98- flBonvwrtiou i»tfoaale.J'';..4jfteBIW RMHJSMBîtïAIRESi • j „ ■ . Arrêté (1). Au nom du peuple français. Brest, le treizième jour du second mois de Pan second de la République française, une et indivisible. Les représentants du peuple près les Côtes de Brest et de Lorient, Considérant que tout ce qui tend à augmen¬ ter l’émulation parmi les citoyens employés à la défense de la patrie, sur les vaisseaux de l’Etat, tend également à la gloire de la nation, et à l’a¬ vantage des individus ; Qu’il importe de faire sentir à tous que c’est par le travail, par l’instruction et la discipline qu’on peut mériter les récompenses nationales ; Arrêtent : Art. 1er. « Les. matelots -gabiers à bord des vaisseaux, frégates et autres bâtiments de la République, sont invités à prendre sous leur direction, et à former à la connaissance des manœuvres et des travaux maritimes, tel nombre de novices qu’ils croiront pouvoir instruire. Ils pourront choisir dans le nombre, sous l’autorisation de l’état-major, ceux des novices qu’ils jugeront pouvoir mieux répondre à leurs soins. Art. 2. «"Tout matelot -gabier qui aura formé deux novices, jouira de la paye de quatier-maître, à cinquante-une livres, et il lui sera accordé en outre une gratification de douze livres par chaque novice qu’ils auront formé. Art. 3. « Les matelots -gabiers jouissant de la paye de quartier-maître, seront embarqués en cette qualité aussitôt que les besoins du service l’exi¬ geront. Art. 4. « Le commandant du vaisseau, ou le lieute¬ nant en pied, et deux officiers mariniers certi¬ fieront de l’instruction des novices formés par les matelots-gabiers. Art. 5. J « Les matelots-gabiers formeront les novices non seulement à la connaissance des travaux de leur état, mais encore à la pratique de la discipline et à F amour de leurs devoirs ; et ceux des matelots-gabiers dont les élèves seraient insubordonnés, n’auront aucun droit aux ré¬ compenses ci-dessus énoncées. Art. 6. « Les matelots -maîtres d’équipage à bord des vaisseaux de commerce, qui sont ou seront commandés pour servir en qualité de matelots sur les vaisseaux de la République, recevront le traitement de quartier-maître, à raison de cinquante-une livres. Art. 7. « Les chefs des bureaux civils de la marine seront tenus de faire exécuter la loi du 21 sep¬ tembre 1793 (vieux style), relative aux officiers mariniers surabondants qui doivent être embar¬ qués comme matelots, en conservant le traite¬ ment attaché à leur grade. Art. 8. « Dans le cas de destitution à la mer, ou de mort soit dans un combat, soit autrement, les officiers mariniers employés sur les bâtiments de la République, les officiers mariniers embar¬ qués comme matelots sur les vaisseaux, rem¬ pliront les places vacantes suivant l’ordre du service, et successivement les maîtres d’équi¬ page des vaisseaux marchands, et les matelots-gabiers devenus quartiers-maîtres, en vertu des articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 9. « Les novices qui auront profité de l’instruc¬ tion qui leur aura été donnée, et qui auront montré une conduite constamment bonne, seront augmentés à la paye immédiatement supérieure à celle qui leur est accordée, et ils en jouiront du moment où leur capacité et leur bonne conduite seront constatées. Art. 10. « Le présent arrêté sera imprimé, affiché sur tous les vaisseaux, et envoyé à la Convention nationale, qui sera priée de le transformer en loi générale. « Signé : Jean-Bon-Saint-André et Bré¬ ard, Duras, secrétaire de la Commission. » Le conseil général de la commune de Ville-franche invite la Convention nationale à rester à son poste, et lui fait passer copie de la déli¬ bération qu’il a prise pour s’assurer du patrio¬ tisme des prêtres,- des ci-devant religieux et reli¬ gieuses. Le conseil prie la Convention d’approuver cette délibération. Renvoyé au comité de législation (1). La Société populaire de Saint-Puy, district de Condom, demande que tous les prêtres qui sont dans les armées soient licenciés. Renvoyé au comité de Salut public (2). La Société populaire d’Auxerre témoigne son indignation de la conduite de la fille Maujot, veuve Lecomte. Elle expose que cette femme, après avoir en¬ glouti par son contrat de mariage la fortune presque entière de son mari, l’a accablé de mau¬ vais procédés et de dédain au point qu’elle l’a réduit au désespoir, et qu’il s’est noyé; que cependant cette femme jouit à présent, aux yeux de ses concitoyens indignés et au détriment des parents dignes du mari, d’une opulence qu’eUe a si mal acquise. (1) Archives nationales, registre BB3 Marine 38, n° 407. (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 25, p. 183. (2) Ibid .