{11 aoù 1790.] 721 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. L’amendement est rejeté par la question préalable. L’article 5 est décrété sans changement. L’article 6 est lu et adopté, sans discussion, en ces termes : « Art. 6. Le commissaire du roi, en chaque district, veillera au maintien delà discipline daus le tribunal, suivant le mode que l’Assemblée déterminera. » On fait lecture de l’article 7. « Art. 7. Aucun des commissaires du roi ne ourra être membre des corps administratifs, ni es directoires, ni des corps municipaux. » M. Tanjulnats. Cette disposition, déjà décré-j tée, ne peut donner lieu à aucune contestation; , mais je crois qu’on devrait y ajouter que les commissaires du roi ne pourront être ni parents, ni alliés des juges au troisième degré. C’est ici l’occasion d’observer qu’on a oublié de statuer la même précaution dans le titre 1er, au sujet des juges. On peut réparer cette omission en décrétant aujourd’hui que les parents ou alliés des juges au troisième degré ne peuvent être ni juges, ni commissaires du roi. M. Chabroud. L’observation est juste quant à ce qui regarde les juges; elle peut être renvoyée au comité de Constitution ; mais à l'égard des commissaires du roi, elle ne peut être accueillie. C’est le roi qui nommera ces officiers, ils le seront à vie. Le roi, en les nommant, exclurait pour la vie des fonctions de juges tous les parents du commissaire du roi. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à déli-. bérer sur ce qui concerne les commissaires du roi, et renvoie au comité de Constitution ce qui regarde les juges. L’article 7 et dernier du titre VII est ensuite mis aux voix et adopté sans changement. M. le Président. Je dois interrompre ici la délibération sur l’ordre judiciaire, pour soumettre à l’Assemblée une difficulté qui vient de se produire à propos d’un de ses décrets. M. Malouet, rapporteur au comité de la marine, vient de me faire remarquer que dans le décret d’hier, 10 août, une disposition, qui devait former l’article 11 du décret sur le décompte de la masse des gens de mer , a été omise. Je consulte l’Assemblée pour savoir si elle veut entendre la lecture de l’article oublié. L’Assemblée décide que l’article sera lu. « Art. 11. Les lois et ordonnances de la marine seront observées et suivies jusqu’à la promulgation très prochaine de celles qui doivent être le résultat des travaux de l’Assemblée nationale sur cette partie. » (Cet article est adopté sans discussion.) L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur l'ordre judiciaire. M. Thouret, rapporteur. Vous avez adopté le titre VIII, Des greffiers , dans votre séance du 4 août. Le TITRE IX, Des bureaux de paix et du tribunal de famille, a fait l’objet de vos délibérations, dans la séance du 5 août, et les articles 1 à 14 ont été adoptés par vous. Je vais vous donner lecture de l’ancien article 14 du projet du comité, qui devient l’article 15 du décret : * Art. 15. Le tribunal de famille, après avoir vérifié les sujets de plainte, pourra arrêter que l8 Série. T. XVII. l'enfant, s’il est âgé de moins de vingt-et-un ans, sera renfermé pendant un temps qui ne pourra excéder celui d’une année dans les cas les plus graves. » {Adopté.) M. Thouret. Nous arrivons à l’ancien article 15 qui deviendra l’article 16 et dernier du titre IX. Nous avons dû faire subir une modification à la rédaction de cet article. Voici notre nouveau texte : « Art. 16. L’arrêté de la famille ne pourra être exécuté qu’après avoir été présenté au président du tribunal de district, qui en ordonnera ou refusera l’exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir enteodu l’officier du ministère public chargé de vérifier les motifs qui ont déterminé la famille. » M. I�oys. Jepropose, par amendement, d’ajouter les expressions suivantes : « sans forme de procès. » L’amendement est adopté par le rapporteur et l’article est décrété comme suit : « Art. 16. L’arrêté de la famille ne pourra être exécuté qu’après avoir été présenté au président du tribunal de district, qui eu ordonnera ou refusera l’exécution, ou en tempérera les dispositions, après avoir entendu l’officier du ministère public, chargé de vérifier, sans forme de procès, les motifs qui auront déterminé la famille. » M. Thouret. Nous nous étions proposés de remplacer en ce moment le décret sur les tribunaux de cassation ; mais rien n’est plus pressant que de mettre en activité les tribunaux : ils pourraient être organisés en six semaines ; on pourrait déterminer, dès à présent, les élections pour le 1er septembre; mais pour cela il faut décréter les juges pour les matières de commerce. Plusieurs villes commerçantes, qui n’auront pas de tribunaux de district, vont être privées de leurs bailliages. Pendant qu’on s’occupera de l’établissement des tribunaux ordinaires, vous travaillerez à l’organisation du tribunal de cassation : ainsi chaque matière sera à sa place, pour les besoins de la nation et pour le temps de l’Assemblée. Le comité vous propose donc d’ajourner en ce moment LE titre X, Du tribunal de cassation , ainsi que le titre XI, Des juges en matière de-police, et de passer au TITRE XII, Des juges en matière de commerce. (Cet ordre de délibération est adopté.) M. Thouret lit, en conséquence, l’article 1er du titre XII. « Art. 1er. Il sera établi un tribunal de commerce dans toutes les villes où l’administration de département, jugeant cet établissement nécessaire, en formera la demande. » M. E