[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 avril 1790.] 5° Au décret du dit jour, concernant la contribution patriotique; 6° Au décret dudit jour, qui autorise les officiers municipaux de Valenciennes à faire un emprunt de 120,000 livres ; 7° Au décret dudit jour, qui autorise la municipalité de Martel à faire un rôle de contribution pour secourir les pauvres; 8° Au décret dudit jour, qui déclareque la connaissance du délit, dont est prévenu le sieur Dambert, appartient à la sénéchaussée de Marseille ; 9° Au décret dudit jour, pour le rétablissement des droits de traite dans la ville et le port de Lorient; 10° Au décret du 28 sur la formation de la nouvelle municipalité de Vercel en Franche-Comté; 1 1° Au décret du 29, concernant les pouvoirs des commissaires du roi, chargés de surveiller et de diriger la formation des administrations de département et de district ; 12° Au décret du 30, portant que les collecteurs recevront pour comptant les quittances du don gratuit, en déductionde l’imposition des ecclésiastiques pour les six derniers mois de l’année 1789; 13° Au décret du même jour, portant que les accusés condamnés par jugements prévôtaux à quelques peines, autre toutefois que des peines afflictives, seront provisoirement élargis. M. le garde des sceaux transmeta M. le président trois expéditions en parchemin, pour être déposées dans les archives de l’Assemblée nationale: 1° D’une proclamation sur le décret concernant les magistrats qui composaient la dernière chambre des vacations du parlement de Rennes ; 2° De lettres-patentes sur le décret du 22 du mois dernier, concernant l’emploi des dons patriotiques ; 3° Enfin, de lettres-patentes sur le décret du même jour, relatives au service public de l’année 1790. Signé: Champion de Cicé, Arch . de Bordeaux. Paris, ce 5 avril 1790. M. le prince de ISroglie, secrétaire , fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier. Il est adopté sans réclamation. M. de Folleville. Je demande que ie comité d’imposition soit chargé de comprendre dans le rapport qu’il doit faire sur les iraites, les précautions nécessaires pour empêcher la diminution graduelle des revenus provenant de la, vente du tabac en France , afin d’éviter de surcharger encore la propriété territoriale d’un impôt de 40 millions. M. le marquis d’Estourmel. Comme conséquence de l’abolition des privilèges, je crois que l’Assemblée doit prendre uu parti très prompt sur le remplacement définitif de la ferme du tabac, et charger, à cet effet, le comité des finances de se concerter avec celui d’agriculture et du commerce. M. de Coulmiers, abbé d’Abbecourt. J’ai aussi une motion à faire sur le tabac et je prie l’Assemblée de m’entendre. (M. de Coulmiers, fitimprimer et distribuer deux éditions de sa motion. La deuxième édition étant la plus complète, nous l’insérons en annexe à la séance de ce jour, p. 559.) m Un grand nombre de membres : A l’ordre du jour, à l’ordre du jour ! (L’Assemblée ne statue pas sur les motions.) M. le Président. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur l'organisation du pouvoir judiciaire. La première question àré-oudre est celle de savoir si l’on établira la procédure par jurés ei si cet établissement aura lieu eu matière criminelle et en matière civile. M. Mougius de Roquefort (1). Messieurs, l’établissement deia procédure par jurés en matière criminelle est un bieufait que l’humanité attend de votre justice. Elle a pour principal objet de constater le délit, de fixer des faits qui sont toujours indépendants des questions de droit, qu’il est même avantageux d’en séparer, pour venirà la découverte ducrime, ou assurer le triomphe de l’innocence. Mais en croyant indispensable d’avoir un jugement préliminaire sur l’accusation, j’estimerais qu’il ne faut pas adopter, dans toute sou étendue, la forme des jurés en Angleterre. Et, eu empruntant les expressions d’un littérateur de nos jo rs, d’un magistraldtoyen connu par ses talents et son patriotisme, que ma province se glorifie d’avoir vu naître (je veux parler de M. de Pastoret, dans son ouvrage intitulé : Les lois pénales , duquel il vient de présenter l hommage à l’Assemblée nationale), je dirai avec lui, et comme lui, que la forme des jurés qui avait lieu chez les Romains, parait préférable. Les Romains, comme tous les peuples dignes de la liberté, avaient senti la liaison étioite qui existe entre les principes du gouvernement et les principes de la législation ciiminelle. Ils avaient senti quelle terrible loree donnerait, dans l’ordre politique, le droit de prononcer sur l'innocence et la vie des hommes; et le juge n’avait été chez eux que l’organe, et si l’on peut dire ainsi, l’applicateur de la loi. Mais les jurés n’y étaient pas élus pour chaque crime en particulier. Au commencement de l’année, on nommait quatre cent cinquante citoyens qui devaient en remplir les fonctions jusqu’à l’année suivante. 8ur ce nombre, le sort en désignait cent pour prononcer sur telle ou telle accusation à mesure qu’elle était intentée, et sur les cent l'accusé pouvait en récuser cinquante. Dette institution, très peu connue quoiqu’elle mérité de l'être, duut le mode serait réglé sur l’importance di-s lieux-et leur population, paraîtrait devoir être préférée surtout dans ce moment, comme assurant les droits de l’innocence et de l'humanité, et offrant un passage moins subit de la forme ancienne à une forme trop étrangère à nos mœurs, et peut-être à ce caractère national qu’il est si essentiel de consulter avant que d’établir des lois, par-e que, sans cela, des lois sages et humaines s’écrouleraient bientôt par leur propre incompatibilité. G’est donc avec ce tempérament que j’adopte-terais la forme des jurés en matière criminelle. Je crois inutile de développer d’une manière plus étendue les motifs qui sollicitent J’adniission de celte forme ; ils sont reconnus par tous ceux qui me fout l’honneur de m’entendre et qui savent si bien apprécier les droits de l’bumanité et de ia justice. (1) Le Moniteur ne donne qu’un* analyse du discours de M. Mougins de Roquefort.