200 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE approvisionnemens décrète [que] tout citoiën dont l’industrie et les relations tendent à vivifier le commerce et les manufactures ou à introduire dans la République des matières premières propres à les alimenter mérite bien de la patrie. Le droit de réquisition et de préemption ne pourra être exercé sur les matières premières que les fabricans justifieront avoir fait venir de l’étranger pour l’aliment de leurs fabriques. Le présent décret sera inséré au bulletin des loix et de correspondance (78). VILLERS obtient la parole : il expose que le comité de Commerce s’est hâté de se conformer au vœu que l’Assemblée a manifesté hier de s’occuper des grands intérêts du commerce; il fait sentir qu’une révolution générale dans l’Etat a du en opérer une aussi dans le commerce; qu’une nation entourée d’ennemis, ne peut être à-la-fois guerrière et commerçante; mais continue l’orateur, si aujourd’hui nous vous indiquons les maux, vous saurez bientôt y appliquer les remèdes. Il y a deux grands principes : c’est qu’une nation policée ne sauroit exister sans commerce, et que l’âme du commerce c’est la liberté. Si un instant vous vous êtes écartés de ces principes pour le bonheur du peuple, c’est pour son bonheur aussi que vous y revenez aujourd’hui. Il faut le dire : le premier pas à faire, seroit de supprimer la loi du maximum et celle sur les ac-caparemens. Mais c’est moi-même qui vous ai proposé, il y a quelques jours, de proroger la première de ces lois; et en effet, je ne crois pas qu’on pût, dans ce moment, supprimer ni l’une ni l’autre. L’opinant pense qu’en attendant que ces lois puissent être abrogées, l’Assemblée doit porter toute son attention sur les manufactures, qui sont un si puissant aliment pour l’industrie, et une source si abondante de richesses. Il réfute les raisonnemens de ceux qui croient que tout ce qui tient au luxe doit être banni des républiques; il regarde, au contraire, les manufactures de luxe plus convenables aux Etats républicains qu’aux monarchies : les premiers y cherchent, non de vaines jouissances, mais des moyens d’augmenter leurs moyens de subsistances et de population. C’est sur-tout aux bonnes institutions et aux bonnes mœurs, dit-il, à préserver les républiques des inconvéniens qu’entraîne l’amour du luxe. Quand la vertu est honorée par dessus tout, l’homme préfère à tout l’estime de ses concitoyens. (On applaudit.) VILLERS demande l’impression du discours et l’adoption du projet de décret. On demande, d’autre part, l’impression et l’ajournement du tout. THURIOT [et ISORÉ] (79) appuie[nt] cette dernière proposition; il [THURIOT] observe (78) C 318, pl. 1286, p. 34. Projet de décret de la main de Blutel. Cordier indique en marge, la décision de la Convention d’en assurer l’impression et l’ajournement. Moniteur, XXI, 780. (79) J. Fr., n° 721. qu’au nombre des matières premières dont on a parlé, se trouvent le fer, le chanvre, et beaucoup d’autres objets que, vu les besoins de l’Etat, il seroit peut-être dangereux de concentrer dans les mains des particuliers [si l’on ne conserve pas au gouvernement le droit de requérir] (80). Il croit donc qu’il faut ajourner le tout, pour qu’on ait le temps de bien mûrir les propositions, et d’aviser aux dangers qu’elles présentent au premier aspect. Cette dernière décision est décrétée (81). La Convention en décrète l’impression et l’ajournement (82). 44 Un secrétaire annonce la nomination des citoyens Barailon, Pelé (du Loiret), Bernard-Saint-Affrique et Béraud pour commissaires au dépouillement du scrutin pour le complément du comité des Transports, Postes et Messageries (83). 45 La Convention nationale accorde au citoyen Cruves, l’un de ses membres, retenu chez lui pour cause de maladie, une prolongation, de congé de quatre décades (84). [ Cruves , au citoyen Barras son collègue , Lor-gues, district de Draguignan, département du Var, le 17 fructidor an 17] (85) Ma fille doit avoir prévenu de ma maladie, les fièvres se sont enfin fixées en doubles tierces; Je suis obligé de me servir d’une main étrangère ne pouvant pas le faire moi-même, attendu le peu d’intermition qu’il y a dans mes fièvres, pour te prier de demander à la Convention un congé jusqu’au rétablissement de ma santé dont j’en désire la célérité pour pouvoir aller le plutôt possible coopérer aux sublimes travaux de la Convention. Tu trouveras cy -joint le certificat de l’officier de santé. Salut et fraternité Cruves (80) J. Paris, n° 624. (81) Débats, n° 725, 484-485. Moniteur, XXI, 780; J. Mont., n° 139; M. U., XLIII, 475; J. Fr., n° 721; F. de la Républ., n° 436; Mess. Soir, n° 758; Rép., n° 270; J. Perlet, n° 723; Ann. Patr., n° 623; Ann. R. F., n° 288; C. Eg., n° 758; Gazette Fr., n° 989; J. Paris, n° 624. (82) P.-V, XLV, 276. Décret n° 10 899. Rapporteur Thu-riot, selon C* II 20, p. 300. (83) P.-V., XLV, 276. (84) P.-V., XLV, 276. C 318, pl. 1286, p. 36. Décret n° 10 892. Rapporteur Barras. (85) C 318, pl. 1286, p. 35. SÉANCE DU 29 FRUCTIDOR AN II (LUNDI 15 SEPTEMBRE 1794) - N° 46 201 Je soussigné, officier de santé de cette commune de Lorgues, district de Draguignan, département du Var, certifie que le citoyen Antoine Cruves, député à la Convention nationale étant arrivé ici par congé pour rétablir sa santé est atteint depuis quelques jours de la fièvre double tierce dont les accès sont longs et pénibles. Le traitement de cette fièvre exige un traitement suivi, en foi de quoi je luy ai délivré le présant certificat pour servir et valoir en tant que de besoin, à Lorgues le 16 fructidor l’an IIe de la République française une et indivisible. Boyer [Attestation des fonctions du citoyen Boyer par les officiers municipaux de Lorgues] (86) Nous officiers municipaux de cette commune de Lorgues, district de Draguignan, département du Var, certifions à qui il appartiendra que le citoyen Boyer qui a délivré le certificat cy-dessus est tel qu’il se qualifie et que en cette qualité pleine et entière, foi doit être ajoutée à sa signature, en foi de quoi nous avons signé. A Lorgues, en la maison commune, le seize fructidor an deux de l’ère républicaine. Cauvin, officier municipal, Cabasson, officier municipal, Arnaud, officier municipal, Maille, Bonnefois, secrétaire. 46 PORTIEZ (de l’Oise), au nom des comités des Domaines, d’Aliénation et de Salut public (87) : Vos comités de Salut public et de Finances ont examiné de nouveau le projet de loi qu’ils vous ont déjà proposé concernant l’agence des domaines de Paris. Ils se sont convaincus de nouveau de l’utilité de cet établissement. Un point qui n’a point été contesté ici, c’est la nécessité de distraire de l’administration du département de Paris les domaines nationaux. Ainsi, toute la difficulté consiste à savoir si on les réunira à la commission des revenus nationaux. Le même motif qui fait distraire du département de Paris doit empêcher cette réunion à la commission des revenus nationaux; car vous lui donneriez une attribution si grande, qu’il serait impossible aux commissaires de remplir avec la vérité convenable toute l’étendue de leurs obligations. La commission des revenus nationaux, par la nature de son institution, est surveillante (86) C 318, pl. 1286, p. 36. (87) Moniteur, XXI, 765-766. M. U., XLIII, 475-476 et 486; J. Fr., n08 721 et 722; F. de la Républ., n° 436; Mess. Soir, n° 758. J. Perlet, n° 723; Ann. Patr., n° 623; Ann. R. F., n° 288; C. Eg., n° 758; J. Univ., n° 1756. des administrateurs, sous le rapport des domaines dans toute l’étendue de la République; mais ici elle devient en même temps agissante et surveillante d’elle-même dans la section de la République qui offre la partie des domaines la plus considérable. La commission des revenus nationaux a les domaines, les assignats et monnaies, les contributions, l’enregistrement, etc. Si, à quatre à cinq cents employés, vous ajoutez près de deux cents employés de plus que fourniraient les domaines de Paris, vous comprenez facilement que la surveillance deviendrait nulle et presque illusoire. Le mot agence paraît avoir excité les réclamations, éveillé les craintes. On a cru que c’était créer des places, augmenter le nombre des employés, accroître les dépenses : on s’est demandé : Pourquoi faire établir par un décret formel de la Convention, une agence pour les domaines, tandis que les agences dépendant des commissions exécutives n’avaient pas eu besoin de décret? Voici la différence : c’est que les agences subordonnées aux commissions exécutives ne sont que des modes d’existence de la commission, ü n’a donc fallu que des arrêtés du comité de Salut public pour déterminer ces modes d’existence, car il ne s’agissait que d’exécution. Il n’en est pas de même de l’établissement dont il s’agit ici. La loi ayant saisi le département de Paris de ses attributions, une loi seule peut les lui ôter. A ce mot agence vos comités substituent celui de bureau, pour éviter désormais toute équivoque. On a demandé de réduire à un seul chef de bureau les trois membres d’abord proposés. Les comités n’ont pas partagé cet avis. Le bureau faisant les fonctions de district doit préposer chaque jour quelqu’un pour assister aux ventes. Comment un seul membre pourrait-il subvenir aux immenses détails d’exécution, recevoir le public, répondre aux demandes, faire les nominations, prendre des renseignements sur les nombreux employés, apposer les signatures, résoudre seul une foule de difficultés, etc., etc.? Les comités persistent donc à vous proposer trois membres. Vous n’augmenterez pas la dépense; leur traitement est le même que celui de chefs de bureau, et leur responsabilité est infiniment plus grande. Quant à l’emplacement, il y avait nécessité, en tout état de cause, de réunir dans le même local, comme sous la même administration, les divers employés épars au département, à la ci-devant municipalité, à la maison Coigny, au Garde-Meuble. Or la maison occupée par le département ne suffisait pas. Le département de Paris lui-même l’abandonne, parce qu’elle n’est pas nationale. Le changement d’emplacement n’ajoute pas au nombre des employés. Voici le projet de décret. La Convention nationale, considérant que l'immensité des opérations dont est C; R. HSSTGIftfc > & RFVOL PfïARÇAîSS