[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] blir qu’il y aura pour toute la France mêmes poids et mêmes mesures. Signé Lucas, greffier de la justice et de la municipalité et notaire; Bertin; Desbergue; Cauchois ; Mounier; Faudemay; P. Messager; Manseaux; Louis-Joseph Grenet ; Philippe Guereau ; Dechard ; J.-L. Jeanson ; Tiffagnon ; Dallemagne, syndic. Nicolas-Jean Seneff; M. Jeanson; Caitlier; J. -F. Le-chard: Kibaud. CAHIER Contenant les plaintes , demandes et pouvoirs faits en l'assemblée du tiers-état de la paroisse de Mandres , tenue le 14 avril 1789 (1). Premièrement, a été arrêté que la répartition des impositions sera faite sûr tous les sujets du royaume dans la forme la plus simple, et sans aucune exception ni distinction de nobles ou roturiers quelconques. Art. 2. Que les justices seigneuriales seront entièrement supprimées, sans exception d’aucunes. Art. 3. Que les capitaineries et les abus des droits de chasse seront supprimés. La paroisse de Mandres ne peut trop insister sur cet article, et il est nécessaire d’en exposer ici les raisons : Mandres est un village situé presque au milieu d’une plaine très-fertile en grains, et orné de plusieurs coteaux extrêmement fertiles en vin; il est coin posé de cent trente-deux feux d’une grande population et d’environ trois cent cinquante communiants; mais depuis que Monsieur en a fait sa grande réserve de chasse, cette plaine ne peut porter aucun grain de toute espèce, de sorte que les laboureurs et les particuliers peuvent à peine recueillir leur semence; le grand nombre de lièvres et de perdrix qui couvrent celte plaine ainsi que les vignes, en est la seule cause; la grande quantité de remises qu’on y a plantées pour y réfugier le gibier, et qui ne sont éloignées les unes des autres que d’environ 1 50 toises, y contribuent aussi pour les élèves de perdrix que l’on y fait tous les étés, et qui sont cause que les gardes, qui ont soin de ces élèves, sont obligés de traverser sept à huit fois par jour pour aller d’une remise à l’autre, ce qui fait un dégât très-considérable dans les grains ; de plus, l’on voit journellement et en tous temps de l’année les inspecteurs et gardes à cheval traverser les grains, ce qui cause, surtout dans les temps humides, des pas de chevaux qui y enfoncent souvent jusqu’aux jambes et font des trous qui ne se bouchent pas de l’année; on ne se contente pas d’y laisser subsister les lièvres qui y naissent, mais l’on a soin d’en apporter d’autres que l’on prend d’autres plaines, et même encore, la semaine dernière, il en a été déchargé deux voitures, de sorte qu’il est impossible de voir aucunes pièces de blé qui ne soient couvertes d’un nombre infini de ces animaux ; d’ailleurs, depuis deux ans, l’on n’a pas chassé dans cette plaine, ce qui fait que tout contribue à la ruine des fermiers et des habitants, qui vont se trouver hors d’Etat de contribuer aux impositions et même de nourrir leurs familles, s’ils ne sont bientôt délivrés de ces deux espèces de gibier. D’après ce triste, mais non exagéré tableau, les habitants de Mandres on cru devoir charger leurs députés d’insister fortement à l’assemblée (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ’ pour obtenir non-seulen nt la destruction totale du gibier, mais aussi celle des remises qui leur servent de retraites ; nous devons encore ajouter que tous ces malheurs nous affligent depuis 1781. ° v Art. 4. Qu’on s’occupera promptement de la diminution du blé, et que le monopole des grains sera absolument interdit, sous peine de punition; que pour le laboureur la libre circulation en sera permise, pourvu que le prix ne passe pas la somme de 20 livres le setier, mesure de Paris. Art. 5. Que l’on aie égard aux cultivateurs vignerons, lesquels sont imposés à la taille, au double des terres à grains, qui payent en outre les rentes aux seigneurs, les vingtièmes, dont on ne leur tient pas compte, et au moins un sixième sur les vins qu’ils vendent et même sur ceux qu’ils boivent. Art. 6. Qu’il soit défendu à tous fermiers et autres exploiteurs de ne jamais semer en luzerne plus du sixième de leur terres, ce qui prive les pauvres de la ressource de glaner et celle de faire du chaume pour couvrir leurs bâtiments. Art. 7. Qu’il soit défendu à tous particuliers, soit nobles ou roturiers, ayant colombiers ou volières de pigeons, et qui ne possèdent pas le nombre d’arpents de terre requis, de conserver leursdits colombiers ou volières, et ordonner qu’ils soient supprimés, vu le genre de dégâts occasionnés par cette volaille, surtout dans le temps des semences et de la maturité des grains. Art. 8. Que les offices depriseurs-jurés vendeurs de biens meubles, créés par l’édit du mois de février 1771, seront supprimés. Art. 9. Que les enrôlements forcés, connus sous le nom de milice, seront supprimés. Tous les objets de doléances et demandes con-tenusaux neuf articles ci-dessus et des autres parts, les députés qui vont être nommés en Rassemblée de ce jour seront autorisés à porter et demander, en celle qui doit se tenir, le 18 de ce mois, devant M. le prévôt de Paris ou son lieutenant ivil, et ensuite en celle des Etats généraux, le 27 de Ledit mois, conformément à la lettre de convocation donnée par Sa Majesté, le 24 janvier dernier, et à l’ordonnance de M. le prévôt de Paris, du 4 de ce mois. Fait et arrêté en ladite assemblée, ce jourd’hui 14 avril 1789, issue de la grand’messe, et avons signé : Favereau; Dernier; Yachier ; Fournival; Ga-brielle; Motteau; Albert; Germain Guérin; Michel Guérin ; Poisson; J. -Grimault ; F. Grimault; Louis; G. Guérin; J. Grimault ; Michel Deville; Dri-diey; Martin; Charles Ravelet; Ravelet; Martin Feurdrin ; Deville ; François Denis, syndic ; Hubert; L. Devernet ; J, Motteau ; Pierre ; J.-B. Guillière ; Jaques Deville; Jean Grimault. CAHIER Des plaintes, doléances et vœux du tiers-état des bourgs et paroisse de Marcoussis [du ressort du châtelet de Paris ) (1), Délibéré et arrêté en l’assemblée générale dudit tiers-état, convoquée en exécution du règlement de Sa Majesté, du 24 janvier dernier, pour la tenue des Etats généraux du royaume, ladite assemblée présidée par Louis Didier Ladry, notaire et gref-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 672 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] fier des bailliage et châtellenie dudit lieudeMar-coussis à cause de l’indisposition de M. le bailli, contenant les articles qui suivent : Art. 1er. Suppression de tous les impôts, sous quelque dénomination qu’ils soient établis ; création d’un seul impôt territorial. Art. 2. La réformation des privilèges, exemptions et abonnements, vu les abus continuels qui y donnent lieu. Art. 3. La suppression des droits d’aides sur les boissons, particulièrement du droit odieux du gros manquant, et, en conséquence, un établissement d’un impôt unique sur les boissons équivalant à ce qui rentre de produit net au trésor royal. Art. 4. Suppression des gabelles, le sel rendu marchand, suivant un prix uniforme, pris dans les salines conservées au Roi. Art. 5. Suppression de tous droits sur les bestiaux de consommation, comme denrée de première nécessité. Art. 6. La destruction de tous gibiers et des colombiers ou au moins l’exécution à la rigueur. des ordonnances à ce sujet. Art. 7. Suppression des offices de jurés-priseurs, vu leur lésion exorbitante, et suppression des 4 deniers pour livre. Art. 8. La suppression des milices. Art. 9. Abolition définitive de la corvée. Art. 10. Vérification du produit des récoltes par les assemblées provinciales; établissement de magasins de blé dans chaque province, pour prévenir la consommation au moins pendant deux années; taxation à commencer dès à présent, du blé, le meilleur à 25 livres au plus cher dans les années de mauvaises récoltes, et l’exportation du blé hors du royaume permise dans le seul cas où il y aurait du surpius constaté par lesdites assemblées provinciales. Art. 11. Défense de vendre les blés dans les fermes, en trois temps, avec obligation aux fermiers et cultivateurs d’apporter le blé dans les marchés et la prononciation des peines les plus sévères contre les monopoleurs et accapareurs. Art. 12. Mêmes poids et mesures dans tout le royaume. Art. 13. Nulle permission accordée aux charlatans d’exercer la chirurgie et débiter leurs drogues, dans tout le royaume. Art. 14. Le rétablissement des anciennes foires dans les lieux où elles se tenaient, et établissement d’une Sœur pour les écoles de filles séparément de l’école des garçons. Art. 15. Le rétablissement des anciens chemins qui se trouvent défendus à cause des routes de chasses. Art. 16. L’abolition entière des banalités. Art. 17. La réformation des codes civil et criminel; création de règles simples et faciles pour l’instruction des procès et instances, lesquels ne devraient durer qu’un an au plus, et diminution de frais. Art. 18. Défenses faites aux messageries de Paris à Arpajon d’empêcher les habitants et passants de monter dans des voitures à vide qui s’en retournent dans leurs pays. Art. 19 et dernier. Au surplus, les députés du tiers-état du bourg et paroisse de Marcoussis seront et demeureront autorisés, à proposer, remontrer, aviser .et consentir tout ce qu’ils jugeront avantageux au bien de l’Etat, au bonheur des peuples, et pourrait être employé dans le cahier général de Fa prévôté et vicomté de Paris, même contre et outre les articles ci-dessus et des autres parts : 1® Que la paroisse de Marcoussis a payé de trop, en 1784, une somme de 482 livres 15 sous, pour le privilège de M. le prieur de Saint-Vandrille, de ce lieu de Marcoussis, et en 1785, autre somme de 457 livres 10 sous pour ledit prieuré. 2° Le seigneur de Bellegamme se sert de ses privilèges pour exempter son garde de la taille de la maison où il loge et qui appartient à son-dit garde. Plus, ledit seigneur loue verbalement à son charretier 6 arpents de terre exempte d’impositions réelles, ce qui se trouve supporté par la paroisse, et environ pareille autre quantité à un particulier. 3° La dame de ce lieu a signifié, le 20 juin dernier, qu’elle était dans l’intention de faire valoir sa ferme seigneuriale, ce qui surcharge la paroisse de 2,000 livres par an, qui ne peut absolument soutenir cette charge en cette année 1789, ni dans les années suivantes. 4° Observent, en outre, que la dame du lieu vend pour 20,000 livres de bois, que son étang lui rapporte beaucoup et même au delà de 2,000 livres, et que ladite ferme lui rapporte environ 5,000 livres. Fait, délibéré et arrêté en l’assemblée générale du tiers-état de ladite paroisse et bourg de Marcoussis, tenue cejourd’hui 14 avril 1789, issue de la grand’messe, même paroisse, à l’auditoire dudit lieu, par les syndic, officiers municipaux et habitants nommés au procès-verbal d’élection et nomination des députés de ce jour, fait pareillement èsdits lieux, en notre présence et signé des mêmes syndic, officiers municipaux et habitantsde cette paroisse, ainsique le présent cahier que nous avec lesdits susnommés signé: Houdon; J.-N. Faure; Etienne Groulon ; Pierre Petit; P. Gel le ; Lorisset; Parranger; Antoine Amuger ; Etienne Galleman ; Boulanger ; Manon ; F. Manon ; J. -P. Manon; P.-G. Vavaseur; P. Peuvre; Saynet; J. Gordeau ; Broyard ; Brigoret ; M. Leugendre ; J.'-François Marchand ; Aubert ; Marin ; Aùgibouf; Louis-Jacques Petit ; François Mouton ; J. -G. Le-rou ; Pantien ; Richet ; Lada. CAHIER Des avis , doléances , propositions et observations de la paroisse de Mareil en France, dépendante du châtelet de Paris , dressé en l'assemblée des habitantsde ladite paroisse , tenue le 17 avril, pour être porté en l’assemblée générale de l'arrondissement dudit châtelet , par les sieurs Martin Bel-lanure et Jean-Claude Thibault.... députés de ladite paroisse de Mareil, indiquée pour le 24 du mois d’avril, pour la convocation aux Etals généraux, à Versailles , le 27 du présent mois (1). Art. 1er. Les habitants soussignés, dont la fidélité, l’attachement et le respect le plus profond pour la personne sacrée de Sa Majesté ne souffriront jamais la moindre altération, se soumettent à supporter toutes les taxes et impositions qui seront jugées nécessaires pour acquitter le déficit et pourvoir aux besoins de l’Etat, à la gloire et à la splendeur du trône, à condition que toutes les espèces d’impositions seront faites de la manière la moins onéreuse pour la nation, et que la répartition en sera faite sur tous les Français, à proportion de leurs biens et facultés, sans exception, franchise et privilège en faveur d’aucun des trois ordres. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l'Empire.