13 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 mars 1790.] jusqu’à ce jour. C’est donc moins pour prévenir une résolution déjà prise par vous, Messieurs, que pour soumettre à votre jugement mon opinion sur une matière dont j’ai fait longtemps une étude particulière, que j’ai l’honneur de vous proposer le décret suivant dans les dispositions duquel je crois que vous pouvez trouver les moyens de faire cesser les alarmes qui se sont manifestées et qu’il importe de dissiper sans retard. L’Assemblée nationale désirant pourvoir à la sûreté des opérations du commerce et à la tranquillité des colonies, décrète : 1° Qu’elle n’a point entendu et qu’elle n’entend point comprendre dans la constitution du royaume les objets relatifs à la constitution intérieure et au régime particulier des colonies ; 2° Que les colonies seront assemblées chacune dans leur territoire pour élire librement un corps de représentants qui travaillera immédiatement à leur constitution, c’est-à-dire à la forme de leur gouvernement et de leur administration intérieure; - 3° Que cette constitution sera soumise à l’examen du corps législatif de la métropole dans tout ce qui peut avoir rapport avec elle, et présentée ensuite à la sanction du roi ; 48 Que nulles branches du commerce soit direct soit indirect de France avec les colonies, particulièrement de celles qui intéressent leur culture seront supprimées et qu’elles continueront d’avoir lieu sous la protection des lois qui les ont garanties jusqu’à ce jour; 5° Qu’à l’égard de l’admission des pavillons étrangers, et de leurs cargaisons dans les colonies françaises, il sera nommé tant de la part des colonies que des négociants de France, des commissaires instruits qui conviendront entre eux des conditions respectives les plus avantageuses aux deux patries, et qui en communiqueront ensuite le résultat au corps législatif de France, pour qu’il statue définitivement ce qu’il appartiendra; 6° Que le roi sera supplié de prendre en considération la situation actuelle des colonies et dans le cas où cette mesure paraîtrait nécessaire à Sa Majesté pour la sûreté des colonies, d’y envoyer des forces protectrices capables de les préserver de tout dommage. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. BUREAUX DE PUSY, ANCIEN PRÉSIDENT. Séance du mercredi 3 mars 1790 (1). M. Bureaux de Pusy, ex-président , prévient l’Assemblée que la santé de M. l’abbé, de Montesquiou, actuellement président, et celle de M. de Talleyrand, évêque d’Autun, son prédécesseur, ne leur permettent pas de venir à la séance ; en conséquence, il occupe le fauteuil pour les suppléer l’un et l’autre dans la fonction de la présidence. M. Pélissier, député de la sénéchaussée d’Arles , absent de l’Assemblée à la séance du (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. 4 février dernier, prête le serment qui lie tous les membres au maintien de la Constitution. M. l’abbé Guépin, député de Touraine , demande et obtient la permission de s’absenter. M. l’abbé Brignon, député de la sénéchaussée de Riom , demande et obtient également un congé. M. le baron de Bâcle de Mercey, député suppléant du bailliage d’ Amont en Franche-Comté, dont les pouvoirs ont été vérifiés et trouvés en règle, est admis à remplacer M. le marquis de Toulongeon , démissionnaire. M. Gaultier de Biauzat, l'un de MM. les secrétaires , fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier. M. le comte de lia Villarmois, député de Coûtâmes, demande que la traite des noirs soit nominativement désignée dans les objets de travail dont s’occupera le comité des colonies. M. Dufraisse-Duchey dit que le procès-verbal n’indique pas d’une façon suffisamment explicite la motion de M. l’abbé Maury sur la nécessité de s’occuper sans délai de la traite des noirs, ce qui a été cause de la demande en division de la motion de M. Alexandre de Lameth. M. Gaultier de Biauzat, secrétaire et rédacteur du procès-verbal. L’honorable membre gui vient de parler, n’aurait pas fait sa réclamation s'il eût bien entendu la lecture du procès-verbal : Voici en quels termes il est conçu : « On a demandé la division de la motion, c’est-à-dire que l’on a proposé de discuter, dès à présent, les pétitions des négociants de Bordeaux et des députés des manufactures et commerce de France, sauf à établir un comilé qui s’occupera ensuite des affaires des colonies. » M. le Président met le procès-verbal aux voix. La rédaction est approuvée. M. Beferinon. J’ai vu entre les mains de l’imprimeur l’article 10 du titre 2 des droits féodaux, et j’ai remarqué que dans cette phrase : « sans avoir égard à l’ancienne qualité noble des biens et des personnes, on a supprimé le mot noble. » Ce changement est contraire au sens de l’article, et détruit entièrement son effet. Il se trouve également dans la minute du décret, signée par le président : tout le monde se rappelle que le décret a été rendu sans ce changement. Je demande que l’Assemblée décide que l’article 10 sera imprimé tel qu’il a été décrété. M. Dufraisse-Duchey . Quand un décret est rendu, le président le signe; quand il l’a signé, il ne peut plus être changé. M. Merlin, comme rapporteur du comité féodal, affirme que le décret a été rendu sans le changement dénoncé par M. Defermon. L’Assemblée décide que le mot noble sera rétabli dans l’article 10 qui sera ainsi rédigé : TITRE PREMIER. Art. 10. « Tous privilèges, toute féodalité et nobilité de biens étant détruits, les droits d’aînesse et de masculinité à l’égarddes fiefs, domaines