[États gén. 1789. Cahiers. I ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris h or-s les murs.) 553 entretenus et réparés aux frais des ecclesiastiques. Art. 12. Que tous les marchands, 4e telle espèce que ce soit, qui s’établissent dans les villages, soient obligés de donner 24 livres, une fois payées, pour les pauvres de leur paroisse, et que tous les marchands coureurs donnent 5 sous chaque jour de vente au trésorier des pauvres qui leur en donnerait un reçu, lequel reçu ils remettraient au syndic. Art. 13. Que la vente des blés soit ordonnée au poids, et que le commerce ne s’en fasse que par des meuniers ou boulangers, pour le moudre ou faire moudre pour la consommation des citoyens. Art. 14. Qu’il soit fait des perquisitions chez le? meuniers, boulangers ou autres personnes soupçonnées, pour s’assurer s’il n’y aurait pas chez eux des magasins de blés et farines qui occasionneraient la cherté du pain. Art. 1 5. Que tous les fermiers soient forcés de faire battre leurs grains à la première réquisition du ministère public, pour empêcher qu’ils ne soient mangés par la vermine, comme ils le sont pendant des années. Art. 16. Qu’il soit permis de faire le rachat des dîmes en un abonnement en argent, celui des cham parts, surcens et de toutes rentes seigneuriales. Art. 17. Qu’il soit statué sur la destruction du droit de colombier. Art. 18. Que toutes les mesures soient réduites en une seule pour tout le royaume. Art. 19. Qu'il soit statué sur la suppression des milices, destructives des campagnes et contraires au bonheur d’icelles. Art. 20. Qu’il soit statué sur la suppression de la gabelle, droits d’aides et du gros manquant. Art 21. Que les droits rétablis et droits de banlieue soient supprimés, comme vexatoires et illégitimes. Art. 22. Que le tarif des droits de contrôle et d’insinuation soit supprimé, et qu’il en soit formé un nouveau favorisant la classe la plus indigente des citoyens, en fixant des droits modiques sur les 10,000 premières livres, et donnant un cours progressif aux droits sur les sommes au-dessous Art. 23. Que la foi ne soit plus due aux actes des huissiers, et qu’il leur soit fait défense de signifier ou faire signifier aucun acte sous peine de nullité, sans y appeler les syndics ou procureurs fiscaux des paroisses. Art. 24. Qu’il soit ordonné la suppression du canal de l’Yvette, comme ruineux à perpétuité et entièrement destructif du territoire de Fontenay et de ceux qu’il traverse, et qu’il soit statué sur les indemnités dues aux propriétaires. Au surplus, l’assemblée en réfère aux autres vœux, doléances et représentations des autres villages et communautés qui auront pour objet le bien de la nation et le bonheur des Français. Et ont, tous les habitants qui savent signer, signé, et les autres ont déclaré ne le savoir. Signé Billard; Chaillou ; Fleury, R. Bouilles; D. Royer; Droupey; Bonnejean; Ghevillon; Guiot; Segos; Buisson; El. Royer; Aut. Venent; F. Marti nés; Chaillou ; Ajean ; Marinoudry ; Billoie ; M. Bonnejean; H. Chaillou; Joseph Muid; Pissard; Thiriot; J.-P. Benoît; J. -P. Anquetin ; Rauquet ; Campin ; J. Lemied ; L.-ü. Frauguet. 'CAHIER Des plaintes , doléances et remontrances de la paroisse de Fontenay-sur-le-bois-de-Vincennes (1). Demandent les habitants de ladite paroisse ; Art. 1er. La suppression entière de tous les impôts connus sous le nom de taille, indusirie en premier et deuxième brevet , capitation, vingtième et corvée soit en nature ou argent. Art. 2. La suppression des droits d’aides connus sous le nom de congé des vins, eaux-de-vie et autres boissons, gros d’iceux, augmentation, jeauge, courtage, le droit de huit que paye le débitant; plus de commis pour le maintien desdits droits. Art. 3. La suppression des entrées de toutes choses quelconques à l’entrée des villes, les droits d’insinuation, amortissement, franc-fief, traites, marques sur les cuirs et peaux, sur l’or, l’argent et le fer, sur les huiles, savons, les castors, droits de péage, ponts, pontonage, droits réservés, droits rétablis sur les bois, droits réunis, droits de gros manquant, droits sur le poisson et la marée, enfin sur tous autres droits non prévus, et plus de fermiers généraux. Art. 4. Dans tous les susdits droits n’est compris le droit de contrôle des actes et le papier timbré, qui doit être conservé pour éviter les antidates. En conservant ce droit, fixer le taux des exploits et y astreindre tous les officiers publics sans réserve, même les notaires de Pai is qui ont toujours joui de l’exemption de ce droit. Art. 5. La suppression des droits sur le sel et le tabac, ensemble les 10 sous pour livre et autres 5 sous établis en sus de tous lesdits droits d’aides. Art. 6. La suppression de la milice des campagnes qui altère l’Etat en tirant un tribut de 210 livres pour le dégagement ou congé de chaque milicien, qu’il paye à M. l’intendant de Paris. Art. 7. Que tous les chemins de voitures pour aller d’un village à un autre soient pavés et entretenus au compte de l’Etat. Art. 8. Que les suppressions de tous ces différents genres d’impôts soient remplacées par un seul, sous une même dénomination, lequel impôt sera réparti sur tous les propriétaires indistinctement, à proportion de leurs propriétés, sans exceptions ni réserves, même ceux des ecclésiastiques et des nobles ; et que les noms odieux et ignominieux de tailles, corvées, gabelles et entrées, reste de l’ancienne servitude, soient à jamais proscrits comme indignes du nom français. Art. 9. Que le nouvel impôt soit supporté par tous les propriétaires indistinctement; en conséquence, que les privilèges et exemptions pécuniaires dont jouissent les ecclésiastiques , les nobles et les privilégiés soient éteintes et supprimées. Art. 10. Demandent, lesdits habitants, dans le cas où les droits de gros de vin ne seraient supprimés, àêtre rétablis dans les immunités et franchises de leurs droits de gros pour les vins du cru de leur territoire, dont ils jouissaient ci-devant, au désir des lettres patentes à eux accordées par le Roi Charles V, confirmées par tous les rois ses successeurs, et notamment par Louis le Bienfaisant, actuellement régnant , suiv ant ses lettres patentes du mois de mars 1777, enregistrées en la chambre des comptes et cour de aides. Art. 11. Que la suppression entière, de toutes (1) Nous publions ce cahier d’après un ujanuscrit des Archives de l’Empire. 534 [Elats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Pans hors les murs.] lefrcapitaineries, ainsi que Mgr le duc d’Orléans, prince juste et équitable, vient d’en donner l’exemple par les pouvoirs qu’il a donnés à ses représentants généraux, ait lieu dans tous les bailliages. Art., U* Que tout propriétaire soit libre d’aller et venir dans son champ, de telle manière que ce soit . et quand bon lui semblera, sans être astreint à aucune soumission pour faire ses récoltes. Art. 13. Que tout particulier soit libre de détruire toute espèce de gibier, daims, biches, cerfs et autres étant sur ses terres, par toutes sortes de moyens, excepté celui du fusil, même de détruire les terriers de lapins, soit dans les bois ou partout ailleurs. Art. 14. Que tout droit de propriété sera inviolable, et nul ne pourra en être privé, même à raison d’intérêt public, qu’il n’en soit dédommagé au plus haut prix et sans délai. Art, 15. Que nul impôt ne pourra être légal et perçu , qu’autant qu’il aura été consenti par la nation dans les Etats généraux. Art. 16,. Que tous propriétaires de colombiers et votées seront tenus de tenir renfermés leurs pigeons pendant la saison des semences, le temps de maturité des blés, grains et légumes farineux et pendant tout le temps de la récolte. Art, 1.7- Que le' seul impôt qui sera arrêté ne pourra avoir lieu s’il n’est supporté également pgr les trois ordres. VArt, 18. Qu’il ne devra y avoir qu’un rôle pour toutes les classes des citoyens, et qu’en travaillant à là législation de l’impôt, on aura soin de reporter en déduction sur le moindres cotes les accroissements qui proviendront des contribuables qui ne payaient pas auparavant proportionnellement à leur fortune. Art. 19. Que l’exportation des blés hors du royaume soit expressément défendue, si ce n’est après plusieurs récoltes abondantes. Art. 20. Que, dans le cas où les entrées aux barrières ne seraient pas supprimées, que les privi-légès dont jouissent différents particuliers devoir l’entrée franche de Paris, pour quelques grains, volailles et autres, qu’ils déclarent provenir.de leurs biens de campagne, soit supprimés, parce qup.ces privilèges entraînent une foule d’abus. Art, 21. Qu’il.n’y ait dans l'étendue du royaume qu’une seule mesure, tant pour les grains que pûpr. les vins et autres boissons. Art. 22. Que le code civil et criminel soit réformé, que les instructions de procédure civile soient abrégées et simplifiées, que les procédures criminelles soient faites publiquement, et qu’il soit donné un conseil aux accusés, et que les peines et punitions soit adoucies. : Art, 23. Qu’il n’y ait plus qu’une seule cou-turné pour régler les droits des citoyens dans toute la France, et que celle Paris soit la dominante. Art. 24. Que les personnes du tiers-état soient admises dans les places de la magistrature et grades militaires, lorsque les postulants auront la capacité requise pour les occuper. Art. 25. Qu’il soit libre à toutes personnes nobles d’être de tel commerce, art et métier que boq leur semblera, sans déroger à leur noblesse. Art. 26. Que les jugements des premiers juges en matière sommaire soient exécutés en dernier ressort §ans appel, et que les affaires en matière réelle ne‘ soient portées par appel qu’à un seul tribunal souverain, pour éviter une multiplicité de procédures et une longueur de temps qui ruine les gens, tel que cet abus a,. existé jusqu’à ce jour où beaucoup se sont trouvés à ne voir jamais finir leurs procès. Art. 27. Que la suppression des receveurs généraux des finances soit faite et qu’il soit nommé pour tes remplacer, un ou deux receyeursqu plus dans chaque bourg, ville, ou village qui irmat verser les deniers au trésor royal. Art. 28. Que la délibération aux Etats généraux soit tenue par tête et non par ordre. Art. 29. Que les maisons que font valoir les propriétaires, en ce qui concerne la bâtisse seule-* ment , soient exemptes du nouvel impôt, et qu’il n’y ait seulement que le. fonds de terrain qui soit imposé. Art. 30. Qu’il n’y ait plus de casuel pour les curés et vicaires lorsqu’ils seront tenus de faire leur ministère gratuitement : en conséquence, que leurs bénéfices .et portions congrues soient augmentés jusqu’à due concurrence, et qu’il n’y ait plus aucun bénéfice simple d’adopté. Art. 31. Que le résultat de la décision des Etats généraux soit une toi établie à toujours. Art. 32. Que tout emprunt public qui ne sera fait ni autorisé par la nation demeurera nul, sous quelque nom ou forme qu’il pût se déguiser, et qu’il sera pourvu, dans la première session, mon-seulement au payement des intérêts annuels, mais encore à un fonds de remboursement graduel. Signé Jean-Louis Briton; Claude Paullard ; Jean Moreau; Nicolas-Jean Pichon; Antoine Pouzeau ; Louis Pérachard ; Louis Guitton ; Pierre-Paul Moreau; Jean-Louis Girardin; Etienne-Jean Héricourt; Georges-Louis Doux ; Vidiard ; Jean-Vincent Mainguet; Mainguet ; Georges Girardin ; Louis Vidiard; Claude-Nicolas Moreau; Louis-Vincent Boisseau ; Jean-Louis Tapie ; Etienne Vi-try ; Jean-Marie Gadot ; François Bréton ; Paul-lard ; Jean-Jacques Fichon ; "Joigneau ; Moreau ; Guérin; Charles Joigneau ; Claude-Vincent Tapie ; Jean-Louis Lamenay ; Jean-François Pitou ; Jacques Robin ; Jean Mouseallet ; François Marinier ; Jean Joigneau; Pierre-Nicolas Bretton; Jean-Jacques Bergé; Paul Lapie ; Pierre-Etiene Guinguy ; Claude Pollard ; Jean-Louis Lapie; Jean-Louis Gombard ; François-P. Lapie; Nicolas Daujon; Pierre-Jean-Louis Pie ; Nicolas-G. Fichon, Vitry ; François-Louis Marmain ; Jean-François Lemoine; Pierre-Jean Mérillon ; Pierre-Louis Bergeron; J. Crettes ; Claude Robin; Benoît Marinier; Jean Vitry ; Moncadet ; Nicolas-Germain Lemanu. CAHIER Des plaintes et doléances de la paroisse de Fonte - ù nag~lès-Brüs ( 1). � Art. 1er. Le peu d’influence qu’a eu jusqu’à présent le tiers-état dans les assemblées nationales, qui a fait tomber jusqu’à présent tout le poids immense des impositions presque sur lui tout seul ; Art. 2. Le taux excessif où l’on porte les impôts de tout genre, et sous une infinité de dénominations , telle est la cause de la misère publique, du modique produit des terres et des faibles ressources que l’Etat trouve au besoin dans la fortune des citoyens. , . Art 3. L’injuste répartition des impôts dont les grands, tant du clergé que de la noblesse, ne supportent que la plus faible portion, tandis qu’ils (2) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des A vehives de V Empire.