{Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 avril 1790.] 629 énoncée dans la première adresse qui a été lue à l’ouverture de la séance. L’Assemblée renvoie cette affaire au comité de Constitution. M. Grossi n, au nom du comité de constitution, dit qu’il s’est élevé dans plusieurs municipalités des contestations relatives à l’éligibilité des citoyens. Ainsi, le lieutenant-général de Villeneuve-ie-Roi doit-il être exempté de la rigueur du décret qui exige l’âge de 25 ans pour être citoyen actif. Ce jeune juge, âgé de 24 ans, exerce sa charge depuis trois années, en vertu d’une dispense d’âge et réunit d’ailleurs toutes les conditions nécessaires. M.VoIdel. Les dispenses d’âge étant contraires aux principes de l’Assemblée nationale, je propose la question préalable. M. Goupil de Préfeln. Cette question est facile à décider. Il s’agit de savoir si une loi constitutionnelle est susceptible de dispense. Il n’y a nul doute pour la négative ; il faut donc déclarer que le décret de l’Assemblée nationale sera exécuté sans qu’il puisse y être dérogé par aucune dispense. M. le Président consulte l’Assemblée qui rejette la question préalable et rend le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que ses précédents décrets qui règlent les conditions nécessaires pour être citoyen actif, seront exécutés en toutes circonstances, sans aucune exception quelconque, et notamment sans égard aux dispenses d’âge qui ont pu être ci-devant obtenues. » classe indigente, et à occuper les ouvriers valides, le tout à charge de rendre compte de l’emploi. Second décret. L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu la délibération prise par les officiers municipaux et notables de la ville de Revel, le 17 mars courant, autorise lesdits officiers municipaux à imposer, pour l’année présente, une seconde capitation sur tous les contribuables qui paient 4 livres et au-dessus, pour Je montant de ladite imposition être employé aux ateliers de charité, et à fournir le pain à un plus bas prix aux familles les plus indigentes, à charge de rendre compte, en la forme ordinaire, du montant de l’imposition, ainsi que de l’emploi. Troisième décret. L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu la délibération du 14 mars, prise par le conseil municipal et les notables de la ville de Coulommiers, a décrété et décrèie : « Que les officiers municipaux de ladite ville demeurent autorisés à employer les deniers libres de la commune, et par suite ceux des citoyens dont ils feront des emprunts, à l’achat de 6,000 boisseaux de blé, pour être distribués aux habitants de la classe la moins riche, et à prix comptant, dans les mois de juin et de juillet, et, en cas de perte, à rendre aux prêteurs leurs avances gratuites sur les fonds de la commune. Quatrième décret. M. Vernier, membre du comité des finances, proposes au nom de ce comité, des projets de décret, portant autorisation de faire des emprunts en faveur de différentes villes qui en ont fait la demande. M. l’abbé liatyl fait remarquer qu’il conviendrait d’éviter une partie des grands frais qu’occasionnera la publication séparée de chacun des décrets qu’on va rendre pour autoriser différentes communes à faire des emprunts. Il propose de ne rendre qu’un seul décret pour lequel il n’y aura qu’une seule sanction et qu’un seul envoi. M. d’Ailly dit que cette précaution n’éviterait aucun frais. L’observation de M. l’abbé Latyl n’a pas de suite et les décrets sont adoptés ainsi qu’il suit : Premier décret. L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu la délibération prise par le conseil général de la ville de Caraman, le 14 mars dernier à l’effet d’être autorisé à l’emprunt d’une somme de 3,000 livres, destinée tant à soulager la classe indigente, qu’à occuper les ouvriers valides, et vu la lettre deM. de Caraman, datée de Roissy le 30 mars, par laquelle il offre en pur don à ladite ville la somme de 1,000 livres a décrété : « Que les officiers municipaux de la ville de Caraman sont autorisés à l’emprunt d’une somme de 2,000 livres pour être employée à soulager la L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu les délibérations du conseil général de la commune et du corps municipal de la ville de Lille, du 5 mars, confirmatives des précédentes, a autorisé et autorise les officiers municipaux de ladite ville à faire un emprunt de 300,000 livres, pour être employée conformément auxdites délibérations; le tout à charge d’en rendre compte en la forme ordinaire. Cinquième décret. L’Assemblée nationale, sur le rapport de sou comité des finances, et vu les délibérations des prévôts, échevins et officiers municipaux de la ville de Lyon, des 29 octobre, 10 décembre 1789, 24 mars 1790, des lettres du premierministre des finances, de M. de la Mdlière, des 19 novembre 1789 et 17 mars 1790, a décrété et décrète: « Que lesdits prévôts, échevins et officiers municipaux de ladite ville demeurent autorisés à renouveler l’emprunt de 400,000 livres, échu au premier janvier 1790, et à faire un emprunt de 600,000 livres, pour être employé au paiement d’achats de grains qui ont été faits, et au remplacement des réductions qui ont été nécessitées sur le prix du pain pour la classe indigente, à la charge néanmoins que les délibérations susdites seront préalablement ratifiées par la nouvelle municipalité, et de rendre compte du tout en la forme ordinaire. Sixième décret. L’Assemblée nationale, après avoir ouï son 630 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [10 avril 1790.] comité des finances, et vu les délibérations du conseil général de la commune de la ville de Caste'naudari, des 25 et 28 mars 1790, autorise les offb iers municipaux de ladite ville à faire un emprunt de 40,000 livres avec intérêt, pour être employées à l'achat de blés nécessaires à l'approvisionnement de ladite ville, à charge de rembourser sur le produit des ventes, sauf, en cas de perte, à être pourvu du remboursement de la manière qui sera jugée convenable. Septième décret, L'Assemblée nationale, ayant égard aux circonstances où se trouve la ville de Crest, et vu la délibération prise par le conseil général de la commune de ladite ville, autorise les officiers municipaux à imposer au marc, la livre de la taille, dans le cours de la présente année et des trois suivantes, une somme de 12,000 livres, à raison de 3,000 livres par chaque année, pour être employée à l’acquittement des dettes énoncées dans ladite délibération, à commencer par les dettes d’ouvriers et autres privilégiés. Huitième décret. L’Assemblée nationale enjoint au trésorier de la province de Languedoc de payer aux officiers municipaux de la ville de Castelsarrasin la somme de 1,600 livres, provenant des dons du roi, en conformité des arrêts du conseil des 14 mars 1788 et 22 avril 1789, pour être ladite somme employée au soulagement des pauvres de ladite ville. Neuvième décret. L’Assemblée-nationale, après avoir ouï le rapport de son comité des finances, ayant égard aux motifs consignés dans la délibération prise par les officiers municipaux et les notables de la ville de Montech, sous la date du 7 février dernier, décrète que ladite ville est autoiisée à un emprunt de 6,000 livres pour former un atelier de charité et venir au secours de la classe indigente, à charge de rendre compte de l’emploi de ladite somme en la forme ordinaire. Dixième décret. L’Assemblée nationale autorise la municipalité de l’Isle-Bouin en Poitou, à faire un emprunt de la somme de 20,000 livres pour achat de grains, à condition que cet emprunt sera avant tout ratifié par la commune assemblée, et que le remboursement en sera fait des premiers deniers de la vente des grains, dont il sera rendu compte en la forme ordinaire; et à l’égard de l’intérêt et du déficit qu’il pourrait y avoir, il sera pris d’abord sur les revenus de la commune; et, s’ils sont insuffisants, il y sera pourvu d’après l’avis des assemblées administratives. Onzième décret. L’Assemblée nationale, sur le rapport de son comité des finances, et vu la délibération du conseil général de Saint-Sever, du 22 février dernier, ayant égard aux motifs ççmsignés dans ladite délibération, autorise les officiers municipaux de ladite ville à faire l’emprunt d’une somme de 15 000 livres, pour être èmployée en achats de grains, à charge de rembourser sur le produit de la vente et de rendre compte du produit; sauf, en cas de déficit, à être pourvu au remboursement de l’excédent, soit sur les revenus de ladite ville, soit par la voie des impositions, s’il y a lieu. M. Vernier expose la nécessité d’autoriser les syndics de plusieurs pays d’Etats; savoir : de la Navarre, du Nébouzan, des Quatre-Valiées, du Labour et du Mont-de-Marsan, à procéder pour l’exécution des décrets des 12 et 30 janvier, à la confection des rôles, tant pour les six derniers mois de 1789 sur les ci-devant privilégiés, que pour les impositions de la présente année 1790. Il propose en conséquence un projet de décret que l’Assemblée rend dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, considérant que les Ëlatsde Navarre, du Nébouzan, des Quatre-Yal-lées, du Marsan et du Mont-de-Marsan, ne doivent plus s’assembler, et qu’il n’y a pas dans ces provinces de commissions intermédiairesqui puissent exécuter les décrets des 12 et 30 janvier dernier; mais que les syndics desdits pays, qui ont été chargés jusqu’à présent de la confection des rôles, pourraient procéder à ceux qu’il s’agit de rédiger, tant pour le supplément des six derniers mois de 1789 sur les ci-devant privilégiés, que pour les impositions de la présente aimée 1790; ce qui peut également avoir lieu pour le Lanour, r pays abonné réuni à l’ancien domaine de Navarre » a décrété et décrète ce qui suit : Article premier. « Les syndics des Etats de Navarre, du Nébouzan, des Quatre-Valiées, du Marsan, du Mont-de-Marsan, et du Labour, sont autorisés à dresser les rôles, tant du supplément sur les ci-devant privilégiés pour les six derniers mois de 1789, que des impositions de l’armée 1790, en se conformant aux différents décrets de l’Assemblée nationale pour lesdites impositions. « Lesdits rôles seront rendus exécutoires, expédiés et nus en recouvrement en la manière accoutumée ; et lorsque les assemblées de district et de departement seront formées, elles détermineront l’emploi des parties de ces impositions qui sont destinées à acquitter les charges de chacune desdites provinces. » M. Vernier fait ensuite part à l’Assemblée que son décret du 18 janvier a été mal interprété par différentes municipalités du royaume. Pour éviter ces abus, à l’avenir, il propose de décréter que les actes relatifs aux élections des municipalités et eu général tous actes de pure administration intérieure seront seulsexempts des droits de contrôle, et que tous les autres y seront assujettis. M . lia Poule propose par amendement que ce soit sans rien préjuger sur le contrôle des ventes en aliénations à faire par les municipalités. M. Fréleau fait l’amendement qu’il soit dit que les municipalités qui, par une fausse interprétation du décret du 18 janvier, se seraient dispensées de la formule du contrôle de quelques actes qui y étaient sujets? seront soumises aux