ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 415 [États gén. 1789. Cahiers.] sur la propriété foncière. Du reste, les habitants de ces îles demandent à n’être plus réputés étrangers et que, traités comme sujets de l’Etat, ils soient assimilés au régime générai de la province. Telles sont les doléances, plaintes et remontrances de l'ordre du tiers-état de la province de Poitou. Plein de confiance dans la bonté de son auguste souverain, le tiers-état du Poitou espère qu’il adoucira ses maux : sa parole sacrée lui en est un sûr garant : le tiers-état du Poitou charge aussi ses députés d’offrir à LL. MM. l’hommage de son inviolable fidélité, de son amour, de son respect et de sa reconnaissance. Fait et arreté en rassemblée générale de l’ordre du tiers-état de Poitou en la salle du collège de la ville de Poitiers, le 22 mars 1789 avant midi. PROTESTATION De quelques membres de l'assemblée du tiers-état contre les termes du cahier de l'ordre et les opérations électorales. Les soussignés, députés du tiers-état à l’assemblée générale de la province de Poitou, après avoir entendu la lecture, du cahier de ses plaintes et doléances rédigé par les commissaires, Considérant que la limitation des pouvoirs donnés aux députés et fixés par les sept articles préliminaires insérés dans le cahier, est contraire au vœu du règlement et ne laisse auxdits députés que la perspective d’un désaveu humiliant ou d’une impossibilité de concourir au bien général de la nation ; Considérant que les droits de propriété doivent être sacrés et qu’on ne peut y porter atteinte sans blesser les lois constitutionnelles de la monarchie ; Considérant que le rachat des droits féodaux et fonciers, sans le consentement des propriétaires, ne tend qu’à diminuer les richesses foncières, à les réunir dans les mains d’un petit nombre d’individus, à multiplier les capitalistes dont les facultés inconnues échappent nécessairement à la juste répartition de l’impôt ; Considérant que les projets de séquestre, suppression et réunion relatifs aux biens ecclésiastiques sont aussi peu réfléchis que mal combinés ; Considérant que ces pians de réforme ne tendent qu’à fomenter les semences de division entre les trois ordres dont la réunion est si essentielle pour rétablir la constitution monarchique dont les fondements sont en quelque sorte ébranlés, et pour mettre un frein à des abus énormes, aussi affligeants pour le cœur paternel du Roi que destructifs de la liberté et de la fortune des citoyens; Considérant que l’influence égale dans �“délibérations publiques, une contribution uniforme des trois ordres à toutes impositions réelles ou personnelles, assurée par le vœu commun des deux premiers ordres, devant écarter toute idée de privilège et d’intérêt personnel, on ne doit plus s’occuper que de la chose publique ; Considérant encore que les observations importantes présentées par deux des quatre commissaires chargés de la rédaction du cahier, n’ont point échappé aux lumières et à la sagacité de M. le président, qui a fait à cette occasion la plus vive motion; Ont arrêté que MM. les commissaires procéderaient à la révision du cahier de la province, seraient instamment priés d’y réformer la limitation des pouvoirs, et la menace d’un désaveu formel injurieux aux députés de l’ordre du tiers ; D’écarter toute idée qui, sans établir les véritables droits de la nation, ne contiendront en effet qu’une menace d’insurrection contre l’autorité royale; De supprimer tous les articles qui peuvent donner atteinte à la propriété qui doit être respectée par tous les ordres des citoyens ; De demander le renvoi aux Etats provinciaux de tous les objets et réformes que réclament les besoins locaux de la province, mais qui, dans le moment, ne feraient que partager l’attention nécessaire à des objets plus importants. Les soussignés se permettent en outre d’observer que le cahier de la province devait être approuvé et sanctionné, avant qu’il pût être procédé à la nomination des députés ; Que la forme prescrite par le règlement pour les élections n’a point été régulièrement observée; que des négociations ont préparé et réglé les suffrages avant le scrutin. Cependant le soin que tout homme délicat doit avoir d’écarter jusqu’à la moindre idée d’intérêt particulier, de jalousie ou de discussion, le mérite personnel de plusieurs des .dépu tés déjà nommés, le désir pressant de rendre une foule de citoyens à leur état, à leur famille, retiendra de justes protestations contre une opération illégalement commencée et peut-être plus illégalement suivie. Mais consigner dans un acte public, consacrer par sa signature des motions supérieures au monarque bienfaisant qui nous appelle à sa confiance, renverser l’ordre social au lieu de l’établir, attaquer la propriété au lieu delà défendre, solliciter en apparence la paix si désirée et attiser le feu de la discorde, ce serait substituer la licence à la liberté, l’effervescence au patriotisme. Si par impossible cette motion dictée par l’amour de la patrie n’était pas favorablement accueillie, les soussignés protestent de se pourvoir suivant le règlement. (Suivent trente-deux signatures.) CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances du bailliage et sénéchaussée de Poitiers (1). La bonté du souverain nous rassemble, son cœur paternel nous a déjà fait connaître ses vues de bienfaisance. Il nous demande les moyens d’assurer la félicité publique, de lui rendre le calme et la tranquillité, qu’il ne peut trouver que dans le bonheur de ses sujets; ils nous offre son amour et sa confiance, et ne veut de nous en retour que ces mêmes sentiments. Il veut rétablir la nation dans Rentier exercice de tous les droits qui lui appartiennent ; c’est de Rassemblée nationale qu’il espère voir renaître l’ordre dans toutes ses parties. Ce sont les Etats généraux qui peuvent, seuls, opérer la consolidation de la dette publique, qui peuvent, seuls, consentir les impôts. Le désir de Sa Majesté est de préparer les voies à cette harmonie, sans laquelle toutes les lumières et toutes les bonnes intentions deviennent inutiles; elle sent le prix inestimable du concours des sentiments et des opinions; elle veut y mettre la force, elle veut y chercher son bonheur; elle secondera de sa puissance les efforts de tous (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. 446 [États gén. 1789. Cahiers.J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] ceux qui, dirigés par uu véritable esprit de patriotisme, seront dignes d’être associés à ses intentions bienfaisantes. Des députés des trois ordres doivent porter aux pieds du trône les doléances et les vœux de notre province ; le choix de leurs concitoyens les rendra dépositaires de leur fortune, de leur état, de leur honneur. Qu’elle fonction plus honorable, mais quelle tâche plus pénible à remplir ! Si l’on jette un coup d’œil rapide sur les différentes branches de l’administration, on voit les abus multipliés sous toutes sortes de formes ; le premier, le plus grand, sans doute, est la répartition inégale de l’impôt. Les exemptions achetées à prix d’argent, souvent par des hommes obscurs dont la fortune fait le seul mérite ; des privilèges dont la source est plus pure, mais dont l’effet est le même , accordés aux deux premiers ordres del’Etat, ont rejeté sur le troisième la plus grande partie de l’impôt. Pour cette classe d’hommes, si utile, si recommandable par ses talents, son travail et son industrie, la propriété devient nulle, [les richesses foncières sont dévorées par le fisc, tandis que l’opulent financier, le riche capitaliste traînent à leur suite le pompeux attirail d’un luxe insultant; le laboureur , couvert des lambeaux de la misère, n'a qu’un lit de paille pour se reposer, et pour toute nourriture, un pain grossier qu’il ne peut souvent tremper que de ses larmes. C’est là que l’enfance n’a pas de repos : laboureur à sept ans, décrépit à trente, tel sera le sort de cette génération. Qu’une maladie attaque le cultivateur, il périt sans secours, ou, s’il réchappe, la nature aura fait tous les frais, de là les épidémies, de là la dépopulation. Que celui qui se plaint du peu de fertilité de la terre, et l’attribue à l’intempérie des saisons, entre dans la cabane du laboureur ; en voyant réaliser le tableau de la plus affreuse misère, il se convaincra de cette vérité, que si la terre ne donne pas, c’est qu’elle n’a pas assez reçu, c’est que l’économie forcée des premières avances nécessaires à la culture l’ont rendue avare de ses dons. Le travail de la culture est cependant le seul vraiment productif; une partie du produit doit céder à sa propre dépense; l’excédant plus ou moins considérable subvient à la nourriture du propriétaire et de l’artisan. Sa circulation seule pourrait multiplier l’aisance et les richesses de la nation. Mais quelles entraves n’a-t-on pas mises au commerce et à l’échange des productions de la terre ! Une chaîne de barrières empêche la communication entre les concitoyens, ou leur en fait acheter l’avantage par des contributions énormes ; des droits principaux et additionnels, non dans un petit nombre de lieux, mais à chaque instant, à chaque pas, sur les chemins, sur les rivières, aux portes des villes ou aux frontières, triplent la valeur de la denrée. Les amendes, les confiscations, excitent la vigilance d’une armée de suppôts, tout à la fois dénonciateurs, juges, parties, exécuteurs d’un règlement fiscal qui attente à la fortune ou à l’honneur des citoyens. Les incursions de cette horde famélique ne sont pas restreintes aux passages publics ; au sein de sa famille, dans sa maison, à sa table, le citoyen est soumis à la plus odieuse inquisition qui pèse ses aliments et règle en quelque sorte sa subsistance. Une société de traitants s’est emparée de la vente exclusive de quelques productions, pour les vingt-cinq fois au-dessus de leur juste valeur; le besoin, la nécessité ne sont point la règle de leur distribution ; avares ou prodigues selon leurs intérêts, ces suppôts refusent l’absolu nécessaire à celui qui ne doit payer qu’une taxe médiocre, tandis qu’ils condamnent ceux qui payent le plus, à une stérile abondance ; l’exportation de ces denrées est un crime que des milliers de citoyens expient dans l’horreur des fers ou de l’esclavage. De toutes les lois fiscales, les plus arbitraires sont celles qui ont pour objet la perception des droits du Roi, ou, si l’on veut, des droits domaniaux. Tous les jours commentées et interprétées, elles n’en deviennent que plus obcures. L’authenticité des actes est un avantage social qui tend à assurer les conventions ; mais une simple formalité n’eût pas dû devenir la matière d’un impôt : tel est cependant l’effet de l’établissement du contrôle des actes en 1693. La perception du droit de contrôle a été réglée et étendue par le tarif de 1722, l’une des plus ingénieuses productions du génie fiscal perfectionné depuis soixante ans par des milliers de travailleurs qui ont donné tant de soin à interpréter, étendre et contourner celte loi si insidieuse par elle-même, que la perception est absolument arbitraire : le directeur qui augmente à chaque bail, dont la fortune n’est fondée que sur une augmentation graduelle de droits, fait tous les jours quelques tentatives nouvelles; veut-on le ramener au tarif, il s’étaye de quelques nouvelles décisions ; un mot, l’arrangement d’une phrase déterminent la nature du contrat ; un simple récit, une relation sont regardés comme disposition; l’énonciation d’un acte peut porter l’inquisition dans vingt familles. Et les actes les plus secrets, les dispositions testamentaires, dont l’effet est certain, ne sont pas même respectés. La forme de percevoir les droits de centième denier, d’insinuation, ajoute encore aux persécutions fiscales : nulles distinctions des charges foncières. Recherche sur les déclarations, sur les qualités, taxes arbitraires, toujours confirmées par une déclaration subséquente, tout se réunit pour écraser la propriété. Les auteurs définissent le franc-fief, un droit qui lève l’incapacité absolue où est le roturier de posséder un héritage noble. Cette incapacité absolue est une des absurdités du préjugé fiscal, et le droit, un impôt cruel, reste de l’ancienne barbarie qu’enfanta l’ignorance et que désavoue la nature ; la finance qui l’exigeait à chaque mutation, mais hors la ligne directe, une fois pour toute la vie, maintenant étendue du père au fils, renouvelée tous les vingt ans, est contraire à la liberté sociale, destructive de la culture, et spoliative de la propriété. Ce droit est le produit d’une année de revenu; les 10 sous pour livre, les impôts directs et indirects absorbent une seconde récolte. Dans le code d’une nation dont la liberté fut la première loi, il en existe donc une qui trace une ligne de démarcation injurieuse entre les ordres des citoyens. A ses yeux, des mains roturières souillent un héritage noble, et „ cette tache ne peut être effacée qu’à prix d’argent. Tous les vingt ans, à chaque mutation, toute une famille, condamnée à l’abstinence, doit écarter pendant deux ans jusqu’à l’idée du besoin ; on ne peut le satisfaire qu’en sacrifiant une partie de sa propriété. L’administration de la justice civile et crimi- [Province de Poitou.] 417 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. nelle a sans doute la plus grande influence sur la fortune, l’état et l’honneur des citoyens; ils doivent être sous la protection des lois, mais combien de fois n’en sont-ils pas la victime? Des formes insidieuses embarrassent l’innocence et laissent échapper le crime ; un préjugé funeste semble engourdir la loi, et le glaive de Thémis ne frappe que sur le délit, qu’accompagne l’infortune. On a vu le sceau du despotisme peser sur le plus beau présent de la nature, la liberté des citoyens. Pardonnez, ô le meilleur des Rois! vous dont les ordres secrets, imprévus du coupable, mais sollicités par la dénonciation publique, n’ont enchaîné que le crime ; et puisse la nation éclairée, secouant le joug des préjugés, ne solliciter jamais ce dangereux remède à la rigueur des lois ! La contrariété de ces lois, la diversité des coutumes, l’incertitude de la jurisprudence, la vénalité des charges, la trop grande étendue du ressort des cours souveraines, voilà la source de ces abus, dont l’intérêt public sollicite la prompte réformation. Un plan d’administration vicieux dans son principe, des lois incohérentes, l’indifférence de la nation à la chose publique, sur laquelle elle n’avait que des notions imparfaites, l’abus des privilèges, la communication interdite entre les provinces, la répartition inégale de l’impôt, des décisions arbitraires, une forme de perception plus arbitraire encore, le versement successif des deniers de l’Etat dans des mains avides ou infidèles, le défaut de liberté dans le commerce et dans les conventions sociales ; voilà l’origine et la source des malheurs dont nous sommes accablés. Puisse une sage réforme ramener la félicité publique! Objet du désir du meilleur des princes, elle doit être son ouvrage et celui de la nation ; un amour réciproque , une mutuelle confiance prépareront ce grand ouvrage. Animés du même esprit, pénétrés des mêmes sentiments, dirigés par les mêmes vues, les trois ordres réunis acquerront facilement les notions prélimin aires et si essentielles de la dette nationale, des charges de l’Etat et de ses ressources vivifiées par une sage économie ; le tableau en sera présenté par un ministre philosophe, l’ami de l’humanité, qui, par un rare assemblage, réunit en lui l’amour, l’estime et la confiance du prince et des sujets. Que, pour assurer la félicité publique, la nation assemblée renouvelle et consacre à jamais ce principe qui tient à la constitution de la monarchie, et dont un plus long oubli aurait ébranlé les fondements ; que les Etats généraux peuvent seuls opérer la consolidation de la dette publique, et consentir l’impôt dont l’administration est comptable envers le prince et la nation. Subvenir aux besoins de l’Etat après les avoir connus sera sans doute l’opération la plus délicate et la plus difficile ; l’imposition n’est pas uniforme, la contribution est encore plus inégale. Mais après avoir fixé la dette nationale, et réglé les dépenses annuelles pour l’administration du royaume, un abonnement général, réparti sur toutes les provinces en raison proportionnelle de leurs facultés mobilières et immobilières ou de leur contribution actuelle à la masse de l’impôt, paraîtrait le plus sùr moyen d’établir une juste balance dans l’imposition. Le ministre ne peut ordonner les opérations qu’en grand, et les diriger ; il ne peut exécuter par lui-même une opération qui embrasse tout le territoire et une infinité de détails ; aussi la per-lre Série, T. Y. ception des impôts a-t-elle été confiée à des compagnies, à des fermiers particuliers, tous abonnés avec le trésor royal : cette perception se faisant à main armée. Mais s’il faut un revenu public, le prince ne peut-il pas le recevoir de ses sujets? Alors il est offert comme le juste tribut de l’amour et de la confiance. La répartition proportionnelle dans la province sans distinction d’ordres ni de privilèges semblerait n’être que le vœu général de la classe non privilégiée. Mais elle sera le vœu de la nation. Sous un Roi-citoyen, l’ami de son peuple, toute idée d’intérêt personnel doit s’évanouir; l’amour de la patrie doit être seul écouté, et celui-là s’estime le plus heureux qui peut lui faire les plus grands sacrifices. C’est aux deux, premiers ordres à donner l’exemple d’un zèle vraiment patriotique; le tiers s’honorera de marcher sur leurs traces. Que les citoyens d’une noble extraction, partageant les charges de l’Etat, conservent les honneurs et dignités dont ils sont revêtus, dont leur mérite personnel, celui de leurs aïeux les a ren • dus dignes. Mais que les distinctions flatteuses accordées par le souverain puissent être un objet d’émulation pour tous les citoyens, et que la liberté du commerce accordée' aux deux ordres ouvre également pour eux la route qui conduit à la fortune. La répartition égale de l’impôt, les plans d’économie nécessaires pour l’alléger ne peuvent être exécutés que par des Etats provinciaux qui, garants et responsables de la contribution delà province à l’abonnement général, auraient aussi la faculté de l’imposer soit en suivant l’ancienne forme, soit en choisissant un genre de perception moins onéreux. Une assemblée de propriétaires organisée de manière que le relâchement, la corruption, l’intérêt personnel ne puissent s’y introduire, correspondant directement avec le souverain, établirait la confiance réciproque, seul moyen de réunir tous les intérêts; par là le citoyen s’attacherait plus particulièrement aux intérêts de la patrie qui ne lui paraîtrait plus étrangère. Une noble émulation détruirait l’égoïsme ; le propriétaire, qui semblerait s’imposer lui-même par ses représentants, payerait sans regret et sans murmure. Par là la comptabilité serait plus assurée, la perception de l’impôt plus simplifiée, des règlements invariables succéderaient aux décisions arbitraires; les bénéfices des fermiers régisseurs et préposés à la perception des impôts, ou supprimés ou considérablement diminués, deviendraient un objet d’économie qui tournerait au profit du contribuable. La refusion de toutes les charges publiques dans un seul impôt, en rendrait la répartition bien plus facile ; mais ne croyons pas qu’en ce moment une taxe réelle et personnelle, quoique également répartie sur tous les ordres, fut suffisante ; une augmentation sensible serait destructive de la propriété. Toutes les richesses productives viennent delà terre, mais il faut en aider la fécondité, la diriger et en multiplier les productions par le travail; il faut des avances premières, il en faut d’annuelles; l’impôt territorial excessif absorberait les avances du cultivateur, et la terrecessera.it d’être féconde. La capitation offre plus ou moins de ressources à raison du plus ou moins de facultés mo-27 418 [Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] bilières des habitants des villes et de la province; en dernière analyse, tout impôt porte à la vérité sur la propriété, mais l’impôt indirect est bien moins sensible. Ce n’est pas l’impôt, mais l’abus de l’impôt qu’il faut réformer en simplifiant la perception. Dans la régie des aides, on peut supprimer tous les droits de détail et toutes les parties qui mettent des entraves au commerce; un seul impôt sur la consommation affecterait la propriété, mais il porterait sur le capitaliste et tournerait au soulagement du propriétaire. Les gages des commis percepteurs, les profits des receveurs et directeurs qui ne deviendraient plus nécessaires, formeraient un objet d’économie ; la tranquillité domestique ne serait pas le moindre avantage de cette réforme. Les droits de contrôle, d’insinuation affectent plus particulièrement la propriété mobilière : qu’ils soient modérés, que la perception uniforme, réglée par un seul tarif, ne frappe que sur les causes lucratives ; que tout citoyen ait la faculté de contracter par-devant notaires ou sous signature privée, énoncer dans un acte public des actes antérieurs et non contrôlés; que la possession du propriétaire lui suffise pour avoir la libre disposition de son domaine; que les dernières dispositions demeurent secrètes dans les mains de l’officier public. En assurant les conventions sociales, une odieuse inquisition, les lois pénales et arbitraires n’attaqueront plus la fortune du citoyen ; des règles invariables rendront cet impôt presque insensible. La perception du droit de centième denier sur les contrats de ventes et en successions collatérales ne paraîtrait pas onéreuse ; les recherches, les incidents sur les déclarations, l’évaluation arbitraire donnée par le fermier, voilà l’abus de l’impôt. Le commerce intérieur de royaume est trop intéressant pour y mettre des entraves ; il doit être absolument libre; l’impôt des traites n’étant perçu qu’aux frontières du royaume sera bien moins productif; mais l’économie sur les frais de perception, et le prix inestimable de la liberté rendront les effets du remplacement moins onéreux. Combien de provinces échapperaient à l’inquisition journalière, par la suppression des gabelles; cet impôt désastreux se remplacerait facilement par une addition aux taxes réelles et personnelles ; cette augmentation de taxe pour les provinces de gabelles ne paraîtra pas injuste, si l’on considère que les pays rédimés payent en impôts réels et personnels l’équivalent des droits sur le sel, même en y comprenant les frais de perception. Un impôt non moins cruel, celui du tabac, doit rentrer dans le néant avec le-génie fiscal qui l’a produit ; que d’autres ressources et d’heureuses économies le remplacent; que la libre culture de cette plante dans toutes les provinces soit une augmentation dans les productions de la terre. Puisse l’anéantissement de ces deux impôts, fléaux de l’humanité, être pour leurs malheureuses victimes le signal de la liberté ! Puisse une loi bienfaisante les réintégrer dans les droits de citoyen ! Nous bornerons ici ces observations que la réflexion n’a pas mûries. Puissent-elles ne pas contrarier les intérêts de l’Etat ! Nous joindrons à ce faible essai quelques considérations relatives à la province. Si célèbre par son amour et son attachement pour les rois, honorée de distinctions glorieuses, monuments précieux de sa fidélité, elle languirait maintenant, en quelque sorte ignorée dans sa contribution énorme à la masse des impôts! Dans la majeure partie du Poitou, le sol est ingrat, les manufactures en petit nombre sont chaque jour plus négligées; le défaut de communication la prive des ressources du commerce ; de là, la médiocrité des facultés mobilières, et la difficulté dans la perception de l’impôt. La terre , avare de ses dons, ne peut nourrir le cultivateur; les ministres du Seigneur, chargés du poids du jour et de la nuit, loin de pouvoir le soulager, disputent avec le malheureux une portion de leur subsistance, et des corvées personnelles, reste d’une servitude tyrannique, absorbent son travail. L’Université n’offre plus que la représentation d’un corps autrefois si florissant ; l’éducation de la jeunesse est absolument négligée, les fonds des collèges sont engloutis dans le gouffre des économats, les professeurs n’en obtiennent que difficilement les sommes destinées à leurs premiers besoins. L’éloignement du tribunal souverain est un grand inconvénient dans l’administration de la justice civile et criminelle ; il nuit à la prompte expédition des affaires ; le citoyen, obligé de se déplacer pour aller solliciter à cent lieues de soii domicile le jugement qui doit prononcer sur son état et sa fortune, ne peut souvent l’obtenir qu’en faisant le sacrifice d’une partie de son patrimoine. Les facultés mobilières et immobilières de la province peuvent servir de base pour fixer sa contribution aux charges de l’Etat ; il est intéressant d’observer que ses marches communes avec la Bretagne sont exemptes de toutes perceptions ; la difficulté du partage entre les souverains qui les avaient souvent rendues le théâtre de la guerre a été la source de ce privilège, maintenant abusif. L’ile Dieu, l’île Bouin et celle de Noirmoutiers, rachètent l’exemption de tous impôts par des travaux immenses et souvent impuissants contre l’impétuosité de la mer. Des besoins locaux ont fait ajouter à la capitation de la province une taxe additionnelle de 127,000 livres, un fonds de 3)0,000 livres destine à la construction d’un hôtel pour l’intendant a été versé dans le trésor royal. De tous les cantons de la province il s’élève une foule de réclamations relatives aux besoins locaux; elles feront l’objet d’un mémoire particulier et du travail des Etats provinciaux. Si les obstacles à la propriété et aü bonheur de la province ne peuvent être surmontés, ils peuvent être du moins diminués. Des prairies artificielles, exemptes de la dîme, seraient d’une grande ressource pour l’agriculture. Le laboureur, affranchi des corvées personnelles, donnerait plus de temps à la culture de son champ. Le casuel et les quêtes supprimées, les portions congrues augmentées fournissaient aux pasteurs la douce satisfaction de tendre une main secoù-rable à l’indigence. La navigation des rivières qui en sont susceptibles, ouvrirait une communication facile avec les provinces voisines. Des Etats provinciaux chargés d’administrer là chose publique, saisissant tous les détails, ménageant toutes les ressources, conservant de légères perceptions que des abonnements avec des corps et communautés rendraient presque insensibles, prépareront pas une sage économie, la libération de la province et de l’Etat. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] 449 La partie des marches limitrophes du Poitou, jointe à la province et assujettie aux mêmes impositions, augmenterait la base de la répartition. Les fonds de collèges, retirés des économats, seront plus que suffisants pour subvenir à l’entretien des maîtres; une augmentation dans la rétribution annuelle, des gratifications méritées, encourageront les talents; une retraite honorable et avantageuse attachera les maîtres aux pénibles travaux de l’enseignement. Une cour souveraine, les places de magistrature, les municipalités électives procureront aux citoyens l’inestimable avantage d’être jugés et représentés par leurs pairs. Une loi qui permettrait l’intérêt des billets purs et simples favoriserait la circulation du numéraire, et cette circulation vivifierait le commerce et l’industrie ; cet avantage serait commun à toute la nation. La suppression de la taxe d’industrie et de toutes autres perceptions sur les maîtrises encouragerait les arts ; le fils de l’artisan, la veuve pendant sa vie, jouissant du privilège de la maîtrise, recueillerait le prix des travaux d’un père ou d’un époux. La somme de 300,000 livres, destinée à la construction d’un hôtel pour l’intendant, perçue sur la province, versée dans le trésor royal, doit être remise ou portée en déduction d’impôt sur les premiers recouvrements. La perception annuelle d’une somme de 127,000 livres destinée à des besoins locaux devra cesser avec eux. Ces notions générales et particulières, dégagées de tout raisonnement, paraîtraient peut-être plus sensibles; elles seront simplifiées dans le tableau suivant. Pour assurer au tiers-état une égale influence dans les délibérations, les députés requerront que les voix soient comptées par tête et non par ordre. Les députés du tiers-état n’entreront en délibération aux Etats généraux qu’autant que cet ordre aura le même nombre de représentants que les deux autres ordres réunis ; et à cet effet les pouvoirs respectifs des députés des trois ordres seront vérifiés à la première séance. La constitution de la monarchie, le pouvoir qui appartient à la nation de s’assembler en Etats généraux, et son droit antique et imprescriptible d’accorder les subsides nécessaires et de consentir toutes les lois qui intéressent la liberté personnelle et la propriété, seront reconnus avant qu’on puisse passer à aucun autre objet de délibération. Il ne sera consenti aucun subside qu’après cette règle invariablement établie pour l’imposition: que la répartition de tous les impôts et des perceptions quelconques sera faite sur les trois ordres sans aucune exception, en proportion de leurs facultés mobilières, tout privilège cessant à cet égard. Le retour périodique des Etats généraux sera fixé à cinq ans par continuation des premières sessions, et les subsides ne pourront être consentis que pour ce temps. 11 sera établi dans toutes les provinces des Etats particuliers dans la forme de ceux du Dauphiné, sauf les modifications que les localités pourront exiger. Aussitôt que les Etats demandés pour chaque province auront été établis, il sera formé à Paris un Comité national, composé des membres des trois ordres, et pris dans les Etats provinciaux selon la représentation actuelle des provinces aux Etats généraux, et dans le nombre jugé nécessaire au service dont il sera chargé ; ce comité recevra les comptes des ministres, qui seront rendus publics par la voie de l’impression. Les membres de ce comité, renouvelés chaque année et toujours pris dans les Etats de chaque province et nommés par eux, seront autorisés à entrer en délibération avec les ministres, si quelques circonstances importantes et imprévues qui intéresseraient essentiellement l’honneur et la sûreté de la nation, l’exigent; après toutefois qu’ils en auront donné connaissance aux Etats provinciaux ou à leur commission intermédiaire. Les Etats provinciaux adresseront au comité les instructions nécessaires , et la délibération de ce comité ne pourra jamais être exécutée que provisoirement, sous la condition expresse que le résultat en sera approuvé et sanctionné par les Etats généraux suivants. La nation ne regardera à l’avenir comme dette nationale que celle qui aura pu être contractée de son aveu par l’organe de ses Etats généraux assemblés. Il sera fait une vérification exacte de la dette nationale, et le montant actuel en principaux et intérêts perpétuels et viagers en sera fixé. Les Etats généraux arrêteront la dépense annuelle nécessaire à l’administration générale du royaume; la dette nationale ainsi que les dépenses annuelles seront réparties sur les provinces par proportion et sur ia base des contributions annuelles de chacune à tous impôts directs et indirects, [dans lesquels seront compris les frais de perception. Les frais d’administration et autres dépenses, relatives au régime intérieur des provinces, seront supportés par chacune d’elles en particulier. Au moyen des sommes qui seront imposées sur les provinces pour leur contribution tant à la dette nationale qu’aux dépenses annuelles, il ne sera plus perçu au profit du Roi aucuns subsides directs ou indirects, et la perception en appartiendra aux Etats particuliers de chaque province, avec le droit d’en changer la nature et la forme, et dans tous les cas, la forme de perception sera commune aux trois ordres. Les droits de franc-fief seront supprimés. Il sera procédé à la réformation du code civil et criminel et des coutumes des différentes provinces. Des lettres de cachet ne pourront plus priver le citoyen de sa liberté dans les trois ordres; les coupables du même crime seront punis du même supplice, et la nation réunira ses efforts pour faire cesser le préjugé qui entache les familles. La maréchaussée sera augmentée d’un nombre de brigades suffisant pour assurer la tranquillité publique ; le nombre des troupes sera diminué et la paye des soldats augmentée. La loi qui exclut l’ordre du tiers-état du servie-’ militaire sera supprimée, et la liberté du commerce 11e sera plus interdite à la noblesse. Les domestiques des ecclésiastiques, nobles et autres privilégiés seront assujettis aux milices ; l’exemption en faveur des laboureurs recevra une extension. Tous les tribunaux d’exception seront supprimés ; le remboursement de tous les offices sera fait suivant la liquidation de 1771. Les ventes de meubles volontaires seront affranchies de toute espèce de droits, et les offices des jurés-priseurs supprimés, sauf le remboursement. 420 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province de Poitou.] Les lettres patentes du 20 août 1786 concernant les droits des commissaires à terrier seront retirées, et iis seront soumis aux anciens règlements. Les manufactures et le commerce seront affranchis de toutes entraves, les maîtrises de tous droits bursaux, et on conservera le privilège aux veuves et aux fils de maîtres. Les traites intérieures seront supprimées, et les bureaux de douanes reculés jusqu’aux frontières du rovaume. Les'impôts sur le tabac seront supprimés, sauf . les droits d’entrée sur celui qui sera importé de l’étranger; la culture de cette plante sera permise dans toutes les provinces. Les droits d’aides seront convertis dans un seul impôt sur la consommation, et il ne sera plus payé de droits de détail. Les gabelles seront supprimées, le remplacement en sera fait par une addition aux subventions réelles ou personnelles sur les pays non ré-dimés. DEMANDES PARTICULIÈRES A LA PROVINCE. Il sera établi à Poitiers une cour souveraine dont le ressort sera composé de tout le Poitou et d’une portion des provinces voisines. Les officiers de cette cour souveraine seront élus par les Etats de la province, tant pour la première formation que pour les remplacements successifs ; la moitié des places appartiendra à l’ordre du tiers-état et l’autre moitié aux deux autres ordres; la justice y sera gratuite et les officiers payés par la province. Les officiers municipaux des villes et communautés seront électifs et ne pourront, dans aucun cas, être établis par commission. Pour prendre une règle de proportion sur les impositions payées par la province, on déduira les charges locales qui y avaient été ajoutées depuis quelques années, savoir : 27,000 livres pour la contribution aux réparations du palais de Paris, 40,000 livres pour les ouvrages des sables et 60,000 livres pour la construction de l’Intendance. La province sera mise au nombre des créanciers de l’Etat pour la somme de 300,000 livres qui a été portée au trésor royal sous la première administration de M. Necker" provenant de l’imposition de 60,000 livres pour fa reconstruction de l’hôtèl de l’intendance; les intérêts de cette somme seront réunis au principal. Le Glain et les autres rivières qui en sont susceptibles seront rendues navigables ; la dépense en sera faite aux frais de la nation, attendu l’utilité publique, et que d’ailleurs le Poitou contribue depuis longtemps à des ouvrages de cette nature qui se font dans les province éloignées. Les prairies artificielles et fourrages verts destinés à la nourriture des bestiaux seront affranchis du droit de dîme. Les fonds des collèges, qui sont entre les mains des économats, seront remis à la disposition de la province, afin que l’excédant des frais d'entretien des collèges serve à former des établissements utiles. Il sera accordé des lettres patentes pour établir dans le collège un régime qui y rappelle les bonnes étudesj; l’enseignement et les degrés qu’on y prendra seront gratuits; il sera donné des honoraires à tous les professeurs , même à ceux de droit et de médecine, et tous les droits payés par les élèves seront supprimés. Les portions congrues des curés et des vicaires seront augmentées, et ils ne pourront plus exiger ni casuel ni quêtes Les seigneurs haut justiciers ne pourront s’emparer des arbres qui croissent le long des chemins vicinaux ; la propriété en sera conservée aux héritages riverains. Les droits de guet, garde et corvées personnelles, seront supprimés. Les officiers de justices seigneuriales seront obligés de résider; ils ne pourront être fermiers ni régisseurs, et à défaut de résidence, il sera permis aux justiciables de se pourvoir devant le juge supérieur. Les nominations des tuteurs faites devant les officiers des lieux seront suffisantes pour autoriser les mariages des mineurs; l’homologation devant le juge royal sera supprimée. L’ordonnance qui assujettit les habitants gardes-côtes au tirage pour former les canonniers auxiliaires de la marine, sera supprimée ; et il sera donné un régime militaire propre à rétablir et conserver sur les côtes la balance de la population. Ces principes, ces vues, seraient, n’en doutons pas, adoptés par nos légitimes représentants; mais une connaissance plus appronfondie des dettes et des charges de l’Etat, des plans d’économie nécessaires pour opérer sa libération, peuvent ou les changer ou les limiter; ne prescrivons donc pas de bornes trop étroites à leurs pouvoirs, ou plutôt qu’ils soient illimités. Notre confiance sera justifiée par notre choix; dicté par le témoignage de notre conscience, il appellera ces âmes nobles sans fierté, les citoyens vertueux qui ont la fermeté sans l’entêtement, qui savent dire la vérité sans crainte, parler sans prévention, écouter sans bassesse ; en un mot, ces cœurs purs et patriotes qui ne peuvent souffrir aucun alliage corrupteur ; nous nous serons rappelé que les hommes d’un esprit sage méritent la préférence, que les honnêtes gens sont les plus habiles, que ce sont ceux-ci que ce ministre, qui connaît si bien le cœur humain, aussi philosophe que citoyen, demande pour coopérateurs. Signé en l’original Laurendeau, avocat ; Cho-quin, conseiller en l’élection ; Doré; L’Héritier de Chezelle; Bion des Fosses; André; Amittet; Jon-neau; Robanant; Nayrault de la Coindrie ; San-zeau ; Dervi ; Goupilleau ; Gratton ; Goupilleau de Villeneuve ; Brotto des Buroudiéres ; Dumas de Chauvanier ; Merlet ; Duplessis; Merigeau de la Touche ; Briaud-Boursi-Caillaud ; Sourrouil de la Gartière ; Renaud de la Favrie ; Majou des Groyes; Ferron ; Alonneau, sénéchal de Bressuire ; Boulanger; Boutillier de Saint-André; Gratien-Pail-lou ; Bettot-Maille ; Devenacier la Marque ; Ba-baud-Guyarde-Puymote ; Jahau de la Ronde ; Bonnet ; Piorry ; Gourraud. Pour copie conforme à l’original, par nous, commissaires soussignés, déposé au greffe de la sénéchaussée de Poitiers. Signé Laurendeau, avocat, et Ghocquin. CAHIER Des plaintes, doléances et remontrances de la barge et communauté de Villiers, paroisse de Vouillé, et pouvoirs donnés à leurs députés chargés de présenter leurs vœux tant aux assemblées des 9 et 16 de ce mois , tenues à Poitiers , qu’aux Etats généraux (1). Art. 1er. Ils commenceront par faire le tableau fidèle de nos misères et souffrances. (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire,