54 [Convention nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. { �ciobre ira� Compte EENDü du Moniteur universel (1). Barère. Les citoyens Lecarpentier et G-ar-nier, de Saintes, que vous avez envoyés près les armées qui agissent contre les rebelles de la Vendée, s’occupent l’un à lever des forces dans le département de la Mayenne et autres envi¬ ronnants -y l’autre à faire marcher les troupes qui sont dans le Calvados, afin de cerner d’un com¬ mun accord et d’exterminer les rebelles qui se sont retirés à Laval. Voici en conséquence le projet de décret que nous vous présentons : (Suit le texte du décret que nous reproduisons ci-dessus, d'après le procès-verbal.) Le même eomité [Barèbe, rapporteur (2)] pré¬ sente, relativement au casernement de l’armée révolutionnaire, un dépret d’ordre du jour mo¬ tivé, qui est adopté en ces termes : « La Convention nationale, après avoir en» tendu le rapport du eomité de Salut public, dé» crête : Art, 1er. « Sur la demande en casernement ou campe¬ ment de l’armée révolutionnaire, la Convention passe à l’ordre du jour, motivé sur ce que cette armée est, comme toutes celles de la République, entièremeut sujette aux lois militaires. Art. 2. « Les citoyens composant l’armée révolution¬ naire qui refuseront dé s’assujettir aux lois mili¬ taires seront rayés du tableau de l’armée et ren¬ dront l’armement et l’habillement qui leur auront été distribué, Art. 3. « Jjes citoyens composant l’armée révolution¬ naire seront remboursés du prix des armes et habits qu’ils se seront procurés, et ce, au prix réglé par l’administration dé l’habillement. Art. 4. « £es autres détails relatifs à l’organisation et d la solde dé l’armée révolutionnaire sont ren¬ voyés au comité dé Salut public, qui est autorisé à statuer définitivement (3). » Ç0M?T|S naprnïï du Moniteur universel (4). Barère, au nom du comité de Salut public. Le eomité a reçu depuis huit jours différentes demandes relatives à l’ organisation de l’armée révolutionnaire ; 1,500 hommes de cette armée sont employés 4 assurer les réquisitions de grains pour Paris. Une force plus considérable prise dans cette armée part aujourd’hui pour accom-(Jj Moniteur universel [n° 42 du 12 brumaire (samedi 2 novembre 1793), p. 170, cql, 3]t (2) D’après la mipute du décret qui se trouve aux Archives nqtionqles., ' carton G 277, dossier 729. (3) procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 209. (4) Moniteur universel [n° 42 du Î2 brùmaire (samedi 2 novembre 1793), p, 170, eol. 3j. pagner les représentants du peuple qui, d’une main vigoureuse, vont aller rétablir l’ordre dans Lyon et exécuter vos décrets. Quelques malveib lants ont insinué aux citoyens qui la compo? sent, que cette force était instituée pour donner des places de récompense à des patriotes, et qu’elle ne devait pas être tenue sur un pied aussi strict que les autres armées. Le comité a pensé, non que vous deviez faire une loi parti¬ culière pour le campement, le casernement et la discipline de cette troupe; mais qu’il fallait passer à l’ordre du jour, motivé sur ee qu’elle est sujette comme les autres armées au? lois militaires, etc. Voici le projet de décret : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus, d'après le procès-verbal.) Un rapporteur [Cambon (1)], au nom du co¬ mité des finances, propose un décret (portant que les propriétaires dé créances exigibles soumises à la liquidation, qui n’ont pas encore fourni, soit des titres originaux ou autres pièces pour éta» blir leurs créances, sont déchus de toute répé¬ tition envers la République. Le décret est adopté ainsi qu’il suit : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité des finances, dé¬ crète : § 1er. De la remise des titres de créance dont la déchéance est définitivement prononcée, Art. 1er. « En exécution des lois des 12 février, 1er mai et 1er septembre 1792, les possesseurs d’offices militaires, de finance, des cautionnements, des fonds d’avance, des brevets de retenue, des offices de judicature et ministériels, des jurandes,- des maîtrises, des charges de perruquiers; les créan¬ ciers de l’arriéré jusqu’au 1er juillet 1790, pour les maisons et bâtiments du ci-devant roi, et de l’arriéré jusqu’au 1er janvier 1791, pour les dépar¬ tements de la guerre, marine et finances; les créanciers des établissements ou corporations ecclésiastiques , ou laïques supprimées, des ci» devant pays d’États, des administrations provin¬ ciales, générales et particulières, pour fourni¬ tures, ouvrages, frais judiciaires, et générale¬ ment tous les propriétaires des créances exigibles soumises à la liquidation, qui n’ont pas encore fourni au directeur général de la liquidation, ou aux corps administratifs, soit des mémoires, soit des copies collationnées, soit des titres originaux ou Autres pièces, pour établir leurs créances, ou qui les auraient fournis postérieurement au 1er septembre 1792, sont définitivement déchus de toute répétition envers la République. Art. 2. « Sont exceptés des dispositions de l’article pré¬ cédent, les payeurs et contrôleurs des rentes de l’hôtel de ville de Paris, qui, n’ayant été suppri-(4) D’après le Moniteur universel,