361 | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1191 .] vant clercs réguliers Théatins de Paris; en conséquence, décrète que ledit Gaultier sera payé en ladite rente viagère de 700 livres. 12° Jean Allard et Jacques Roullier, charpentiers associés, demeurant à la Membrolle, paroisse de Mellray, district de Tours, de la somme de 1,131 livres, pour solde d’ouvrages faits dans la ci-devant abbaye de Marmoutiers et fermes en dépendant; en” conséquence, décrète qu’ils seront payés de la somme de 1,131 livres avec les intérêts, à compter du 5 octobre 1790, date de la remise de leurs pièces au directoire du district deTours, ci ............. 1,131 1. » s. » d. 13° Jean Allard et Jacques Roullier, charpentiers, associés, de la somme de 874 1. 6. s 3 d. pour solde d’ouvrages de charpente faits aux bâtiments du couvent des ci-devant religieux Bénédictins de Saint-Julien de Tours; en conséquence, décrète qu’ils seront payés de la somme de 874 1. 6 s. 3 d. avec les intérêts, à compter du 10 août 1790, ■ date de leur réclamation présentée au département d’Indre-et-Loire, ci .............. 874 0 3 14° Goranson, marchand de vin à Pari-, de la somme de 6,095 I. 12 s. 6 d., savoir : 6,074 livres pour fourniture de vin aux ci-duvant religieux Capucins de la rue Saint-Honoré, à Paris; et 21 1. 12 s. 6 d., pour frais faits antérieurement au mois d’avril 1790; en conséquence, décrète qu’il sera payé de la somme de 6,095 l. 12 s. 6 d. avec les intérêts de ladite somme principale à comp-terdu jour de la demande, sauf la retenue des impositions royales sur les-dits intérêts échus au 31 décembre 1790, et la retenue d’un cinquième sur lesdits intérêls, à 5 0/0, à compter du lerjanvier 1791, au terme des décrets de l’Assemblée sur l’évaluation de la retenue des anciennes impositions royale3, à raison du nouveau mode d’impositions pour les dits intérêts à coui ir conformément au décret du 6 mars dernier, ci ..... 6,095 12 G 15° Le sieur de Frai-gnes, de 500 livres de rente viagère, non sujette à retenue, sur la mense conventuelle de la ci-devant abbaye de Saint-Victor de Paris; en conséquence, décrète que ladite rente viagère lui sera payée sans retenue, àcompterdu �janvier 1791. 15 parties prenantes. Total exigible .......... 8,100 1. 18 s. 9 d. Total général, 296 parties prenantes ......... 4,070,584 1. 16 s. 1 d. « Seront, au surplus, tenues les personnes dénommées au présent état, de se conformer aux décrets de l’Assemblée, tant pour l’obtention de leurs reconnaissances définitives que des mandats et payements qui leur seront dé!ivrés à l’administration et à la caisse de l’extraordinaire. » (Ce décret est mis au voix et adopté.) M. Alexandre de Eêeauisarnais, au nom du >; comité militaire. En conséquence des décrets que j vous avez rendus pour la distribution des fusils ! aux gardes nationales du royaume, il a été expédié plusieurs caisses pour les gardes nationales du département de la Haute-Vienne. Ces caisses ont été arrêtées au Bourg-la-Reine, près Paris. Le passeport du ministre a été envoyé à M. le Président, qui a mis au bas de la signature de M. Duportail, la sienne en attestation que la signature de M. Duportail est véritable, et en attestation que les décrets avaient été rendus, et que cet envoi n’avait été fait qu’en conséquence des décrets de l’Assemblée nationale. Sur l’envoi du passeport de, M. le Président de l’Assemblée i nationale, il a été adressé une lettre par M. le ji maire du Bourg-la-Reine. Elle est ainsi conçue : « Monsieur le Président, « D’après votre signature, que le voiturier m’a présentée ce matin, j’en ai fait part à la commune ; mais je ne peux rien gagner : je vous prie de me faire passer des ordres signes des membres de l'Assemblée et de vous. Vous voudrez bien me les faire passer à l’instant, pour que je puisse faire charger les caisses de fusils. » J’imagine, comme il est indispensable que les décrets de l’Assemblée nationale soient exécutés, et qu’en même temps cet inconvénient peut trouver sou excuse dans les inquiétudes du moment, j’imagine, dis-je, que l’Assemblée nationale approuvera que le directoire du département de Poids donne des ordres pour lever tous les obstacles et laisser aller les fusils à leur destination. Eu conséquence voici le projet de décret que votre comiié vous propose. « L’Assemblée nationale décrète que le directoire du département de Paris est chargé de donner tous les ordres nécessaires pour que les caisses expédiées en exécution des décrets de l’Assemblée nationale n’éprouvent aucun obstacle et puissent être envoyées au lieu de ieur destination. » (Ce décret est adopté.) I M. Fmmery. Messieurs, lorsqu'il y a des lois 1 faites et des gens préposés pour les” faire exé-1 coter, il faut qu’ils les fassent exécuter : et j désormais, lorsque pareilles circonstances se présenteront, et que ceux qui sont préposés pour faire exécuter la loi ne l’auraient pas fait, ce sont eux qu’il faut punir, et non pas rendre des décrets partiels, sans quoi vous devez vous attendre à perdre votre temps. M. F réteau-Saint-Jnst . J’appuie l’obser- 362 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. vation de M. Emmery, et je crois que nous serons bientôt dans le cas de l’appliquer à des objets plus importants. M. Alexandre «le IScauharnais, au nom du comité militaire. Je dois rappe�r à l’Assemblée qu’elle a suspendu le payern-nt des employés des hôtels de la guerre de Paris, Versailles, Gompiègne et Fontainebleau, jusqu’à ce qu’elle ait eu connaissance de l’économie dont était susceptible cette partie des dépenses putdiques. Le comité militaire s’est occupé de cet objet, et sur les réformes indiquées par le ministre de la guerre, il a trouvé que cette dépense pouvait, de la somme de 62,806 livres, être réduite à celle de 25,000 livres. Dans le nombre de ceux qui sont dans le cas d’être réformés, il en est qui ont les titres les plus grands à l’intérêt de l’Assemblée. Telles sont plusieurs personnes septuagénairi s, d’autres chargées de familii s nombreuses ; tel est, par exemple, M. Berlier père, dont il a été fait plusieurs fois une mention honorable dans vos procès-verbaux, et qui, dans la construction de l’hôtel de Versailles, et dons d’autres circonstances qui ont attesté son désintéressement, a rendu des services réels à l’Etat. Le projet de décret que je vais vous présenter renfermé ces 2 dispositions : l’une l’économie par la réduction des dépen-es de 62,806 livres à 25,000 livres, l’autre le renvoi de l’état des employés supprimés au comité des pensions. Voici ce projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire sur une des parties des dépenses du département de la guerre, décrète que celle des employés des hôtels de la guerre de Paris, Versatile-, Gompiègne et Fontainebleau, attachés au département, sera réduite de la somme de 62,806 livres à celle de 25,000 livres, à compter du 25 juillet prochain. « L’état des employés conservés avec la répartition des fonds assignés à leur traitement, sera communiqué à l’Assonblée nationale, et l’état des employés qui seront supprimés sera remis, par le ministre de la guerre, au comité des pensions. » (Ce décret est adopté.) Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance du jeudi 14 juillet au soir, qui est adopté. M. le Prési«le«it fait donner lecture d’une lettre de M. Pierre Trufaut, datée de Lille le 12 juillet courant, qui fait remettre à l’Assemblée la somme de 821 livres 5 sols, à l’effet de subvenir aux dépenses de 3 hommes pour aller à la défense dis frontières. 11 s’offre pour être le quatrième si cela devient nécessaire, et il invite les célibataires riches à suivre son exemple. (L’Assemblée décrète qu’il sera fait mention de cette lettre dans le procès-verbal.) M. A’ernlcr, au nom du comité des finances, soumet à la discussion un projet de décret sur les précautions à prendre pour distribuer les secours qui pourraient être accordés dans les cas d'incendies, inondations , maladies épizootiques et autres fléaux sur les fonds communs mis en réserve pour les législatures et départements. Après que sur lesdits fonds de réserve, on aura prélevé les sommes nécessaires pour les décharges, [16 juillet 1791.] remises et modérations auxquelles ces fonds sont principalement destinés (1). M. Dauchy fait observer que le projet dont il s’agit n'a pas été concerté avec le comité d’imposition. (L’Assemblée décrète l’ajournement jusqu’à ce que le comité des finances se soit entendu avec le comité d’imposition.) M. Aut!lep-MassiIi«>M, au nom des comités central de liquidation et de judicature, présente un projet de décret sur les reconnaissances définitives de liquidation grevées d' oppositions. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les reconnaissances définitives de liquidation qui, se trouvant grevées d’oppositions, ne pourront être payées comptant à la caisse de l’extraordinaire, seront susceptibles d’être employées en acquisition de domaines nationaux, en conformité des articles 11 et 12 du décret du 30 octobre et des articles 5 et 10 de celui des 6 et 7 novembre. Art. 2. « Elles ne seront expédiées qu’après que les parties prenantes auront justifié d*-s acqui-itions par elles faites, qui seront visées dans lesdites reconnaissances, dans lesquelles il sera, en outre, fait mention du nom des opposants et de la date des oppositions. Art. 3. « Les intérêts dont les créances liquidées seront susceptibles aux termes des décrets, seront calculés et compris dans lesdites reconnaissances. Art. 4. « Lesdites reconnaissances ne pourront être reçues au payement des domaines naûonaux, qu’après que le porteur aura notifié aux créanciers opposants l’acquisition par lui faite, avec sommation à comparaître, à jour et heures fixes, chez le trésorier du district, pour y assister par eux ou leurs procureurs fondés, à remploi de ladite reconnaissance, et au transport de leurs droits, privilèges et hypothèques. Art. 5. « Le trésorier du district qui recevra lesdites reconnaissances en payement, les retirera quittancées par le propriétaire ou son fondé de procuration, et sera tenu de les viser dans la quittance qu’il délivrera, et d’y faire mention du nom des créanciers opposants, de la sommation qui leur aura été faite, et de leur présence ou défaut de comparution, et se conformera, en outre, à ce qui lui est prescrit par l’article 7 du décret du 30 décembre. Art. 6. « Lesdites reconnaissances ne pourront être employées qu’à la charge de payer la totalité d’un ou de plusieurs domaines nationaux, afin qu’en aucun cas l’hypothèque des créanciers ne soit atténuée par le privilège de la nation sur les biens vendus. (l)Voy . Archives parlementaires, tome XXV, séance du 11 mai 1791, page 733, le rapport de M. Vernier sur cet objet.