416 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. intérieurs nécessaires, à l’adjudication au rabais desquels il sera procédé sur le devis estimatif qui en a été dressé par le sieur Hurault, inspecteur des ponts et chaussées ; pour être le moulant de l’adjudication, supporté par lesdits administrés. » (Ce décret est adopté.) L’ordre du jour est un rapport du comité de Constitution sur les offices de receveurs des consignations et des commissaires aux saisies réelles. M. Chapelier, rapporteur. Messieurs (1), le comité de Constitution a déjà présenté à l’Assemblée nationale le projet d ; décret qu’il remet sous ses yeux. L’Assemblée a désiré qu’il fût imprimé : il est peut être utile de le faire précéder par quelques réflexions, et d’examiner en peu de mots, et le mode provisoire que le comité propose, et un amendement qui a été fait lors de la première discussion. C’est en 1578 que les receveurs des consignations ont été établis. L’édit de leur création atteste que c’était pour rémédier aux abus qui naissaient de la disposition des fonds séquesirés, laissés aux tribunaux qui nommaient des dépositaires souvent très mal choisis. Les fonctions des receveurs des consignations consistent à poursuivre et à recevoir le dépôt des sommes dont la distribution se fait par jugement, et à les payer d’après les sentences des tribunaux. Leurs droits sont généralement de 18 deniers pour livre sur le prix des ventes forcées, de 9 deniers pour livre sur le prix des ventes volontaires, et de 3 deniers pour livre sur les deniers mobiliers. L"S commissaires aux saisies réelles n’ont été établis en titre d’office qu’en 1626 ; mais leur institution remonte aussi loin que la formalité de la saisie réelle : avant eux les huissiers qui apposaient les saisies, établissaient des commissaires à leur choix, à peu près comme ils éta-b issent aujourd’hui des gardiens pour la sûreté des meubles qu’ils saisissent. Les commissaires enregistrent les saisies réelles, font convertir les baux volontaires des biens saisis en baux judiciaires, en perçoivent les produits, veillent à l’entretien des bâtiments, et fout faire les réparations qui s >nt ordonnées. Leurs droits sont de 3 sols pour livre du prix des baux, mais ils sont responsables de la solvabilité des adjudicataires. Les uns et les autres, dépositaires au nom de la justice, sont à la fois officiers ministériels et comptable-’. Ils ont toujours fait partie des tribunaux; il en existait p:ès les parlements, les bailliages et sénéchaussées. Ceux qui étaient établis près les parlements, sont supprimés avec eux; il ne peut maintenant s’agir à leur égard que de liquider leurs offices, et de les leur rembourser. Il ne doit être question ni de leur remplacement, ni de leur conservation provisoire : ils n’ont plus ni fonctions, ni territoire, ni attache quelconque. Ceux qui existaient auprès des sénéchaussées et bailliages, remplacés par des juges établis sur des arrondissements déterminés par la loi, sont dune seuls l’objet de notre rapport. Sous l’ancien régime, si des vues d’utilité pu-119 juillet 1791.] blique présidaient à quelques institutions, l’esprit de fiscalité s’en emparait bientôt : aussi vit-on le gouvernement chercher dans lus charges des receveurs des consignations, et des commissaires aux saisies réelles, des moyens de se procurer de l’argent. Les titulaires tu ent mis à contribution de toutes les manières, sous le prétexte d’assurer davantage les dépôts qui leur avaient été confiés. Leurs offices furent créés ou changés en alternatifs triennaux ou quatrien-naux. On les considérait comme domaniaux; et sur ce motif, ils furent plusieurs fois remis en vente. On exigea des titulaires, des taxes, des suppléments de finance. On se dispensa de payer leurs gages. Pour prix de ces sacrifices, leurs droits furent successivement augmentés. On voulut ensuite les réduire; et de là cette foule d’édits, déclarations, arrêts, qui forment le code des consignations et des commissaires aux saisies réelles; en sorte que ces offices ne pèsent pas moins par la quotité des droits qui leur sont attachés, que par la difficulté d’en faire l’application aux différentes espèces, et par les procès sa :s nombre qui en sont la suite. Ainsi, outre le principe constitutionnel qui, en supprimant partout la vénalité et l’hérédité des offices, commande la suppression de ceux-ci, elie est encore appelée par des motifs puissants d’utilité publique, et par la justice que l’on doit aux titulaires. 11 faut délivrer le public de ces droits exorbitants, et de ces difficultés sans cesse renaissantes, qui sont la suite des anciennes lois fiscales. 11 faut que des titulaires qui, par la nouvelle division du royaume et par le placement des tribunaux, ne savent plus où est leur arrondissement, ni à quelle juridiction ils sont attachés, soient remboursés d’offices qui ne sont plus qu’onéreux pour eux. Il est nécessaire au si qu’une loi au moins provisoire fixe d’une manière certaine quels seront les dépositaires des deniers distribués par jugement, et les administrateurs de; biens mis sous la main de la justice. Gela est d’autant plus pressant, que déjà, dans plusieurs parties de la France, bus tribunaux ont ordonné de faire des dépôts judiciaires ailleurs que dans la caisse des officiers désignés p m la loi. Ici se présente la question de savoir si, tandis que la procédure civile n’est pas réformée, tandis que les formalités des saisies réel: es ne sont pas simplifiées, on peut faire une institution tout à fait nouvelle, ou plutôt si on ne doit pas se borner à décréter une loi provisoire qui, en supprimant tous les abus de l’ancien régime, en conserve les avantages. Nous opinons pour ce dernier parti. Il nous semble que les receveurs des consignations ayant des comptes à rendre, présentant dans le prix de leurs offices un fonds de responsabilité capable, autant et plus que les cautionnements qui seraient exigés d’hommes nouveaux, de répondre des dépôts qui leur seront faits, doivent être provisoirement conservé?, jusqu’à ce que le Corps législatif ait pu porter ses regards sur toute la procédure civile. Il nous paraît qu’il serait plus difficile encore de substituer de nouvelles personnes aux commissaires aux saisies réelles. Ceux-ci sont chargés de l’administration des biens saisis : ils en ont passé les baux; ils sont responsables des fermiers qu’ils ont établis; en les éloignant subitement de l’administration de ces biens, il ne (1) Ce document n’est pas inséré au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.] 417 serait pas équitable de maintenir leur responsabilité, car ne pouvant plus alors suivre les recouvrements, ils ne pourraient plus veiller sur les payements exacts des fermiers, ni prévoir tous les accidents qui peuvent amener l’insolvabilité : enfin, il serait impossible que leurs successeurs se missent promptement au fait du gouvernement des biens, et, malgré toute la bonne volonté qu’ils pourraient y apporter, il est indubitable qu’ils les laisseraient dépérir avant d’avoir pu en prendre connaissance. Nous proposons donc à l’Assemblée nationale de conserver provisoirement les anciens receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles. Mais ce n’est pas en maintenant les droits qui leur sont actuellement attribués; c’est, au contraire, en les réduisant des cinq sixièmes pour les uns et des deux tiers pour les autres. Ainsi, au lieu de 18 deniers, les receveurs des consignations ne percevront plus que 3 deniers, et les commissaires aux saisies réelles, que 12 deniers au lieu de 3 sols, Comme comptables et passés et futurs, ils ne recevront, pour le prix de leurs offices, que des reconnaissances applicables à l’acquisttion de biens nationaux ; et ces domaines achetés seront spécialement hypothéqués aux sommes anciennement consignées, et à celles qui pourront être déposées par la suite. On sent bien la raison pour laquelle nous mettons cette différence des deux tiers aux cinq sixièmes, dans la réduction des droits des commissaires aux saisies réelles, et des receveurs des consignations : c’est que les premiers sont chargés d'une administration de détail et d’une responsabilité des fermiers tandis que les autres n’ont d’autres soins que de recevoir et de payer sans sortir de leur bureau Lors de la première discussion, on a paru craindre que ces anciens officiers ainsi conservés ne formassent un corps : nous ne le pensons pas; ils n’en formeront pas plus un que n’en formeraient ceux qui leur seraient substitués; car il faut observer qu’on ne pourrait pas, sans péril pour les intérêts des créanciers, laisser aux juges la faculté de nommer un dépositaire pour chaque dépôt ; il leur serait impossible de s’assurer de leur responsabilité, et leur exacte comptabilité serait au moins aussi incertaine. 11 faut indispensablement qu’il y ait des receveurs désignés pour tous les dépôts judiciaires, et il en est de même des commissaires aux saisies réelles; autrement, dans beaucoup d’endroits, les avoués parviendraient bientôt à se distribuer entre eux ces commissions et ces dépôts, et il eu lésulte-rait d’énormes abus. On a proposé, que, d’un commun accord, le débiteur et le créancier pussent choisir le dépositaire des deniers et l’administrateur séquestre des biens. Nous regrettons de ne pas adopter cet amendement, qui au premier coup d’œil paraît très judicieux; mais nous croyons impossible qu’avec l’état de notre procédure il devienne une loi. Il faudrait, en effet, qu’à l’époque de la consignation, comme à celle de la saisie-réelle, tous les créanciers fussent connus; car il serait nécessaire que tous délibérassent sur le choix du dépositaire ou de l’administrateur. Habituellement il arrive qu’il n’y a que fort peu de créanciers présentés quand on fait les premières procédures, qui amènent la consignation, ou lorsqu’on remplit les formalités de la saisie réelle; et très sou-lre Série. T. XXVIII. vent ceux qui font apposer la saisie, comme ceux dont les oppositions provoquent un dépôt de deniers, ne sont pas les premiers créanciers; fréquemment même ils ne viennent pas en ordre utile : peut-on leur abandonner, à eux dont l’intérêt n’est pas vérifié, le soin de veiller à l’intérêt d’autrui ? Et ne serait-il pas fort à craindre que, dans ce pacte entre le débiteur et les créanciers qui mettent des oppositions ou qui saisissent, les droits des autres ne fussent pas fort ménagés, et que les officiers ministériels trouvassent dans ce mode des moyens assez sûrs d’avoir sous des noms empruntés une ad-miriistrat on qu’ils feraient mal, et un dépôt pour lequel ils ne présenteraient aucune responsabilité réelle? Une loi très méditée pourrait peut-être faire disparaître ces inconvénients, et permettre de laisser à la volonté des parties le choix des dépositaires des deniers distribuables entre divers créanciers, et des commissaires aux biens séquestrés; mais, dans l’état actuel de la procédure, c’est une nécessité que les uns et les autres continuent d’être dans tous les cas des officiers publics. On nous a cependant assuré qu’il y avait quelques pays où les receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles en titre d’office n’étaient pas connus, et où les juges nommaient pour chaque alfaire le dépositaire des fondsou l’administrateur desbiens. Nous croyons, comme nous l’avons déjà dit, que cela est sujet à des inconvénients ; mais comme nous ne proposons qu’une loi provisoire, qui ne doit avoir d’existence que la durée de notre procédure civile, il nous paraît qu’il faut laisser subsister les usages dont on ne se plaint pas; et en conservant provisoirement les anciens receveurs et commissaires, il ne peut y avoir aucun doute à cet égard; car ils n’exerceront que dans le territoire qu’ils avaient jadis, en ne sortant pas des limites de leur département : ainsi ils ne seront pas attachés aux tribunaux placés sur un arrondissement où ils ont été jusqu’ici inconnus. Il nous reste à parler des receveurs des consignations de Paris : ceux-ci se prétendent dans une classe séparée, et nous ont adressé des mémoires particuliers. Ils perçoivent des droits moins considérables que les autres receveurs des consignations; mais aussi ces droits s’appliquent à des cas plus multipliés. Moins forts en apparence, ils le sont davantage en résultats; ils ont, par exemple, 6 deniers pour livre sur les licitations faites à d’autres qu’à des cohéritiers ou des copropriétaires, tendis que partout ailleurs on ne perçoit de droits en pareil cas que lorsqu’il y a des oppositions qui peuvent donner lieu à la distribution du prix. Il y a encore deux ou trois autres différences. Les receveurs des consignations de Pari s n’étaient pas gouvernés, comme ceux du reste de la France, par l’édit du mois de février 1689; ils avaient pour règle particulière la déclaration du 16 juillet 1669, et autres lois qui en étaient la conséquence. Sans doute, en soumettant les offices des receveurs des consignations au principe général qui a décidé la suppression de la vénalité et de l’hérédité des offices, et en déléguant provisoirement aux anciens titu aires le soin de recevoir les dépôts judiciaires, l’Assemblée nationale n’entend pas mettre des diversités dans cet établissement; il faut au contraire qu’il soit uniforme dans tout 27 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791. J 4i8 le royaume; il n’y a aucune espèce de raison pour apporter à cet égard des distioctions entre Paris et les autres départements : la même loi doit régler les fonctions et les droits des receveurs qui existent partout au même titre, et sont établis pour le même objet. L’édit de 1689 et les déclarations subséquentes doivent donc provisoirement être la législation générale des dépositaires judiciaires, et la déclaration de 1669 doit cesser d’avoir des effets. Les receveurs des consignatons de Paris insistent, et disent que l’état particulier de leurs caisses est un obstacle de plus à ce que les mesures générales leur soient appliquées; que la nation doit à ces caisses une somme assez forte. Cette considération sera l’objet d’un examen et d’un travail particulier lors de la liquidation des offices de Paris, et de l’apurement des comptes; mais elle est étrangère à la question agitee sur la suppression de la vénalité, et sur le mode de remplacement provisoire. L’existence d’une dette publique envers les caisses des consignations, et le rétablissement qu’il faudra faire de fonds déplacés, regardent beaucoup plus les créanciers de ci-s caisses que ceux qui les administrent. Si la nation doit, elle s’acquittera, soit en remettant dans les caisses l’objet de la dette, soit en payant à mesure que les payements seront ordonnés; c’est au comité de judicature et à celui des tinances à vous proposer à cet égard les dispositions que les anciennes lois et la justice demandent. Quant aux receveurs, on examinera les compensations légitimes qu’ils pourront avoir à proposer; on admettra comme pièces de leur compte les reconnaissances qu’ils auront été autorisés à recevoir; et moins il y a de temps que leurs caisses ont été vérifiées, moins ils auromde frais à faire et de temps à employer pour en constater i'élat définitif : avantage que n’auront pas les receveurs de consignations des autres départements, qui ne pourront pas, sans un grand travail, établir leurs comptes très arriérés. Quoi qu’il en soit, cela est entièrement du ressort de la liquidation; et il faut le dire, la demande de toutes ces exceptions a pour cause la position assez heureuse des receveurs des consignations de Pans : ils ont acheté leurs charges fort bon marché; malgré la diminution de leur territoire, ils trouvent encore un très avantageux salaire dans la perception des droits qui leur sont attribués. Différents en cela des receveurs des consignations dans les autres départements, ils préféreraient à leur liquidation la conservation pleine de leur état, et ils s’efirayent et d'un établissement provisoire, et de la suppression des trois quarts de leurs droits. Mais les lois ne sont pas faites pour l’avantage de quelques particuliers ; et, sous un régime sage, les institutions ne peuvent pas être morcelées, et ne présenter qu’un amas d’exceptions; elles doivent être le résultat d’un système uniforme et complet. Nous vous proposons donc le projet de décret suivant : « Art. 1er. Tous offices de receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles sont et demeurent supprimés; le comité de judicature fera incessamment son rapport sur le mode de leur liquidation et la reddition de leurs comptes. « Art. 2. Jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, les titulaires desdits ofiiees près les ci-devant bailliages, sénéchaussées et autres sièges royaux de première instance, continueront provisoirement d’exercer leurs fonctions près les tribunaux de district qui se trouvent établis dans l’étendue de leurs anciens ressorts, sans qu’ils puissent néanmoins sortir des limites de leurs départements. « Art. 3. Du jour de la publication de la présente loi, et pendant tout le cours de leur exercice provisoire, tous les receveurs des consignations, sans exception, seront tenus de se conformer aux dispositions contenues dans l’édit du mois de février 1689, ainsi qu’aux déclarations subséquentes qui auraient pu y ajouter ou déroger. Leurs droits dans tout le royaume seront de 3 deniers pour livre dans tous les cas, et ceux des commissaires aux saisies réelles, sur le produit des baux judiciaires, seront de 12 deniers pour livre du prix desdits baux. « Art. 4. Les cautionnements et finances d’offices, qui auront été fournis précédemment par lesdits receveurs et commissaires, serviront également à la sûreté des dépôts qu’ils recevront en qualité de séquestres provisoires. « Art. 5. En conséquence, tant que durera le cours de cet exercice provisoire, ils ne pourront retirer les sommes qui seront décrétées devoir leur être remboursées ; seulement, après que le mode de leur liquidation aura été déterminé, ils seront admis à employer eu acquisition de domaines nationaux la moitié de leur remboursement présumé, sur les reconnaissances provisoires qui leur seront délivrées par le commissaires de la liquidation, même la toialfé de leur remboursement, après que leurs liquidations particulières auront été définitivement décrétées. « Art. 6. Les biens nationaux qu’ils acquerront demeureront affectés et hypothéqués par privilège spécial, tant aux débets actuels de leurs caisses et à la reddition de leurs comptes, qu’aux dépôts qui pourront leur être confiés pendant le cours de leur exercice provisoire. «> M. Gaultier-Biauzat. Je crois qu’avant que nous nous occupions du projet de décret qui nous est actuellement soumis, il est important que chacun de nous puisse y réfléchir et soit à même d’examiner cette matière par comparaison et par rapprochement avec les lois que nous avons déjà rendues sur l’ordre judiciaire. Alors nous pourrons décider; mais dans ce moment nous ne pouvons rien prononcer. Je demande donc l’impression et l’ajournement du projet de décret. M. Chabroud. Il est fort inutile de conserver de pareils officiers publics dont le choix doit être laissé aux parties, si elles en jugent les fonctions nécessaires; je ne vois donc aucun inconvénient à prononcer sur-le-champ la suppression de ces offices et à adopter l’article 1er. M. Le Chapelier, rapporteur, s’oppose à la division des articles du projet et conclut à l’impression et à l’ajournement. (L’Assemblée décrète l’impression du rapport et du projet de décret et l’ajournement.) M. Louis llonnerou représente à l’Assemblée la nécessité de liquider promptement les comptes de l'ancienne Compagnie des Indes et de rassurer, par là, les colons indiens qui se trouvent avoir fait des avances et qui, jusqu’à ce jour, ont attendu sans murmurer. Il demande que l’Assemblée renvoie leurs réclamations au comité central de liquidation, et charge ce comité de présenter un projet de décret sur les moyens les