I Assemblée nationale.] ÆfiHiVES (PARLEMENTAIRES . t£l janvier 1790.1 '279 raient au préjugé une «force nouvelle: au lieu de le détruire ; il ne faut pas ainsi « douter de l'insuffisance de la loi ni témoigner des craintes de son inobservation ; le législateur ne doit jamais présumer que l’opinion puisse prévaloir sur la sagesse des principes. La question préalable est demandée et prononcée. L’article 3 est admis sauf rédaction. M.. le Président donne lecture de l’article 5 qui deviendrait le troisième. M. JLanjuinais observe qu’en abolissant la confiscation, l’Assemblée se trouverait en contradiction avec quelques-uns de ses décrets, et il cite la confiscation prononcée contre ceux pris en contravention en exportant des grains à l’étranger. M‘ Le Pelletier de Saint-Fargeau répond qu’il faut bien se garder de confondre la confiscation générale des biens d’un condamné avec la saisie de choses qui constatent un corps de délit. G’est cette confusion d’idée qui sert de base àl’ob-servation du préopinant. L’article 5 est mis aux voix et adopté. M. le Président donne lecture de l’article 6 qui deviendrait le quatrième. M. Cruillotin demande à présenter quelques observations et dit : Dans tous les cas où la loi prononcera la peine de mort contre un accusé, le supplice sera le même, quelle que soit la nature du délit dont il se sera rendu coupable. Le criminel sera décapité., 11 le sera par l’effet d’un simple mécanisme. JNul ne pourra reprocher à un citoyen le supplice ni les condamnations infamantes quelconques d’un de ses parents. Celui qui osera le faire sera réprimandé publiquement par le juge. La sentence qui interviendra sera affichée à la porte du «délinquant : de plus, elle sera et demeurera ..affichée au pilori pendant, trois mois. Ne doutez pas un seul instant que le préjugé ne se dissipe. Cette révolution sera l’ouvrage du temps. Rien n’est si difficile que de détruire une sottise qui s’est: accrochée au prétexte imposant del’hoDneur; elle tient à un sentiment presque «irrésistible, que l’habitude a identifié avec notre existence sociale; mais quand cette sottise fait une partie de nos mœurs et s’est mariée avec d’autres usages aussi peu réfléchis, il semble «qu’elle soit indestructible : or tel est le préjugé de cette infamie héréditaire que nos ancêtres «avaient consacrée depuis tant de siècles. La révolution étant universelle, elle frappera sur cette inconséquence morale, qui fait partager à l’innocence les peines d’un crime ou d’un délit. «Sans ce bouleversement général de la législation* celte terreur aurait résisté encore pendant plusieurs siècles aux déclamations des orateurs, aux efforts combinés de la philosophie et des lois. G’est dans le. peuple surtout qu’elle s’était fixée; car la noblesse en avait secoué le joug : or les vérités morales sont difficilement saisies par un peuple égaré, qui respecte, par habitude tout ce qui lui a été transmis par ses pères, et adore religieusement jusqu’au mensonge qu’il a entendu répéter dès son berceau. 11 faut espérer que le peuple s’empressera, de s’instruire. Admis dans différents emplois à quelques parties de l’administration, il S’éclairera promptement; il apprendra les lois de son pays, qu’il ignorait ; et la vérité' sera substituée à une foule de sottises avec lesquelles la cupidité sacerdotale ou le despotisme des souverains amusait sa faiblesse et sa crédulité. M. le Président met aux voix l’article G qui est. adopté. Enfin les quatre articles adoptés ont été1 rédigés et décrétés en ces termes : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit: « Art. 1er. Les délits du même genre seront punis par le même genre de peine, quels que soient le rang et l’état des coupables. « Art. 2. Les délits et les crimes étant personnels, le supplice d’un coupable, et 1 les condamnations infamantes quelconques n’impri ment aucune flétrissure à sa famille. L’honneur de ceux qui lui appartiennent n’est nullement entaché, et tous continueront d’être admissibles à toutes sortes de professions, (Remplois et de dignités. « Art. 3. La confiscation des biens des condamnés ne pourra , jamais 'être prononcée dans aucun cas. « Art. 4.-� Lecorps du supplicié sera délivrée sa famille, si elle le demande. Dans tous les cas, il sera admis à la sépulture ordinaire, et il ne sera fait sur le registre aucune mention du genre de mort. » Il est arrêté, en outre, que les quatre articles ci-dessus seront présentés incessamment àla sanction royale, pour être envoyés aux tribunaux, corps administratifs et municipalités. M. le Président. M. Lamy, député de Caen, a déposé sur le bureau une motion sur l’importance de décréter la responsabilité des chefs de bureaux de l’administration, comme suite nécessaire de celle des ministres. ( Voy . ci-dessous le texte de la motionne M. Lamy.) M. le Président lève ensuite la séance-en indiquant celle de demain, pour 9 heures du matin. lr0 ANNEXE à la séance , de l'Assemblée nationale du 21 janvier 1790. M. le comte Stanislas de Clermont-Tonnerre. Sonopinion sur la motion de M. Gui Uotin tendant à réduire les supplices à la mort simple (.1). Messieurs, on doit approuver les vues, qui ont dicté la motion que vous discutez aujourd’hui; l’égalité des peines pour les délits semblables, quel que soit le rang des condamnés, est une suite rigoureuse de votre déclaration des «droits de l’homme: c’est une de ces maximes incontestables que les préjugés avaient seuls . fait méconnaître, et qui a dû. n’exciter en vous qu’un sentiment «de regret de ne l’avoir pas encore décrétée. A cette proposition que vous avez justement accueillie, l’auteur de la motion joint deux propositions nouvelles. (1) Cette opinion n’a pas été prononcée. (Note (de M.de Clermont-Tonnerre , Elle n’a pas été insérée �Moniteur.