750 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. avec armes à feu dans lesdits parcs du roi, et même sur leurs propriétés, les jours où Sa Majesté chassera en personne, et après les avertissements portés dans l’article 4. « Art. 7. Si les délinquants sont déguisés ou masqués, ou s’ils n’ont aucun domicile connu, ils seront arrêtés sur-le-champ et traduits dans les prisons du district du lieu du délit. » M. Brillât -Savarin. Je demande que les commissions que le roi jugera à propos de donner soient enregistrées aux greffes des municipalités. Cet amendement est adopté et compris dans l’article 8, en ces termes : « Art. 8. Les gardes que le roi jugera à propos d’établir pour la conservation de ses chasses seront reçus et assermentés devant les juges du district, auxquels la connaissance des délits de chasse commis dans lesdils parcs et domaines qui seront réservés au roi appartiendra, conformément à l’article 7 du décret du 6 septembre courant, et seront les commissions données aux gardes enregistrées sans frais aux greffes des municipalités. » {Adapté.) L’article 9 est mis aux voix et décrété comme suit : « Art. 9. Les peines ci-dessus seront prononcées sommairement et à l’audience, à la poursuite du commissaire du roi, par les tribunaux de district du lieu du délit, d’après les rapports des gardes-chasses. » (On fait lecture de l’article 10.) M. Defermom. Je propose que les gardes-chasses, qui ont une commission du roi, et les autres préposés à la conservation des bois et forêts ne puissent remplir aucune autre fonction publique. M. Despatys. J'appqie la proposition de M. De-fer mon ; mais, au lieu de l’introduire dans l’article 10, je propose d’en faire un article additionnel, par lequel vous déclarerez que les gardes-chasses et autres préposés, que les capitaines des chasses et ofticiers de la liste civile, ne sont pas éligibles aux autres fonctions publiques. Pour justifier l’article que je vous propose, je n’ai qu’à vous citer ce qui se passe à Fontainebleau, où deux officiers des chasses du roi sont, dans ce moment, maire et commandant de la garde nationale. M. Barrère. La disposition qu’on vous propose d’adopter a été présentée hier au comité des domaines. Il n’a pas cru devoir s’en occuper parce qu’il lui a semblé qu’elle regardait le comité de Constitution. (L’article additionnel proposé par M. Despatys est renvoyé au comité de Constitution.) Les articles 10, 11 et i2 sont ensuite adoptés comme suit : « Art. 10. Seront au surplus exécutés les articles du décret des 21, 22 et 28 avril dernier ; et néanmoins les rapports des gardes-chasses pourront être faits concurremment au greffe du tribunal du district, ou à celui de la municipalité du lieu du délit, et affirmés entre les mains d’un des juges ou d’un officier municipal. « Art. 11. Les décrets des 21, 22 et 28 avril dernier seront exécutés contre les gardes et autres personnes employées aux chasses du roi, ainsi et de la même manière que contre tous les autres délinquants. [14 septembre 1790.] « Art. 12. Les règlements, lois et ordonnances ci-devant portés sur le fait des chasses du roi et les capitaineries sont abolis. » M. l’abbé Lebreion, député de Vannes. Le comité ecclésiastique a pris l avis du comité des finances sur le projet ae décret qu’il va avoir l’honneur de vous présenter. Il se percevait dans toutes les provinces une contribution, sous le nom de décime, qui était répartie par l’administration diocésaine. Une sage prévoyance faisait la loi d’avoir toujours en avant une demi-année. Les fonds de chaque caisse se montaient l’une dans l’autre à 36,000 livres, ce qui forme un total de 3 millions. Ces fonds sont en réserve de temps immémorial. Ils ont été donnés pour l’intérêt public ; la nation a donc le droit de s’en emparer : voici, en conséquence, le décret que votre comité ecclésiastique vous propose: « L’assemblée nationale, instruite que dans plusieurs des diocèses du royaume il existe, dans la caisse des impositions du clergé, une masse de deniers comptants, formant le reliquat des comptes des années précédentes, et connus sous le nom de bons et gras de caisse, ordonne que dans la huitaine du jour delà notification du présent décret, qui sera faite aux receveurs des décimes et à tous autres receveurs des impositions du clergé, sous quelques noms qu’ils soient connus, à la diligence des procureurs-syndics des districts, lesdits receveurs verseront ou feront verser à la caisse de l’extraordinaire la totalité des deniers étant en leurs mains, pour reliquat des comptes par eux précédemment rendus. Décrète en outre que lesdits receveurs des décimes et impositions du clergé rendront sans délai par-devant les directoires des districts, où ils sont domiciliés, le dernier compte de leur administration ; auquel compte ils seront tenus d’appeler trois curés du diocèse, à leur choix, et en feront verser le reliquat à la caisse de l’extraordinaire en espèces sonnantes comme dépôt. » M. l’abbé Martinet. Je demande qu’il soit fait une exception pour le diocèse d’Angers, où tous les contribuables sont encore vivants. M. Camus. Il est vrai qu’en 1787 on a rendu un arrêt du conseil pour la nouvelle formation du bureau des décimes du diocèse d’Angers ; mais ce n’est là qu’une forme qu’on renouvelait de temps en temps. Je crois le décret proposé d’autant plus nécessaire, qu’on a vu les évêques disposer arbitrairement de ces sommes en réserve. Je connais un diocèse où l’évêque avait ainsi puisé dans la caisse pour orner son église, et puis on lui en faisait honneur ; on disait que M. l’évêque avait orné la cathédrale à ses dépens. M. de Bonnal, évêque de Clermont. Je demande qu’il soit permis de prendre à partie M. Camus, en cas qu’il avance un fait faux ; je le prie de nommer l’évêque dont il entend parler. M. Camus. Puisqu’il faut parler clairement, je dis que j’ai voulu parler de feu M. l’évêque d’Angers ; ce fait m’a été rapporté par M. de Jouffroy, évêque du Mans : il est ici, il peut répondre. M. de Jouffroy. J’ai dit à M. Camus que l’évêque d’Angers avait puisé dans la caisse des décimes pour orner son église, mais je n’ai pas dit qu’il ait rien pris pour Jui. (On observe que M. Camus n’a pas avancé ce dernier fait.)