[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 septembre 1791.] m ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. VERNIER. Séance du samedi 10 septembre 1791, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. ülaîès , au nom des comités de Constitution et des rapports, fait la relue du décret rendu dans la séance du 8 septembre dernier (2)' concernant les testaments passés dans les ci-devant -provinces de Vivarais, Lyonnais, Forez et Beaujolais. (L’Assemblée en approuve la rédaction.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du mercredi 7 septembre. Un membre obtient la parole sur ce procès-verbal et observe qu’il y a une réforme essentielle à faire dans la disposition de l'article 2 du décret relatif aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies réelles (3), adopté dans cette séance, et que cette réforme, réclamée par l’intérêt public, consiste à restreindre la faculté donnée aux directoires de district d’établir des préposés à la régie des biens saisis et à la recette des deniers consignés, aux seuls lieux où il n’y aurait pas d’ofticiers établis à cet effet. Un membre objecte que ce changement tend à donner aux receveurs des consignations et aux commissaires aux saisies réelles l’exercice provisoire de leurs fonctions dans le ressort des tribunaux près desquels ils résident, et que, si telle est l’intention de l’Assemblée, il faut d'abord ordonner le rapport de l’article dont il s’agit. (Marques d’ assentiment.) M. le Président met en conséquence aux voix le rapport de l’article 2 primitivement adopté. (Le rapport est décrété.) M. le Président met ensuite aux voix la nouvelle rédaction proposée pour cet article, dans les termes suivants : Art. 2. «•Jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, il sera pourvu par les directoires de district à l’exercice provisoire des fonctions attachées aux offices de receveurs des consignations et commissaires aux saisies réelles, près les tribunaux où il n’y en a pas d’établis. « Les titulaires des offices supprimés, qui sont maintenus dans l’exercice provisoire de leurs fonctions, ensemble ceux qui seront nommés conformément au présent article, seront tenus de ré.-ider près les tribunaux. » (Adopté.) Un membre observe que le changement adopté pour l’article 2 en nécessite un autre dans la seconde partie de l’article 3, qu’il propose de rédiger comme suit : « A l’égard des titulaires des offices supprimés, (Il Cette séance est incomplète au Moniteur. (2) Voir ci-dessus, page 288. (8) Voir ci-dessus, page 264. la finance desdits offices leur tiendra lieu de cautionnement. » (Cette rédaction est mise aux voix et adoptée.) Èn conséquence, l’ensemble de l’article 3, modifié, est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 3. « Il sera fourni par ceux qui seront nommés à l’exercice provisoire de ces fonctions un cautionnement égal au quart de celui fourni par les trésoriers de district pour la recette des contributions directes. « A l’égard des titulaires des offices supprimés, la finance desdits offices leur tiendra lieu de cautionnement. » (Adopté.) (Le procès-verbal de la séance du mercredi 7 septembre est ensuite mis aux voix et adopté.) Un membre présente à l’Assemblée un exém-plaire de la nouvelle édition d’un ouvrage de M. J. Courdin, élu pi ofesseur de physique à Montpellier, portant pour titre : Entretiens patriotiques sur la constitution civile du clergé, dont l’auteur supplie l’Assemblée de recevoir l’hommage. (L’Assemblée ordonne que cet ouvrage sera déposé dans ses archives.) Un membre présente à l’Assemblée une adresse du conseil général de la commune de Villeneuve-le-Roi, qui supplie l’Assemblée d’ordonner que les procédures commencées depuis plusieurs mois dans l’affaire entre les habitants de cette ville et le sieur Cissey seront éteintes et comme non-avenues. (Cette adresse est renvoyée au comité des rapports.) M. Chasset, au nom du comité ecclésiastique, rend compte de la pétition présentée à l'Assemblée nationale par les chanoinesses-nièces du ci-devant chapitre de Neuville, tendant à obtenir des secours ou pensions qui leur permettent d’attendre la vente des maisons qu’elles avaient achetées ou bâties; il propose de leur accorder à chacune une pension de 350 livres. M. Oaultier-ISiauzat observe que la proposition du comité ecclésiastique est contraire aux décrets précédemment rendus, et qu’en accueillant la demande des chanoinesses du chapitre de Neuville on s’expose à en recevoir une foule de semblables. Il demande en conséquence la question préalable. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) M. Château-Renaud. Messieurs, vous avez rendu le 4 octobre dernier un décret portant dans son article 4 que les chanoinesses qui se marieront seront privées de leur traitement; cette disposition blesse les principes proclamés par la Constitution, lesquels ne permettent pas de porter atteinte à la liberté qu’a tout individu de faire ce que la loi ne défend pas. Vous semblez en effet forcer les chanoinesses au célibat, ce qui n’est certainement pas dans votre intention. Je demande en conséquence la révocation de ce décret. (Applaudissements.) M. Defermon appuie la motion de M. Château-Renaud. M. Martineau et plusieurs membres en demandent le renvoi au comité.