SÉANCE DU 24 FLORÉAL AN II (13 MAI 1794) - Nos 21 A 26 303 21 Au nom du Comité de commerce, un membre [CHAUVIN] propose et la Convention adopte le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu ses Comités de commerce et d’agriculture sur la pétition du citoyen Limare-Loiseau, et sur les difficultés qu’éprouve l’exécution de la loi du 25 pluviôse, relativement aux réclamations des marchandises expédiées en transit par Commune-Affranchie. » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que le décret du 25 pluviôse n’exige point que le transit soit précisément énoncé par la lettre de voiture; que dès-lors peu importe de quelle manière il est prouvé, pourvu qu’il le soit d’une manière non équivoque; sur ce que l’article IV du même décret n’a point astreint ceux qui ne réclament que des marchandises en transit à la formalité du certificat de civisme, et sur ce que les marchandises expédiées après la reddition de Commune-Affranchie n’ont pu légitimement être arrêtées. »Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 22 Plusieurs pétitionnaires sont admis à la barre : Le premier est la citoyenne Perpétue Foing, veuve Guillaumot; elle demande des secours, et la Convention renvoie sa pétition au Comité des secours, pour faire promptement un rapport sur sa réclamation (2). 23 Le second est le citoyen Passepont, capitaine invalide, qui a perdu la vue en servant les canons au 10 août; il réclame, pour la seconde fois, la pension que la loi lui accorde. Un membre [Léonard BOURDON] prend la parole pour demander un prompt rapport en faveur de ce citoyen, et la Convention renvoie sa pétition au Comité de liquidation, pour qu’il soit statué sans délai (3) . 24 Un membre du Comité de marine [GOULY] fait un rapport et propose, au nom de ce Comité, un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de marine et des (1) P.V., xxxvn, 193. Minute de la main de Chauvin, (C 301, pl. 1074, p. 14). Décret n° 9132. Minute du p.v. préalablement approuvée par le Comité (AF11* 14, f° 558-559). Reproduit dans Bln, 25 flor. (suppl4); J. Perlet, n° 600; Mon., XX, 470. (2) P.V, XXXVII, 194. (3) P.V, XXXVII, 194. Mention dans J. Sablier, n° 1316; J. Matin., n° 692; J. Lois, n° 594. colonies sur la pétition du citoyen Caire, ancien officier de gendarmerie à Saint-Domingue, décrète : » Le commissaire de la marine et des colonies est autorisé à faire payer au citoyen Caire, officier de gendarmerie à Saint-Domingue, la somme de 450 livres, en indemnité de la perte qu’il a faite de ses effets sur la flûte de la République La Normande, en passant de Saint-Domingue à l’Amérique septentrionale. » La Convention nationale passe à l’ordre du jour sur le surplus des réclamations de ce citoyen. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 25 Au nom du Comité de législation, un membre [BEZARD] fait un rapport, et le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation : » 1°) Sur la pétition des citoyens Sisteron, père et fils, de Suze; Morier et Julien, de Montéli-mar; »2°) Sur celle du citoyen Bonnet; »3°) Enfin sur un référé du tribunal de Crest, département de la Drôme, par lequel, avant de prononcer sur les contestations portées devant ce tribunal par les pétitionnaires, la Convention nationale seroit invitée à interpréter les articles XII, XIII et XVI du décret du 29 septembre dernier, à l’effet de savoir si, lorsque le défaut de réception des marchandises vendues avant le 29 septembre dernier, provient du fait propre de l’une des parties, celle-là même peut s’en prévaloir au préjudice de l’autre pour demander la réduction au maximum : » Considérant, à l’égard des pétitionnaires, qu’ils ne sont pas jugés sur les contestations qui les divisent; que la loi a créé des tribunaux pour prononcer; » A l’égard du tribunal de Crest, que son référé tend à faire statuer sur les difficultés des pétitionnaires en instance devant lui; que les articles XII, XIII et XVI dont il demande l’interprétation, sont clairs; que les juges sont chargés d’appliquer la loi sans pouvoir la limiter ni l’étendre : «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, quant à présent. «Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 26 Un autre membre du Comité de législation [MERLIN, de Douai], après avoir fait un rap-(1) P.V., XXXVII, 195. Minute de la main de Gouly, (C 301, pl. 1073, p. 15). Décret n° 9135. Mention dans J. Sans-Culottes, n° 454; J. Matin, n° 692; J. Perlet, n° 600; J. Lois, n° 594. (2) P.V., XXXVII, 195. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 16). Décret n° 9155. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl4) . SÉANCE DU 24 FLORÉAL AN II (13 MAI 1794) - Nos 21 A 26 303 21 Au nom du Comité de commerce, un membre [CHAUVIN] propose et la Convention adopte le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu ses Comités de commerce et d’agriculture sur la pétition du citoyen Limare-Loiseau, et sur les difficultés qu’éprouve l’exécution de la loi du 25 pluviôse, relativement aux réclamations des marchandises expédiées en transit par Commune-Affranchie. » Passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que le décret du 25 pluviôse n’exige point que le transit soit précisément énoncé par la lettre de voiture; que dès-lors peu importe de quelle manière il est prouvé, pourvu qu’il le soit d’une manière non équivoque; sur ce que l’article IV du même décret n’a point astreint ceux qui ne réclament que des marchandises en transit à la formalité du certificat de civisme, et sur ce que les marchandises expédiées après la reddition de Commune-Affranchie n’ont pu légitimement être arrêtées. »Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 22 Plusieurs pétitionnaires sont admis à la barre : Le premier est la citoyenne Perpétue Foing, veuve Guillaumot; elle demande des secours, et la Convention renvoie sa pétition au Comité des secours, pour faire promptement un rapport sur sa réclamation (2). 23 Le second est le citoyen Passepont, capitaine invalide, qui a perdu la vue en servant les canons au 10 août; il réclame, pour la seconde fois, la pension que la loi lui accorde. Un membre [Léonard BOURDON] prend la parole pour demander un prompt rapport en faveur de ce citoyen, et la Convention renvoie sa pétition au Comité de liquidation, pour qu’il soit statué sans délai (3) . 24 Un membre du Comité de marine [GOULY] fait un rapport et propose, au nom de ce Comité, un décret qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport des Comités de marine et des (1) P.V., xxxvn, 193. Minute de la main de Chauvin, (C 301, pl. 1074, p. 14). Décret n° 9132. Minute du p.v. préalablement approuvée par le Comité (AF11* 14, f° 558-559). Reproduit dans Bln, 25 flor. (suppl4); J. Perlet, n° 600; Mon., XX, 470. (2) P.V, XXXVII, 194. (3) P.V, XXXVII, 194. Mention dans J. Sablier, n° 1316; J. Matin., n° 692; J. Lois, n° 594. colonies sur la pétition du citoyen Caire, ancien officier de gendarmerie à Saint-Domingue, décrète : » Le commissaire de la marine et des colonies est autorisé à faire payer au citoyen Caire, officier de gendarmerie à Saint-Domingue, la somme de 450 livres, en indemnité de la perte qu’il a faite de ses effets sur la flûte de la République La Normande, en passant de Saint-Domingue à l’Amérique septentrionale. » La Convention nationale passe à l’ordre du jour sur le surplus des réclamations de ce citoyen. » Le présent décret ne sera point imprimé » (1). 25 Au nom du Comité de législation, un membre [BEZARD] fait un rapport, et le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de législation : » 1°) Sur la pétition des citoyens Sisteron, père et fils, de Suze; Morier et Julien, de Montéli-mar; »2°) Sur celle du citoyen Bonnet; »3°) Enfin sur un référé du tribunal de Crest, département de la Drôme, par lequel, avant de prononcer sur les contestations portées devant ce tribunal par les pétitionnaires, la Convention nationale seroit invitée à interpréter les articles XII, XIII et XVI du décret du 29 septembre dernier, à l’effet de savoir si, lorsque le défaut de réception des marchandises vendues avant le 29 septembre dernier, provient du fait propre de l’une des parties, celle-là même peut s’en prévaloir au préjudice de l’autre pour demander la réduction au maximum : » Considérant, à l’égard des pétitionnaires, qu’ils ne sont pas jugés sur les contestations qui les divisent; que la loi a créé des tribunaux pour prononcer; » A l’égard du tribunal de Crest, que son référé tend à faire statuer sur les difficultés des pétitionnaires en instance devant lui; que les articles XII, XIII et XVI dont il demande l’interprétation, sont clairs; que les juges sont chargés d’appliquer la loi sans pouvoir la limiter ni l’étendre : «Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, quant à présent. «Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 26 Un autre membre du Comité de législation [MERLIN, de Douai], après avoir fait un rap-(1) P.V., XXXVII, 195. Minute de la main de Gouly, (C 301, pl. 1073, p. 15). Décret n° 9135. Mention dans J. Sans-Culottes, n° 454; J. Matin, n° 692; J. Perlet, n° 600; J. Lois, n° 594. (2) P.V., XXXVII, 195. Minute de la main de Bézard, (C 301, pl. 1073, p. 16). Décret n° 9155. Reproduit dans Bin, 26 flor. (suppl4) .