284 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 janvier 1790.) paraître, si l’on veut considérer avec attention que les chefs de bureaux acquerront, par l’obligation de la responsabilité, une dignité qui leur a été étrangère jusqu’à ce jour. Sagement enorgueillis de cette nouvelle existence, ils trouveront, dans ce sentiment même, un attachement plus intime et pour la personne de l’ordonnateur, et pour leurs propres devoirs. De là on doit conclure avec raison , ce me semble, qu’on les verra marcher d’un pas plus ferme dans la carrière où leurs talents les auront fixés; que de l’harmonie nécessairement résultante de ce nouvel ordre de choses , naîtra une expédition plus prompte dans les affaires, un aplomb plus ferme et des vues plus franches, qui désormais ne devront plus se ressentir de la pusillanimité avilissante que le désir de conserver son état, par tous les moyens possibles , doit nécessairement produire. II y a plus, et je crois pouvoir le dire , avec la franchise qui doit être le caractère distinct des représentants d’une grande nation: il est arrivé souvent que des ministres ont donné à des chefs, avec leur retraite, la conservation de leur traite-tement, et ont introduit, non en leur place, mais sous la dénomination de membres de conseil, de comités, de directeurs, d’intendants, etc., des protégés auxquels ils voulaient faire un sort , qui n’avaient certainement ni l’instruction ni l’expérience des chefs de bureaux et qui coûtaient beaucoup plus que ceux-ci. Quel a été le résultat de ces opérations réformatrices, qui se sont étendues sur tous les emplois indistinctement? Une dépense supérieure de beaucoup à celle destinée aux sujets réformés; et l’évènement a constamment prouvé, dans ces circonstances, que l’administration avait beaucoup perdu , sans que l’administrateur y eût gagné. Combien n’est-il donc pas important de prévenir ces ruineux abus, surtout à, cette intéressante époque où les besoins de l’État font jeter sur tous les points le coup d’œil sévère de l’économie, de conserver et d’attacher invariablement à leurs places des hommes honnêtes et instruits, que le dégoût en écarterait, auxquels il faudrait conserver un traitement de retraite qui leur serait dû, sans doute , mais qui grèverait l’État d’autant, puisqu’il faudrait assurer des honoraires à ceux qui les remplaceraient, tandis que les premiers pourraient continuer leurs services encore pendant plusieurs années ! Un remède certain et efficace sera pour jamais apporté à ce mal, dès qu’en décrétant la responsabilité des chefs de bureaux, l’Assemblée nationale prononcera leur inamovibilité, sous les conditions proposées dans ma motion. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TARGET. Séance du 22 janvier 1790. M. Laborde de Méréville, l'un de MM. les secrétaires, donne lecture du procès-verbal qui est adopté. L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la division des départements. M. Gossin, organe du comité de constitution , expose la difficulté qui s’est élevée dans la division du département de Guéret, relativement aux villes d’Evaux et de Ghambon qui se disputent le siège du district. M. Bourdon, curé d’Evaux, fait valoir avec beaucoup d’énergie les intérêts de cette ville. M. Bonassat, curé de Saint-Fiel, soutient avec le même zèle ceux de la ville de Ghambon. M. l’abbé Goubert fait valoir les prétentions de Ghénerailles à avoir un district. Bandy-Delachaux insiste pour Fellelin. Après avoir entendu ces divers orateurs l’Assemblée adopte le projet de son comité de constitution qui est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète 1°. quelaville de Guéret est provisoirement le chef-lieu du département de la Marche, sauf l’alternative en faveur de celle d’Aubusson, aux termes de l’arrêté convenu par les députés du département, et déposé aux archives du comité de constitution ; « 2° Que ce département est divisé en sept districts, dont les chefs-lieux sont Guéret, Aubusson, Felietin, Boussac, la Souterraine, Bourganeuf, et provisoirement Evaux, sauf, en faveur de la ville de Ghambon, d’être chef-lieu du tribunal de justice, de manière qu’Evaux ne puisse être que le chef-lieu de l’un ou de l’autre établissement, et selon que les électeurs, dans l’assembléé générale du département, jugeront plus convenable de le fixer; sauf aussi, en faveur des autres villes de la province qui n’ont pu obtenir d’être chefs-lieux de district, la répartition des établissements qui pourraient être fixés dans chacun d’eux, si l’Assemblée nationale le jugeait convenable. » M. Gossin propose ensuite les décrets qui suivent et qui sont successivement adoptés. PREMIER DÉCRET. « L’Assemblée nationale décrète, d’après l’avis du comité de constitution, que le département de Montpellier est divisé en quatre districts, dont les chefs-lieux sont : Montpellier, Béziers, Lodève et Saint-Pons; que le département s’assemblera d’abord à Montpellier, et qu’il alternera conformément à l’arrêté des députés du département, en date du 16 décembre dernier, déposé aux archives du comité de constitution. » 2e DÉCRET. « L’Assemblée nationale décrète que le département d’Artois est divisé en huit districts, dont les chef-lieux sont : Calais, Saint-Omer, Béthune, Arras, Bapaume, Saint-Pol, Boulogne, et Montreuil; sauf, en faveur de Hesdin, d’être le chef-lieu de la juridiction du district. « 3e DÉCRET « 1° Que Quimper est provisoirement chef-lieu du département de la partie basse de la Bretagne, et que l’assemblée des électeurs déterminera à la suite de la première session, si cette disposition provisoire doit demeurer définitive.