riàtiôtiaié.j ÀfeÔttlVÉé �AJÜJWEÜffÂtR�. (*4 octobre lf 90. j ÏÛ tous les habitants, aufà pour base de répartition les fonctions qui peuvent donner la qualité de citoyen actif, là valeur annuelle de l’habitation fixée suivant le prix du bail ou l’estimation qui sera faite, les domestiques, iës chevaux et ihulets de selle, cëux de carrosse, cabriolet ou litière. » (Cet article, ainsi rédigé, est adopté.) M. die Froment, député de là Itimle-Marne, ôbiiëflt Un cdhgè de Six SeûiàineS. M. ISitiuiÿ»t)elachaüx, député de la Creuse, sollicite et obtient également un congé de six semaines. M. Défermon , ràpportêür , doxinë lècttire de l’article 6 du projet du Comité qui devient le 8e du décret. « Art. 8. La partie de la contribution qui sera établie sur les revenus d’industrie et de richesse mobilière Sera de 12 deniers pour livre de leur mdtttaüt, présuthè' d’après les loyers, » (Cet article est ajourné et i’ Assemblée se retire datis séS bureaux pour procéder à l’élection de son président.) (La séance est levée à deux heures.) PREMIÈRE ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE bu 24 octobre 1790. Délibération des comités réunis d'aliénation et des affaires ecclésiastiques , sur les précautions à prendre pour la conservation des mobiliers nationaux » Du 19 octobre 1790. Les comités réunis d’aliénation des biens nationaux et des affaires ecclésiastiques, délibérant sur les précautions et mesures à prendre pour l’exécution des décrets de l’Assemblée nationale, concernant la conservation et la disposition des effets mobiliers qui font partie des biens nationaux, ont pris les résolutions suivantes : .1, — Dans les maisons qui étaient habitées par des religieux et qui, dès à présent» sont abandonnées desdits religieux, la totalité des effets mobiliers, de quelque nature qu’ils soient, sera mise sous scellés, soit dans les lieux mêmes où les effets se trouvent actuellement placés, soit dans une ou plusieurs chambres ou salies où ils seront transportés et déposés à cet effet, selon ce que la facilité de garder et la sûreté exigeront. Il sera établi uu ou plusieurs gardiens pour veiller à la conservation desdits effets. II. Dans les maisons où il se trouve encore actuellement des religieux habitants , il sera remis à chacun desdits religieux les effets mobiliers nécessaires à leur usage journalier et personnel. A l’égard de tous les autres effets mobiliers étant dans les maisons, iis seront mis sous scellés, comme il a été dit dans l’afticle précédent, récolement préalablement fait sur les inventaires qui ont déjà été dressés desdits effets. S’il se trouve des effets qui ne soient pas susceptibles d’être déplacés dans le moment actuel, tels que des tableaux et statues, ils seront laissés aux religieux, qui s’en chargeront sur inventaire. IIL — Dans les églises où il y a des chapitres établis, et qui sont actuellement paroisses, ou qui doivent le devenir, d’après les décrets de l’Assemblée, telles que les cathédrales qui sont conservées, les évêques, curés et autres ecclésiastiques qüi desservent actuellement lesdites églises, donneront, dans le plus bref délai, l’état . des ornements, vases sacrés et autres objets de ce genre qui peuvent être nécessaires pour le service de la paroisse, eu égard aux fondations actuellement desservies dans lesdites églises, et au peuple qui les fréquente. En cas de refus desdits ecclésiastiques, de fournir lesdits états après l’avertissement qui leur aura été donné, les commissaires, dont il va être parlé dans l’article suivant, dresseront l’état desdits effets selon leur prudence et avec les égards qui sont dus à la décence et à la majesté du culte. Lesdits effets seront remis provisoirement à la garde des marguilliers, habitants ou autres qui, suivant les usages des lieux, doivent en être chargés, sauf à régler, en définitif, à qui ils seront remis, et à ajouter les effets qui pourraient être jugés nécessaires par la suite. Tous les autres effets desdites églises, ainsi que la totalité des effets mobiliers dans les églises qui ne sont ni ne doivent être des paroisses, seront mis sous scellés et gardés, ainsi qu’il est porté dans les articles I et II. IV. — Les directoires des départements et la municipalité de Paris, commise à cet effet par l’Assemblée nationale, à défaut de directoire du département de Paris, nommeront et prendront sur les lieux, autant qu’il sera possible, les commissaires qui seront nécessaires pour vaquer aux opérations portées dans les articles précédents, et ils rendront compte de leur exécution aux comités réunis d’aliénation des biens nationaux et des affaires ecclésiastiques. Il sera dressé des états de tous les effets mobiliers qui seront mis sous les scellés ou inventoriés; lesdits états seront envoyés au comité d’aliénation des biens nationaux et il ne sera disposé d’aucun desdits effets, qu’après l’avis du comité. Signé : LANJUINAIS, président du comité ecclésiastique ; Lebreton, secrétaire ; De La Rochefoucauld, président du comité d'aliénation; Boütte ville, secrétaire . DEUXIÈME ANNEXE a la séance de l’assemblée nationale DU 24 OCTOBRE 1790. Copie de la lettre écrite par M. de La Tour-du-Pîny ministre de la guerre , à M. de Rostaing, président du comité militaire , le 24 octobre 1790. J’ai reçu, Monsieur le Président, le 22 de ce mois, le ‘décret de l’Assemblée nationale, du 21 octobre, relativement aux congés absolus expédiés aux soldats, depuis le 15 juillet 1789 au 1er octobre 1790. Le travail à faire à cet égard exigeant le dépouillement de douze cent dix-huit revues, il est physiquement impossible de le faire en deux jours, ainsi que le demande l’Assemblée nationale; mais pour satisfaire le désir pressant qu’elle témoigne, j’ai l’honneur