ARCHIVES' PAftbBMBNTAlRES:- - {it-aoét4TO0d — • 0Q§ département dê �einé'-êl-Oîse aux J comités réunis des domaines ét de féodalité.) — • ' * M.' l'abbèSens fait hommage à l’Assemblée de deux manuscrits, fruit de son zèle, de son patriotisme et d’une longue expérience , contenant des découvertes qu’il a faites pour détruire ou diminuer la paralysie. “ M. le Président répond : « Monsieur, lès-personnes qui, comme vous, s’occupent utilement à prévenir ou à diminuer lesmaaux dont Phumanité est assiégée,* obtiendront certainement la protection et la bienveillance de l’Assemblée nationale. Elle prendra-votre demande errconsidération , et vous permet d’assister à sa séance. » ' ........ -Plusieurs membres font remarquer que M. "l’abbé Sens est âgé de plus de 70 ans. Us demandent que son mémoire soit renvoyé au comité des pensions/ ce qui est ordonné. * verront ‘constamment partisans 4 e -la paix .inté-riéure, et la terreur -de ceux qui tenteraient de la troubler au dehors. - - - - � „ « Je suis avec respect, Monsieur le Président, votre très humble et très obéissant serviteur.- ' « Riveriëulx. » ' “ (L’Assemblée charge son président d’écrire à M-. Riverieu lx une lettre desatisfactionqui sera lue à la tête du régiment.) - - - ~ ~ M. de Ii«b lâche, au nom des comités 4-ugri-culture eldu�ommeree� des. finances et des impositions, présente un projet de décret sur les postes et messageries . , . L’Assemblée ên FéüVCiletâ'tfiSetf�ion à demain et ordonne l’impression du décret qui est ainsi conçu : j?RtQJ3ÊT DÉ {lËqRËÏ (1). _ , / DIRECTION ET ADMINISTRATION GÉNÉRALE. M.le Président. Le comité de la marine demande à � présenter un rapport relatif aux dépenses-des différents ports du royaume: M. Regnaitd (de Saint-Jecun-d'Angély)-. J’observe que la séance est principalement consacrée au décret sur le placement des tribunaux et que le rapport dont il s’agit nous éloignerait -beau-coup de notre ordre du jour. M. d’AIIarde. L’objet du rapport semble devoir être soumis, au préalable/ au comité des finances. Je demande donc que le rapport lui soit renvoyé. ‘ � M. Malouet. Je ne Viens pas m’opposer à l'ajour-nement qui vous est proposé, mais comme il y a une urgence extrême à voter des crédits provisoires pour le port de Toulon, je vous prie de vouloir bien adopter le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï son comité de marine, a décrété pro visoirement qu’il sera accordé un supplément de fonds de'2 14 ,000 livres au port de Toulon, pour le payement des ouvriers ; et pour le surplus des propositions du comité de la marine relatives aux dépenses des autres ports, en renvoie l’examen au finances. » • ■ “ (Ce projet de décret est adopté.) comité de M. le Président. J’ai reçu la lettre suivante de M. Riverieulx, commandant du régiment, en garnison a Besançon : « Monsieur le Président, ambitieux de concourir avec l’Assemblée nationale à ses vues salutaires qui m’ont été manifestées par deux de ses décrets tendant à rétablir la discipline dans les corps de troupes réglées* j’ai rassemblé sans délai le-régiment de Metz que j’ai l’honneur de commander, pour lui en faire * la lecture. J’ose, Monsieur le Président, vous assurer que mon empressement à remplir des intentions aussi bienfaisantes n’a pas été dicté parle besoin, et que ma troupe, guidée dans tous ses mouvements par l’honneur, ne connaît que sa voix et les vertus qui en émanent; unie avec son chef et tous ses officiers, notre amour et notre confiance sont mutuels. Je dois à ce brave régiment les éloges les plus authentiques et les mieux mérités, et je n’hésite pas à me rendre caution que les ■représentants de la nation et tous lesiditoyens-les Art. 1er. Les postes aux lettres, les postes aux chevaux et les messageries continueront à être séparées, quant à l’exploitation ; mais pour -que ces établissements puissent s’entr’aider et ne pas se nuire, ils seront réunis, dèsà présent, sous les soins du commissaire des postes nommé par le roi, en vertu du décret du 19 juillet dernier-, pour remplir les fonctions-des ci-deVant. intendants des postes et des messageries. Dans les cas d’absence ou de maladie -du commissaire des postes, il sera suppléé dans ses fonctions par Je plus ancien des administrateurs-présents. . Àrti 2. Avant le premier septembre prochain* le -comm-issaim des postes prêtera -serment, entre les mains du roi, de garder et observer: -fidèlement la foi due au secret des lettres de toute la correspondance du-royaume, et de dénoncer aux tribunaux qui seront indiqués toutes ie3 contravention squi pourraient avoir lieu et qui parviendraient à sa connaissance. . Art. 3, Le bail des postes passé à J.-B. Poim-signon, par le résultat du conseil du 2 avril 1786, pour finir au 31 décembre 1791, ensemble les soumissions des fermiers postérieures au .bail notamment celle du-29 septembre 1789, portant abandon, à titre de don patriotique, de iaAatar lité des trois quarts du bail des postes, auront leur pleine et entière exécution. Art. 4. Le tarif-de-A 759 ettous les règlements d’après lesquels sont actuellement administrées les postes aux lettres et les postes aux. -chevaux, continueront à avoir leur pleine et entière exér cution jusqu’au premier janvier 1792/ .avant cette époque, le pouvoir exécutif proposera la rectification du tarif, celle des règlements et usages des . postes, des -traités avec , les offices des postes étrangères, celle de �organisation actuelle des postes aux lettres et des postes aux chevaux, les nouveaux établissements, relatifs . à la , division actuelle du royaume, ceux que sollicite lecoat-merce, enfin les améliorations et les économies dont ces différents services sont encore susceptibles. ■ • •- ■ : - ■ ..... - Art. 5. Pour faciliter au pouvoir exécutif les moyens de faire faire le travail dont il est chargé par l’article précédent, l’Assemblée nationale a jugé devoir en établir les principales bases. En conséquence, elle a décrété qu’à -dater du pre-, ... .(1,) {�projet -de déei-«t/n’a pasit&in?éc4Au Moniteur. 20« [Assemblée jKrôû##lg.li ARCHIVES PAftL&llfENTAlRES, [21 août 1790.] mier janvier 1792, )a direction générale des postes aux lettres, , celle de la ferma des messageries et l'administration des postes aux lettres seront faites par les soins du commissaire nommé par le roi, et de quatre administrateurs : ces divers agents ne seront pas intéressés aux produits ; les traitements et frais des bureaux réunis, qui leur seront alloués* ne pourront excéder 110.000 livres. Le pouvoir exécutif déterminera la distribution.de cette somme,, et fera le choix des agents qui seront logés à l’hôtel des postes ; à l’effet de quoi le pouvoir exécutif fera les acquisitions et dispositions nécessaires. POSTES AUX CHEVAUX. Art. l*r. Â dater du premier septembre prochain, la dépense.amrnelle pour Je payement des frais des bureaux et des commis actuellement employés à l’intendance et à la surintendance des postes, qui s’élevait à. la. somme de 69,000 livres, sera réduite à 30,000 livres qui continueront à être payées, par la caisse des postes. .Art, 2. Les fonctions desci-devant inspecteurs, visiteurs et.offici.ers du conseil des, postes seront remplies par deux contrôleurs généraux des postes, dont le traitement sera de 6,000 livres pour chacun. \ . Art. 3. Les maîtres des postes aux cheyaux continueront d’être. -pourvus de brevets du roi, pour faire le service qui leur a été attribué jusqu’à ce jour, aux charges et conditions décrétées. Art. 4. Les municipalités des lieux oü sont établis des relais de postes, constateront chaque quartier, le nombre de chevaux, entretenus dans les relais, et en délivreront, sans frais un certificat aux maîtres de postes. „Art. 5. Sur le vu des certificats des municipalités visés par le commissaire des postes et d'après l’état arrêté par l’Assemblée nationale, il sera payé chaque quartier, sur la caisse des postes, ce qui reviendra au maître de chaque relai. Art. .6. Les maîtres de postes continueront de fournir gratuitement les chevaux nécessaires aux préposés des postes, pour faire les tournées et inspections relatives aux services des postes aux lettres et des postes aux chevaux. MESSAGERIES. < Art. l«r. Le droit connu sous le nom de droit de permis et celui du transport exclusif des voya-r geurs* matières ou espèces d’or et d’argent, des balles, ballots, marchandises, paquets de quelque poids qu’ils soient, sont abolis.; ensemble les -procès et actions qui auraient été intentés pour contraventions auxdits droits, lesquels ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites antérieurement à la publication du présent décret. Art. 2. A compter de la même époque, tout particulier pourra voyager, conduire ou faire conduire librement les voyageurs, ballots, paquets, marchandises, ainsi et de la manière dont lies voyageurs, expéditionnaires et voituriers conviendront entre eux, à la charge, par les Voituriers, de se conformer à la disposition contenue en l’article suivant et sans qu’il soit permis â aucun particulier ou compagnie, autres que ceux exceptes ci-après, d’annoncer des départs à jour «Uteure fixes, ni ... d’établir des. relais, non plus qqe de se charger de reprendre et conduire des voyageurs qui arriveraient de quelque manière que ce fût, si ce n*est après un intervalle de 24 heures entre l’époque de l’arrivée desdits voyageurs et celle de leur départ. Art. 3. Chaque particulier qui aura l’intention de louer dés chevaux ou d’entreprendre le transport de voyageurs ou marchandises, sera tenu, à peine, en cas de contravention, d une amende de cinquante livres applicables aux établissements de charité, d'en faire ou renouveler sa déclaration dans les huit premiers jours de chaque année au greffe de la municipalité du lieu où il sera domicilié. Art. 4. Il sera établi une ferme générale des messageries, coches et voitures d’eau aux conditions et charges suivantes : 1° Les fermiers auront seuls le droit des départs à jour et heure fixes et de l’annonce desdits départs, ainsique celui de l’établissement de relais à des points fixes et déterminés ; 2° fis jouiront, comrqe par le passé, dans Je& villes où cet usage avait lieu, de la facilité que leurs voitures et guimbardes ne, soient visitées qu’au lieu de leur bureau; mais ils seront chargés d’acquitter la dépense des établissements que cette facilité nécessite ; 3° Lps voitures, chevaux, harnais servant à l’exploitation du service public des messageries, ne pourront être saisis dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce soit. 4° Les fermiers seront tenus de remplir exactement les conditions de leurs départs et relais aux heures et points fixes et déterminés. Ils seront également tenus de pourvoir à ce que non seulement les principales routes du royaume, mais encore les Communications particulières, suivant l’état qui sera joint au bail, soient exactement desse.ryies ; 5° D’après les déclarations, évaluations et prix de transport convenus de gré à gré, mais qui, dans aucun cas, ne pourront excéder les taux fixés pii mainteùüs par l’arrêt du conseil et les tarifs y joints de l’année 1776, les fermiers demeureront responsables de tous les paquets, balles, bajlpts, marchandises et espèces qui leur seront confiés; mais ni lesdits fermiers ni tous autres entrepreneurs de voitures ou transports ne, pourront se charger d’aucunes lettres ou correspondances, autres que celles relatives à leur service personnel et particulier. Art. 5. L’Assemblée nationale charge le pouvoir exécutif de recevoir, aux conditions ci-dessus énoncées, les, offres qui pourraient lui être faites pour l’entreprise et exploitation de la ferme des messageries, ainsi que de faire rédiger et de lui présenter incessamment le projet dé règlement particulier dont cette exploitation est susceptible, afin que, sur le curante qui lui en sera.rendu, l’Assemblée puisse décréter ce qu’il appartiendra Art. 6, Le bail actuel des messageries passé sous le nom de Durdan, ainsi que les sous-baux, ensemble le traité des fermi» rs avec les administrateurs des postes pour le transport des malles, demeureront résiliés à compter du jour de la publication du présent décret : et cependant, comme il importe essentiellement à la chose publique que le service des postes et messageries neseclffe aucune interruption, lesdits baux, sous-baux pt traités eont nueront d’avoir leur exécution en tout ce à quoi il n’est pas expressément dérogé par le présent décret, et ce, jusqu’au mommt ou le nouveau, service, pourra être en acti vité. , , ArL 7. L’Assemblée nationale renvoie à son co- [Assemblée nationale;] ARCHIVES PARLBME NTALRESt [21 août l79Qi.] mité de ...... le règlement et la liquidation des dédommagements qui pourraient être dus aux fermiers ou sous-fermiers actuels des messageries, soit pour les non-jouissances forcées par les circonstances, soit pour la résiliation de tout ou partie de leurs baux, soit enfin pour le service dont ils continueront d’être provisoirement chargés, en compensant, s’il y a lieu, les indemnités réclamées par eux avec celles précédemment accordées. Attribution des vérifications , contestations et plaintes sur les services des postes aux lettres , des postes aux chevaux et des messageries. Art. 1er. Les assemblées et directoires de département et de district, les municipalités, ni les tribunaux ne pourront ordonner aucun changement dans le travail, la marche et l’organisation des services des postes aux lettres, des postes aux chevaux et des messageries. Les demandes et les plaintes relatives à ces services seront adressées au pouvoir exécutif. Art. 2. Les vérifications renvoyées par les règlements des postes et des messageries, aux intendants des provinces, seront faites, à la réquisition des chefs d’administration des postes, par les soins des directoires de département. Art. 3. Les contestations dont les jugements sont aussi renvoyés par les règlements des postes et des messageries, aux intendants des provinces et au lieutenant de police de Paris, ainsi que celles qui s’élèveront à l’occasion de l’exécution des décrets, des tarifs de perception et des recouvrements desdites parties, seront portées devant les juges ordinaires des lieux. Avantages pécuniaires résultant des décrets rendus et à rendre sur le fait des postes aux lettres et des postes aux chevaux, déduction faite des dépenses portées en remplacement. m Report ------- 1,200,000 liv. Suppression de la dépense des gages des maîtres courriers, ci... . 21,333 Des frais décompté, ci ......... 43,000 Des appointements de l’intendant des postes, ci.... ................ 100,000 De la dépense du secret, ci ..... 300,000 De l’inspecteur général, ci ...... 8,000 De la portion des gages des maîtres des postes non employés à paver des services de malle, ci. . . 18,000 Sur les dépenses des postes aux chevaux, et celles dites de la surintendance, ci.. . ........... . ...... 163,000 Sur les traitements des chefs d’administration des postes aux lettres qui s’élèvent à 300,000 livres et seront réduits, au 1er janvier 1792, à 110,000 livres, économie de, ci. . . . 190,000 2,043,333 liv. Indépendamment du bénéfice de l’accroissement graduel de la recette des postes, qui, déduction faite de l’accroissement des dépenses, a été depuis vingt-cinq ans de 200,000 livres, d’une année sur l’autre; tellement que le bail des postes, qui était en 1765 de 7 millions, est porté aujourd’hui à 12 millions. M. le Président lève la séance à dix heures du soir, après avoir indiqué celle du lendemain pour onze heures du matin. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 2i AOUT 1790. Les économies résultant des décrets qui ont été présentés sur les postes jusqu’à ce jour et les dépenses qu’ils ont épargnées, s’élèvent à 2,003,333 livres, au lieu de 472,333 livres, somme à laquelle le comité des finances les avait évaluées dans son premier aperçu. Preuve. Le payement de service des malles au prix de 25 francs par poste, fixé par les règlements, se serait élevé à environ 1,500,000 livres : il a été fait un abonnement de 600,000 livres, différence de, ci .......... . .... ............ 900,000 liv. Le service des postes pour les voyages de la cour, faisait une dépense véritable, et, dans l’année commune, s’élevait à 200,000 liv. Cette dépense est supprimée, ci. . . 200,000 L’obligation de faire accompagner les courriers extraordinaires d’un postillon monté, portait 3 livres 10 sols, la dépense du gouvernement, sans le salaire du courrier dépêché. La facilité des expéditions y par estafettes à 2 livres par poste, conformément au décret, offre une économie de, ci....... ; .......... 100,000 A reporter; .... 1, 200,000 liv. Décret des 16, 19 et 21 août 1790. Code pénal pour être exécuté sur les vaisseaux, escadres et armées navales , et dans les ports et arsenaux. L’Assemblée nationale, s’étant faitrendre compte* par son comité de la marine, des lois pénales, suivies jusqu’à ce jour dans les escadres et sur les vaisseaux de l’Etat, et les ayant jugées incompatibles avec les principes d’une Constitution libre, a décrété : Titre 1er. — Des jugements. Art. 1er. Le3 peines à infliger pour les fautes et délits commis par les officiers, officiers-mariniers et sous-officiers, matelots et soldats, et autres personnes qui servent dans l'armée navale, seront distinguées en peines de discipline ou simple correction et peines afilictives. Art. 2. Le commandant des bâtiments et l’officier commandant le quart ou la garde pourront prononcer les peines de discipline contre les dé-* linquants; le commandant de la garnison du vaisseau pourra aussi prononcer la peine de dis* cipline contre ceux qui les composent , à la charge par eux d’en rendre compte au commandant du vaisseau, immédiatement après le quart ou la garde.