant le tribunal révolutionnaire (2) , elle n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation; » Considérant que le droit exclusif de la représentation nationale, de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (3) . 68 Un membre [PEYSSARD], au nom du comité des secours publics, fait adopter les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre De-labre, scieur de long, blessé à la jambe gauche le 5 septembre 1793 (vieux style), en travaillant chez le citoyen Leclerc, charron, soumissionnaire pour la construction de la grosse artillerie, décrète : « Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Délabré la somme de trois cents liv. à titre de secours. « Art. II. - Les pièces seront envoyées au comité de liquidation, qui examinera si Délabré a des droits à la pension qu’il réclame. « Art. III. - Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4). 69 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626. (2) Voir ci-dessus, séance du 22 prair., n° 70. (3) P.V., XXXIX, 220. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9466. Bln, 23 prair.; J. Perlet, n° 627; Débats, n° 629, p. 343; J. Sablier, n° 1372; M.U., XL, 378; J. Lois, n° 621; J. Mont., n° 46; J. Fr., n° 625; Ann. R. F., n° 193; Rép., n° 174; Mess, soir, n° 662; C. Univ., 24 prair.; C. Eg., n° 662; J. Univ., n° 1662; Ann. patr., DXXVII. (4) P.V., XXXIX, 221. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9472. Bin, 26 prair. (1er suppl*). 34 SÉANCE DU 23 PRAIRIAL AN II (11 JUIN 1794) - N*‘ 68 ET 69 529 vention aura porté contre eux le décret d’accusation. DELBRET : Le rapport que vient de faire Dubarran, au nom du comité de sûreté générale, prouve assez quelles étaient les intentions des comités. Il n’était question que de savoir si un suppléant serait admis parmi les représentants du peuple; cependant les comités n’ont pas cru pouvoir le rejeter sans l’assentiment de la Convention. Bourdon n’avait donc pas le droit de se défier des intentions des comités. BOURDON (de l’Oise) : Il est étonnant qu’après avoir entendu les murmures par lesquels on a rendu hommage aux principes on dise que j’ai injurié les comités. Le but de ma proposition était que les comités continuassent de faire des arrestations provisoires, qui ont été si utiles à la République, et qui le seront encore; mais que la Convention exprimât formellement dans un décret qu’elle seule a le droit d’envoyer un de ses membres au tribunal révolutionnaire. Nos lois ne peuvent pas être trop bien rédigées, quand de leur rédaction dépend la liberté publique. J’insiste pour que ma proposition soit mise aux voix. BERNARD : De la sûreté et de la tranquillité de la Convention nationale dépendent essentiellement la sûreté et la tranquillité publiques. Si l’on eût donné seulement aux comités le droit de traduire au tribunal révolutionnaire, il n’y aurait peut-être pas eu de réclamation; mais lisez le décret et vous verrez que ce droit est accordé aux députés en mission et à l’accusateur public. Or qui de nous peut concevoir qu’un représentant du peuple puisse être traduit au tribunal révolutionnaire par l’accusateur public ? Il y a une loi qui porte qu’il faut un décret préalable, mais elle semble être abrogée par l’article du décret rendu hier, où il est dit que la Convention déroge à toutes les lois précédemment rendues qui ne concorderaient pas avec le présent décret. J’ajoute que nous avons si peu lieu de suspecter les intentions des comités qu’un de nos collègues vient de conférer sur cet objet avec le rapporteur et avec Robespierre; tous les deux lui ont dit que le comité n’avait pas entendu rien innover sur ce qui concerne les députés à la Convention. Au surplus, pour lever tout doute, je demande que la proposition de Bourdon soit décrétée. On demande à aller aux voix (1). Un autre membre [MERLIN (de Douai),] demande la question préalable sur cette proposition, et propose de déclarer qu’il n’y a pas lieu à délibérer, en rappelant dans un considérant que le droit exclusif de la représentation nationale de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable . MERLIN (De Douai) : Je demande la question préalable avec un considérant. (On murmure ). La Convention n’a pu se dépouiller du droit qu’elle a qu’aucun de ses membres ne soit traduit devant le tribunal révolutionnaire sans y avoir donné son assentiment. Ce droit est inaltérable. Le jury qui doit prononcer s’il y a lieu à accusation contre un représentant du peuple, c’est la Convention. Voilà comme je demande que soit motivée la question préalable. (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626; J. Univ., n° 1661, 1662. La proposition de Merlin est adoptée (au milieu des applaudissements ). BOURDON (de l’Oise) : Je demande que Merlin rédige sa proposition, et que la rédaction en soit lue sur le champ. MERLIN (de Douai) présente la rédaction de sa proposition (1) . Après une légère discussion, tant sur les différentes propositions que sur la rédaction, la Convention nationale adopte le décret conçu en ces termes : « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, tendante à ce qu’il soit décrété que par le décret d’hier, concernant le tribunal révolutionnaire (2) , elle n’a pas entendu déroger aux lois qui défendent de traduire au tribunal révolutionnaire aucun représentant du peuple, sans qu’au préalable il ait été rendu contre lui un décret d’accusation; » Considérant que le droit exclusif de la représentation nationale, de décréter ses membres d’accusation et de les faire mettre en jugement, est un droit inaliénable; » Déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera publié que par la voie du bulletin » (3) . 68 Un membre [PEYSSARD], au nom du comité des secours publics, fait adopter les deux décrets suivans. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Pierre De-labre, scieur de long, blessé à la jambe gauche le 5 septembre 1793 (vieux style), en travaillant chez le citoyen Leclerc, charron, soumissionnaire pour la construction de la grosse artillerie, décrète : « Art. I. - Sur l’exhibition du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Pierre Délabré la somme de trois cents liv. à titre de secours. « Art. II. - Les pièces seront envoyées au comité de liquidation, qui examinera si Délabré a des droits à la pension qu’il réclame. « Art. III. - Le décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4). 69 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [PEYSSARD, au nom de] (1) Mon., XX, 699; C. Eg., n° 662; Audit, nat., n° 626. (2) Voir ci-dessus, séance du 22 prair., n° 70. (3) P.V., XXXIX, 220. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9466. Bln, 23 prair.; J. Perlet, n° 627; Débats, n° 629, p. 343; J. Sablier, n° 1372; M.U., XL, 378; J. Lois, n° 621; J. Mont., n° 46; J. Fr., n° 625; Ann. R. F., n° 193; Rép., n° 174; Mess, soir, n° 662; C. Univ., 24 prair.; C. Eg., n° 662; J. Univ., n° 1662; Ann. patr., DXXVII. (4) P.V., XXXIX, 221. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9472. Bin, 26 prair. (1er suppl*). 34 530 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Anne Dubois, mère de 5 en-fans en bas âge et veuve du citoyen Jean-Baptiste Paquel, sergent-major au 4® bataillon de la Meuse, mort à Sorcy, le 3 germinal des suites d’une blessure reçue au bras gauche, le premier mai 1793 (vieux style), près Valenciennes, décrète : « Art. I. « - Il sera mis par la trésorerie nationale une somme de 600 liv. à la disposition de la commune de Sorcy, district de Commercy, département de la Meuse, pour être acquittée, sans délai, à la citoyenne Anne Dubois, veuve Paquel, à titre de secours provisoire pour elle et pour ses enfans. « Art. II. « - Ce secours sera imputé sur la pension à laquelle ils ont droit, et que le comité de liquidation demeure chargé de déterminer. « Art. III. « - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) . 70 Le citoyen Maure, représentant du peuple, délégué dans les départemens de Seine-et-Marne et de l’Yonne, écrit d’Auxerre en date du 19 prairial. Il rend compte à la Convention nationale de la situation satisfaisante du district de Saint-Fargeau, département de l’Yonne. Les progrès de la raison y sont marqués par l’empressement qu’ont mis tous les prêtres à cesser leurs fonctions; aucunes mesures rigoureuses n’ont été employées, Il existoit à son arrivée dans ce district un seul réclus qu’il a fait mettre en liberté, sa réclusion étant l’effet d’une haine particulière. « Le salpêtre, dit-il, est peu abondant dans ce district; et c’est dommage, car l’atelier est conduit avec intelligence par le citoyen La-garde, architecte. Ce directeur a suppléé à la rareté des chaudières par de grosses cloches, et il est à remarquer que la chaleur s’y entretient avec plus de force et moins de frais que dans les chaudières ordinaires. La citoyenne Lepeletier, fille adoptive de la République et de notre collègue de glorieuse mémoire, a fait don de 800 corde de bois pour le service de l’atelier; elle a ordonné à ses agens d’augmenter ce nombre, s’il ne suffisoit pas. Cette conduite annonce, ajoute-t-il, qu’elle est digne fille du premier martyr de la liberté. Mention honorable du don, et insertion de la lettre au bulletin (2) . 71 Les administrateurs du district, le comité de surveillance et le conseil-général de la commune de Rodez, département de l’Aveyron, félicitent la Convention nationale sur son (1) P.V., XXXIX, 221. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9474. Reproduit dans Bin, 26 prair. (1er suppl‘). Mention dans J. Sablier, n° 1372. (2) P.V., XXXIX, 222. (Original daté du 19 prair.; C 304, pl. 1131, p. 10); J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625. décret du 18 floréal qui reconnoît l’existence de l’Etre-Suprême et l’immortalité de l’âme, et l’invitent à rester à son poste; ils expriment aussi leur indignation contre les assassins qui ont voulu attenter aux jours de Collot-d’Herbois et Robespierre. Mention honorable, insertion au bulletin (1). [La comm. de Rodez à la Conv.; s.d.] (2). « Citoyens représentans d’un peuple libre, C’est sous les auspices de l’Etre Suprême que vous avez triomphé des fureurs de l’athéisme et de l’immoralité, pourriez-vous craindre qu’il favorise aujourd’hui la perversité de ces monstres forcenés que la vengeance nationale voue à l’exécration de tous les peuples de l’univers ? Non, Législateurs amis de la justice et de la vertu, le dieu tutélaire qui a sauvé d’un grand péril, et les Robespierre et les Collot d’Herbois saura vous affranchir des perfides et toujours impuissants efforts de la tyrannie; mais nous avons frémi au récit du crime de Ladmiral envers les pères de la patrie. En vain, les ennemis de la République française réunissent encore leurs combinaisons pour conjurer l’orage, le dieu de la nature a fixé leur destinée; un peuple fier et sublime a centuplé ses forces pour les terrasser, et déjà ils voient leurs suppôts expiant des grands attentats se précipiter avec eux dans l’abime du désespoir. Leurs désirs sont maintenant sans effet, ils apprendront donc aux générations futures que leur lâcheté comme leur impuissance les rendit malheureux sans ressource». Binet (maire), Vaisse, Viala, Coulx, Fabre ( agent nat.), [et 14 signatures illisibles]. 72 Un membre [MERLIN, de Douai], au nom du comité de législation; fait un rapport, à la suite duquel il propose une projet de décret qui a été adopté ainsi qu’il suit. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur le référé du tribunal criminel du département de l’Arriège, en date du 13 de ce mois, concernant Pierre Sciau, négociant de Marseille; Barthélémy Touron, de la commune de Prades; et Guillaume Serda, cultivateur à Caumus; Considérant que Pierre Sciau est dénommé comme ayant participé à Marseille aux manœuvres contre-révolutionnaires qui ont été pratiquées dans cette commune, et comme ayant tenté d’émigrer en exportant du numéraire; Considérant encore que Barthelemi Touron et Guillaume Serda sont prévenus d’avoir favorisé les projets de Pierre Sciau, d’émigrer et d’exposer du numéraire; Décrète que lesdits Sciau, Touron et Serda, seront traduits au tribunal révolutionnaire. Le présent décret ne sera publié que par la (1) P.V., XXXIX, 223. (2) C 305, pl. 1150, p. 9. 530 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Anne Dubois, mère de 5 en-fans en bas âge et veuve du citoyen Jean-Baptiste Paquel, sergent-major au 4® bataillon de la Meuse, mort à Sorcy, le 3 germinal des suites d’une blessure reçue au bras gauche, le premier mai 1793 (vieux style), près Valenciennes, décrète : « Art. I. « - Il sera mis par la trésorerie nationale une somme de 600 liv. à la disposition de la commune de Sorcy, district de Commercy, département de la Meuse, pour être acquittée, sans délai, à la citoyenne Anne Dubois, veuve Paquel, à titre de secours provisoire pour elle et pour ses enfans. « Art. II. « - Ce secours sera imputé sur la pension à laquelle ils ont droit, et que le comité de liquidation demeure chargé de déterminer. « Art. III. « - Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1) . 70 Le citoyen Maure, représentant du peuple, délégué dans les départemens de Seine-et-Marne et de l’Yonne, écrit d’Auxerre en date du 19 prairial. Il rend compte à la Convention nationale de la situation satisfaisante du district de Saint-Fargeau, département de l’Yonne. Les progrès de la raison y sont marqués par l’empressement qu’ont mis tous les prêtres à cesser leurs fonctions; aucunes mesures rigoureuses n’ont été employées, Il existoit à son arrivée dans ce district un seul réclus qu’il a fait mettre en liberté, sa réclusion étant l’effet d’une haine particulière. « Le salpêtre, dit-il, est peu abondant dans ce district; et c’est dommage, car l’atelier est conduit avec intelligence par le citoyen La-garde, architecte. Ce directeur a suppléé à la rareté des chaudières par de grosses cloches, et il est à remarquer que la chaleur s’y entretient avec plus de force et moins de frais que dans les chaudières ordinaires. La citoyenne Lepeletier, fille adoptive de la République et de notre collègue de glorieuse mémoire, a fait don de 800 corde de bois pour le service de l’atelier; elle a ordonné à ses agens d’augmenter ce nombre, s’il ne suffisoit pas. Cette conduite annonce, ajoute-t-il, qu’elle est digne fille du premier martyr de la liberté. Mention honorable du don, et insertion de la lettre au bulletin (2) . 71 Les administrateurs du district, le comité de surveillance et le conseil-général de la commune de Rodez, département de l’Aveyron, félicitent la Convention nationale sur son (1) P.V., XXXIX, 221. Minute de la main de Peyssard. Décret n° 9474. Reproduit dans Bin, 26 prair. (1er suppl‘). Mention dans J. Sablier, n° 1372. (2) P.V., XXXIX, 222. (Original daté du 19 prair.; C 304, pl. 1131, p. 10); J. Sablier, n° 1372; J. Fr., n° 625. décret du 18 floréal qui reconnoît l’existence de l’Etre-Suprême et l’immortalité de l’âme, et l’invitent à rester à son poste; ils expriment aussi leur indignation contre les assassins qui ont voulu attenter aux jours de Collot-d’Herbois et Robespierre. Mention honorable, insertion au bulletin (1). [La comm. de Rodez à la Conv.; s.d.] (2). « Citoyens représentans d’un peuple libre, C’est sous les auspices de l’Etre Suprême que vous avez triomphé des fureurs de l’athéisme et de l’immoralité, pourriez-vous craindre qu’il favorise aujourd’hui la perversité de ces monstres forcenés que la vengeance nationale voue à l’exécration de tous les peuples de l’univers ? Non, Législateurs amis de la justice et de la vertu, le dieu tutélaire qui a sauvé d’un grand péril, et les Robespierre et les Collot d’Herbois saura vous affranchir des perfides et toujours impuissants efforts de la tyrannie; mais nous avons frémi au récit du crime de Ladmiral envers les pères de la patrie. En vain, les ennemis de la République française réunissent encore leurs combinaisons pour conjurer l’orage, le dieu de la nature a fixé leur destinée; un peuple fier et sublime a centuplé ses forces pour les terrasser, et déjà ils voient leurs suppôts expiant des grands attentats se précipiter avec eux dans l’abime du désespoir. Leurs désirs sont maintenant sans effet, ils apprendront donc aux générations futures que leur lâcheté comme leur impuissance les rendit malheureux sans ressource». Binet (maire), Vaisse, Viala, Coulx, Fabre ( agent nat.), [et 14 signatures illisibles]. 72 Un membre [MERLIN, de Douai], au nom du comité de législation; fait un rapport, à la suite duquel il propose une projet de décret qui a été adopté ainsi qu’il suit. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, sur le référé du tribunal criminel du département de l’Arriège, en date du 13 de ce mois, concernant Pierre Sciau, négociant de Marseille; Barthélémy Touron, de la commune de Prades; et Guillaume Serda, cultivateur à Caumus; Considérant que Pierre Sciau est dénommé comme ayant participé à Marseille aux manœuvres contre-révolutionnaires qui ont été pratiquées dans cette commune, et comme ayant tenté d’émigrer en exportant du numéraire; Considérant encore que Barthelemi Touron et Guillaume Serda sont prévenus d’avoir favorisé les projets de Pierre Sciau, d’émigrer et d’exposer du numéraire; Décrète que lesdits Sciau, Touron et Serda, seront traduits au tribunal révolutionnaire. Le présent décret ne sera publié que par la (1) P.V., XXXIX, 223. (2) C 305, pl. 1150, p. 9.