356 {Assemblée nationale.] le premier sera effectué au 1er juillet 1793. Le second au 1er janvier 1794, et ainsi de suite. Art. 4. Les annuités comprendront les intérêts dégradatifs et partie des capitaux. Art. 5. Les capitaux qui seront fournis en espèces ou matières d’or et d’argent, conformément a l’article 2, porteront intérêt à 5 0/0, à compter du quartier dans lequel ils seront versés dans le Trésor public et les intérêts échus, dont la quittance sera donnée pour comptant dans ledit capital de 70 millions, porteront intérêt à compter du 1er octobre prochain : à l’exception de ceux dont l’échéance n’arrive qu’au dernier décembre 1790, dès que l’intérêt ne courra que du 1er janvier 1791. Art. 6. Lesdites annuités seront stipulées en lettres de change sur Gênes, au change qui sera stipulé et convenu. Art. 7. L’Assemblée nationale déclare, en conséquence, les bois nationaux destinés à être exploités pour le compte de la nation, spécialement hypothéqués au payement desdites annuités, jusqu’à leur parfait payement. Art. 8. La municipalité de Paris fera verser dans le Trésor public les espèces et matières d’or et d’argent, jusqu’à concurrence de 17,500,000 livres, au moment de la délivrance des annuités ; elle donnera le bordereau des intérêts, dont la quittance sera délivrée pour comptant par les prêteurs et celui des capitaux des créances qui compléteront le payement des 70 millions, lesquels seront publiquement anéantis. Art. 9. La municipalité de Paris est aulorisée par le présent décret à effectuer pareille constitution jusqu’à concurrence de 140 millions, aux conditions énoncées au présent décret. M. Delley d’Agier. Je suis membre du comité d’aliénation, et j’observe en cette qualité que cette affaire lui est parfaitement étrangère. M. de Lachèze. M. d’Allarde lui-même nous a dit que cette proposition avait été réglée par le comité des finances ; je ne conçois pas pourquoi on en demande le renvoi à ce comité. J’ajoute qu’il me paraîtrait nécessaire qu’un membre nous indiquât les motifs qui Pont fait rejeter. M. Démeunier. Le rapport de M. d’Allarde ne mérite pas d’occuper l’Assemblée. Le rapporteur n’a pas observé que cette proposition, faite par les Génois à la municipalité, ne l’a été ni au gouvernement, ni à l’Assemblée ; d’ailleurs, nous n’avons pas besoin d’argent. M. d’Allarde. Si vous n’avez pas besoin d’argent, pourquoi l’achetez-vous donc si cher? M. Démeunier. Je demande qu’on passe à l’ordre du jour. (Gette proposition est adoptée.) M. Merlin, député de Douai , fait à l’Assemblée, au nom des comités d’agriculture, de féodalité et des domaines, le rapport suivant sur les droits de voirie et plantations d'arbres dans les chemins publics (1). Messieurs, par l’article 39 du titre II de votre décret du 15 mars 1790, concernant les droits féodaux, vous vous êtes réservé de prononcer sur (1) Le Moniteur se borne à faire mention de ce rapport. [26 juillet 1790.] les droits dépendants de la justice seigneuriale, et notamment sur les droits de voirie. C’est cette réserve que vos comités de féodalité, d’agriculture et des domaines viennent aujourd’hui vous rappeler, pour vous soumettre le projet de loi qu’ils ont préparé sur les droits de voirie, et singulièrement sur les plantations d’arbres dans les chemins publics. Je dis chemins publies, et par là je n’entends pas les grands chemins ou chemins royaux, qui seront, pour votre comité des domaines en particulier, l’objet d’un rapport dislinct de celui-ci; mais les chemins qu’on appelle indifféremment vicinaux ou vicomtiers , parce qu’ils conduisent ad vieos , aux villages ou bourgs. C’est sur ces chemins que les ci-devant seigneurs s’étaient attribué des droits ; c’est de ces chemins qu’ils se prétendaient propriétaires; c’est sur ces chemins que, dans plusieurs provinces, ils avaient planté des arbres, comme sur leur propriété foncière. Si ces chemins étaient effectivement une propriété pour eux, n’en doutons pas, iis l’ont conservée, et les droits qu’ils y ont exercés jusqu’à présent leur appartiennent encore; car, en détruisant la féodalité et les justices seigneuriales, vous n’avez porté aucune atteinte à la propriété foncière; vous l’avez, au contraire, respectée et mainteuue jusque dans ses moindres vestiges. Mais si les seigneurs n’ont jamais eu ni pu avoir sur les chemins publics de véritables droits de propriété; s’ils n’y ont jamais pu prétendre que la justice, si c’est de la confusion de leur qualité de justicier avec celle de propriétaire, qu’est dérivée pour eux, en plusieurs provinces, ta faculté d’y planter, il est indubitable que l’abolition de leur justice les a privés de tous leurs droits, de toutes leurs prétentions sur ces chemins, et que ces chemins sont aujourd’hui pour eux ce qu’ils sont pour tous les citoyens, c’est-à-dire que, destinés à l’usage commun de tous les individus par une espèce de consécration publique, ils n’appartiennent à personne, et dépendent uniquement de la puissance souveraine. Entre ces deux hypothèses, le choix n’est pas difficile à faire pour quiconque a médité les principes de la matière, l’histoire des justices seigneuriales, les anciens monuments de notre jurisprudence et les dispositions de nos coutumes. Les principes nous disent qu’il a existé des chemins avant qu’il existât des seigneuries ; qu’ainsi il est impossible de considérer les chemins comme des concessions seigneuriales; et que, dès lors, les droits que les seigneurs ont exercés jusqu’à présent sur les chemins ne sont ni le prix, ni l’émanation, ni la modification d’une propriété sacrifiée par eux à l’usage du public. Les principes et l’histoire nous disent, de concert, que les justices seigneuriales n’étaient, dans leur origine, que des fonctions publiques confiées en sous-ordre parle fonctionnaire suprême, par le monarque, à des agents subalternes ; que, devenues héréditaires par la force, elles n’ont pas perdu pour cela leurnatureprimitive etoriginelle defonc-tions publiques; que, dès lors, elles n’ont jamais pu prendre le caractère d’une propriété; que si elles n’ont jamais eu ce caractère, elles n’ont jamais pu, à plus forte raison, le transmettre aux objets sur lesquels elles s’exerçaient; que jamais, par conséquent, un seigneur justicier n’a pu se considérer comme propriétaire, soit de sa justice, soit des chemins soumis à sa justice; qu’il n’a jamais eu sur les chemiDs qu’un droit ou plutôt un pouvoir d'administrer, et que certainement le pou-ARCI1IYES PARLEMENTAIRES. 357 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [36 juillet 1790.) voir d’administrer une chose publique ne donne point la propriété de cette chose. Quant aux anciens monuments de notre jurisprudence et aux dispositions de nos coutumes, nous y trouvons la preuve, qu’en effet les droits exercés jusqu’à présent par les seigneurs sur les chemins n’ont point d’autre source ni d’autre base que leur justice (1); et de là dérive nécessairement la conséquence que leur justice étant détruite, ou, pour parler plus juste, les fonctions publiques, qui leur avaient été déléguées, étant supprimées, le mandat dont ils avaient été, ou dont ils s’étaient dits chargés par le chef de la nation, étant révoqué par la nation elle-même, les accessoires de cette justice, les salaires de ces fonctions, les honoraires de ce mandat doivent cesser en même temps. Il ne peut donc y avoir de difficulté ni à prononcer ia suppression du droit de voirie seigneuriale, ni, par suite, à priver les ci-devant seigneurs du droit que leur accordaient les coutumes de plusieurs provinces, ou que la possession leur avait attribué dans d’autres, de planter les chemins publics. Mais en perdant le droit de plantera l’avenir les chemins publics, les ci-devant seigneurs doivent-ils perdre les plantations qui y existent actuellement, et les arbres qu’ils auraient pu abattre et vendre avant les décrets du 4 août 1789, ont-ils, depuis cette grande époque, cessé d’être à leur disposition? . Ici, Messieurs, s’élève un conflit entre l’exacte rigueur des principes, et cette espèce de justice douce et compatissante qu’on distingue communément par le nom d’équité. Dans l’exacte rigueur des principes, les arbres suivant le fonds auquel ils sont attachés, ceux qu’un seigneur a plantés sur un chemin public ne peuvent lui appartenir, et le public seul a droit de les réclamer. Mais si nous consultons l’équité, elle nous dira que dans les lieux où la loi, la coutume, l’usage accordaient au seigneur le droit de planter les chemins publics, le seigneur était, par cela seul, considéré comme propriétaire des arbres existants sur ces chemins; que cette propriété, pour être très imparfaite, et, si l’on veut, très vicieuse, n’en était pas moins un fruit du droit de justice; qu’à la vérité, le droit de justice est supprimé pour l’avenir; mais que les fruits qu’il a produits, avant sa (1) œ De droit commun, tous les chemins sont et ap-« partiennent en toutes choses au seigneur de la terre « qui tient en baronnie (et conséquemment en haute « justice), soit que lesdits chemins soient dans ses do-« mai nés ou dans ceux de ses sujets; et si dans quelle qu’un il n’a justice que du côté du chemin, et que « l’autre soit de la justice d’un autre, il a la moitié du « chemin. » (Beaumanoir, Coutume de Beauvoisis, chapitre LXXXV.) « Aux seigneurs hauts-justiciers et vicomtiers com-« pètent et appartiennent, s’il n’appert du contraire, « tous les chemins. . . » ( Coutume de la Châtellenie de Lille, tit. I, art. 17.) « Tous arbres croissant sur flocs, flégards et places « communes d’aucune seigneurie, appartiennent au sei-« gneur vicomtier . » ( Coutume de Montreuil, art. 19.) « La justice du vicomtier s’étend ès flocs, flégards, « chemins et voiries... Telles voies et chemins et ce « qui y croît du tout, le droit de justice et seigneurie « d’iceux lui appartiennent. » ( Coutume d’Artois, art. S. « Tous seigneurs ayant haute et moyenne justice sont a seigueurs-voyers. . . , et s’il y a tènement d’un côté « d’une seigneurie et d’autre seigneurie, à chacun ap-« partient la moitié desdits chemins,.. » (Coutume d’Amiens, art. 184.) suppression, n’en demeurent pas moins au seigneur; que le seigneur n’en a pas moins action pour les exiger ; que, conséquemment, on ne peut pas, en anéantissant, pour l’avenir, le droit seigneurial de planter les chemins publics, ôter au seigneur les plantations actuelles. Elle nous dira encore que les lois ne doivent pas avoir d’effet rétroactif, et que si ce principe peut souffrir des exceptions en faveur des lois qui ne font que réparer des injustices tout à la fois récentes et scandaleuses, il doit conserver toute sa force quand il s’agit de lois qui frappent sur des abus invétérés et dès longtemps regardés comme des droits légitimes. Ellenous rappellera enfinque, lorsque vous avez, par votre décret du 15 mars dernier, aboli sans indemnité cette foule de droits absurdes et barbares qui pesaient sur le peuple, vous n’avez pas cru pouvoir toucher aux arrérages de ces droits, et que, loin de là, vous avez autorisé formellement les personnes à qui ils étaient dus, d’en poursuivre le recouvrement (1). Ne serait-il donc pas bien étrange que, tandis que le seigneur d’une mainmorte peut, en vertu de votre décret du 15 mars, réclamer et s’approprier la succession d’un infortuné mainmortable, que la mort aura dérobé à sa famille avant la publication des décrets du 4 août 1789, le seigneur d’un chemin public n’eût pas le droit de conserver les arbres qu’il y a plautésavant la même époque et qui jusqu’alors y ont crû à son profit exclusif? Non, il n’est pas possible que des législateurs équitables et d’accord avec eux-mêmes portent aussi loin les effets de la suppression du droit de voirie. Aussi, Messieurs, vos trois comités ont-ils été unanimement d’avis que les arbres existants actuellement sur les chemins publics doivent continuer d’appartenir aux seigneurs qui en ont été jusqu’à présent réputés propriétaires. Je dis « qui enontété jusqu’à présent réputés propriétaires)'; car l’intention de vos comités n’est pas do vous proposer de donner de nouveaux droits aux ci-devant seigneurs; mais seulement de leur conserver, sur les arbres actuellementexistanls, les droits qu’ils avaient avant les décrets du 4 août 1789, ce qui exclut toute prétention à ces arbres, de la part des seigneurs auxquels la coutume, ou une possession bien prouvée et bien constante ne les défraient pas, et maintient même, dans les coutumes qui admettaient le droit de plantation, les droits que des particuliers pouvaient avoir acquis-sur certains arbres par l’effet d’une possession paisible ou d’un titre spécial. Mais en conservant au ci-devant seigneur la propriété des arbres actuellement sur pied, ne devez-vous pas lui faire une loi de les abattre, et pouvez-vous encore les laisser croître à son profit? Ici l’équité se trouve encore en opposition avec la rigueur des principes; mais elle est ici plus forte que sur la question précédente; car elle est soutenue par des considérations d’économie politique, et, si j’ose le dire, par l’intérêt national. Dans la rigueur des principes, l’abolition du droit de justice et celle du droit de planter qui en est la suite nécessaire devrait emporter pour le seigneur la cessation absolue de tous les profits des plantations actuelles, et. par conséquent lui imposer l’obligation d’abattre les arbres qui croissent en ce moment sur les chemins. Mais d’abord l’équité s’élève contre ce parti. est un grand nombre de seigneurs qui ont expos (1) Titre II, art. 34. gg8 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [26 juillet 4790.1 des sommes très considérables pour planter sur les chemins publics des arbres qui n’ont encore pris aucune croissance; leur ordonner d’abattre ou plutôt d’arracher ces arbres, ce serait les constituer dans des pertes immenses; et encore s’il en résultait quelque avantage pour les particuliers ou pour l’Etat ! Mais non ; loin de là même (et c’est ici que se présentent ks considérations d’économie politique dont je viens de parler), l’avantage de l’Etat et celui des particuliers exigent impérieusement que les arbres dont il s’agit, continuent de croître dans les chemins publics. Considérez, en effet, Messieurs, combien le bois est déjà rare dans la plus grande partie de la France; cette substance si précieuse, si nécessaire à l’homme, et sans laquelle il ne peutni résister au froid, ni faire cuire ses aliments, ni exercer les arts les plus essentiellement liés à ses premiers besoins, tous les jours nous la voyons dépérir, soit par l’incurie du propriétaire, soit par son avidité qui appelle d’autres genres de culture, soit enfin, puisqu’il faut le dire, par les dévastations auxquelles se livre un brigandage que l’insouciance des tribunaux semble encourager. Pourriez-vous donc, dans de telles circonstances, ordonner la destruction des arbres qui sont l’espérance et la ressource de l’avenir? Non, ce serait douter et de votre justice et de votre sagesse, que de craindre une pareille loi; ce serait vous offenser, que de vous la proposer. Aussi, Messieurs, n’y a-t-il aucun membre de vos trois comités qui vous la propose. Mais ils se réunissent tous pour vous soumettre un moyen qui, si vous l’adoptez, réunira à l’avantage de faire cesser, du moment qu’on l’exécutera, les effets utiles du droit de voirie seigneuriale, l’avantage non moins précieux et non moins digne de toute votre attention, de laisser parvenir à leur maturité les arbres qui ont été plantés en vertu de ce droit. Ce moyen est très simple; il consiste à donner aux propriétaires riverains la faculté de racheter des ci-devant seigneurs voyers, les arbres plantés vis-à-vis de leurs propriétés. Par-là, vous concilierez avec ce que vous devez aux principes, ceque lajustice exige de vous pour l’intérêt privé des ci-devant seigneurs, et cequ’at-tend de vous l’intérêt public. Les principes seront respectés, puisque les effets utiles de la voirie seigneuriale ne survivront à ce droit, qu’autant que le voudront bien les propriétaires les plus intéressés à ies faire cesser. L’intérêt privé des seigneurs sera conservé, puisque le rachat des arbres qu’ils ont plantés, leur procurera l’équivalent de ce que ces arbres mêmes auraient pu leur rapporter, s’ils les avaient vendus dans leur état actuel. Enfin, il sera pourvu à l’intérêt public, puisque les propriétaires riverains n’auront garde d’abattre, avant leur maturité, des arbres dont ils auront payé la valeur. Tel est, Messieurs, le fond du projet de décret que nous avons l’honneur de vous présenter. Les détails qu’il contient s’expliquent assez par eux-mêmes. Projet de décret L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. Le régime féodal et la justice seigneuriale étant abolis, nul ne pourra dorénavant, à l’uo ou l’autre de ces deux titres, prétendre aucun droit de propriété ni de voirie sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes. Art. 2. En conséquence, le droit de planter des arbres ou de s’approprier les arbres crus sur les chemins publics, rues et places de villages, bourgs ou villes, dans les lieux où il était attribué aux ci-devant seigneurs par les coutumes, statuts ou usages, est aboli. Art. 3. Dans les lieux énoncés dans l’article précédent, les arbres existant actuellement sur les chemins publics, rues ou places de villages, bourgs ou villes, continueront d’être à la disposition des ci-devant seigneurs qui en ont été jusqu’à présent réputés propriétaires, sans préjudice des droits des particuliers qui auraient fait des plantations vis-à-vis leurs propriétés et n’en auraient pas été légalement dépossédés par les ci-devant seigneurs. Art. 4. Pourront néanmoins les arbres existant actuellement sur les rues ou chemins publics, être rachetés par les propriétaires riverains, chacun vis-à-vis sa propriété, sür le pied de leur valeur actuelle, d’après l'estimation qui en sera faite par des experts nommés par les parties, sinon d’office par le juge, sans qu’en aucun cas cette estimation puisse être inférieure au coût de la plantation des arbres. Art. 5. Pourront pareillement être rachetés par les communautés d’habitants, et de la manière ci-dessus prescrite, les arbres existant sur les places publiques des villes, bourgs ou villages. Art. 6. Les ci-devant seigneurs pourront,” en tout temps, abattre et vendre les arbres dont le rachat ne leur aura pas été offert, après en avoir averti par affiches, deux mois à l’avance, les propriétaires riverains et les communautés d’habitants, qui pourront respectivement et chacun vis-à-vis sa propriété ou les places publiques, les racheter dans ledit délai. Art. 7. Ne sont compris dans l’article 3 ci-dessus, non plus que dans les subséquents, les arbres qui pourraient avoir été plantés par les ci-devant seigneurs sur les fonds mêmes des riverains, lesquels appartiendront� ces derniers, en remboursant par eux les frais de plantation seulement. Art. 8. Ne sont pareillement comprises dans les articles 4 et 6 ci-dessus les plantations faites, soit dans les avenues, chemins privés et autres terrains appartenant aux ci-devant seigneurs, soit dans les parties de chemins publics qu’ils pourraient avoir achetées des riverains, à l’effet d’agrandir lesdits chemins et d’y planter; lesquelles plantations pourront être conservées et renouvelées par les propriétaires desdites avenues, chemins privés, terrains ou parties de chemins publics, en se conformant aux règles établies sur les intervalles qui doivent séparer les arbres plantés d’avec les héritages voisins. Art. 9. Il sera statué, par une loi particulière, sur les arbres plantés le long des chemins dits royaux. Art. 10. Les administrations de département seront tenues de proposer au Corps législatif les mesures qu’elles jugeront les plus convenables, d’après les localités et sur l’avis des districts, pour empêcher, tant de la part des riverains et autres particuliers, que des communautés d’habitants, tonte dégradation des arbres dont la conservation intéresse le public. M. Se Président met successivement aux voix les divers articles du projet de décret.