4<)8 [Assemblée nationale.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [21 août 1790.] ARTICLES ADDITIONNELS AU TITRE Ier. « Art. 20. Tout capitaine d’un bâtiment de commerce eu convoi, ou à la suite d’une escadre, prévenu d’un délit, sera soumis an jugement d’un jury, composé de deux officiers de la marine et, de cinq capitaines de bâtiments de commerce; et, à leur défaut, d’officiers reçus capitaines, qui seront indiqués, en nombre double de chaque grade, par le commandant de l’escadre; s’il est jugé à bord d’une escadre ou par le comnandant du port ; s’il est jugé dans un port, il sera ensuite (raduit devant le conseil martial, qui, composé comme ci-dessus, procédera conformément aux articles précédents. « Art. 22. Tout officier, commandant un bâtiment de l’Etat, qui n’est ni dans une escadre, ni dans une division, ne pourra être accusé et poursuivi pour crime, et autre délit, qu’à la première relâche, dans un port où il se trouvait un nombre suffisant d’officiers de son grade, pour former les quatre septièmes d’un jury; et il en sera ainsi dans tous les cas d’un commandant d’escadre ou de division. « Art. 23. Le jury pour les officiers généraux, capitaines de vaisseau et autres officiers commandant des bâtiments de l’Etat, sera composé de quatre pfficiers du grade de l'accusé, et de trois officiers du grade immédiatement inférieur. Les membres qui devront le composer seront indiqués, en nombre de chaque grade double, par le commandant de l’escadre, s’il est jugé à bord d’une escadre ; par le commandant du port, s’il est jugé dans un port; il ne sera point fait de distinction entre les différents grades d’officiers généraux. ? Art. 24. L’accusé, après avoir subi le jugement de jury, sera traduit devant un conseil martial, composé de onze officiers, pris à tour dé rôle parmi les officiers généraux ou capitaines de vaisseau présents, dont trois au moins, et cinq au plus dans le premier de ces deux grades ; dans le cas où l’on ne pourrait former un tel conseil martial, l’accusé, s’il a été déclaré coupable par le jury, sera suspendu de ses fonctions, et retenu prisonnier jusqu’au moment où l’on pourra former le conseil martial, qui procédera conformément aux articles précédents. » ARTICLES ADDITIONNELS AU TITRE II. « Art. 24. Tout homme qui, sans l’ordre du capitaine, aura crié de se rendre ou d’amener le pavillon, sera condamné à trois ans de galères, et celui qui, par sa conduite lâche et ses discours séditieux et répétés, produira dans l’équipage un découragement marqué, sera condamné à la mort, et jugé conformément à la disposition de l’article 4 du titre premier. « Art. 53. Les dégâts commis à terre par les marins seront rangés dans la classe des délits emportant peine afflictive; s’ils excèdent la valeur de douze livres, ils seront punis en ce cas de douse coups de corde, frappés au cabestan, outre la restitution des dommages civils ; tous autres dégâts au-dessous de cette valeur seront soumis aux peines de discipline. » M. le Président met aux voix les articles additionnels. Ils sont adoptés après quelques courtes observations. M. Malouet présente un nouvel article additionnel ainsi conçu: « Les maîtres d’équipage et principaux ïnaî-tres porteront, comme par le passé, pour signe de commandement, une liane; il leur est permis de s'en servir pour punir les hommes de maur vaise volonté dans l'exécution des. manœuvres. Le commandant de vaisseau et les officiers du vaisseau veilleront à ce qu’ils n’en abusent point. » M. de Champagny, rapporteur , déclare qu’il ne s’oppose pas à l’admission de la disposition proposée par M. Malouet. (Celte disposition est mise aux voix et adoptée. Elle formera un paragraphe de l’article 2 du titre 1er.) M. de Champagny, rapporteur, donne lecture de tous les articles décrétés sur le code pénal de l'armée navale , dans l’ordre de classement proposé par le comité. L’ensemble de ces articles est adopté. L’Assemblée arrête que le tout sera imprimé à la suite du procès-verbal de la séance d'au-jouvd’hui. (Voyez ce document annexé à la séance , p. 207.) M-Gossin, rapporteur du comité de Constitution réprend la suite du projet de décret sur le placement des tribunaux. M. de Lachèze. Je demande que la convention intervenue entre les députés du département du Lot, aux termes de laquelle le district a été donné à Saint-Céré et le tribunal à Martel, spit insérée dans le décret. M. Gossin. La convention dont parle le préo*- pinant est déposée aux archives du comité; on peut toujours y recourir, mais une semblable convention ne peut trouver place dans votre décret. Département de la Vendée. Fontenay-le-Comte, La Ghâtaigneraye, Mon-taigu, Ghallans, Les Sables-d’Olonne, La Roche-sur-Yon. (Adopté.) Département de la Vienne . Poitiers, Ghâtellerault, Loudun, Montmorillon, Lusignan, Givray. (Adopté .) Département de la Haute-Vienne. Limoges, Le Dorât, Bellac, Rochechouart, Saint-Yrieix, Saint-Léonard. (Adopté.) M. le Président. J’ai reçu de M. de La Luzerne, ministre des affaires étrangères, une lettre ainsi conçue : « Le roi m’ordonne d’instruire l’Assemblée des plaintes de la régence d’Alger, au sujet d’un de ses bâtiments insulté sur les côtes de Provence par des vaisseaux napolitains. L’Assemblée a déjà rendu un décret à cette occasion. Gomme la demande que fait la régence me paraît m�te, je pense qu’il faut y accéder!' » ‘ [Assemblée nàtîônalèl] ARCHIVES PARLEMENTAIRES . [21 août 1190J -IQQ (Gètte affaire est renvoyée aux comités de commerce, marine, militaire et diplomatique.) M. le Président. M. Goupil demande la parole pour un fait qui concerne la police de l'Assemblée. La parole est accordée. M. Goupil. Il a été distribué gratuitement et ensuite vendu, à la porte même de votre salle, un discours, signé le président de Frondeville, avec cette épigraphe : Dat veniam coryis, vexât censura columbas. Pour avoirencouru votre juste censure, M. Lambert, dit de Frondeville, doit bien avoir le droit de s’assimiler à Tipnocente colombe. Ce pamphlet est précédé d’un avant-propos qui commence par ces mots : Ceux qui prendront la peine de lire mon discours devineraient difficilement pourquoi je le fais imprimer , si je ne me hâtais de leur apprendre qu’il A ÉTÉ HONORÉ DE LA CENSURE de l’assemblée nationale. G' est en effet le seul mérite que je lui connaisse. Je demande que M. Lambert, dit de Frondeville, soit tenu de reconnaître ou de méconnaître ce pamphlet que je dépose sur le bureau. La partie droite demande l’ordre du jour. L’Assemblée décide qu’elle ne passera pas à l’ordre du jour. La partie droite demande la question préalable sur la proposition de M. Goupil. L’Assemblée décide qu’il y a lieu à délibérer. La proposition de M. Goupil est adoptée. M. Dupont (de Nemours ), président. Monsieur Lambert, l’Assemblée nationale vient de décréter que vous repondrez à l’interpellation qui va vous être faite. Etes-vous l’auteur du pamphlet qui vient d’être dénoncé ? M. Lambert, ci-devant de Frondeville. Je pourrais demander à l’Assemblée ce qu’elle appelle pamphlet, mais je ne veux point abuser de ses moments, et je déclare que c’est moi qui ai fait imprimer le discours que j’ai prononcé à la tribune, dans une des dernières séances ; mon nom est au bas. M. le Président. La question de l’Assemblée s’étend sur la totalité de la Brochure. M. Lambert. J’allais y passer, mais puisqu’on veut abréger, je déclare qu'elle est entièrement de moi. f M. Goupil. Je demande si M. Lambert a eu ou n’a pas eu part à la distribution de ce libelle. M. Lambert. J’ai eu part à la distribution de mon discours dans l’Assemblée, mais pas ailleurs. M. de Murinais. Je demande qu’on se présente à la ville, pour recevoir la rétribution due aux dénonciateurs. M. le Président, Je rappelle M. de Murinais à l'ordre pour avoir dit une personnalité. M. Goupil. Il est de premier principe que la majesté de la; nation iéside dans’ ses f représentants ......... (On entend des rires dans la partie droite de l'Assemblée.) Geci n’est pas une risée. Que celui qui conteste ce principe se lève. Je le répète, pour l’inculquer dans l’esprit de ces hommes qui ne sont pas assez convaincus de cette grande vérité : « La majesté de la nation réside dans l’Assemblée de ses représentants. » Toute injure faite à l’Assemblée nationale est faite à la nation entière. Eh ! quelle est cette injure ? On se dit honoré par la censure des représentants du peuple... (On entend , dans la partie droite , ces mots : Nous le sommes tous, tous î) Eh quoi, on s’honore de la censure de la nation, de la censure de la patrie ! (Il s’élève de nouveaux murmures.) J’expose un principe qui parle avec tant de vérité à la raison, avec tant d’énergie aux sentiments, que je m’étonne de ces indignes murmures. Je demande que M. Lambert, dit de Frondeville, soit déclaré coupable dé son aveu de manquement au respect dû à l'Assemblée, et que par forme de punition correctionnelle, M. Lambert, dit de Frondeville, garde prison pendant huit jours. M. de Bonnay. Je regarde comme un malheur véritable, que la censure, que la peine la plus forte que vous puissiez infliger, tombe dans une sorte d’indifférence et de mépris : il est également malheureux que la violence des passions engage à la prononcer avant d’avoir peut-être entendu une justification suffisante. J’avais proposé un terme moyen, qui n’a pas même convenu au membre qui était l’objet de la discussion : il a fait imprimer un pamphlet coupable. J’adopte une partie de la motion du préopinant, mais je m’élève fortement contre la peine de la prison. Quand on vous a présenté un projet de règlement où cette peine était portée, la réclamation a été, sinon unanime, du moins très forte. Je demande que M. de Frondeville soit déclaré coupable d’avoir manqué au respect dû à l’Assemblée nationale, et qu’on ordonne la radiation du pamphlet. M. Alexandre de Lameth. Frappé, ainsi que M. Goupil, de l’indééence et du danger d'un pamphlet, dont je ne pouvais croire qu’un membre de l’Assemblée nationale fût auteur, je voulais faire la même motion, et dire qu’il était impossible de ne pas vouloir délibérer sur cet objet, sans porter atteinte au respect dû à l’Assemblée nationale. En Angleterre, un membre qui manque à l’ordre, est mis à la Tour de Londres; un membre qui manque de respect au parlement, peut perdre sa liberté par un décret : s’il est un cas où l’on puisse appliquer cet exemple, M. Lambert de Frondeville vient de nous le montrer. Je viens à l’opinion du préopinant. Je lui demande si M. Lambert considérera la déclaration proposée comme une punition? If s’honorera du décret comme de la censure. Je demande aux membres de cette Assemblée si un homme blâmé par le parlement aurait imprimé qu’il s’honorait du blâme, sans qu’on sévît contré lui? Gertainement si la peine doit être en raison de la faute, celui qui manque de respect envers les représentants de la nation, Celui qui s’élève contre la volonté de tous, ne doit-il pas être sévèrement puni? Il doit l’être d’autant plus, qu’on s’est fait un système de dégrader FAssemblée nationale aux yeux du peuple; oû n’y réussira pas. Les citoyens savent bien que s’il y a quelquefois des oppositions scandaleuses dans vos délibérations, le résultat de vos travaux mérité la1 reconnaissance