220 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. rique et d’Europe, par laquelle il propose d’acquérir la créance de la France sur les Etats-Unis de l’Amérique. (Le renvoi de cette lettre au comité des finances est ordonné par l’Assemblée.) M. le Président donne également connaissance à l’Assemblée d’une adresse, au nom des habitants du Sénégal, qui demandent à participer aux bienfaits de la nouvelle Constitution, supplient l’Assemblée d’y faire parvenir ses décrets, et de les soustraire à l’autorité arbitraire des commandants. (L’Assemblée renvoie cette adresse au comité des colonies.) (La séance est levée à dix heures.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 4 DÉCEMBRE 1790. Note du comité des monnaies. L’Assemblée nationale a rendu des décrets le 8 mai, 6 et 11 septembre et 8 octobre derniers. Ces divers décrets paraissent devoir être remis sous ses yeux et opposés à l’assertion fausse qu’on lui a faite avec affectation que le travail de son comité des monnaies se devait borner à une fabrication de menue monnaie. Le comité des monnaies s’est occupé de cette fabrication ; mais il n’a pas dû laisser ignorer à l’Assemblée que toute opération de monnaie devait avoir des bases. 11 n’a pas dû lui laisser ignorer que ces bases sont aujourd’hui en désordre, au détriment delà circulation du royaume, de nos manufactures et du travail de notre peuple à l'étranger. Il n’a pas dû lui laisser ignorer que l’impôt sur le monnayage était la cause et l’origine de tous les désurdres monétaires qui ne peuvent subsister plus longtemps, à moins que l’Assemblée nationale ne se détermine à les légitimer en connaissance de cause. Il n’a pas dû lui laisser ignorer l’avantage que trouverait le royaume pour le moment et pour l’a-vimir à consacrer la fixité des monnaies, et les principes constitutifs qui conviennent au règlement des monnaies d’un grand Eiat. Tel est l’objet de son premier rapport : et jusqu’à ce qu’il soit entendu, l’Assemblée nationale ne peut prendre aucun parti même sur la fabrication d’une menue monnaie. Elle ne peut pourvoir aux fonds nécessaires pour cette fabrication. Elle ne peut connaître les conséquences qui résulteront de cette fabrication et les inconvénients qu’il faut éviter. Cette manière appartient certainement à la Constitution, puisque la monnaie est la mesure de tous les échanges dans la société. Le comité des monnaies n’a pas borné là son travail, et il s’est occupé non seulement de l’application des principes, mais encore de l’organisation du régime monétaire, pour en bannir les désordres. Il n’a pas cru devoir mettre sous les yeux de l’Assemblée tant d’objets à la fois dans une matière peu connue, que plusieurs se persuadent mal à propos être plus obscure et compliquée [5 décembre 1790.] qu’elle ne l’est, et qui devait lui être présentée avec clarté. Le comité des monnaies se doit d’avertir l’Assemblée nationale que le mal est instant et qu’il est indispensable d’y pourvoir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. PÉTIGN. Séance du dimanche S décembre 1790 (1). La séance est ouverte à onze heures du matin. M. Defermon, au nom du comité d’imposition donne lecture de la totalité du décret sur V enregistrement des actes civils et judiciaires et sur les titres de propriété et propose deux articles additionnels. Par le premier de ces articles, le comité propose de décréter que les actes de vente des biens nationaux au profit des municipalités, les actes de revente, cession ou autres qu’elles feront aux particuliers relativement à ces mêmes biens et les actes par lesquels les municipalités ou ces particuliers emprunteront les sommes nécessaires auxdites acquisitions en justifiant de l’emploi desdites sommes; que tous ces dits actes ne seront soumis qu’au droit de quinze sols pour l’enregistrement. Cette prérogative aura lieu pendant les quinze années de faveur qui sont accordées aux municipalités. Par le second article, les adjudications qui se feront aux particuliers, sans l’intermédiaire des municipalités, les actes qui en seront dressés, tous ceux qui y seront relatifs, ainsi que les actes de revente, ne seront pen tant les cinq premières années sujets qu’au droit de quioze sols pour l’enregistrement qui en sera fait. Plusieurs membres présentent des observations sur ces deux articles dont ils trouvent le texte obscur et pouvant donner lieu à des abus. D'autres membres demandeut le renvoi de la discussion à deux heures. M. Defermon déclare que le renvoi est inutile; il modifie la rédaction des deux articles dans le sens indiqué par les réclamants. L’Assemblée adopte ensuite l’ensemble du décret et en ordonne l’insertion dans son procès-verbal ainsi qu’il suit : Décret de l’assemblée nationale sur l'enregistrement des actes civils et judiciaires, et sur les litres de propriété. L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. A compter du premier février 1791, les droits de contrôle des actes et des exploits , insinuations ecclésiastiques et laïques, centième denier, des immeubles, ensaisinneinent, scei des jugements, tons les droits de greffe, les droits réser-(1) Cette séance est incomplète au Moniteur.