634 1 Awemblée n&tionale.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |7 septembre 1790.] venue, soit dans l’impression, soit dans la transcription du décret du 24 août dernier concernant les impositions du ban ou territoire d’Amance, par lequel il est ordonné que, dans le cas où des communautés auraient indûment imposé des fonds non situés sur. leur territoire, il serait incessamment procédé sur l’avis des districts et départements, à la radiation des cotes, etc. « Le mot non se trouvant oublié, change totalement le sens dudit décret; pourquoi il est ordonné que ce mot sera rétabli, en sorte que l’on lise : des fonds non situés sur leur territoire.» M* Regnand (de Saint-Jean-d' Angély). Les procès-verbaux contiennent quelques inexactitudes auxquelles on pourrait obvier facilement si l’on prolongeait de deux jours seulement le terme qui a été fixé à l’imprimeur pour en faire la remise; de la sorte, les secrétaires-rédacteurs auraient le temps de corriger les épreuves. M. Rouclie. Un pareil délai pourrait ramener les retards de publication contre lesquels l'Assemblée a voulu remédier; mais, pour parer à tous les inconvénients, je propose de charger nominativement de la correction des épreuves, le sieur Du Groissy, secrétaire-commis au bureau des procès-verbaux. (Cette proposition est adoptée.) M. Rlnocheau, secrétaire , donne lecture du procès-verbal . de la séance d’hier, IL est adopté sans réclamation* M. Merlin fait lecture de quelques articles additionnels au titre XIV du décret sur l’ordre judiciaire, ajournés dans la séance d’hier. Après quelques courtes observations, ces articles sont décrétés en ces termes : Art. 19. Les chancelleries établies près les cours supérieures et les présidiaux, ensemble l’usage des lettres-rüÿàttx qui s’y expédient, demeureront supprimées aux époques respectives, fixées par les aitidlés 15 et 17 ci-dessus. t Art. 20. En conséquence, et à compter des mêmes époques, il suffira dans tous les cas où les-dites lettres étaient ci-devant nécessaires, de se pourvoir par-devant les juges compétents pour la connaissance immédiate du fond; et l’on se conformera, pour le bénéfice d’inventaire, aux lois ;de chaque lieu, autres que celles qui requièrent à cet effet des lettres-royaux, « Art. 21. Quant aux chancelleries créées par l’éditdu moisde juin 177 1 , près les sièges royaux, il en sera provisoirement établi une près chacun des tribunaux de districts» a l’effet de sceller les lettres de ratification pour tout son ressort. « Art* 22. Eu conséquence, lorsque dans le ressort d'un tribunal de district, il ne se trouvera qu’une desdites chancelleries, elle sera transférée près ce tribunal. « S’il s’en trouve plusieurs, les plus anciens des conservateurs des hypothèques et le plus ancien desdits greffiers expéditionnaires seront de préférence admis à l’exercice de la chancellerie qui sera établie près le tribunal de district. « Dans l’un et l’autre cas, l’office de garde des sceaux, sera, en vertu du présent décret, et sans qu’il soit besoin de provision ni de commissions particulières, exeicé gratuitement à tour de rôle, et suivant l’ordre üu tableau, par les juges du tribunal de district. « Le tout, sauf à statuer par la suite ce qu’il appartiendra pour le département de Paris, et sans ripn innover à l’égard des anciens ressorts des cours supérieures qui n’ont pas enregistré l’édit du mois de juin 1771. » M. II uot propose un article additionnel qui est décrété en ces termes : « Art. 23. Les contrats assujettis à l’insinuation, au sceau ou à la publication, seront aussi provisoirement insinués, scellés et publiés près le tribu -al de district, dans l’arrondissement duquel les immeubles qu’ils auront pour objet, seront situés, sans avoir égard aux anciens ressorts. » M. Ramel-üogaret proposé un autre article additionnel portant : « A compter de la présente année, lés registres des actes de baptême, dé mariage et de sépnltiifë seront déposés dans les greffes des tribunaux de district, cota nié ils Pétaient précédemment aux greffes des sièges rôvaux, suivant la déclaration de 1736. » Plusieurs mertïbres demandent le renvoi de Cet article au Comité de jüdiCàtürë, pour ÿ être examiné. Le renvoi est ordonné. M. Ife Président informe l'Assemblée que les greffiers du parlement et les huissiers-priseurs demandent à être admis à là barre pour présenter à l’Assemblée Un projet de liquidatibn de leurs offices. L’Assemblée arrêté qü’ils seront entendus aü comité dé judicature* M le Président. M. Dupont» député de Nemours, demande à faire une motion sur les scènei scandaleuses qui ont eu liéii suf lu terrasse de§ Tuileries, pendant la séance du jeudi soir, 2 dé èë mois. (Un grand silence s'établit.) M. Dupont, député de Nemours . J’ai à vous exposer des faits auxquels votre amour pour la Constitution et votre zélé» pour achever prompte-* ment et utilement vos travaux, vous obligent de donner une atiention sérieuse. Je les aurais déférés à votre justice et à votre prudence, dès l’instant même où quelqües-üns d’entre eux vous ont frappés, si je n’avais regarde comme un de* voir d’examiner leurs rapports et de pouvoir vous parler avec plus de certitude des manœuvres qui les ont accompagnés. Vous ne pouvez pas vous dissimuler que les ennemis de la Constitution décrétée par vous et acceptée par le roi, soit ceux qui regrettent l’ancien ordre de choses, soit ceux à qui l’anarchie procure une autorité coupable, soit les agents des puissances étrangères qui, dans l’état politique de l’Europe, peuvent désirer de distraire votre attention et de diminuer vos forces par des troubles intérieurs, Cherchent à les propager en France avec une cruelle activité. Dans le désespoir qui les a saisis, lorsqu'ils ont vu la valeur héroïque des gardes nationales rétablir l’ordre à Nancy, garantir à jamais la discipline dans l’ar* tnée, en imposer aux ennemis du dehors, assurer la gloire et la liberté de la nation, ils n’ont plus envisagé qu'un moyeu pour empêcher la paix de renaître généralement, et ce moyen a été de fo* monter des séditions dans Paris mê ne. Ii leur en fallait pour soutenir le courage abattu de leurs émissaires» pour montrer qu’ils ne sont pas altérés avec leurs alliés de Lorraiue, pour prolonger leur désastreux empire sur les brigands qu’ils