fÉtats g�n. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] H7 Verdier ; Delorge ; Louis-Henri Guillot, et Azuet, greffier, CAHIER Des doléances des habitants de la paroisse de Se-vran, année 1789 (1). Art. 1er Les privilèges subsistant depuis longtemps, dans la très-petite étendue de cette paroisse, ne pouvant que la surcharger en subventions, engage les susdits habitants à demander la suppression desdits privilèges, afin que les riches et les pauvres supportent la répartition des impôts avec une juste égalité. Art. 2. Le gibier de toute espèce particulière, les daims, cerfs, biches et lapins, dévastent non-seulement les plaines, mais aussi les bois. Le terroir dudit Sevran étant pour la plupart environné de bois, le gibier si multiplié rend les terres qui en sont environnées infertiles, et enlève aux cultivateurs le fruit de leurs travaux ; ce qui oblige les susdits habitants à demander la destruction dudit gibier, comme aussi la suppression des capitaineries des chasses, la destruction des remises tant vertes que sèches, et qu’il soit permis à tous cultivateurs d’entrer dans les champs en toute saison, afin de les cultiver, faucher et nettoyer les grains de toutes herbes qui leur sont nuisibles, et enfin mettre les cultivateurs à portée de jouir paisiblement du fruit de leur travail. Art. 3. Le prix des grains comme blé, seigle et autres, étant excessif depuis six mois, oblige les susdits habitants à demander qu’ils soient taxés à la somme que les Etats généraux jugeront le plus convenable pour le vendeur comme pour l’acheteur, afin d’ôter à la plus grande partie des cultivateurs la liberté de les vendre arbitrairement, ce qui est évidemment cause de l’extrême cherté. Lorsque le blé ne valait que 20 livres, toutes personnes étaient'en état de s’en procurer par leur travail, et les cultivateurs en état de faire honneur à leurs affaires. Tous les ouvriers en général ne pouvant atteindre au prix decette denrée, leuruni-que aliment, tombent de jour en jour dans la plus profonde misère, le produit de leur travail ne les mettant pas même à portée de fournir à la moitié de leur subsistance et de celle de leurs familles, ce qui les plonge dans la mauvaise nécessité de vendre leurs effets les plus nécessaires et de demander du crédit qu’ils ne peuvent obtenir par la rigueur du temps, enfin d’en mendier au petit nombre que très peu d’aisance fait encore résister au malheur de ce temps. Art. 4. Les marchands de vin désirent d’être affranchis des droits royaux pour l’objet de leur consommation et de celle de leurs domestiques. Art. 5. On demande une diminution sur le sel, eu égard à son extrême cherté. Art. 6. Le bois sec ayant de tout temps appartenu aux pauvres, les propriétaires, s’en étant emparés d’autorité, mettent actuellement lesdits pauvres dans le cas de n’en point avoir pour leurs besoins ; n’étant pas en état d’en acheter, dans les ventes, eu égard à son extrême cherté, ils désirent être rétablis dans cet ancien droit. Art. 7. La plupart des riches cultivateurs occupent jusqu’à trois fermes et plus pour un seul, ce qui met la plus grande partie des ouvriers dans une dure servitude. Il serait à désirer que chaque cultivateur n’occupât qu’un seul emploi afin de faciliter les établissements et multiplier les travaux. Fait et arrêté le deuxième jour du mois d’avril 1789. Signé Rougeolle, syndic municipal; Rcdlin, membre de l’assemblée, Bossu, membre municipal; Goutte, député adjoint; Pivot, membre municipal; Laloge, adjoint; Faissard, adjoint municipal; Depré; Boulonnais; Déprès; Hurdebourg; Gagneux; Vincenne, collecteur; d’Ardelle, greffier, municipal et député , et Menier. CAHIER Des remontrances , plaintes et doléances des habitants de la paroisse de Sognolles en Brie , élection de Paris ; ladite paroisse réunie et faisant partie du comté de Goubert , arrêtépar eux, cejourd'hui , 13 avril 1789 , en leur assemblée, pour être , ledit cahier , porté par les députés de ladite paroisse à l’assemblée générale des trois ordres à Paris , conformément aux ordres de Sa Majesté (1 ). Les habitants de la paroisse de Sognolles supplient, demandent et exposent très-humblement : Art. 1er. Localité de la paroisse de Sognolles. — Que la paroisse de Sognolles et ses héritages sont situés dans un fond, environnés de montagnes et coteaux ; que la rivière d’Hierre partage le tout ar moitié; que cette rivière est sujette à des dé-ordements continuels, même dans l’été lors des nuées ; que les eaux séjournent sur les héritages; et que les eaux qui tombent aussi des montagnes gâtent les héritages et les récoltes, diminuent et empêchent les engrais; en sorte que les moissons et récoltes ne sont jamais abondantes. Cependant les habitants voient avec peine que leurs terres sont placées dans la seconde classe, tandis qu’elles ne sont susceptibles que de la dernière, etqu’ainsi ils sont surchargés d’impositions. Art. 2. Communication interceptée par les débordements de la rivière. — Que la rivière, qui partage ladite paroisse et les héritages, par les inondations dont on vient de parler, interrompt toute communication, surtout dans les hivers, aux voitures et aux animaux; qu’il n’y a pour les hommes que les débris d’un mauvais pont de pierre où on peut passer, encore en s’exposant beaucoup; quand les eaux sont au dernier degré, il n’est plus possible à qui que ce soit de passer, les deux parties de la paroisse étant submergées en partie, en sorte crue dans les temps malheureux, il est impossible aux habitants de s’entr’ai-der et encore moins d’exporter leurs denrées et d’en recevoir d’aucune paroisse voisine. Art.' 3. Rétablissement du pont de Sognolles. — Que ce pont est d’autant plus nécessaire à rétablir, par les raisons ci-dessus, que parce qu’il sert souvent au passage des troupes qui vont de Corbeil à Chaumes, et que la communication se trouvant souvent arrêtée , il est impossible aux laboureurs de mener leurs blés au marché de Brie, qui est cependant bien intéressant pour l’approvisionnement de Paris. Art. 4. Prix exorbitant du blé , qu'il faudrait même taxer. — Que dans un royaume aussi abondant et aussi fertile que l’est la France, on voit, avec autant de surprise que de peine, le blé monté à un taux si cher, si exorbitant qu’il l’est aujour-(1 ) Nous publions cc cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (l)Nous publions ce cahier d'après un manuscrit des Archives de l’Empire. 148 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs. d’hui ; et on voit encore avec un plus grand étonnement dans les marchés, les fermiers embarrassés sur le prix du blé, être excités par des gens qui portent le prix au plus haut par des manœuvres qui leur sont sans doute profitables; en sorte que si une main juste et puissante ne vient pas au secours du peuple, en taxant même le blé, il périra de la plus affreuse misère. Art. 5. Défaut d'approvisionnements ; les exportations des blés défendues ; nécessité de faire des magasins dans les villes où se tiennent les marchés. — Que le manque de blé en France ne peut venir que d’un défaut d’approvisionnements et de la facilité de laisser exporter les blés chez l’étranger; qu’il serait très-intéressant pour l’avenir • d’empêcher les exportations et d’avoir toujours, dans les endroits des marchés, surtout aux environs de la capitale, des magasins bien fournis, dont la conduite et le soin ne devraient être confiés qu’à des personnes entendues qui seraient surveillées par les municipalités des villes, les juges de police, les cours souveraines, qui s’assureraient par elles-mêmes de temps à autre et par l’avis de laboureurs experts, de l’état de ces magasins, de la manière de gouverner les blés et de la conduite des préposés. Art. 6. f In seul impôt pour tenir lieu de ceux ■ existants. — Que l’uniformité des sentiments et des dispositions dans les trois ordres du royaume, sur le point que nul ne sera exempt des impositions, étant si universellement arrêtée et convenue, il ne doit plus y avoir qu’un seul impôt le moins onéreux au peuple, lequel doit être également uniforme dans sa nature, sa quotité, dans les objets qui en doivent être frappés en tout ou partie, de même que dans la manière d’asseoir cet impôt et d’en faire la levée et la perception; que ce seul impôt doit tenir lieu de tous ceux qui existent à présent; que cependant ce seul impôt ne peut encore être assis avec équité, qu’à proportion et à raison de la valeur actuelle des propriétés des contribuables, déterminée par une nouvelle estimation relative à ce que les biens qui en seront frappés devront supporter d’imposition; le taux général d’un canton étant souvent trop faible pour une partie, en comparaison d’une autre où il est excessif. Enfin que cet impôt ne peut être payé qu’en argent et non en nature. Art. 7. Répartition égale de Vimpôt sur toutes les élections et ensuite les paroisses. — Que ce seul impôt convenu sera surtout réparti dans une proportion égale sur toutes les élections ; au lieu que jusqu’à présent on a vu, avec le plus grand étonnement, que la taille et ses accessoires, dans l’élection de Paris, ont été dans une proportion infiniment plus forte que dans toutes les autres élections ; qu’un fermier, qui rend à son propriétaire 3,000 livres, est à la taille et ses accessoires pour environ 1,700 livres, ce qui frappe et pèse également sur toutes les propriétés et les rend presque onéreuses à ceux qui les possèdent; que cette disproportion de l’élection de Paris avec les autres était présumée dériver de l’exemption, dont elle avait ci-devant joui, de l’impôt de la corvée. Qu’en effet, les fermiers et les propriétaires n’avaieDt été commandés pour aucune ; mais que malgré cet excès de contribution qu’ils payent, en proportion des autres élections, ils se sont vus, d’après l’édit de conversion des corvées en argent, assujettis à ce même impôt dont ils ont payé et payent encore l’équivalent sous une autre dénomination, ce qui rend leur condition intolérable et des plus accablantes. Art. 8. Assiette de Vimpôt par les collecteurs et non par les commissaires. — Que cet impôt déterminé et justement réparti sur chaque paroisse, l’assiette n’en sera jamais mieux faite que par les collecteurs, assistés des membres de la municipalité, au conspect même de tous les habitants qui seront prévenus et qui ne pourront cacher à toute la paroisse assemblée leurs facultés, leurs propriétés, leurs tenures. Art. 9. Tableau des propriétés au lieu d’arpentages. — Qu’au lieu des arpentages qui ont été faits aux dépens de l’Etat, lesquels ne sont ni ne seront jamais exacts, tant par le défaut de connaissance des confins des paroisses, de la part des arpenteurs, que de celle même des indicateurs qui laissent ou empiètent sur les paroisses de part ou d’autre, il serait beaucoup plus expédient que chaque paroisse fît le relevé ou tableau, pièce par pièce, de ses héritages, des propriétés particulières et de leurs tenures, et que ce tableau fût déposé au greffe de la municipalité, pour servir de base certaine à l’imposition. Gela une fois fait par les principaux des paroisses, choisis à cet effet, avec les membres de la municipalité et après un avertissement général à la paroisse du temps de l’opération, pour que chaque habitant puisse se trouver sur les lieux, sur ses héritages ; il est certain que ce tableau, beaucoup plus exact que les arpentages qui ont coûté des sommes immenses à l’Etat, serait à jamais une loi, une base immuable pour asseoir valablement l’impôt. Art. 10. Manière de faire le recouvrement de Vimpôt. Deniers versés directement au trésor royal. — Que pour le recouvrement et la levée de l’impôt. les collecteurs soient tenus de se conformer aux nouveaux règlements pour chercher tous les huit jours et montrer leurs rôles aux municipalités ; que, par la voie la plus sûre qui' serait établie dans chaque élection ou dans chaque paroisse, Jesdits collecteurs portassent leurs deniers directement au trésor royal, ce qui éviterait la charge immense des différents receveurs qui réduisent les impositions à un seul huitième net, que le Roi reçoit seulement, ce qui fait que l’Etat et le peuple sont ruinés. Art. 11. Suppression de tous les impôts existants , au moyen de celui accordé , qui en tiendra lieu. — Que ce seul impôt accordé, subvenant et remplissant toutes les charges du royaume, les tailles, les accessoires, les droits exorbitants des corvées, les péages, les vingtièmes et généralement tous les impôts subsistant actuellement, soient à jamais supprimés. Art. 12. Suppression des aides et des gabelles. — Qu’on oublie surtout jusqu’aux noms d’aides et gabelles, dont les droits ruineux sont si désastreux, qu’ils font frémir à leur seule dénomination. Que le sel étant distribué et vendu au peuple à un prix raisonnable, les frais de transport prélevés, on verra le pauvre comme le riche user de cette denrée de nécessité à la vie. Le sel pourra encore être employé aux remèdes, à la nourriture ou engrais des bestiaux. Alors les hommes seront plus robustes, les animaux plus utiles à la subsistance et à l’habillement des hommes et au progrès de l’agriculture. Le vigneron, après avoir payé son impôt sur la vigne ou sur chaque pièce de vin de sa récolte, ne sera plus assujetti à tous les droits d’aides, aussi désastreux que ruineux, au droit odieux de trop bu ou du gros manquant, que sa propre privation ou une perte de ce vin occasionnent souvent. Il n’entendra plus parler de ce double [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] HQ droit, qui résiste au bon sens, du courtier jaugeur et du jaugeur courtier, et qui n’a jusqu’à ce jour été double que parce que, heureusement, il n’a pas eu trois noms. Il ne craindra plus les droits ae subvention, d’augmentation, des anciens, des nouveaux 5 sous, du droit de gros à la vente, et une infinité d’autres qui ne doivent plus leur existence qu’à l’imagination avide et tyrannique des fermiers, des commis et de tous leurs suppôts. Ce vigneron ne verra plus dans les propres années d’abondance, où les futailles, plus rares, valent au moins le prix du vin qu’elles renferment, que ces tonneaux payent autant que le vin; et, maître de son vin, comme le laboureur l’est de son blé, il s’en substantera, le vendra et recevra, dans le vrai prix, la récompense si légitimement due à ses sueurs, à ses peines et à ses travaux. Art. 13. Presbytères à la charge des décimateurs , suivant l'ancien ordre. — Que l’ordre ancien, pour le rétablissement des presbytères, soit rétabli, lequel rejetait les frais sur les seuls décimateurs; que cet ordre n’a été interverti et les dépenses mises sur le compte des propriétaires, que par un édit de 1695, époque où le clergé adonné 18 millions au Roi pour être déchargé de ces frais ; que cet objet ruine les campagnes et excite les ecclésiastiques à demander des bâtiments aux habitants qu’ils devraient au contraire soulager. Art. 14. Réciprocité dans les engagements des bénéficiers, avec les fermiers , pour perpétuer l baux, nonobstant décès. — Que les baux des ecclésiastiques et des bénéficiers soient perpétués jusqu’à leur expiration, afin qu’il y ait réciprocité dans les engagements et que les nouveaux pourvus de bénéfices ne ruinent pas, par des pots-devin, les fermiers, ou par les augmentations; ce qui est préjudiciable à l’agriculture et à la tranquillité des familles. Art. 15. Bêtes fauves détruites. — Que les bêtes fauves et autres, qui dévastent les campagnes et les récoltes, soient détruites, ainsi que toutes capitaineries. Art. 16. Mendicité détruite et arrêtée. — Que la mendicité, fléau des campagnes et qui laisse des dangers sans nombre à craindre pour la société, soit détruite. Art. 17. Milice supprimée. — Que la milice, qui est aussi la ruine des campagnes, soit supprimée à jamais; et que, pour y suppléer, les garçons, depuis seize jusqu’à quarante ans, donnent trois livres par an, pour acheter des soldats de bonne volonté. Art. 18. Les coutumes et V ordre des juridictions conservés. — Que les coutumes qui sont les lois municipales, l’ordre des juridictions ordinaires, soient conservés, pour empêcher toute subversion. Mais qu’il est aussi nécessaire de modérer les frais par un règlement général que l’on croit être déjà rendu au parlement, depuis que Sa Majesté a invité ses cours à réformer l’administration de la justice. Art. 19. Suppression des offices de jurés experts , greffiers de Vécritoire pour les campagnes. — Que les offices de jurés experts, des greffiers de l’é-critoire, des huissiers-priseurs pour les campagnes, soient supprimés, et que la liberté du choix soit rétablie, pour éviter la ruine des gens de la campagne. Art. 20. Suppression des huissiers-priseurs pour les campagnes. — Que les droits exorbitants des committimus, des lettres de garde gardienne, du privilège de bourgeois de Paris, dont on fait toujours le plus grand abus, pour enlever les gens de la campagne à leurs juges naturels, les traduire en la capitale où ils ne connaissent personne et où ils sont ruinés par les frais de voyage, sont abolis à jamais. Art. 21. Grande route deCoubert à Brie , refaite en pavés de graisseries. — Que la grande route de Goubert à Brie soit refaite en pavés de graisseries, pour éviter les frais immenses d’un entretien continuel en pierres qui, par leur nature et parla disposition du terrain dudit chemin, ne peuvent jamais rendre ce chemin aussi solide qu’il devrait être, eu égard à sa fréquentation et au marché de Brie, qui est le plus proche de la capitale, et qui sert à son approvisionnement. Art. 22. Poids et balances dans les moulins, pout prendre les blés et rendre la farine et le son. — Que dans la paroisse de Sognobles, où il y a des moulins, les meuniers soient assujettis à avoir des poids et balances, pour recevoir des grains et les rendre, à cinq livres près d’évaporation par setier;que le prix de la mouture soit ordonné en argent, suivant l’usage et les circonstances du lieu, le tout réglé par le juge aussi du lieu, après avoir entendu les habitants et les meuniers. Lesquelles présentes remontrances, les députés cejourd’hui nommés remettront à l’assemblée indiquée au 24 de ce mois, et prieront MM. les députés aux Etats généraux d’obtenir de la bonté de Sa Majesté ce que les suppliants ont lieu d’attendre de sa justice et de son équité. Fait et arrêté en l’assemblée de cejourd’hui 13 avril 1789, et avons signé. Signé Parus, syndic; Caille; Ghantecler , David, reffier; Roger; Dufour; Pinon; Robin; Thomas; elaforge; Delaforge; Gontier; Thomas; Delà-forge ; Delaforge; E. Delaforge, Dru, et Brouillard d’Orgeval . . Le présent cahier, contenant sept feuillets, cotés, paraphés par premier et dernier, par nous, Nicolas-Charles Tournefier, avopat en parlement, prévôt de la prévôté du comté de Coubert, Sognol-les et dépendances ; le tout au désir du procès-verbal de cejourd’hui reçu par nous et contenant l’assemblée des habitants de Sognolles et la nomination de leurs députés. — Donné à Sognolles, le 13 avril 1789, et avons signé et fait apposer le sceau de la juridiction à ces présentes. Signé TOURNEFIER. CAHIER Des doléances de la paroisse de Soisy-sous-Enghien , ci-devant Montmorency (1). OBSERVATIONS. Le territoire de cette paroisse est environné de bois et de l’étang d’Enghien, du côté du midi. Il est composé d’environ 1,100 arpents, mesure de 18 pieds pour perche et de 100 perches par arpent; les privilégiés possédant la majeure partie des biens de ladite paroisse. Art. 1er. Demander la destruction des colombiers qui existent, au nombre de cinq colombiers, dans ladite paroisse. Art. 2. La destruction du gibier qui ravage les récoltes, les semences et les moissons. Art. 3. La répartition juste et égale des impositions sur les propriétaires de fonds indistinctement. Art. 4. La réformation du code civil et criminel, (l)Nous publions ce cahier, d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ...... ....... ..