ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [ Annexes . 710 [Assemblée nationale.] établiront un pareil bureau de correspondance centrale de département, sous le titre de contrée, dans la ville la plus centrale de eet arrondissement, à moins qu’une autre ville ne soit choisie de préférence, à la majorité des deux tiers des voix ; 7" Quand il s’agira d’assembler les citoyens actifs d’une paroisse ou canton pour la composition des corps vérificateurs de cadastre d’un chef-lieu de canton central, de district central et de département central, les citoyens actifs de chaque paroisse composée comme il est dit en l’article premier, s’as-embleront dans la maison commune, et nommeront par liste un vérificateur de cadastre dans chacune des 6, 7 ou 8 paroisses dont un canton ou commune est composé, en feront le recensement, et députeront vers la paroisse centrale un scrutateur pour procéder au recensement général; 8° Si les vérificateurs de cadastre n’ont point la majorité absolue des suffrages, on procédera à un second scrutin, et enfin à un troisième, pour ballotter les deux prétendants; le tout selon les formes constitutionnellement établies ; 9° Les vérificateurs de cadastre d’une même paroisse, réunis à un membre du corps municipal et à un membre du conseil de la commune de la paroisse centrale, composeront le comité de cadastre d’une commune; 10° Deux vérificateurs pris dans chaque comité de cadastre de commune, réunis à deux membres de corps municipal et à pareil nombre de conseil de commune du chef-lieu de canton, composeront le comité de cadastre d’un canton central ; 11° Trois vérificateurs pris dans chaque comité de canton central, réunis à 3 membres de corps municipal et d’administration de district, et à 3 membres de conseil de commune, de chef-lieu de district, composeront le comité de cadastre d’un district central ; 12° 4 vérificateurs pris dans chaque comité de district central, réunis à 4 membres de corps municipal ou d’administration de département, et à 4 membres de conseil de commune des chefs-lieux de différents départements, composeront le comité de cadastre d’un département centrai, ou de contrée ; 13° Un vérificateur, pris dans un des déparlements de chaque contrée, réuni à 5 membres de corps municipal ou d’administration de département, et 5 membres de conseil de commune des chefs-lieux des différents départements, composeront le comité général de cadastre auprès de l’Assemblée nationale ; 14° La moitié moins un de chacun des comités de cadastre de commune, canton central, district central, département central, et du comité près l’Assemblée nationale, composera le comité en activité; l’autre moitié plus lin, le conseil ou comité renforcé des mêmes comités ; 15° Il est adjoint au comité de cadastre près l’ Assembl ée nationale, une compagnie d’ingénieurs pour faire la mise au net des plans, et dresser une carte générale de la France à une échelle double de celle que l’Académie a adoptée, sur laquelle carte seront seulement placés les chefs-lieux de toutes les municipalités, et le tracement de tous les triangles qui ont servi de bases à l’exécution de cette carte, en ce que ce doit être sur cette carte que seront placés les 8 points cardinaux de? limites de chaque paroisse dont il va être parlé ; 16° Les différents comités ne correspondront entre eux que selon l’ordre de leur hiérarchie; 17° L’Assemblée nationale chargera son comité de cadastre de lui présenter un projet de décret sur l’organisation de ces différents comités ou bureaux, et sur l’ordre des travaux dont chacun sera spécialement chargé ; 18° Les limites de chaque paroisse seront les lignes équidistantes avec les voisines, à moins qu’il ne se rencontre des limites tracées par la nature; il en sera dressé procès-verbal de démarcation, et l’arpenteur sera tenu de marquer les distances du clocher aux limites en toises courantes, en se dirigeant vers les 8 points cardinaux de la boussole ; 19° Les limites de chaque chef-lieu de cantons seront les lignes équidistantes avec les voisins, à moins qu’il ne se rencontre également des limites tracées par la nature ; 20° Les différents comités ci-dessus établis surveilleront, chacun dans sa partie, la rédaction de ces procès-verbaux, et seront rapporteurs des contetations au comité supérieur. 21» L"S comités, selon l’ordre de leur hiérarchie, donneront leur avis en forme de jugement, en marge du procès-verbal ; 22° L’Assemblée nationale est seule juge de tous les différends qui pourront naître dans cette administration ; 23° Les limites des paroisses, municipalités ou chefs-lieux de cantons, districts et départements, ainsi constatées, doivent être considérées comme constitutionnelles, vu les inconvénients qui résulteraient de la mutabilité des limites dans l’exécution d’un cadastre; et ce sera à cette époque que l’Assemblée nationale prononcera définitivement sur le nombre de municipalités, cantons et districts dont chacun des 83 départements sera composé ; jusque-ia, il ne sera fait aucun changement à la division décrétée. Voici le projet de décr< t que votre comité de Constitution, pour la division du royaume, a l’honneur de vous présenter : Art. 1er. « Les procès-verbaux de division du royaume, dressés au comité de Constitution, sur les cartes et procès-verbaux de démarcation, remis au comité par les députés des divers départements, ainsi que le dictionnaire universel par ordre alphabétique de toutes les paroisses et lieux du royaume, dressé au comité ecclésiastique, seront imprimés. Art. 3. « Le projet d’organisation de l’administration, pour l’exécution d’un cadastre présenté à l’Assemblée par les commissaires adjoints au comité de Constitution, sera imprimé et distribué à chacun des membres de la nouvelle législature, comme instruction ou travail d’ordre. Art. 3. « L’Assemblée, voulant encourager les auteurs de l’Atlas national de France à continuer leurs travaux, déclare qu’en leur accordant les honneurs de la séance avec mention honorable dans son procès-verbal du vendredi 9 septembre 1791, elle ne les a ainsi honorés de son suffrage que parce qu’elle a reconnu dans leur ouvrage un moyen assuré d’acquérir les connaissances de la situation géographique de la France et de sa division, dont leurs cartes sont un véritable code figuré ou livre d’étude, et d’arriver au véritable but que ces auteurs se sont proposé, celui d’accélérer l’exécution du cadastre général. » [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Annexes.] 711 Nota. — Il a été fait mention honorable, dans le procès-verbal de l’Assemblée, des deux commis qui ont travaillé avec M. de Cernon ; les commis employés à la vérification des procès-verbaux de démarcation, à leur nouvelle rédaction et à la formation du dictionnaire universel des municipalités, méritant, par leur exactitude et leur intelligence, une semblable distinction, voici leurs noms : Les sieurs Silvestre, ingénieur, et Chôme!, féo-diste, placés depuis dans les bureaux de M. Àme-lot, ont commencé la vérification des procès-verbaux. Les sieurs Aubry, bibliographe, et Dutlos et Massieu, leodistes, ont suivi depuis cette même vérification. Ces deux derniers y mettent la dernière main. Le sieur Ouilhe a constamment suivi la formation du dictionnaire universel des municipalités. RAPPORT fait au nom du comité des domaines , sur la régie et l'administration des biens DES RELIGIONNAIRES fugitifs, pendant les trois années portées par l'article 20 du décret du 9 décembre 1890, qui en ordonne la restitution, et la vente après ce délai , par M. Barrèrc, député du département des Hautes-Pyrénées. — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) Messieurs, Eu commençant ce rapport, le comité des domaines doit vous faire connaître les heureux effets qu’a produits votre décret du 9 décembre, qui a ordonné la restitution des biens des reli-gionnaires fugitifs. Tandis que, sous l’ancien régime, on a vu le conseil du roi prononcer, en faveur des descendants de ces familles proscrites par le fanatisme et par une fausse politique, 14 arrêts de mainlevée en 1788, 10 en 1789 et 42 en 1790, on a vu au contraire, sous l’empire delà Constitution, les tribunaux de district adjuger environ 280 mainlevées depuis le mois de mars 1791, époqùe à laquelle le décret rendu le 9 décembre 1790 a été promulgué. Les tribunaux s’occupent tous les jours de juger les réclamations de ce genre, qui vont rendre à la France des citoyens et des familles trop longtemps expatriés. L’administration de ces biens pendant les 3 années fixées pour se pourvoir en mainlevée, est l’objet de ce rapport. L’article 21 du décret du 9 décembre 1790 annonce que l’Assemblée statuera sur le régime qu’il sera le plus convenable d’établir, en attendant que ces biens soient restitués ou vendus. C’est sur ce régime que le comité des domaines vous propose de statuer dans ce moment. Un bail général des biens des religionnaires fugitifs a été consenti le 20 février 1787, par l’ancien gouvernement, en faveur d’André Piotton, pour 9 années, à commencer du 1er janvier 1788. A cette époque, les biens compris dans la régie produisaient, selon son sommier, 114,000 livres; le prix du bail est de 50,000 livres. Ce premier aperçu annonce un bénéfice énorme de 64,000 livres sur une recette de 114,000 livres. C’est sans doute en se bornant à ce premier calcul, qu’on a pu penser que le profit du fermier étant excessif, on pouvait résilier son bail odieux sans s’exposer à une indemnité. Mais cette opinion nous a paru aussi erronée qu’injuste, car il s’en faut beaucoup que les produits du fermier approchent de l’idée qu’on s’en est formée ; il est facile de faire cesser l’illusion. 1° En jetant les yeux sur le sommier, on voit que les biens de la régie épars dans tout le royaume consistent en plus de 2,000 articles, dont les trois quarts sont depuis 10 sols jusqu’à 20; le recouvrement en est par cela seul long et difficile. Outre un revenu principal dans chaque ci-devant généralité, il a fallu établir des receveurs particuliers dans chaque canton, en sorte que le fermier est obligé de salarier plus de 50 employés dans le royaume. Il accorde au receveur principal, chargé de payer les receveurs particuliers, une remise depuis 2 sols jusqu’à 3 s. 6 d. pour livré; il rembourse les ports de lettres, frâis de voyage et de procédures, accorde quelquefois des gratifications aux employés qui se distinguent par l’intelligence et le zèle. Tous ces objets réunis forment une dépense annuelle et nécessaire de 20,000 livres (ce qui résulte des comptes arrêtés entre le fermier et ses préposés), ci ..................... 20,000 liv. Le fermier est obligé d’acquitter les charges réelles et foncières dont les biens sont grevés, sans diminution du prix de son bail, ainsi qu’il est porté par l’acte de ferme. Cet article monte à .................... 2,000 Les non-valeurs absolues, c’est-à-dire les articles inconnus ou abandonnés, et que le fermier n’a pu ni vendre ni sous-fermer, sont sur le sommier pour .................... 960 Les frais de bureau à Paris, depuis que le fermier travaille lui-même, et qu’il ne salarie plus ni avocat au conseil, ni directeur général, sont réduits à ......................... 12,000 Total. ....... 34,960 liv, Il faut donc déduire de la somme de l’autre part, qui est ............. . ....... 64,000 liv, La dépense inévitable de, ....... 34,960 Reste ............ 29,040 liv. Par ce calcul incontestable, le bénéfice du fermier se trouve réduit à 29,040 livres. Ce bénéfice ne paraîtra pas exorbitant, si l’on considère le travail assidu et journalier qu’exige