413 (Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 avril 1791.) Jébrer la messe les fêtes et dimanches, et il pourra y être fait des instructions spirituelles, saus aucune fonction curiale. Art. 7. « L’Eglise de Notre-Dame-des-Bouzines, dans la paroisse de Saint-Martial, sera conservée comme oratoire seulement.» (Ce décret est adopté.) M. le Président. La parole est à M. Camus pour donner lecture du rapport des commissaires de la caisse de l’extraordinaire sur la vérification et le brûlement des effets entrés dans l'emprunt national de 80 millions. M. Camus, au nom des commissaires de la caisse de l’extraordinaire (1). Messieurs, le 27 août 1789, l’Assemblée nationale décréta un emprunt, ui fut sanctionné par le roi, le lendemain 28. ne des conditions de l’emprunt, écrite dans le troisième article des lettres patentes données par le roi, sur ce décret était « que l’on payerait au « Trésor royal, en argent comptant, la moitié des « capitaux pour lesquels on voudrait s’intéresser « dans l’emprunt et que l’on fournirait, pour « l’autre moitié, les effets royaux au porteur, de « toute nature, et les contrats échus en rembour-« sement.» L’emprunt national n’a pas été rempli en son entier, mais ayant été fermé par le décret du 8 octobre 1790, il y a lieu de procéder à l’exécution de l’article 9 des lettres patentes données sur le décret de création de l’emprunt, portant que les effets au porteur, entrés dans l’emprunt, seraient incendiés et procès-verbal du brûlement dressé par deux commissaires delà Chambre des comptes, que le roi nommerait. Alors un nouveau décret de l’Assemblée nationale, en date du 24 décembre 1790, sanctionné le 5 janvier suivant, a ordonné que « parles com-« missaires chargés de la surveillance de la caisse « de l’extraordinaire, de concert avec les com-« missaires nommés par le roi, MM. dePrisye et « Osmoot, maîtres des comptes, il serait procédé « publiquement au brûlement des effets rentrés « au Trésor public par la voie de l’emprunt na-« tional ou de tous autres, dont il serait dressé « procès-verbal signé desdits commissaires, qui « serait imprimé, et un exemplaire d’icelui « adressé à chacun des départements.» Les commissaires de l’extraordinaire ont exécuté la mission que l’Assemblée leur avait donnée ils en doivent maintenant le compte, qui consistera d’abord dans le récit des faits dont ils ont été les témoins ou qu’ils ont constatés ; ensuite dans les observations auxquelles ces faits donnent lieu. Ils termineront leur rapport par la proposition de quelques articles sur lesquels il est nécessaire que l’Assemblée fasse connaître ses intentions. Récit des faits. L’ Assemblée nationale, en décrétant l’emprunt de 80 millions, avait déclaré eu laisser le mode au pouvoir exécutif; en conséquence et indépendamment de la disposition écrite dans l’article 3 des lettres patentes que nous avons déjà citées, qui admettait dans 1 emprunt des effets royaux en payement de la moitié des valeurs pour lesquelles on s’y intéressait, le premier ministre des (1) Le Moniteur ne donne qu'une très courte analyse de ce document. finances fit imprimer une instruction sur les effets qui seraient admis dans l’emprunt national et sur les conditions auxquelles ils seraient admis. L’instruction comprend des effets de 12 natures différentes : il est expliqué à l’égard de chacune de ces natures de quelle époque et comment on doit calculer les intérêts. Voici l’instruction elle-même. Effets qui seront admis dans l'emprunt national de 80 millions. « 1° L’action de l’ancienne Compagnie des Indes, échue en remboursement, sera reçue sur le pied de 2,500 livres ; celle qui n’est point échue en remboursement, ne sera admise que pour 2,250 livres, attendu que les intérêts sont soumis à la retenue du dixième. On rapportera les coupons d’intérêts. « 2° Les billets de la loterie des hôpitaux, qui ne sont aujourd’hui que des lots, seront reçus pour la somme de ces mêmes lots, à la déduction du dixième ; maisles intérêts à5 O/Oseront alloués à compter du 1er décembre 1788, pour le net des lots. « 3° Les contrats de l’emprunt de 30 millions, ouvert par la ville en septembre 1786, et sortis en remboursement au tirage de 1788, pour la somme de 600,000 livres, seront reçus pour leur capital, et les intérêts seront comptés du 1er janvier 1789. « 4° Les portions des billets et lots de la loterie d’octobre 1780 seront admis. On tiendra compte des intérêts à 5 0/0, du jour de l’ouverture du remboursement, en janvier de chaque année. « 5° Les quittances de finance au porteur, de l’édit de décembre 1782, sorties ou non sorties en remboursement, seront admises dans l’emprunt pour leur capital. Les quittances de finance en nom et les contrats, ne seront reçus qu’autant qu’ils seront sortis. On tiendra compte des intérêts jusqu’au 1er juillet 1789. Les propriétaires des quittances de finance au porteur seront tenus de rapporter les coupons dont elles doivent être accompagnées. « 6° Les billets et lots de la loterie d’avril 1783, sortis en remboursement, seront reçus dans l’emprunt. Les intérêts seront alloués à 5 0/0. Les billets non sortis en remboursement, seront également reçus; leur capital ne sera évalué qu’à raison de 4 0/0 qu’ils produisent. On fera rapporter pour les uns et pour les autres, les coupons dont ils sont garnis. « 7° Les lots de la loterie d’octobre 1783, et les billets non sortis de cette même loterie, seront reçus dans l’emprunt. On tiendra compte de l’intérêt à 5 0/0 des lots, à compter du jour de l’ouverture de leur remboursement jusqu’au 1er juillet, et des intérêts des billets non sortis, à compter du 1er octobre 1783, aussi sur le pied de 5 0/0, attendu que ces billets, qui ont été créés de 400 livres, accroissaient chaque année de 20 livres, indépendamment des lots. « 8° Tous les billets de Uemprunt de 125 millions, sortis ou non sortis en remboursement, pourront entrer dans l’emprunt. On tiendra compte des intérêts des capitaux desdits billets et des accroissements attribués à ceux sortis. Les porteurs rapporteront les coupons dont les billets doivent être garnis . << Les contrats provenant de la conversion de quelques-uns desdits billets, et sortis en remboursement, seront également admis, et il sera tenu compte des intérêts, comme de ceux des billets sortis. « 9° On recevra, dans l’emprunt, les quittances [Assemblée nttionale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES* [29 avril 1791*] de finance an porteur de l’emprunt de 80 millions, ouvert par édit de décembre 1785, échus ou non échus en remboursement. Les quittances de finance, en nom, et les contrats provenant de cet emprunt, ne seront admis qu’autant qu’ils seront sortis par les tirages. Il sera fait îaisôn des intérêts sur le pied de 5 0/0 sans que les prêteurs puissent être obligés de rapporter les bulletins de change qui leur avaient été délivrés à raison de chaque somme de 1,000 livres, pour lesquelles ils s’étaient intéressés dans l’emprunt. Les propriétaires des quittances de finance aü porteur seront seulement obligés à rendre les coupons d’intérêts. « On admettra également dans l’empruntj les bulletins auxquels les lots sont échus. On tiendra compte des intérêts de ces lots à compter du premier jour d’avril de l’année dans laquelle ils seront sortis. « 10° Les billets à 5 0/0 de l’emprunt de 120 millions, ouvert par édit de novembre 1787, seront reçus pour leur capital j et ceux à 4 0/0 seront calculés à raison du denier 20 de cet intérêt. « On rapportera les coupons, mais on ne sera fias tenu de rendre les bulletins de change, uu es bordereaux de remplacement qui ont été expédiés pour une grande partie de ces bulletins. On recevra aussi les lots échus aux bulletins de change, ou les bordereaux de remplacement. t 11° Les rentes de l’ordre du Saint-Esprit, dont le remboursement a été indiqué, eü tenant compte des intérêts à 5 0/0. « 12° Les assignations sur les domaines et les billets des administrateurs des domaines, suspendus, seront reçus dans l’emprunt. < Le Trésor royal tiendra compte des intérêts de ces effets qui n’auraient pas été renouvelés. « fît' les porteurs de ces effets restitueront les intérêts dont il leut aura été tenu compte au delà du 1er juillet 1789, lors du renouvellement qu’ils en ont demandé. » Après avoir pris lecture de cette instruction, les commissaires ont demandé la représentation des registres originaux qui avaient dû constater, jour par jour, le versement des sommes fournies soit en deniers comptants, soit en effets de la nature de ceux que l’instruction autorisait à admettre. Il a été produit, par le commis du grand comptant, deux cahiers de papier, du genre de ce qu’on appelle dans les maisons de commerce, main courante , portant jour par jour, quelquefois avec le nom de ceux qui fournissaient les fonds, quelquefois sous cette indication, une simple note des deniers ou des effets versés dans l’emprunt. 11 résulte des totaux qui sont arrêtés à la fin de chaque cahier, que, quand l’emprunt a été fermé en exécution du décret du 8 octobre 1790, il y avait été versé la somme de 52,846,457 1. 12 s. 7 d., savoir : en deniers comptants, 27,343,200 1. 19 s. 5 d. et en effets divers, 25,503,256 1. 13 s. 2 d. On a mis ensuite, sous les yeux des commissaires, le tableau ou bordereau des effets qui ont été reçus dans l’emprunt. Le voici tel qu’il a été représenté, avec la seule différence qu’on y a ajouté une sixième colonne pour établir le net des effets reçus, après l’addition et la déduction des intérêts sur les masses. Chaque effet vaut d’abord eoQ capital, aux termes de l’instruction; plus il vaut les intérêts qui lui sont attachés et que le porteur n’a pas touchés et, par conséquent, ces intérêts sont à ajouter. Si, au contraire, le porteur s’est fait payer, avant de remettre son capital , d’une partie d’intérêts d’avance, ii faut déduire ces intérêts sur le capital. Il est facile, après cette explication, de saisir l’objet de chacune des 6 colonnes du tableau ou bordereau. ÉTAT de la totalité de chaque nature d'effets reçus dans l'emprunt national de 80 millions. L’examen de ce tableau donne lieu à plusieurs i 1° La somme nette qui en est le résultat, n’est observatious:: | exactement pas la même que celle qui résulte des [Assemblée nationale, j feuilles du premier commis du grand comptant. Celle-ci est de ......... 25,503,256 1. 13s.2d. Le résultat du bordereau est de ............. 25,499,713 » » Partant, il y a une différence de ............. 3,5431. 13s. 2d. 2° Il paraît qu’il n’a pas été présenté, pour les faire admettre dans l’emprunt national, de rentes sur l’ordre du Saint-Esprit, qui formaient le onzième article de l’instruction. 3° Mais on voit dans le bordereau quelques natures d’effets dont l’instruction ne parlait pas. Les 3 derniers du bordereau doivent particulièrement fixer l’attention : quittances d’honoraires des notaires ; bordereau de mai 1787 ; promesse de M. Le Couteulx de la Noraie. Les commissaires ont demandé qu’on les éclairât sur la nature de ces actes, et sur les motifs de leur admission dans l’emprunt. Voici les notes qui leur ont été remises par écrit sur chacun des objets. Bordereau de mai 1787. Lorsqu’après la constitution d’un emprunt, il en restait dans le public fie petites coupures, qui, par leur modicité, ne pouvaient être constituées (le moindre capital en viager ne pouvant être au-dessous de 500 livres), on était dans l’usage de les rembourser. Le porteur de celle de 200 livres, de mai 1787, s’était présenté à cet effet; mais au lieu de le rembourser, on à préféré accepter ladite coupure, comme un effet suspendu, pour lui compléter une somme de 1,000 livres dans l’emprunt national. Honoraires des notaires : 2,628,444 livres. Au mois de décembre 1789, M. Necker approuva que les honoraires qui étaient dus aux notaires pour les constitutions faites dans différents emprunts, depuis le mois d’août 1786, leur fussent payés en contrats de l’emprunt national de 80 millions. Gomme le Trésor public manquait dès lors de numéraire, M. Necker leur imposa la condition de doubler leur placement dans cet emprunt, par une somme en espèces, égale à celle de leurs honoraires. La condition a été remplie, et l’opération a été consommée. Billets deM.Le Couteulx de la Noraie: 700,000 livres. M. Necker a autorisé, le 15 octobre 1789, le caissier du grand comptant à recevoir de M. Le Couteulx de la Noraie, en échange d’un bordereau dans l’emprunt national de 1,400,000 livres : 1° En bons effets payables en décembre, sans intérêts ....................... 700,000 liv. 2° En une reconnaissance de M. de la Noraie portant promesse de rapporter des effets à 5 0/0 d’intérêt, conformément à la déclaration dudit emprunt, desquels intérêts il sera tenu compte au Trésor public, du 1er octobre 1789. 700,000 » 1,400,000 liv. Somme pareille au bordereau délivré à M. Ga-rat : 1,400,000 livres. 41$ La reconnaissance de M. de la Noraie est entre les mains du caissier du grand comptant; elle porte promesse de fournir 7i)0,000 livres en effets royaux, 8 jours après que M. le premier ministre des finances aura prononcé sur le rapport qui lui sera fait par le contrôleur des bons d’Etat, d’une réclamation formée sur le roi, conjointement avec M. Haller, pour raison des avances faites dans l’affaire des actions des Indes. Cette affaire n’est pas terminée. Postérieurement à la réception de la note ci-dessus, le comité a demandé à voir les pièces originales relatives à cette dernière opération; elles lui ont été communiquées, et il lui en a été remis les copies qui vont être transcrites. Emprunt de 80 millions ouvert au mois d’août 1789. « M. Garat voudra bien consommer avec M. Le Couteulx de la Noraie, l’arrangement ci-après, qui vient d’être expressément ordonné par le premier ministre des finances. « M. de la Noraie fournira à M. Garat : « 1° En bons effets de banque payables en décembre prochain, sans intérêt. . . 700,000 liv. « 2° En une reconnaissance de M. delà Noraie, portant promesse de rapporter des effets à 5 0/0 d’intérêt, conformément à la déclaration dudit emprunt, desquels intérêts il sera tenu compte au Trésor royal , du 1er octobre 1789 ...................... 700,000 » 1,400,000 liv. « M. Garat est prié de fournir à M. de la Noraie un bordereau dudit emprunt de 80 millions; avec lu jouissance du 1er du présent mois d’OGto-bre, conformément à la décision verbale du premier ministre des finances. « A Paris, le 15 octobre 1789. « Signé : DUFRESNE. •> « Je fournirai au premier commis du grand comptant du Trésor royal, la somme de 700,000 livres, en effet royaux, portant 5 0/0 d’intérêt net, et ce, 8 jours après que le premier ministre des finances aura prononcé sur le rapport qui lui sera fait par le contrôleur des bons d’Etat, de la réclamation que j’ai formée sur le roi, conjointement avec M. Haller, pour raison des avances que nous avons faites dans l’affaire des actions des Indes dont nous avions été chargés par le gouvernement. « Paris, le 7 septembre 1789. « Signé : Le COUTEULX DE LA NORAIE. « Les intérêts des 700,000 livres d’effets courront au profit du Trésor royal, à partir du 1er octobre 1789. « Signé : Le COUTEULX DE LA NORAIE. » Après avoir constaté les effets entrés dans l’emprunt, les commissaires ont procédé à la vérification des calculs, tant des capitaux des effets de différente nature, que des intérêts ajpu-tés ou retranchés. Les commissaires du roi se sont livrés à ce travail avec une patience infatigable, et les erreurs suivantes ont été reconnues. Dans le nombre des billets de la loterie du ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 avril 1791.J 416 (Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 129 avril 1791.] 29 octobre 1780, on a compté pour 500 livres une prime sortie pour 200 livres seulement; ce qui lait au préjudice du Trésor public une erreur de 300 livres. Parmi les billets de la loterie des hôpitaux, il en est 2 qu’on n’a compté que pour un quart, et par conséquent sur le pied de 125 livres, quoiqu'ils fussent entiers et qu’ils dussent être portés pour la somme de 500 livres. On a attribué au Trésor public une somme moins forte que celle qu’il a reçue. La différence est, pour les deux articles réunis, de 750 livres. Autre erreur semblable sur un billet du même genre, employé dans le bordereau pour 3,750 livres, quoi qu’il fût sorti pour 7,500 livres. Erreur de 3,750 livres. Troisième erreur du même genre, et sur les mêmes effets. Un billet sorti pour 15,000 livres n’a été employé que pour 3,750 livres. Différence, 11,250 livres. Toutes ces erreurs sont au profit du Trésor public, et elles composent une masse de 15,750 livres ; mais il y a deux déductions à faire : la première de 250 livres, pour des lots qu’on a portés au-dessus de leur valeur réelle ; la seconde, du dixième à retenir sur les capitaux. Enfin on doit ajouter 813 livres pour sept mois d’intérêts dus aux propriétaires des lots ; de manière qu’en définitif, la somme de l’erreur faite au profit du Trésor public est de 14,763 livres. Ces premières erreurs sont des erreurs de calcul : il en est d’un autre genre, que les commissaires ont remarquées relativement aux intérêts des capitaux admis dans l’emprunt. Pour entendre en quoi consistent ces erreurs, il faut se rappeler que les capitaux admissibles dans l’emprunt portaient intérêt. En les admettant dans l’emprunt, on devait ajouter, ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le dire, aux capitaux, les intérêts échus ou à échoir dans les termes marqués par l’instruction, et non touchés; on devait au contraire déduire sur le capital, les intérêts qui auraient dû s’y trouver joints, et qui, par une cause quelconque, avaient été prématurément touchés. Une exactitude scrupuleuse était d’autant plus recommandable à cet égard, que, comme les lettres patentes, sur le décret de l’Assemblée accordaient les intérêts, à compter du premier jour du quartier dans lequel les fonds étaient fournis, trop de facilité a l’égard des prêteurs pouvait leur attribuer, pour le même capital, un double intérêt à la charge de l’Etat : savoir l’intérêt propre attaché à l’effet qu’ils apportaient, et dont on les laissait profiter, et l’intérêt commun à toutes les mises faites sur l’emprunt. C’est là néanmoins ce qui est arrivé. On n’a pas fait exactement la déduction des intérêts qui n’étaient plus attachés aux effets apportés dans l’emprunt ; on a laissé les porteurs jouir d’intérêts auxquels ils n’avaient aucun droit; et ils ont reçu de deux côtés les intérêts du même capital. D’une autre part, il y a aussi quelques intérêts à ajouter, sur le calcul desquels on s’est trompé, en ne le portant pas à la somme à la-uelle ils s’élevaient réellement. Voici le relevé es différences qui ont été remarquées dans toutes les parties admises. Actions de la Compagnie des Indes. Les intérêts ajoutés montent à 4.762 livres ; ils se portaient à 4,792 livres : différence 30 livres. Les intérêts à déduire ont été fixées à 54,417 livres ; ils auraient dû l’être à 55,524 livres : différence, 1,107 livres. Loterie du 29 octobre 1790. Il y a seulement, dans cette partie, une erreur de calcul, de 8 livres sur les intérêts ; elle est au préjudice du Trésor public, que l'on a supposé avoir reçu cette somme au delà de ce qu’il a réellement touché. Emprunt de décembre 1782. Il manque dans cette partie quelques coupons de plus qu’il n’en a été déduit ; mais il s’en trouve aussi quelques autres de plus qu’on n’a pas compté ; et le résultat est une erreur au préjudice du Trésor public de la somme de 198 1. 16 s. 9 deniers. Loterie royale du 5 avril 1783. Les intérêts à déduire montaient à 9,432 livres; ils ont été portés à 10,272; on a passé au Trésor public 840 livres de moins qu’il n’a reçu. Loterie du 4 octobre 1783. Il y a erreur dans cette partie, tant sur les intérêts ajoutés que sur les intérêts déduits. Les premiers n’étaient que de 48,519 livres ; on les a portés à 49,878 livres. Les seconds devaient être de 16,035 1. 10 s., et n’ont été portés qu’à 2,056 livres. La somme de ces deux différences réunies opère, pour le Trésor public, une perte de 15,338 1. 10 s. Leur cause dérive principalement de ce qu’en recevant des billets qui n’étaient remboursables qu’au 1" octobre 1789, et en leur accordant la jouissance des intérêts de l’emprunt du l*r juillet même année, on n’a pas fait la déduction de 3 mois d’intérêt sur les capitaux qui ne pouvaient être réalisés qu’au 1er octobre. Emprunt de 125 millions. Le calcul des effets de cet emprunt ne présente point d’erreur. Emprunt de décembre 1783. Les erreurs de cette partie sont en bénéfice pour le Trésor public. Les intérêts à ajouter aux capitaux sont de 200 livres au dessus de la somme à laquelle on les a portés; parce qu’on a omis de compter trois coupons de 50 livres chacun, et qu’il y a une autre erreur de calcul de 50 livres. Lots échus aux bulletins du môme emprunt. On a tenu compte des intérêts de lots qui ne sont sortis qu’au tirage 1789, comme s’ils étaient sortis au tirage de 1788 ; et l’on n’a déduit que 3 mois d’intérêt sur des billets qui n’étaient sortis qu’au mois de mars 1790, et n’obtenant la jouissance des intérêts de l’emprunt du mois d’octobre 1789, auraient dû souffrir une déduction de 6 mois d’intérêt. La différence est de 1,447 1. 10 s. au préjudice du Trésor public. Loterie des Hôpitaux. Les erreurs dans cette partie portaient sur les capitaux; elles ont été remarquées précédemment. Rentes à 4 0/0 sur le domaine de la ville. — Cet article ne donne lieu à aucune observation. Edit de novembre 1787. — Cette partie ne donne lieu à aucune observation. Effets convertis en exécution de la proclamation du 11 novembre 1789. — Cette nature d’effets n’était pas nommée dans l’instruction sur les effets à admettre dans l’emprunt. On ne doit pas en être surpris, puisqu’ils m existaient pas ; ce qui doit étonner, c’est qu’on ait admis quelques-uns de ces effets avec jouissance et intérêt du 1er juillet 1789, tandis que leur existence est postérieure au mois de novembre. II y a d’ailleurs une erreur sur les intérêts qui ont été déduits. La déduction est fixée dans le bordereau à 363 livresque aurait dû l’être à 561 livres; différence, 198 livres au préjudice du Trésor public. Assignations sur les domaines. — 1° On a reçu des assignations qui échéaient en juillet 1790, et on leur a donné la jouissance du 1er juillet 1789 : C’était donc le cas de faire la déduction de 12 mois d’intérêt. On n’a fait la déduction que de 10 mois- 417 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 avril 1791.] différence, 430 livres au préjudice du Trésor public; 2° On a pris pour comptant des assignations qui n’écbéaient qu'au lor janvier 1790, et on leur a accordé la jouissance du 1er octobre 1789. Cette concession aurait dù entraîner une déduction de 3 mois d’intérêt; elle n'a pas été faite; seconde différence de 3,387 1. 10 s. au préjudice du Trésor public ; 3° On a reçu des assignations échéant en septembre, octobre, novembre, décembre 1789, avec la jouissance de juillet 1789. La déduction des intérêts aurait produit une somme au Trésor public de 17,360 1. 10 s., qu'il a perdue faute de cette déduction. 11 est vrai que d’un autre côté le Trésor public aurait dû bonifier les intérêts d’une assignation échue au mois de mars 1789, reçue pour la jouissance du l#r juillet suivant : c’est une différence de 250 livres à l’avantage du Trésor public. Billets des domaines. — Ils n’ont donné lieu à aucune observation. Coupure de 200 livres d'un bordereau de l'emprunt viager de mai 1787. — La seule observation à laquelle l’admission de cet effet donnait lieu a été faite ci-devant, page 415. Le résultat de ces détails est que les bordereaux présentent en erreurs de calculs une somme de 3,843 1. 13 s. 2 d. au préjudice du Trésor public, et une somme de 15,763 livres à son bénéfice, de manière que les erreurs de calcul laissent au Trésor public un excédent de recette réelle de 11,919 1. 6 s. 10 d. Mais le défaut de déduction des intérêts qui n’étaient pas dus constitue le Trésor public en perle de 40,486 I. 6 s. 9 d.; et si l’on déduit sur cette somme le bénéfice résultant des erreurs de calcul, il en résultera que le Trésor public est définitivement en perte de 28,565 1. 19 s. 11 d. Après toutes les vérifications faites sur les bordereaux et sur les effets représentés en nature, il a été procédé les 26 janvier, 14 et 23 février, en présence des commissaires de l’Assemblée nationale, des commissaires du roi et du public, au brûlement des imprimés, en conformité du décret de l’Assemblée nationale, et joints à ce rapport (1). Passons maintenant aux observations que les détails dont nous venons de rendre compte doivent faire naître. TITRE II. Observations résultant des faits relatifs à l’admission des effets publics dans l’emprunt national. Ces observations vont porter sur quatre objets : les erreurs de calcul; les non-déductions ou allocations d’intérêts ; les effets non mentionnés dans l’instruction et néanmoins admis dans l’emprunt ; la forme des feuilles ou cahiers qui constatent les objets admis. Les erreurs de calcul qui se trouvent dans le compte des effets admis dans l’emprunt national ne sont pas de nature à nous arrêter longtemps. Il est difficile de prendre une idée juste du travail pénible, fastidieux par la minutie des détails, important par la masse des sommes, auquel est livré le premier commis du grand comptant, lorsqu’il s’ouvre un emprunt tel que celui d’août 1789. Une multitude de personnes apportent concurremment 15 natures d’effets différentes, qu’il faut (1) Voy. aux annexes de la séance le procès-verbal de brûlement. lre Série, T. XXV. reconnaître, apprécier, calculer avec des fractions d’intérêts, et cela au milieu même de la foule qui abonde, et dans laquelle chaque particulier ne connaît d’autre devoir que celui de l’expédier promptement. Lacéléritéetl’exactitude deM-Garat ont paru dignes aux commissaires d’être attestées publiquement; ils ont été surpris que les erreurs de calcul sur 27,300 effets de natures différentes, et dont la somme s’élève à plus de 25 millions, ne se portassent pas, à l’égard du Trésor public, à 4,000 livres : c’est-à-dire que ces erreurs n'atteignent pas à beaucoup près un six-millième. Il n’est donc pas besoin de réclamer ici l’indulgence de l’Assemblée pour le premier commis du grand comptant. On a même dû remarquer que ce n’est pas au préjud ice du Trésor pu blic que tombent définitivement les erreurs de calcul du compte de l’emprunt national : les erreurs qui sont à ce préjudice étant compensées, et amplement, parcelles qui sont à l’avantage du Trésor, lequel a reçu réellement la somme de 11,919 1. 6 sous 10 deniers au delà de ce qui est porté dans le compte mis sous les yeux des commissaires. Le second objet, le calcul relatif aux intérêts, est beaucoup plus important. Ce n’est pas tant à raison de sa somme qui ne s’élève qu’à environ 40,000 livres, et qui est réduite à environ 28,000 livres après la correction des erreurs de calcul, qu’à raison des opérations que le résultat du calcul des intérêts fait connaître. Si la totalité des intérêts qui étaient à déduire, n’a pas été déduite : si l’on a accordé la jouissance à une époque plus éloignée que celle à laquelle elle aurait dû être fixée, ce n’est pas l’effet de méprises ou d’erreurs; c’est l’effet d’un plan combiné du Trésor public, non pas de la part des commis et agents, mais de la part des ordonnateurs, et dont on usait suivant que l’emprunt se remplissait avec plus ou moins d’activité. On a voulu donner effectivement, dans certains cas, des intérêts qui n’étaient pas rigoureusement dus. Le fait n’est pas seulement établi par les pièces ; il est avoué comme une opération d’usage et dont on a même usé plus sobrement dans l’emprunt de 1789 que dans beaucoup d’autres circonstances. On a appris aux commissaires, que c’était là ce qu’on appelait facilités dans les emprunts, et il faut qu’ils rendent compte de ce que c’était que les facilités. Pour tout capitaliste, à plus forte raison pour tout agioteur, l’argent et les signes qui le représentent ont, indépendamment de leur valeur propre et absolue, une valeur graduelle qui augmente ou décroît chaque jour, à raison de ce que les payements s’effectuent ou plus tôt ou plus tard. Une somme quelconque vaut pour le capitaliste ses cinq, six, sept par an, son demipour cent, ou toute autre portion, par mois, par semaine, même par jour. Cette base établie, c’est réellement donner de l’argent à un capitaliste que de recevoir de lui, comme comptant, un effet qui n’est payable qu’à une époque quelconque, et qui vaut toujours pour lui un intérêt outre le capital. C’est une faveur du même geure de recevoir pour comptant, sans intérêts ou sans escompte, un effet qui n’est pas encore arrivé à son échéance, et qui ne vaut entre les capitalistes son principal que moins l’intérêt des jours qui ont à courir jusqu’à l’échéance. C’est encore une faveur d’accorder au prêteur les intérêts, à partir d’une époque antérieure à celle à laquelle il livre son argent ou ses effets. Lorsque l’époque à laquelle les intérêts seront comptés est écrite dans la loi constitutive de l’em-27 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |29 avril 1791.] m prunt, c’est la condition générale du contrat; elle est commune à tous. Si on étend cette condition à l’égard de quelques particuliers, c’est une faveur. Accorder des grâces de ce genre, c’était, dans la langue du Trésor public, accorder des facilités. Leur objet était d’engager à des placements par l’appât d’avoir, au-dessus de ce qui était rigoureusement prononcé par la loi, l’intérêt ou de quelques mois, ou de quelques jours. Cette faveur était peu considérable pour les particuliers qui plaçaient dans l’emprunt le montant d’une ou de deux actions. Elle était, pour cette raison, peu recherchée et même peu connue d’eux ; mais elle était très considérable pour ceux qui faisaient de gros placements et pour ceux qui s’intéressaient à un emprunt dans la vue de négocier les titres qu’ils y acquéraient. Souvent ils les avaient accaparés pour en faire monter le prix. Mais si cette opération ne leur réussissait pas, s’ils étaient forcés de céder les effets au pair, alors même ils y gagnaient au moyen des facilités qu’ils avaient obtenues et dont le particulier avec lequel ils traitaient, ignorait l’existence. Dans ces arrangements, c’était toujours le Trésor public qui était lésé, parce qu’il est bien certain que, quand deux parties traitent l’une avec l’autre, quand des prêteurs font des affaires avec un emprunteur et que les prêteurs s’enrichissent, c’est toujours aux frais de l’emprunteur, qui s’appauvrit nécessairement, d’autant que les prêteurs gagnent, quelque soin que ceux-ci prennent de compliquer leur marche pour faire croire à l’emprunteur que ce n’est pas à ses dépens qu’ils gagnent, mais aux dépens de tierces personnes, dont on suppose que les affaires lui sont étrangères. Nous avons déjà dit que les agents du Trésor public, avec lesquels les commissaires de l’Assemblée nationale avaient conféré sur cet objet, avaient avoué le fait des facilités accordées aux prêteurs dans l’emprunt de 1789. Ils ont excusé ce fait sur l’usage et sur la peine que l’on avait à obtenir des versements dans l’emprunt, tellement que, dans le cours de plus d’une année, il n’a pas été rempli seulement aux deux tiers. Les commissaires ne peuvent pas douter de Ja réalité de l'usage qui leur a été allégué. Ils n’élèvent pas de doute sur la pureté des motifs qui ont déterminé à accorder des facilités dans l’em-{>runt de 1789. Ils sont convaincus que les faci-ités ont été moindres dans cet emprunt quedans beaucoup d’autres ; mais, chargés d’une commission rigoureuse et sévère, celle de s’assurer comment la loi a été exécutée et d’en rendre compte à l'Assemblée, ils ne peuvent se dispenser de lui dire que la loi a été violée ; qu’on s’est écarté de ses dispositions; d’avertir l’Assemblée que si, sous ses yeux mêmes, et pendant la tenue de la première Assemblée nationale, on a accordé aux prêteurs, dans l’emprunt national, des jouissances et des intérêts que la loi ne leur accordait pas, son devoir, la mission dont le peuple l’a honorée l’obligent donc à prendre, pour l’avenir, des précautions qui préviennent désormais un pareil abus. La loi faite, elle doit être exécutée littéralement et il ne saurait dépendre d’aucun des agents du pouvoir exécutif de donner plus ou moins de latitude à ses dispositions, soit favorables, soit pénales. Par rapport aux objets admis dans l’emprunt, et qui n’étaient pas compris dans l’instruction, savoir : les quittances d’honoraires de notaires, et la promesse de M. Le Gouteulx de la Noraie, il faut faire une distinction. Le premier objet n’aurait pas dû être admis dans l’emprunt, par cela seul qu’il n’était pas du nombre de ceux que les lettres patentes et l’instruction avaient désignés. Cependant, si l’on suppose que la créance des notaires était Yériliée, constante et liquide, ce n’est pas une mauvaise opération, en soi, d’avoir reçu leurs quittances. Il aurait fallu les payer avec une partie des deniers de l’emprunt. Le numéraire reçu dans cet emprunt aurait donc été diminué de 2,600,000 livres ; au lieu que, par l’opération du ministre qui n’a reçu les quittances des notaires comme effets qu’en leur imposant l’obligation de doubler ce placement d’effets par une somme égale du numéraire, le Trésor public a reçu 2,600,000 livres au delà de ce qui lui aurait été apporté. Il n’en est pas de même de l’acceptation de la promesse de M. Le Gouteulx de la Noraie. On lui a remis pour 1,400,000 livres de bordereaux de l’emprunt. Le prix de cette acquisition aurait dû être 700,000 livres d’effets royaux et 700,000 livres de deniers comptants. Or, M. Le Gouteulx n’a donné ni l’un ni l’autre. 11 n’a pas donné de deniers comptants, mais on a seulement exigé de lui, au lieu de ces deniers comptants, des effets payables en décembre 1789. La décision est du 15 octobre ; et elle lui a procuré deux avantages, l’un de gagner trois mois d’intérêts de la somme de 700,000 livres qui lui étaient payés à compter du 1er octobre, quoiqu’il n’en fournît le prix qu’en décembre, l’autre de donner des effets au lieu d’argent. Le premier avantage est facile à calculer. C’est une somme nette de 8,750 livres qu’on a donnée à M. de la Noraie. Par rapport au second avantage, il ne peut être bien apprécié que par les personnes habituées à spéculer sur les effets et sur les opérations delà Bourse. Au lieu des effets royaux que M. de la Noraie aurait dû fournir à l’instant même, pour la seconde partie de son placement, on s’est contenté d’une promesse d’en fournir à une époque déterminée. Ainsi l’Etat a été chargé de 35,000 livres de rente dont il aurait dû être couvert par la rente d’un capital de 700,000 livres en effets, mais dont il n’a pas été couvert, puisque le capital n’a pas été fourni. Le Trésor punlic a été gratuitement chargé de 35,000 livres de rente, soit envers M. Le Gouteulx, soit envers les personnes auxquelles il a cédé ses bordereaux. Nous ne saurions nous dispenser de le répéter encore. Si l’on s’est permis d’opérer de cette manière à la naissance de l’ordre, sous les yeux de l’Assemblée nationale et dans le premier emprunt qu’elle décrétait, que devait-ce être par le passé? Que ferait-on dans l’intervalle des sessions du Corps législatif? Le dernier sujet d’observation est latenuedes registres qui constatent l’entrée des fonds versés, soit en argent, soit en effets, dans l’emprunt de 1789. Il est inconcevable que des opérations de cette nature soient livrées à de simples feuilles dont rien ne constate l’ordre et le nombre, dont rien n’assure la conservation, et qui ne contiennent que des notes et des mentions incomplètes. On s’est excusé sur la multitude et la rapidité des opérations à faire au moment de l’ouverture d’un emprunt ; sur l’affluence du public et sur son impatience d’être satisfait. Mais peut-il exister des raisons de ne pas constater, d’une manière authentique, tout ce qui compose la fartuae publique ? Est-il plus long d’écrire sur un registre, coté et paraphé, que sur des feuilles ? Un mot ne peut-il pas servir d’indication pour renseigner [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 avril 1791.1 449 les personnes et les objets? La circonstance do moment d’une grande opération présente sans doute une difficulté à vaincre ; mais tout doit plier sous la règle et céder à la nécessité d’un ordre invariable. TITRE III. Résultats des faits et des observations. Projet de décret. Les faits dont on a rendu compte sont des preuves à ajouter à la certitude d’une vérité dont personne ne doute, que l’administration du Trésor public laissait beaucoup à l’arbitraire des ordonnateurs et des chefs ; qu’il y avait des portes ouvertes à beaucoup d’abus ; que l’économie dans l’administration de la fortune publique, l’exactitude et la pureté des opérations, dépendaient uniquement de la probité, des principes, de la sévérité des personnes entre les mains desquelles elles étaient remises; mais que cette exactitude, cette économie ne résultaient nullement de la disposition des choses, ni d’une organisation fixe et invariable. Or, c’est un vice essentiel dans l’administration des finances, que ceux qui en sont chargés ne soient pas dans une impossibilitéabsolue de confondre des intérêts particuliers, leurs intérêts personnels, ceux de leurs amis, ceux de leurs proches, avec l’intérêt de la chose publique. Non seulement il ne faut pas les abandonner à une tendance trop habituelle vers l’intérêt personnel plutôt que vers l’intérêt public; il faut les armer d’une grande force contre toutes les sollicitations extérieures, contre toutes les demandes de personnes qui peuvent faire une impression quelconque sur eux. Un administrateur public doit souvent refuser; il faut lui donner la facilité de le faire, en étayant sa volonté de celle de la loi, et, s’il est des moments où son cœur cède, il faut que l’impossibilité de couvrir la contravention à la loi, qu’il serait sur le point de commettre, arrête sa main et devienne une barrière insurmontable à toute infraction de ses devoirs. Les commissaires ont déjà annoncé qu’ilsavaient vu, avec satisfaction, que l’exactitude personnelle du premier commis du grand comptant, avait suppléé, dans la circonstance particulière, au défaut de plusieurs règles qui devraient déterminer toutes les parties de fonctions aussi délicates; mais les erreurs auxquelles il n’a pas été possible d’échapper, et dont on peut dire qu’il est heureux qu’elles ne soient pas plus considérables, sont un avertissement de se prémunir, pour la suite, contre de plus grandes erreurs. Il est à espérer que, lorsqu’il s’agira de régler le détail des opérations du Trésor public, les commissaires de la Trésorerie prendront en considération l’exemple des abus passés pour les prévenir désormais; qu’ils feront attention surtout aux suites que peut avoir l’usage de recevoir et de faire au Trésor public des payements en papier ou effets commerçables, qui donnent lieu à des calculs d’intérêts ou d’escompte, qui laissent toujours du vague dans la réalité des sommes effectivement reçues ou payées, et qui ont dû exposer quelquefois le Trésor public à des pertes même de capitaux. Les commissaires de l’extraordinaire ne sauraient prendre sur eux de proposer à l’Assemblée nationale d’allouer comme bonne dépense les intérêts qui ont été comptés aux prêteurs au delà des termes stricts de la loi, non plus que les jouissances qui ont été accordées contre la rigueur de ces termes. Mais il leur paraît trop dur aussi de demander la radiation de cette dépense. Elle ne saurait leur paraître légitime dèg qu'elle n’est pas appuyée par la loi ; mais elle est excusable, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle a eu lieu. Ils ne resteront pas dans cette indécision par rapport à l’admission de la reconnaissance de M. de la Noraiedans l’emprunt. Ici la contravention à la loi est trop formelle pour pouvoir être dissimulée : ou plutôt les contraventions sont trop multiples pour ne pas les punir. Il n’était dû de rentes de l’emprunt national, qu’à ceux qui remettraient argent et effets; M. delà Noraie n’a remis ni l’un ni l’autre. Le report des intérêts au premier jour du trimestre était la récompense d’un payement effectif et actuel ; on a accordé cette faveur à un payement qu’on permettait en même temps de n’exécuter qu’à la fin du trimestre. Les intérêts annuels ne pouvaient être que le prix de fonds effectivement fournis ; on les a accordés sous la condition d’une remise de fonds différée à une époque incertaine, et ces intérêts ont ainsi eu leur cours aux dépens du Trésor public. La promesse d’un particulier a pris, dans un emprunt national, ia place d’effets publics ; il a été payé, sur cette reconnaissance privée, des intérêts qui ne devaient être sacrifiés que pour l’allégement de la dette publique. Une contravention aussi formelle à la loi exige que l’Assemblée prenne les mesures nécessaires pour la punir et pour faire cesser le tort qu’elle cause au Trésor public. Les commissaires proposeront une disposition formelle à cet égard. Il restera un troisième point sur lequel l’Assemblée aura à prononcer. Le décret du 24 décembre 1790, en exécution duquel les commissaires viennent de faire leur rapport, porte qu’il sera procédé par eux au brûlement des effets rentrés au Trésor public par la voie de l’emprunt national ou de tous autres. Rien n’a fait connaître aux commissaires ces autres effets au brûlement desquels ils devaient faire procéder. Il semble que c’est aux commissaires de la Trésorerie à faire dresser d’abord l’inventaire des effets : les commissaires de l’extraordinaire rempliront ensuite ia mission qui leur a été donnée, en procédant à leur vérification et à leur brûlement. Voici donc le projet de décret que les commissaires proposent. Le premier article est rédigé sur 2 colonnes et dans deux sens différents, afin que l’Assemblée ait sous les yeux les deux dispositions entre lesquelles son choix peut être partagé. Art. 1er. « Seconde rédaction. « L’Assemblée nationale a fixé la recette et la dépense du montant des effets, admis dans l’emprunt national de 1789, à la somme de 25,499,713 livres. » a Première rédaction. a L’Assemblée nationale a fixé la recette da montant des effets, admis dans l’emprunt national de 4789, à la somme de 25,528,278 1. 49 s. 11 d.; la dépense à la somme de 25,499,713 livres. L’administration du Trésor public rendra compte de la somme de 28,565 I. 19 s. 11 d., dont la recette excède la dépense, sauf son recours contre qui il avisera. » « Art. 2. Les originaux des actes qui ont or*-