608 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] mille six cent quatre-vingt-douze livres huit sous trois deniers, ci ................ 1,164,692 8 3 Les dettes passives dont elle se charge, à un million trois cent soixante-sept mille. quatrecent soixante-dix-neuf livres sept sous un denier, ci. 1,367,479 7 1 Différence à la charge de la nation, deux cent deux mille sept cent quatre-vingt-six livres dix-huit sous dix deniers, ci ................ 202,786 18 10 • Décrète que les officiers supprimés, qui n’étaient point à finance, mais pourvus à vie et inamovibles, seront remboursés des sommes qu’ils justifieront avoir versées au Trésor public, à l’effet d’obtenir leurs provisions. « Décrète, en outre, que les sommes portées au procès-verbal de liquidation d’offices, du 27 de ce mois, ainsi qu’au résultat du même jour, seront payées aux titulaires dénommés audit procès-verbal, à la charge par eux de remplir les formes prescrites par les décrets. » (Ce décret est adopté.) M. Régnier, au nom des comités de judica-ture et central de liquidation , présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l’Etat (charges de perruquiers.) Lj projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités central, de liquidation et de judicature réunis, dont le résultat suit : Résultat des rapports de la liquidation des charges de perruquiers , baigneurs , étuvistes, remis au comité de judicature, par le commissaire du roi directeur général de la liquidation , le 28 septembre 1791. Perruquiers de Paris, 33 charges, cent un mille sept cei t quatre-vingt-quatre livres dix sous, ci ......... Perruquiers de Glamecy, 9 charges, trois mille deux cent cinquante-trois livres six sous huit deniers, ci . . . Perruquiers de Roye, 12charges, deux mille quatre cent soixante -sept livres treize sous quatre deniers, ci. Perruquiers de Noyon, 17 charges, six mille trois cent soixante-treize livres six sous huit deniers, ci.. Perruquiers de Valogne, 18 charges, six mille quatre cent vingt-deux livres seize sous huit deniers, ci ....... Perruquiers de Paris (troisième procès-verbal), 32 charges, quatre-vingt-treize mille sept cenl quatre-vingt-treize livres cinq sous, ci ........ 1. s. d. 101,784 10 » 3,253 6 8 2,467 13 4 6,373 6 8 6,422 16 8 93,793 5 » Perruquiers de Manosque , 4 charges, sept cent vingt livres, ci .................. Perruquiers de St-Pierre-le-Moutier, 5 charges, mille trente-quatre livres trois sous quatre deniers, ci .. . Perruquiers de Mâcon, 23 charges, trente-trois mille sept cent soixante livres trois sous quatre deniers, ci ........................ Perruquiers de Paris (quatrième procès-verbal), 30 charges, quatre-vingt-treize mille cinq cent vingt-quatre livres, ci ........................ Perruquier de Marie, 1 charge, six cent soixante livres, ci ........................ Perruquiers de Bar-su r-Aube, 9 charges, seize cent quatorze livres, ci .......... Penuquiers de Netifchâ-teau, 2 charges, cinq cent douze livtes, ci ............ Perruquiers de Calais, 21 charges, quinze mille trois cent vingt-deux livres treize sous quatre deniers, ci ..... Total de la liquidation, montant à la somme de trois cent cinquante-neuf mille quatre cent qua-rante-une livres dix-huit sous quatre deniers, ci. . . 1. s. d. 720 » » 1,034 3 4 33,760 3 4 93,524 » » 660 » * 1,614 » » 512 » » 15,322 13 4 359,441 18 4 « Décrète que les sommes portées au prucès-verbal de liquidation des places et offices de perruquiers, du 28 de ce mois, ainsi qu’au résultat du même jour, seront payées aux titulaire s dénommés audit procès-verbal, à la charge par eux de remplir les formes et conditions prescrites par les décrets. » M. de LaRochefoucauld, au nom du comité des contributions publiques, lait un rapport sur la fixation et la répartition des contributions foncière et mobilière et sur la prorogation des contributions indirectes pour Vannée 1792 ; il s’exprime ainsi : Messieurs, l’époque de l’année à laquelle vous vous séparez, vous impose le devoir d’assurer encore une fois la fortune publique en décrétant les contributions pour 1792. Cette époque même est déjà tardive, car le temps nécessaire pour l’envoi de la loi, et pour l’exécution graduelle par les corps administratifs et les municipalités, des opérations qu’exigent l’assiette et la répartition des contributions foncière et mobilière poriera certainement la confection des rôles au delà du 1er janvier, et c’est dans le courant de ce premier mois de l'année qu’ils doivent être mis en recouvrement. A la vérité, le retard de ceux de 1791 rend cette exactitude impossible pour l’année prochaine, et vous laisserez à vos successeurs le soin important de ramener par degrés les opérations de répartition, la mise des rôles en recouvrement et la réalisation des payements, a .x termes prescrits par les règles d’une bonne administration. Ils sentiront qu’un des meille rs moyens d’établir l’ordre dans cette partie sera de voter les contributions au plus tard dans le