181 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [12 juin 1790.] M. Martineau, rapporteur. Pour faire cesser ces difficultés, je propose : « 1° De décréter le principe de la nécessité des cinq années de vicariat, en réservant d’étendre l’éligibilité à telles autres fonctions qui seraient déterminées ; « 2° D’adopter la nouvelle rédaction de l’article, en se réservant également d’y apporter les différentes exceptions qui seront jugéesconvenables.» Ces deux propositions sont mises aux voix et adoptées. L’article 7, tel qu’il se-trouve rapporté au procès-verbal, est ensuite maintenu. M. l’abbé Dumouchel, secrétaire, annonce que M. Aubry, inspecteur général des turcies et levées du royaume, membre de différentes acca-démies, fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage intitulé , « Mémoires sur différentes questions de la science des constructions publiques et économiques, qui ont successivement remporté les prix d’académies. » L’Assemblée témoigne sa satisfaction de l’ouvrage qui lui est présenté ; elle applaudit au zèle de l'auteur pour l’utilité publique, et ordonne que l’ouvrage sera déposé aux archives. M. le Président dit que la parole est demandée pour plusieurs affaires particulières très instantes; il indique entre autres celle de Marseille, qui semble mériter toute l’attention de l’Assemblée. M. Castellanet observe qu’il est important d’attendre les députés de cette ville, qui devaient se rendre incessamment à Paris. En conséquence, l’affaire de Marseille est ajournée à la séance de mardi soir. M. Defermon , au nom du comité des finances, demande que M. Guyard soit autorisé à remplir les fonctions de trésorier dans la province de Bretagne, sous le cautionnement de la famille de M. Beaugeard, ancien trésorier de cette province, et interdit pour cause de folie. L’Assemblée adopte le décret qui lui est proposé et qui est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, sur le rapport fait au nom du comité des finances de l’interdiction prononcée contre le sieur Beaugeard, ancien trésorier de la province de Bretagne, et de la soumission des sieurs Beaugeard et le Douarain fils et gendre dudit sieur Beaugeard, de faire parachever les exercices, et remplir les fonctions du trésorier aux mêmes charges et conditions; «< Considérant qu’il est nécessaire de pourvoir à ce que la comptabilité et l’administration relatives aux impositions de cette province ne soient pas interrompues jusqu’à ce que le uou-vel ordre qui doit être déterminé pour 1791 ait lieu, a décrété ce qui suit : « Art. 1er Le sieur Guyard, présenté par les sieurs Beaugeard fils et le Douarain, est autorisé à remplir, sous leur cautionnement et surveillance, les fonctions de trésorier, en se conformant aux conditions suivantes : « Art. 2. Les commissaires intermédiaires de Rennes nommeront un inspecteur pour veiller à la manutention des deniers, à leur emploi, et à l’établissement des comptes. « Art. 3. Il sera établi un coffre à trois clefs : l’une sera remise à l’inspecteur, l’autre au sieur Guyard, et la troisième restera au fils ou à l’un des gendres du sieur Beaugeard. Toutes les sommes que l’on recevra seront versées dans ladite caisse, et n’en pourront être tirées que par le concours des porteurs des clefs. « Art. 4. Il sera, du jour de la nouvelle administration, établi de nouveaux registres qui seront chiffrés et numérotés par l’inspecteur. « Art. 5. Les registres et pièces de comptabilité seront constatés par le fils, les gendres et les cautions du sieur Beaugeard, ou par les fondés de procuration spéciale, par l’inspecteur et par le sieur Guyard. « Art. 6. Le fils et les gendres du sieur Beaugeard et ses cautions feront procéder sans délai à la reddition des comptes de sa gestion ; ils seront reçus et arrêtés Jjar les commissaires des cinq départements de Bretagne. « Art. 7. Chaque mois il sera fait et signé par les trois porteurs de clefs un état de la recette et de la dépense : cet état sera envoyé aux commissaires intermédiaires de Rennes, et un double en sera remis au ministre des finances. « Art. 8. Il sera pareillement fait, chaque mois, un aperçu du travail sur les comptes de l’ancienne gestion, pour être aussi envoyé aux commissaires intermédiaires de Rennes, et être remis au ministre des finances. > M. le duc de La Iftochefoucanld-Lian-court, rapporteur du comité de mendicité, fait au nom des comités réunis des rapports, des recherches et de mendicité, le rapport suivant sur la lettre du premier ministre des finances. Messieurs, les comités des rapports, des recherches et de mendicité, en vous proposant le décret sur la situation actuelle de la mendicité de Paris, après avoir établi les droits de l’homme pauvre et valide à la subsistance, par le travail, ceux du pauvre invalide à des secours gratuits, enfin ceux de la société sur le travail de l’homme indigent et valide qu’elle secourt, ont dû avoir pour objet, de remplir les vues de l’Assemblée nationale sur les circonstances qui la pressaient de rendre un décret provisoire; éloignement du danger qui menaçait la sûreté de la capitale, et dont l’annonce se renouvelait sans cesse; protection pour les indigents de Paris, ou qui, nés dans le royaume, se trouvaient dans la capitale ; remède à la pauvreté parle travail ; enfin, justice à tous. Il semble que ces vues étaient suffisamment expliquées dans le décret, pour que l’exécution en fût sans difficulté conforme à l’intention de l’Assemblée qui l’a prononcé. Le premier ministre des finances demande aujourd’hui quelque explication, nommément sur le 3° article, et il paraît craindre que l’annonce d’un travail facile, mis à un prix trop haut, n’appelle à Paris des indigents de toutes les provinces de France, et il demande interprétation à cet article. Les trois comités réunis croient devoir répondre que l’intention du décret étant d’éloigner de Paris les mendiants qui y sont étrangers, les moyens d’éxecution doivent servir ces vues; que si l’Assemblée eut indiqué le mode d’exécution, elle n’eût pu échapper aux reproches de vouloir exercer les fonctions du pouvoir exécutif, et peut-être de les gêner dans les voies qu’elle aurait prescrites. Les trois comités croient seulementdevoir ajouter, que si au lieu de distribuer les mendiants à présent dans la capitale, dans les divers ateliers qui sont proposés en grand nombre par l’inten-