4 g [États gén. 4789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul.] lion, si souvent préjudiciable aux innocents que les liens de la nature identifient avec le coupable. On sollicite encore de la clémence de Sa Majesté la réforme des supplices trop cruels ; leur atrocité inspire au peuple qui en est spectateur un caractère de férocité ; elle expose aussi le malheureux qui les endure à perdre le fruit salutaire des secours de la religion. Art. 38. Les honoraires des maîtrises sont trop considérables, la part des amendes qui revient aux gardes de cette juridiction est un appât d’intérêt qui les porte à des prévarications ruineuses pour le citoven. Art. 39. Le tribunal de la réformation est onéreux à l’Etat ; il n’est pas moins inutile, ses fonctions pouvant être suppléées par les maîtrises. Art. 40. L’édit d’enclôturer est préjudiciable à la classe la plus indigente du peuple ; on en désire la suppression. On désire en même temps qu’il soit permis aux communautés de réserver et de soustraire au droit de parcours un canton de leurs baux pour y établir des prairies artificielles. Art. 41 . On demande la suppression des municipalités à finances, celle des jurés-priseurs, et celle de l’usage des lettres de cachet. Art. 42. Les procédures civiles sont trop longues et trop dispendieuses : il est très-important d’y mettre grande réforme ; les committimus et les évocations ne devraient plus avoir lieu depuis le temps qu’on réclame contre. Art. 43. 11 n’est point de bon citoyen qui ne désapprouve la vénalité des charges de judicature: on souhaiterait de n’en voir honorer que les jurisconsultes qui auraient fait preuve préalable de lumières dans l’exercice de la plaidoirie. Arrêté le 28 mars 1789. Signé Etienne, abbé de Salivai, et président. Maréchal, doyen de Vie. D. Baudot, religieux bénédictin de l’abbaye de Saint-Avold, commissaire. Ghatrian, curé du ban Saint-Clément, commissaire. Sanguiné, curé de Gremecen , archiprêtre de Delme, commissaire. Parisot, curé de Maizière, commissaire du clergé. Moyean, curé de Château-Voué. Dedeling etSolseling, commissaire du clergé, et Sautré, secrétaire. Collationné par le greffier en chef du bailliage de Vie, soussigné. Signé Hügonet. EXTRAIT DU CAHIER DES DEMANDES ET DOLÉANCES DE L’ORDRE DE LA NOBLESSE DU BAILLIAGE DE VIC, DÉPOSÉ AU GREFFE DUDIT BAILLIAGE. CAHIER Des demandes et doléances formées par la chambre de la noblesse du bailliage de Vie , pour être portées aux Etats généraux par son député , pour s’y conformer (1). L’ordre de la noblesse du bailliage de Vie, assemblé en. vertu des lettres de convocation de Sa Majesté, du 7 février 1789, demande avec instance : Art. 1er. Que les opinions, lors de la tenue des Etats généraux, soient prises par chambre et non individuellement , conformément à l’ancienne constitution du royaume. Art. 2. Que tous impôts, de quelque nature (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. qu’ils soient, ne puissent être légalement perçus, qu’ils n’aient été consentis par la nation dans les Etats généraux, et que ce consentement ne puisse être donné que pour un temps limité. Art. 3. Que le retour périodique des Etats généraux soit fixé à un terme court, c’est-à-dire tous les trois ans, et même plus tôt si les besoins de l'Etat l’exigent. Art. 4. Que la dette nationale et le déficit soient exactement reconnus et vérifiés avant de consentir à aucun impôt. Art. 5. Que toutes les classes de citoyens supportent également sans distinction et dans la même forme, en proportion de leur fortune et de leurs propriétés, les impositions fixées par les Etatsgénéraux, excepté celles qui représenteraient des prestations personnelles. Art. 6. Que les précautions les plus sévères soient prises pour s’assurer qu’à l’avenir la nation ne soit plus exposée à une déprédation aussi inouïe que celle qu’elle éprouve. Art. 7. Que les ministres et tous administrateurs de là chose publique, soient comptables des.fonds qui leur seront confiés, et responsables personnellement des déprédations auxquelles leur mauvaise administration aurait donné lieu. Art. 8. Que les dépenses de chaque département soient fixées et arrêtées avec la plus grande économie par les Etats généraux. Art. 9. Que le Roi soit supplié de modérer les mouvements de son cœur et de sa générosité dans les distributions des pensions et des grâces, qui s’élèvent déjà à des sommes plus fortes que celles de toutes les pensions réunies des autres souverains de l’Europe. Art. 10. Que le traitement des gouverneurs de province soit considérablement diminué ; que les fournitures et ustensiles fournis par les villes aux commandants et officiers employés, soient supprimés ; que lesdits commandants soient chargés des réparations locatives pour prévenir les hasards comme les caprices ; que les gouverneurs des petites villes, les lieutenants du Roi des provinces, les états-majors des villes qui ne sont point des des places fortes, soient supprimés. Art. 11. Que les charges de secrétaire du Roi, qui sont si à charge à l’Etat par les privilèges et la noblesse qu’elles donnent aux titulaires, soient supprimées. Art. 12. Que toutes les maisons royales et châteaux dont l’entretien est onéreux, et qui exigent des dépenses et des salaires, soient vendus. Art. 13. Qu’il soit établi par la nation des Etats provinciaux auxquels l’administration de chaque province sera confiée. Ces Etals doivent essentiellement être formés par élection dans chaque district et département ; ils doivent être aussi chargés de l’entretien des routes, ponts et chaussées, etc., et particulièrement des moyens de remédier à la mendicité. Par conséquent, les intendants des provinces devenant inutiles, ils doivent être supprimés. Art. 14. Que l’établissement des haras, qui sont fort à charge à la province, sans produire aucune utilité, soit supprimé. Art. 15. Que les officiers municipaux soient également supprimés, et qu’ils soient remplacés par des citoyens pris dans la classe de tous les ordres par la voie d’élection. Art. 16. Que les marais qui infectent l’air dans les environs de Yic et de Marsal, qui occasionnent des maladies et souvent la mort, soient desséchés, et que la Seille, qui, dans son cours, procure les mêmes inconvénients, soit curée. Ce projet ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Toul .] 19 [États gén. 1789. Cahiers.] a déjà été formé plusieurs fois par le gouverne* ment, et surtout l’année dernière ; les plans ont été envoyés au ministre, mais ils sont toujours restés sans exécution. Le Roi est très-humblement supplié de donner des ordres à cet égard. Art. 17. Que les receveurs généraux et particuliers des finances soient supprimés, et que les trésoriers nommés par les Etats provinciaux soient chargés de verser directement les deniers au trésor royal, après avoir acquitté les dépenses ordinaires de la province. Art. 18. Que les offices de jurés-priseurs, source de vexations et que la fiscalité la plus mal entendue a établis, soient supprimés. Art. 19. Que la vénalité des charges de judica-ture ou de magistrature soit supprimée, et que, pour être admis à rendre la justice dans un tribunal souverain, il soit nécessaire d’avoir fréquenté le barreau pendant huit ans, ou d’avoir été conseiller dans un bailliage royal pendant quatre ans. Art. 20. Que la liberté de chaque citoyen soit assurée, et qu’aucun individu ne puisse être arrêté qu’en vertu du décret du juge ; qu’en conséquence, l’usage des lettres de cachet soit supprimé et que le Roi, qui gouverne les opinions comme les personnes, soit supplié de prendre tous les moyens d’abolir le préjugé injuste et barbare qui fait rejaillir sur toute une famille le déshonneur attaché au crime d’un individu. Art. 21. Que la confiscation des biens des condamnés à mort civile ne puisse avoir lieu dans aucun cas ; que cependant les frais du procès du condamné soient levés préalablement sur ses biens . Art. 22. Qu’aucun officier au service actuel du Roi ne puisse être jugé et condamné par une commission militaire, sans que l’instruction du rocès ne soit faite et rapportée par des juges pris ans les cours souveraines et nommés par sa compagnie, afin que les lois et formalités portées par les ordonnances, et qui font la sauvegarde des citoyens, soient observées. Art. 23. Que le nombre des fourneaux des salines soit réduit à moitié ; leur trop grande multiplication depuis vingt ans privera bientôt la province des bois de chauffage et de construction et y met déjà un prix effrayant. Art. 24. Que le prix du sel, qui est de première nécessité, soit considérablement baissé, et qu’il soit donné à tous les sujets du Roi au même prix qu’il est laissé aux provinces limitrophes. Art. 25. Que la commission établie pour la réformation des bois des salines des Trois-Evêchés soit supprimée ; ce tribunal, n’étant point établi par lettres patentes dûment registrées, est illégal ; composé de deux juges seulement, il connaît par attribution en dernier ressort jusqu’à concurrence de mille écus, ce qui lui donne une étendue de juridiction plus considérable que des présidiaux, ce qui est une inconséquence insupportable. Art. 26. Que les maîtrises des eaux et forêts, si à charge aux communautés et aux particuliers, soient supprimées ; qu’en conséquence, l’administration des bois communaux soit attribuée aux officiers des seigneurs, et que les bois du domaine soient administrés par les officiers des bailliages royaux. Art. 27. Que les commissions particulières établies à Reims et à Valence pour juger ceux qui sont accusés de faire la contrebande soient supprimées, attendu que ces tribunaux de sang, toujours favorables à la ferme et soldés par elle, ne peuvent être que suspects et dangereux. Art. 2-8. Que les évocations, qui enlèvent les justiciables à leurs juges naturels, et qui presque toujours sont des actes d’injustice, ne puissent avoir lieu. Art. 29. Que le projet du reculement des barrières à l’extrême frontière soit rejeté comme très-préjudiciable aux provinces étrangères, mais que la foraine établie dans ccs mêmes provinces, qui donne des entraves à la circulation et au commerce intérieur, soit supprimée. Art. 30. Que les receveurs des consignations de la province des Trois-Evêchés soient supprimés, et que les deniers qui sont dans le cas d’être judiciairement consignés soient déposés dans la caisse du mont-de-piété, au moyen de quoi les deniers qui seraient restés oisifs tourneront au profit des pauvres sans nuire à personne. Art. 31. Que le règlement sage fait en Alsace le . 10 juillet 1784, par lequel il est ordonné que les juifs qui y sont en grand nombre ne puissent prêter à aucun particulier que par-devant notaire ou en présence de deux personnes solvables-et connues, soit rendu commun à la province des Trois-Evêchés. Art. 32. Que le prêt d’argent avec intérêts et à terme soit autorisé dans la provinces des Trois-Evêchés, comme il l’est dans celles de la Lorraine? d’Alsace, et le pays de Luxembourg. Ce prêt si favorable au commerce donné un avantage marqué aux provinces voisines sur le commerce des Trois-Evêchés, où il languit par la raison qu’on ne peut y faire d’emprunt qu’à titre de constitution. Art. 33. Que la France ne soit plus tributaire de la cour de Rome en lui faisant passer continuellement pour les expéditions de bulles, de dispenses et brefs, des sommes considérables qui insensiblement appauvrissent l’Etat. Il est plusieurs moyens que la sagesse, d’accord avec la religion, peut suggérer pour empêcher un abus aperçu et senti depuis si longtemps. Art. 34. Que le Roi soit supplié d’accorder des lettres patentes pour la réformation de la coutume de l’Evêché; cette coutume, qui dans la plupart de ses dispositions est aussi injuste que bizarre, diminue la valeur des propriétés. Il n’est personne qui veuille acquérir dans le ressort d’une loi municipale qui donne tant d’entraves et de gêne à la liberté des propriétaires. Art. 35. Que le casuel des curés pour les mariages, baptêmes et sépultures, soit supprimé, et que, pour dédommager les curés, ceux seulement qui sont réduits à la portion congrue, le Roi soit supplié de leur faire une pension sur les économats en proportion de ce dont ils seront privés. Fait et arrêté en la chambre de la noblesse du bailliage de Yic, le 26 mars 1789. Signé à la minute : Le comte de Rennel, président; de Chabouilly, commissaire; le comte de Montluc, commissaire; le baron de Vallée, commissaire; Thiériet de Médoncelle; Mallet de la Gi-rousière ; le marquis de Reaurepaire; Devaulx d’Aehi; Charles deVaulx de Barst-Desguiot-Potot ; le chevalier de Romecourt; Maklot; Quenel; Rennel; le baron Le Grand de Chambrey; Gabannes de la Prade; le chevalier de Culture ; de Marien-Mangay; de Grammont; d’Arinur; de Hugon d’Avraïncourt ; Arnould de Prémont ; Rœderer. Et plus bas : Fondesthène, secrétaire de l’assemblée. Collationné par le greffier en chef du bailliage de Vie, soussigné. Signé Hugonet. 20 [Étais gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de TouI.| CAHIER Des doléances, plaintes et remontrances de l'ordre du tiers-état du bailliage de Vie (1). EXTRAIT DES LIASSES DU GREFFE DU BAILLIAGE DE VIC. CAHIER Des remontrances, plaintes et doléances, moyens, et avis , et réclamations, de l’assemblée du tiers-état du bailliage de Vie, province des Trois-Evêchés, afin de servir a former les instructions et pouvoirs dont le Roi veut que soient munis les députés aux Etats généraux, pour proposer , remontrer, aviser et consentir, ainsi qu’il est porté aux lettres de convocation. Art. 1er. Le Roi sera très-humblement supplié de considérer dans sa justice que la province des Trois-Evêchés et du Clermontois n’a pas été traitée aussi favorablement que les autres provinces dans la convocation des Etats généraux ; que le bailliage de Vie, devant concourir avec le bailliage de Toul pour une seule députation, il ne sg rencontre plus aucune proportion eu égard à la masse de population, et beaucoup moins encore à celle des impositions, puisque le bailliage de Vie, composé de près de deux cents villages et hameaux, et auquel sont déjà annexés pour le recouvrement des impositions les prévôtés de Sarrebourg, Pbalsbourg et les quatre villages de Lezey, Juvelize, Donneley et Gelucourt, devrait avoir une députation particulière aux Etats généraux, à quoi Sa Majesté sera suppliée de pourvoir lors de la convocation subséquente des Etats généraux, en réunissant lesdites prévôtés et villages au bailliage. Art. 2. D’ordonner qu’à Rassemblée prochaine des Etats généraux, et par une suite de l’égalité accordée au tiers-état, les suffrages soient comptés par tête et non par ordre; que ces Etats généraux soient renouvelés à des époques fixes et rapprochées. Art. 3. Qu’il soit établi par la nation des Etats • provinciaux auxquels l’administration de chaque province sera confiée. Ces Etats doivent essentiellement se former par élection dans chaque district et département ; ils doivent aussi être chargés de l’entretien des routes, ponts et chaussées, et particulièrement des moyens de remédier à la mendicité. Lés intendants des provinces devenant ainsi inutiles, doivent être supprimés. Art. 4. Que le besoin de l’Etat vérifié lors de la tenue prochaine des Etats généraux, il soit accordé à chacune des provinces la liberté de choisir le mode qui lui sera le plus favorable pour la répartition d’un impôt unique, si faire se peut, et qu’aucune espèce d’impôts ne soit établie ni prorogée à l’avenir qu’au sein des Etats généraux, et par le concours mutuel de l’autorité du Roi et du consentement de la nation. Art. 5. Que le tableau exact et détaillé de la situation actuelle des finances soit remis à l’assemblée des Etats généraux, pour se procurer la connaissance approfondie du montant du déficit et de ses véritables causes; que, pour en garantir à l’avenir la nation , il soit publié annuellement et envoyé aux Etats provinciaux, des états de recettes et de dépenses, auxquels sera jointe (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’ Empire. la liste des pensions accordées, et les motifs des grâces; qu’à chaque. tenue d’Etats généraux, il en soit usé de même avec exhibition d’un compte soutenu de pièces justificatives, et qu’il soit procédé à l’examen des pensions, du taux des intérêts des créances sur l’Etat, du compte des revenus des maisons religieuses supprimées, et à l’inspection des traités de la nation. Art. 6. Que les dépenses des divers départements civils et militaires soient fixées; qu’en conséquence, le nombre et traitement des officiers généraux, gouverneurs, commandants des provinces en chef, en second et en troisième, soient supprimés. Art. 7.. Que les receveurs généraux et particuliers des finances soient supprimés, et que les trésoriers nommés parles Etats provinciaux soient chargés de verser directement les deniers au trésor royal, après avoir acquitté les dépenses ordinaires de la province. Art. 8. Que les officiers municipaux soient également supprimés, et qu’ils soient remplacés par des citoyens pris dans la classe de tous les ordres par la voie d’élection. Art. 9. Que les pensions de retraite accordées aux ministres soient supprimées, les bons ministres étant suffisamment récompensés d’avoir servi la patrie, les mauvais n’en méritant aucune. Art. 10. Que la vénalité des charges de judica-ture soit supprimée, et qu’il ne soit plus établi de distinction de naissance pour toutes places et dignités, soit dans le clergé, le militaire et la magistrature ; en conséquence, que tout sujet du tiers-état puisse concourir sans aucune préférence pour la noblesse, sinon à mérite égal. Art. 11. Que les fermiers généraux, leurs préposés et employés, soient supprimés, à cause de l’abus de l’autorité fiscale qu’ils exercent uniquement pour leurs intérêts privés, et contre lesquels il s’élève un cri général ; qu’en conséquence, les fermes et régies royales soient confiées à l’administration de la province, qui ferait tourner au profit de l’Etat les frais de perception et les bénéfices immenses des traitants, ce qui assurerait à la province une diminution considérable du prix du sel et du tabac. Art. 12. Que toutes exemptions pécuniaires en général en faveur d’aucuns ordres soient entièrement supprimées, de manière que les trois ordres contribuent indistinctement aux impositions dans un seul et même rôle. Art. 13. Que la liberté de chaque citoyen soit assurée, et qu’aucun individu ne puisse être arrêté qu’en vertu d’un décret de juge; qu’en conséquence, l’usage des lettres de cachet soit supprimé, et que le Roi qui gouverne par sa volonté les opinions comme les personnes, soit supplié de prendre tous les moyens d’abolir le préjugé injuste et barbare qui fait rejaillir sur toute une famille le déshonneur attaché au crime d’un particulier. Art. 14. Que la confiscation des biens des condamnés à mort civile ne puisse avoir lieu en aucun cas, sauf seulement à lever sur les biens des condamnés les frais du procès. Art. 15. Que les évocations qui enlèvent les justiciables à leurs juges naturels, et qui presque toujours sont des actes d’injustice, ne puissent avoir lieu. Qu’il y ait dans chaque justice un gradué autorisé à juger sans appel, jusqu’à cent livres, et au cas d’appel au souverain. Art. 16. Que Sa Majesté soit suppliée de nommer des commissions pour procéder à la formation d’un nouveau code civil et criminel, qui