SÉANCE DU 15 THERMIDOR AN II (2 AOÛT 1794) - N° 76 83 bateaux, et d’autres les poussaient en nageant : elle a porté dans cette occasion au plus haut degré l’impétuosité et l’énergie républicaines. Signé Richard (1). [Ce rapport est souvent interrompu, ainsi que les lettres, par les plus vifs applaudissements ]. [BARÈRE] termine par le projet de décret qui est adopté par la Convention nationale dans les termes suivans, au milieu des plus vifs applaudissemens. Après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, la Convention nationale décrète l’impression et l’envoi des lettres officielles de l’armée du Nord aux autres armées de la République. Il sera fait mention honorable, dans le procès-verbal de la séance, de la conduite courageuse des compagnies des grenadiers, des chasseurs, des carabiniers, de l’infanterie et artillerie qui s’est distinguée dans la prise de l’isle de Cassandra, ainsi que des actes de bravoure des citoyens Bernard, caporal; Beugny, sergent, et Ventre, sergent-major des bataillons des chasseurs du Mont-Cassel; Falis, capitaine des grenadiers du 16e régiment; Bonnet, aide-de-Camp du général Moreau; Bouilly, capitaine des carabiniers du 14e bataillon des chasseurs, et du général Moreau; Il sera envoyé un extrait du présent décret et du procès-verbal aux corps militaires et aux citoyens ci-dessus nommés (2). La séance est levée à 5 heures et demie (3). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 76 La cne Groult aux cns représentans du peuple composant le c. de législation; s.l., [?] therm. H(4). Jean-Baptiste-François Groult, marchand-mercier, est décédé en nivos[e] dernier; il a laissé une veuve et six enfans, dont un, ecclésiastique, s’est déporté aux termes de la loy. (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 380. (2) P.-V., XLII, 318. Minute de la main de Barère. Décret n° 10 210. Reproduit dans F?n, 15 therm.; Mess. Soir, nos 713, 714; J. univ., nos 1 713, 1 714; C. Eg„ n° 717. J. Mont., n° 95; J. Perlet, n° 679; J. Fr., n° 678; C. univ., n° 946; Ann. patr., n° DLXXIX; J. Paris, nos 580, 581; J. Jacquin, n° 734; F.S.P., n° 394; J. Sablier, nos 1 475 et 1 476; Audit, nat., n° 678; Rép., n° 226; J. Lois, n° 677; J. S. -Culottes, nos 534 et 535. (3) Procès-verbal rédigé. En exécution du décret du 3 brumaire an IV. Signé, HENRY-LARIVIERE, BAILLY, VILLERS, DELECLOY, LAURENCEOT. Voir Arch. Pari, t. XCIII, fin de la séance du 2 thermidor, p. 372. Le procès-verbal de la séance du 15 thermidor II fut Lu et adopté le 12 ventôse an cinquième de la République. (4) D 111 336. Le scellé a été mis sur les effets du dit Groult : des commissaires nommés par le district ont fait le répertoire du tout; il ne s’agit que du partage qui est ordonné. Il n’y a aucun obstacle à la liquidation, parce que Groult n’étoit point de caste noble; son patrimoine et celui de sa famille est avoué et connu; on en trouve la preuve dans sa succession composée en majeure partie de domaines nationaux. La seule question qui s’élève est que le district a arrêté qu’il serait fait 6 lots du mobilier et de l’immobilier, dont un serait choisi pour la République pour le déporté, avant que la veuve prélève sa part dans ces objets. La veuve, en opérant ainsi, se trouve tout à la fois privée d’une partie de ses droits sur le mobilier et l’immobilier de son mari. Suivant la coutume de l’ancienne province de Normandie, art. 367, la femme avoit en douaire le tiers en usufruit des immeubles, dont son mari étoit saisi lors du mariage. Par l’art. 329 la femme a la moitié en propriété des conquêts faits en bourgage constant le mariage, et le tiers en usufruit des conquêts scis en campagne. Et, par l’art. 392, la femme a le tiers aux meubles de son mari après sa mort; s’il y a des enfans, on en convient : la loi du 17 nivos[e], articles 12 et 13, conserve ces droits à la veuve. En supposant que la veuve Groult fût privée de son douaire par la loi du 28 mars 1792, au moins elle pense qu’il est impossible qu’on la prive de sa part sur les conquêts de bourgage et dans le mobilier : car il faut faire une grande distinction entre l’un et l’autre. Sur les biens propres du dit Groult et sur les biens scis en campagne qu’il a conquis avec son épouse, constant leur mariage, il est certain que la veuve n’avoit que des droits d’usufruit. Mais, sur les maisons en ville et les meubles, elle a moitié et tiers en propriété : la loi lui conserve ses propriétés sans exception. Sur quoi donc se fonde-t-on pour lui en enlever une partie, car il n’y a pas plus de prétexte à la dépouiller de son ancien patrimoine, que de lui contester la propriété qu’elle tient de la force de la loy, vu qu’il est impossible qu’on mécon-noisse, d’après la disposition des articles précités, que la veuve Groult a droit de demander partage du tiers du mobilier et de la moitié des maisons de ville de son mari; et la loi du 28 mars, si elle lui est applicable, ne frappe et ne supprime que les droits usufruitiers des père et mère sur les biens de leurs enfans émigrés. La veuve Groult prie les citoyens représentans du Peuple composant le comité de législation, de lui donner leur avis, sur la question de sçavoir Si elle est privée de sa part héréditaire sur la succession de son mari, comme à Paris; si la veuve ne peut, en supposant qu’elle ait un fils déporté, prendre part dans la masse du bénéfice de la communauté. La veuve Groult ne veut point avoir de difficulté; mais il est juste qu’elle cherche à conserver ce qu’elle et son mari ont amassé par leurs travaux; votre avis, citoyens représentans du peuple, sera sa loi. SÉANCE DU 15 THERMIDOR AN II (2 AOÛT 1794) - N° 76 83 bateaux, et d’autres les poussaient en nageant : elle a porté dans cette occasion au plus haut degré l’impétuosité et l’énergie républicaines. Signé Richard (1). [Ce rapport est souvent interrompu, ainsi que les lettres, par les plus vifs applaudissements ]. [BARÈRE] termine par le projet de décret qui est adopté par la Convention nationale dans les termes suivans, au milieu des plus vifs applaudissemens. Après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, la Convention nationale décrète l’impression et l’envoi des lettres officielles de l’armée du Nord aux autres armées de la République. Il sera fait mention honorable, dans le procès-verbal de la séance, de la conduite courageuse des compagnies des grenadiers, des chasseurs, des carabiniers, de l’infanterie et artillerie qui s’est distinguée dans la prise de l’isle de Cassandra, ainsi que des actes de bravoure des citoyens Bernard, caporal; Beugny, sergent, et Ventre, sergent-major des bataillons des chasseurs du Mont-Cassel; Falis, capitaine des grenadiers du 16e régiment; Bonnet, aide-de-Camp du général Moreau; Bouilly, capitaine des carabiniers du 14e bataillon des chasseurs, et du général Moreau; Il sera envoyé un extrait du présent décret et du procès-verbal aux corps militaires et aux citoyens ci-dessus nommés (2). La séance est levée à 5 heures et demie (3). AFFAIRES NON MENTIONNÉES AU PROCÈS-VERBAL 76 La cne Groult aux cns représentans du peuple composant le c. de législation; s.l., [?] therm. H(4). Jean-Baptiste-François Groult, marchand-mercier, est décédé en nivos[e] dernier; il a laissé une veuve et six enfans, dont un, ecclésiastique, s’est déporté aux termes de la loy. (1) Moniteur ( réimpr.), XXI, 380. (2) P.-V., XLII, 318. Minute de la main de Barère. Décret n° 10 210. Reproduit dans F?n, 15 therm.; Mess. Soir, nos 713, 714; J. univ., nos 1 713, 1 714; C. Eg„ n° 717. J. Mont., n° 95; J. Perlet, n° 679; J. Fr., n° 678; C. univ., n° 946; Ann. patr., n° DLXXIX; J. Paris, nos 580, 581; J. Jacquin, n° 734; F.S.P., n° 394; J. Sablier, nos 1 475 et 1 476; Audit, nat., n° 678; Rép., n° 226; J. Lois, n° 677; J. S. -Culottes, nos 534 et 535. (3) Procès-verbal rédigé. En exécution du décret du 3 brumaire an IV. Signé, HENRY-LARIVIERE, BAILLY, VILLERS, DELECLOY, LAURENCEOT. Voir Arch. Pari, t. XCIII, fin de la séance du 2 thermidor, p. 372. Le procès-verbal de la séance du 15 thermidor II fut Lu et adopté le 12 ventôse an cinquième de la République. (4) D 111 336. Le scellé a été mis sur les effets du dit Groult : des commissaires nommés par le district ont fait le répertoire du tout; il ne s’agit que du partage qui est ordonné. Il n’y a aucun obstacle à la liquidation, parce que Groult n’étoit point de caste noble; son patrimoine et celui de sa famille est avoué et connu; on en trouve la preuve dans sa succession composée en majeure partie de domaines nationaux. La seule question qui s’élève est que le district a arrêté qu’il serait fait 6 lots du mobilier et de l’immobilier, dont un serait choisi pour la République pour le déporté, avant que la veuve prélève sa part dans ces objets. La veuve, en opérant ainsi, se trouve tout à la fois privée d’une partie de ses droits sur le mobilier et l’immobilier de son mari. Suivant la coutume de l’ancienne province de Normandie, art. 367, la femme avoit en douaire le tiers en usufruit des immeubles, dont son mari étoit saisi lors du mariage. Par l’art. 329 la femme a la moitié en propriété des conquêts faits en bourgage constant le mariage, et le tiers en usufruit des conquêts scis en campagne. Et, par l’art. 392, la femme a le tiers aux meubles de son mari après sa mort; s’il y a des enfans, on en convient : la loi du 17 nivos[e], articles 12 et 13, conserve ces droits à la veuve. En supposant que la veuve Groult fût privée de son douaire par la loi du 28 mars 1792, au moins elle pense qu’il est impossible qu’on la prive de sa part sur les conquêts de bourgage et dans le mobilier : car il faut faire une grande distinction entre l’un et l’autre. Sur les biens propres du dit Groult et sur les biens scis en campagne qu’il a conquis avec son épouse, constant leur mariage, il est certain que la veuve n’avoit que des droits d’usufruit. Mais, sur les maisons en ville et les meubles, elle a moitié et tiers en propriété : la loi lui conserve ses propriétés sans exception. Sur quoi donc se fonde-t-on pour lui en enlever une partie, car il n’y a pas plus de prétexte à la dépouiller de son ancien patrimoine, que de lui contester la propriété qu’elle tient de la force de la loy, vu qu’il est impossible qu’on mécon-noisse, d’après la disposition des articles précités, que la veuve Groult a droit de demander partage du tiers du mobilier et de la moitié des maisons de ville de son mari; et la loi du 28 mars, si elle lui est applicable, ne frappe et ne supprime que les droits usufruitiers des père et mère sur les biens de leurs enfans émigrés. La veuve Groult prie les citoyens représentans du Peuple composant le comité de législation, de lui donner leur avis, sur la question de sçavoir Si elle est privée de sa part héréditaire sur la succession de son mari, comme à Paris; si la veuve ne peut, en supposant qu’elle ait un fils déporté, prendre part dans la masse du bénéfice de la communauté. La veuve Groult ne veut point avoir de difficulté; mais il est juste qu’elle cherche à conserver ce qu’elle et son mari ont amassé par leurs travaux; votre avis, citoyens représentans du peuple, sera sa loi.